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30/01/2019 | FRANCE | N°18-81460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2019, 18-81460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 18-81.460 FS-P+B

N° 3758

SM12
30 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Z... H..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, e

n date du 25 janvier 2018, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et cinq an...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 18-81.460 FS-P+B

N° 3758

SM12
30 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Z... H..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2018, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib. MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles, 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a dit l'action de la partie civile recevable ;

"aux motifs que aux termes de l'article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; que toutefois, cette règle n'est applicable à la victime d'une infraction que si l'action qu'elle a portée devant la juridiction civile comporte une identité de parties, de cause et d'objet avec celle exercée par elle contre la même partie devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'espèce, la constitution de partie civile du chef d'abus de confiance tendant à la réparation du dommage résultant de cette infraction, diffère quant à son objet de la déclaration de créance préalablement effectuée devant le tribunal de commerce ; que dès lors, les deux actions n'ayant pas le même objet, M. H... ne peut valablement opposer à la partie civile l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile sur le fondement de la règle una via electa énoncée par l'article 5 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire l'action de la partie civile de la société Komatsu Financial France recevable ;

"alors que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut porter devant la juridiction répressive une action comportant une identité de parties, de cause et d'objet avec celle exercée par elle devant la juridiction civile ; qu'en retenant, pour juger que l'action de la partie civile était recevable, que la constitution de partie civile du chef d'abus de confiance tendant à la réparation du dommage résultant de cette infraction différait quant à son objet de la déclaration de créance préalablement effectuée devant le tribunal de commerce, sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée, si la réparation du dommage résultant de l'infraction poursuivie, demandée par la partie civile, correspondait en réalité au paiement de la créance, du même montant, déclarée par celle-ci, auprès du tribunal de commerce, ce dont il résultait que les deux actions visaient à obtenir le paiement de la même créance et avaient donc le même objet, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Komatsu Financial France (la société) a conclu avec la société H..., dirigée par M. H..., un contrat de crédit-bail portant sur une pelle à chenille et ses accessoires et qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière, la société a déclaré sa créance pour un montant de 56 526 euros ; que la société, reprochant à M. H... d'avoir vendu le matériel à un tiers pour une somme de 55 000 euros, l'a directement fait citer devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et a sollicité, en réparation de son préjudice, le paiement de cette somme ; que le prévenu a soulevé in limine litis une fin de non-recevoir prise de l'application de la règle Electa una via ; que les premiers juges l'ont reçue et ont déclaré la société irrecevable en son action ; que la partie civile a interjeté appel ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action civile fondée sur l'article 5 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que la constitution de partie civile du chef d'abus de confiance tendant à la réparation du dommage résultant de cette infraction diffère quant à son objet de la déclaration de créance préalablement effectuée devant le tribunal de commerce ;

Attendu que la déclaration de créance ne constituant pas une action exercée devant une juridiction civile au sens de l'article 5 du code de procédure pénale, le moyen, qui reproche à l'arrêt de ne pas avoir recherché si la déclaration de créance et l'action civile devant le juge pénal visaient à obtenir le paiement de la même créance et avaient donc le même objet, est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. H... devra payer à la société Komatsu Financial France en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81460
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Procédure - Déclaration de créance - Action civile devant le juge pénal - Electa una via - Atteinte (non)

La déclaration de créance ne constitue pas une action exercée devant une juridiction civile au sens de l'article 5 du code de procédure pénale. Par conséquent, le moyen qui reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir recherché, pour écarter l'application de la règle Electa una via, si la déclaration par la société, partie civile, de sa créance née d'un contrat de crédit-bail, et son action civile devant le juge pénal tendant à la réparation de son dommage résultant de l'abus de confiance, visaient à obtenir le paiement de la même créance et avaient donc le même objet est inopérant


Références :

article 5 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 25 janvier 2018

Sur la nature de la déclaration de créance relativement au droit de la prescription civile, à rapprocher : Com., 10 février 2015, pourvoi n° 13-21953, Bull. 2015, IV, n° 25 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2019, pourvoi n°18-81460, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 28
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 28

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81460
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