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31/01/2019 | FRANCE | N°17-31008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2019, 17-31008


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 25 septembre 2014 et 11 février 2016 :

Attendu que la société Axa France X... s'est pourvue en cassation contre les arrêts des 25 septembre 2014 et 11 février 2016, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 12 octobre 2017 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens cont

enus dans le mémoire n'étant dirigé contre les arrêts des 25 septembre 2014 et 11 février ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 25 septembre 2014 et 11 février 2016 :

Attendu que la société Axa France X... s'est pourvue en cassation contre les arrêts des 25 septembre 2014 et 11 février 2016, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 12 octobre 2017 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre les arrêts des 25 septembre 2014 et 11 février 2016, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre ces décisions ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 2017 :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... , salarié de la société D..., a été victime d'un accident du travail provoqué par l'explosion d'une cuve alors qu'il effectuait des travaux de soudure au sein de la société Fuchs lubrifiants ; que M. C... a saisi une juridiction de sécurité sociale qui l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que M. C... a relevé appel du jugement ; qu'un premier arrêt du 25 septembre 2014, rectifié le 11 février 2016, a dit que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de la société D..., a fixé la majoration de rente à son taux maximum, a déclaré inopposable à la société D... la prise en charge de l'accident du travail et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale, alloué une provision à M. C... à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) et dit que la caisse ne pourra récupérer auprès de l'employeur les conséquences financières de la faute inexcusable ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de la compagnie Axa France X..., l'arrêt du 12 octobre 2017 énonce que, si la décision du 25 septembre 2014 a déclaré inopposable à la société D... la prise en charge de l'accident du travail et dit que la caisse ne pourra pas récupérer auprès de l'employeur les conséquences financières de la faute inexcusable, il n'en demeure pas moins que cette décision a reconnu la faute inexcusable de la société D... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Axa France X... avait été appelée dans la cause en intervention forcée à fin de déclaration de jugement commun par la société D..., en sa qualité d'assureur de la société E..., la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DÉCHÉANCE PARTIELLE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 25 septembre 2014 et 11 février 2016 ;

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de la société Axa France X..., assureur du liquidateur de la société D... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Met hors de cause la société Axa France X..., assureur du liquidateur de la société E... ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de la compagnie Axa France X..., assureur du liquidateur de la société D... ;

AUX MOTIFS QUE « la compagnie AXA France X..., assureur du liquidateur de la société D..., demande que soit actée sa mise hors de cause, la décision du 25 septembre 2014 étant définitive à l'égard de la société D... et de la compagnie Axa France X.... Il ne sera pas fait droit à cette demande. En effet, si la décision du 25 septembre 2014 a déclaré inopposable à la société D... la prise en charge de l'accident du travail et dit que la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra pas récupérer auprès de l'employeur les conséquences financières de la faute inexcusable, il n'en demeure pas moins que cette décision a reconnu la faute inexcusable de la société D... à l'origine de l'accident du travail dont a été victime X
le 31 juillet 2002. Il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la compagnie AXA France X..., assureur du liquidateur de la société D... » ;

1. ALORS QU'il résultait des mentions du jugement du TASS de Bobigny du 24 mars 2011 que la société Axa France X... avait été appelée dans la cause aux fins de jugement commun par la société D... en sa qualité d'assureur de la société E... représentée par son liquidateur judiciaire Me Y... ; qu'il résultait, par ailleurs, des mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2014 que la société D... indiquait devant la cour « qu'elle avait renoncé à citer Me Y... ès qualité de mandataire liquidateur de la société E... ainsi que la société Axa » ; qu'en énonçant que la société Axa France X... aurait été l'assureur du liquidateur de la société D..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4, 331 et 562 du code de procédure civile ;

2. ALORS QU'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt ni d'aucun document de la procédure que la société D... aurait été placée en liquidation et/ou qu'elle aurait été représentée par un liquidateur ; qu'en énonçant que la société Axa France X... aurait été l'assureur du liquidateur de la société D..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4, 117 et 369 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31008
Date de la décision : 31/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2019, pourvoi n°17-31008


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31008
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