LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi un juge d'instance d'un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation financière ;
Attendu que, pour se prononcer comme il l'a fait, le juge du tribunal d'instance énonce qu'aucun élément n'est suffisant pour remettre en cause la bonne foi de M. X... pour en déduire qu'étant débiteur de bonne foi, sa demande sera déclarée recevable, que le comportement du débiteur caractérise le dépôt abusif du dossier de surendettement et que la mauvaise foi de M. X... est caractérisée ;
Qu'en statuant ainsi le juge, qui s'est contredit, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Bobigny ;
Condamne les sociétés ASAF, Canal plus canal sat, Groupe canal +, Challenges, Les Editions croque futur, Crédit agricole assurance-CRCAM Brie-Picardie, Crédit agricole Brie-Picardie, Délices et Gourmandises, France abonnements, GIE RCDI, Le Point, d'Exploitation de l'hebdomadaire Le Point, NC numéricable, Sciences et avenir, SFR groupe, SFR fixe et Adsl, Numéricable, l'association Le Collectif chrétien d'action fraternelle, Mme Jocelyne Y..., la Régie autonome des transports parisiens, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SCP Monot, Colin et Stoclet la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir constaté la mauvaise foi de M. Christian X... et en conséquence, d'avoir déclaré irrecevable la demande en traitement de la situation de surendettement de M. X... par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne ;
AUX MOTIFS QUE la bonne foi du débiteur est présumée et qu'il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer ; que la simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi ; que celle-ci est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux ; que la notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs et qu'ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint ; que la bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue et que les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement ; qu'en l'espèce, aucun élément n'est suffisant pour remettre en cause la bonne foi de Monsieur Christian X... et qu'étant un débiteur de bonne foi en situation de surendettement, sa demande sera déclarée recevable ; qu'en l'espèce pourtant, Monsieur X... a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel en 2014 ; qu'au vu de ses ressources (1183€) calculées par la Commission de surendettement et qui ne sont contredites par aucune pièce produite par le débiteur et des charges de ce dernier (785€) en outre, il échet de constater que ce dernier dispose d'une capacité de 398€ et que cette somme permet le remboursement de ses dettes à échéance ; qu'en revanche, il apparait que Monsieur X... est débiteur d'une dette pénale d'un montant de 221 550€ ; que la présente procédure apparait donc procéder de la volonté de Monsieur X... d'échapper au paiement de cette dernière en faisant aménager par la Commission de surendettement ses dettes courantes qu'il peut régler compte tenu de sa capacité de remboursement ; que ce comportement caractérise le dépôt abusif par le demandeur du présent dossier de surendettement ; qu'en conséquence, la mauvaise foi de M. X... est caractérisée par les éléments exposés ci-dessus et que cette mauvaise foi justifie que soit déclarée l'irrecevabilité de M. X... à la procédure de surendettement.
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, que « aucun élément n'est suffisant pour remettre en cause la bonne foi de Monsieur Christian X... » pour en déduire que, « étant débiteur de bonne foi en situation de surendettement, sa demande sera déclarée recevable », d'autre part, que « la mauvaise foi de Monsieur Christian X... est caractérisée par les éléments exposés ci-dessus » et que cette « mauvaise foi justifie que soit déclarée l'irrecevabilité de Monsieur Christian X... à la procédure de surendettement », le tribunal d'instance a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le fait que le débiteur qui demande le bénéfice des mesures de traitement du surendettement soit tenu, notamment, d'une dette résultant d'une condamnation pénale ne peut suffire à exclure sa bonne foi, dans la mesure où elle n'implique pas nécessairement qu'il a consciemment créé ou aggravé sa situation de surendettement ; qu'en se fondant, pour retenir l'absence de bonne foi du requérant, sur le fait que sa demande procèderait de sa volonté d'échapper au paiement de sa dette pénale en faisant aménager ses dettes courantes, cependant que l'existence d'une dette pénale ne pouvait suffire à caractériser la mauvaise foi de M. X... et que l'aménagement de ses dettes courantes ne pouvait avoir pour effet de lui permettre d'échapper au paiement de sa dette pénale, le tribunal d'Instance s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi et a violé les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation et l'article L.711-4 du même code, par fausse application.