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30/01/2019 | FRANCE | N°18-13715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 18-13715


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Attendu que, pour rejete

r la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt retient notamment ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt retient notamment que celle-ci occupe le domicile conjugal à titre gratuit depuis l'ordonnance de non-conciliation ;

Qu'en prenant ainsi en considération l'avantage accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire,

AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire n'a pas pour but de compenser la mauvaise gestion par les époux de leur patrimoine durant la vie du mariage, ni d'égaliser les fortunes, mais de compenser les disparités que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, et ce indépendamment de leurs torts sauf circonstances particulières ; qu'en l'espèce, les époux sont respectivement âgés de 69 et 65 ans ; que le mariage a duré 29 ans, dont 26 ans de vie commune ; qu'un enfant est issu de ce mariage, aujourd'hui majeur ; qu'outre les charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, impôts et taxes), les revenus et charges des parties s'établissent comme suit : que M. Y... percevait avant son départ à la retraite en 2015 un revenu mensuel d'environ 2.100 euros en qualité d'ambulancier ; qu'il perçoit depuis une retraite d'un montant mensuel de 1124,86 euros à compter du 1er juillet 2015 ; qu'il ne justifie pas en revanche assumer un loyer de 500 euros, mais dépenser cette somme dans le cadre de la vie commune qu'il partage avec Mme Marie B... ; que la cour relève que cette somme n'a pas à être prise en compte au titre des charges incompressibles fixes, mais des dépenses courantes qu'assument tout un chacun ; que Mme X... perçoit une retraite mensuelle d'un montant actualisé de 1.193 euros ; qu'elle réside à titre gratuit dans la maison constituant l'ancien domicile conjugal selon l'ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 2011 ; que le couple marital est propriétaire à parts égales de deux biens immobiliers : une maison d'habitation et une résidence secondaire à [...], laquelle vient de faire l'objet d'une vente forcée ayant désintéressé les créanciers du couple ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... était propriétaire en propre d'autres biens immobiliers sur lesquels elle n'apporte toutefois aucune précision tant sur leur valeur que sur l'existence rémanente de ces biens au sein de son patrimoine ou sur leur prix de vente ; que la cour relève en outre que Mme X... demande la condamnation de l'intimé à lui verser une prestation compensatoire en capital d'un montant de 120.000 euros, ainsi que de lui attribuer la pleine propriété de la maison d'habitation qui constituait le domicile conjugal, mais n'avance ni ne produit aucune évaluation de ce bien ; que Mme X... ne démontre pas par ailleurs avoir sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de son époux durant la vie commune ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a relevé l'absence de disparité dans les conditions de vies respectives des époux créée par la rupture du mariage et débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté par M. Y... qu'il partage les charges de la vie courante avec sa compagne sans qu'il soit besoin de disposer à ce titre du détail de la situation de cette personne ; que s'agissant de la situation des parties, il y a lieu de relever les éléments suivants : -les parties sont mariées sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts ; -Mme X... et M. Y... sont respectivement âgés d'un peu moins de 67 ans et de 63 ans ; -le mariage a duré un peu moins de 29 ans dont 26 ans de vie commune ; qu'en outre, selon les déclarations des époux, notamment leur déclaration sur l'honneur, et au vu des pièces produites, il convient de constater que la situation financière respective des parties s'établit comme suit : que Mme X... est retraitée et perçoit à ce titre une pension de l'ordre de 1200 euros (cf. 1181 euros nets entre novembre 2012 et mars 2013, 1192 euros nets d'avril à novembre 2013 outre 34 euros en qualité de pension comme ancienne aide-soignante, 1209 euros selon son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2012) ; qu'elle ne justifie pas avoir sacrifié une partie de sa carrière au profit de son époux ou leur fils ; qu'en novembre 2009, elle a vendu un terrain constituant un bien propre pour une somme de 41000 euros ; qu'elle ne fait aucune mention du sort de ces fonds, se contentant de faire figurer dans sa déclaration sur l'honneur une valeur de 10000 euros de meubles meublants propres ; qu'elle indique que le fils du couple, Laurent, est toujours à charge mais ne produit aucun élément récent sur la situation de ce dernier (la dernière pièce étant son inscription comme demandeur d'emploi en janvier 2011,..), pourtant âgé de 27 ans ; que M. Y... est ambulancier et perçoit à ce titre un revenu de l'ordre de 2100 euros (cf 2076 euros selon son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2012) ; qu'il indique qu'il va faire valoir ses droits à retraite à compter de janvier 2015 et produit une estimation faisant ressortir une pension estimée à 1098 euros bruts mais ne démontre pas avoir effectué les démarches en ce sens, le taux plein de retraite n'ayant vocation à être atteint qu'au 1er novembre 2017 et lui permettant alors de disposer d'une pension de 1624 euros bruts ; qu'il fait état dans sa déclaration sur l'honneur (et produit un justificatif de virement) du versement à Mme B... d'une somme mensuelle de 500 euros, étant rappelé qu'il partage une communauté de vie avec cette dernière (même s'il déclare vivre seul dans sa déclaration sur l'honneur, cette dernière attestait en juin 2013 qu'il vit chez elle et le tableau des charges et frais mensuels en pièce 5 est bien établi aux deux noms) et non qu'il en est le locataire ; qu'il est par ailleurs fait état du remboursement de dettes à Mme B... à hauteur de 250 euros à compter du divorce sans précision quant aux raisons qui fonderaient une telle dette de sorte qu'il n'y a pas lieu de le retenir ; qu'enfin, les parties possèdent essentiellement en commun deux biens immobiliers, à savoir le domicile conjugal dans lequel réside Mme X... à titre gratuit selon l'ordonnance de non conciliation et une résidence secondaire à [...] laquelle fait actuellement l'objet d'une mesure d'exécution forcée par la banque, ainsi que des terres ; qu'en tout état de cause, les parties ont des droits équivalents sur lesdits biens ; qu'elle était par ailleurs propriétaire de biens immobiliers personnels ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si la situation de M. Y... sur le strict plan des revenus actuels est plus favorable que celle de son épouse, cette dernière ne produit que peu d'éléments de nature à démontrer la disparité dont elle se prévaut, étant observé que les droits à retraite des époux sont sensiblement proches (même en retenant une retraite à taux plein pour M. Y... en 2017) et que Mme X... ne démontre pas avoir limité sa carrière professionnelle durant la vie commune,

1°- ALORS QUE c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour fixer la prestation compensatoire ; que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'elle a la jouissance gratuite du domicile conjugal depuis l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en prenant en considération l'avantage provisoire constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil,

2° - ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire et apprécier la disparité de ressources entre les époux, le juge doit prendre en compte de la situation de concubinage des époux ; que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, et retenir une absence de disparité entre les conditions de vies respectives de époux, la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... vivait en concubinage, s'est bornée à prendre en compte les seuls revenus de M. Y... ; qu'en appréciant ainsi les conditions de vie de l'époux, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les revenus de sa concubine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-13715
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2019, pourvoi n°18-13715


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13715
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