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31/01/2019 | FRANCE | N°17-27505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2019, 17-27505


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 126 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'un accident du travail, a interjeté appel du jugement d'une juridiction de sécurité sociale rendu en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), qui l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Mano thermo ; que les parties ont été invitées

à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel en ce qu'il n'a été interjeté qu'à l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 126 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'un accident du travail, a interjeté appel du jugement d'une juridiction de sécurité sociale rendu en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), qui l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Mano thermo ; que les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel en ce qu'il n'a été interjeté qu'à l'encontre de la société Mano thermo ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune déclaration d'appel complémentaire n'a été effectuée dans le délai d'appel et que dès lors que la caisse n'a pas été désignée en qualité de partie intimée, elle n'a pas eu la qualité de partie à l'instance d'appel, cette absence ne pouvant être suppléée par la convocation qui, postérieurement à la déclaration d'appel et au délai pour former appel complémentaire, lui a été adressée par erreur ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'à l'audience des débats, la caisse, quel que soit l'argumentaire qu'elle a soutenu, avait volontairement comparu, de sorte qu'elle se trouvait partie dans l'instance d'appel et que la fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté seulement à l'encontre de l'employeur, était régularisée avant qu'il soit statué, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et M. Y... en qualité de mandataire judiciaire de la société Mano thermo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Mme X... contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse du 26 octobre 2016 ;

Aux motifs qu'il résultait de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse de sécurité sociale devait être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou ses ayants droit ; que l'appel formé par Mme X... à l'encontre du jugement du 26 octobre 2016 n'avait été dirigé, selon l'acte d'appel établi en la forme électronique le 22 novembre 2016, que contre l'employeur, la société Mano Thermo ; qu'aucune déclaration d'appel complémentaire n'avait été effectuée pendant le délai d'appel ; que la CPAM avait fait initialement parvenir des conclusions puis s'était présentée à l'audience, ayant par erreur été rendue destinataire d'une convocation ; que dès lors que la CPAM n'avait pas été désignée en qualité de partie intimée, elle n'avait pas eu la qualité de partie à l'instance d'appel et cette absence ne pouvait être suppléée par la convocation qui, ultérieurement à la déclaration d'appel et au délai pour former appel complémentaire, lui avait été adressée par erreur ; que c'était d'ailleurs ce que la CPAM avait fait observer à l'audience, en demandant qu'il soit constaté qu'elle ne devait pas être présente en cause d'appel ; que par conséquent, le jugement ayant acquis l'autorité de chose jugée à l'égard de la CPAM, l'appel était, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les intimés, ce que la cour était tenue de relever d'office ;

Alors 1°) que l'irrecevabilité résultant d'une fin de non-recevoir doit être écartée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en déclarant l'appel irrecevable pour défaut de mise en cause de la CPAM de la Haute-Garonne dans l'acte d'appel du 22 novembre 2016, après avoir constaté la présence de cette dernière lors des débats devant elle et quand il était constant que dans ses écritures du 29 mars 2017, la CPAM avait conclu au fond en demandant expressément que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et subsidiairement que la nullité des actes de procédure pour vice de forme est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que l'acte d'appel du 22 novembre 2016 ne mentionnât pas la CPAM de la Haute-Garonne, bien que la CPAM ait conclu au fond le 29 mars 2017 en demandant que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun, la cour d'appel a violé l'article 112 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et subsidiairement que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en s'étant fondée sur l'absence de mention de la CPAM de la Haute-Garonne dans la déclaration d'appel bien qu'elle ait pu se défendre au fond et ait été présente à l'audience des débats et sans relever le grief que lui aurait causé l'irrégularité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que tout jugement doit être motivé ; qu'à défaut d'avoir expliqué comment la CPAM de la Haute-Garonne aurait pu être destinataire d'une convocation « par erreur » à l'audience qui la concernait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que dans la procédure orale, la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre les parties ; qu'en s'étant fondée sur la demande formulée oralement à l'audience du 15 juin 2017 par la CPAM de la Haute-Garonne quand elle avait demandé que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun dans ses conclusions écrites du 29 mars 2017, la cour d'appel a violé l'article 446-4 du code de procédure civile ;

Alors 6°) que devant la cour d'appel, les prétentions des parties doivent nécessairement être formulées par écrit, même si elle statue en appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale, devant lequel la procédure est orale ; qu'en s'étant fondée sur les déclarations de la CPAM de la Haute-Garonne à l'audience du 15 juin 2017 bien qu'elle eût conclu par écrit le 29 mars 2017 en demandant que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27505
Date de la décision : 31/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2019, pourvoi n°17-27505


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27505
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