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30/01/2019 | FRANCE | N°18-11974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 18-11974


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Dominique X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder, sa soeur, Mme Nicole X... et, ses neveu et nièce, Erick et Fanny X..., en l'état d'un testament olographe instituant sa soeur légataire universelle ; que, contestant la validité de cet acte, ceux-ci l'ont assignée en annulation du testament et en indemnisation ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de stat

uer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestemen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Dominique X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder, sa soeur, Mme Nicole X... et, ses neveu et nièce, Erick et Fanny X..., en l'état d'un testament olographe instituant sa soeur légataire universelle ; que, contestant la validité de cet acte, ceux-ci l'ont assignée en annulation du testament et en indemnisation ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la seconde branche du second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme Nicole X... à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme Fanny X..., l'arrêt relève que son attitude mensongère a causé un préjudice à sa nièce qui a été contrainte d'introduire une procédure pour faire valoir ses droits ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater les circonstances particulières qui auraient fait dégénérer en abus la défense de Mme Nicole X..., après une reconnaissance de sa légitimité en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Nicole X... à payer à Mme Fanny X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne Mme Fanny X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Nicole X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a prononcé l'annulation du testament du 21 juillet 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 970 du code civil dispose que pour être valable, le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Le testament à main guidée est valable à la double condition qu'il reflète la volonté du testateur et que son écriture soit reconnaissable en dépit des marques d'assistance matérielle d'un tiers. Il est constant que M. Dominique X... connaissait des difficultés d'écriture en raison d'une maladie dite de Dupuytren. Mme Y... reconnaît avoir aidé son frère à écrire mais elle dément avoir rédigé seule tout ou partie du testament. Selon les conclusions de Mme F... : - le testament est partiellement de la main de M. Dominique X... ; - les mentions manuscrites des lignes 1 et 2 « dispositions testamentaires » et « ceci est mon testament écrit de ma main à la » et les signatures (lignes 10 et 11) sont de la main du défunt (écriture 1) ; - à partir de la troisième ligne sur les 5 premières lettres, il a été aidé par Mme Y... (écriture 3) ; les mentions manuscrites de la ligne 3 "Ilerie" et jusqu'à la fin du texte "2007" (ligne 9) sont de la main de Mme Y... (écriture 2) ; Pour affirmer que l'écriture 2, correspondant au corps du testament, provient exclusivement de Mme Y..., l'expert fait valoir qu'elle comporte toutes les caractéristiques graphiques de l'intéressée ; que le graphisme est net et ne présente ni hachure ni rature ni variations de calibre. Elle précise que la qualité du tracé, « parfaitement net » et « sans contrainte », ne peut être obtenue que par une seule main et que dans l'hypothèse d'une main guidée, l'écriture n'aurait pas été « aussi rapide et spontanée ». Par ailleurs, Mme F... ne retrouve pas dans l'écriture 2 de caractéristique comparable à celle de M. X.... Cela n'est pas contradictoire avec le fait que ce dernier et sa soeur présentent un graphisme commun sur certaines lettres. En effet le graphisme de l'écriture et ses caractéristiques (qualité, proportions...) sont deux aspects différents ainsi qu'il ressort des explications de Mme F... (page 43 de son rapport). L'expert judiciaire relève notamment que l'écriture de M. X... est de taille petite « présentant des micrographies » tandis que celle de Mme Y... est de taille moyenne. C'est donc de manière parfaitement motivée que l'expert a écarté des ressemblances non significatives, pour retenir les différences déterminantes. Il n'est pas nécessaire de suivre Mme Y... dans le détail de ses griefs d'ordre technique. La cour note que Mme F... a procédé à une analyse détaillée, complète et particulièrement étayée des écritures litigieuses, se fondant sur une méthodologie rigoureuse qu'elle rappelle dans son préambule. Elle s'est appuyée sur l'original du testament et des pièces de comparaison. Elle a mené ses investigations dans un cadre contradictoire et pris le soin de répondre aux dires des parties. Pour autant, le tribunal a privilégié les conclusions de l'expertise amiable de Mme D..., expert près la cour d'appel de Grenoble, mandatée par Mme Y.... Mme D... indique qu'elle retrouve la structure du trait propre à M. X... dans la totalité du testament, ce dont elle déduit qu'il a tenu l'instrument pour rédiger l'intégralité de l'acte, en partie avec l'aide de Mme Y.... Une telle étude réalisée non contradictoirement, à partir d'une photocopie du testament grossie à la loupe, et d'un texte écrit par l'expert « à la main guidée » de Mme Y..., ne respecte pas les règles de l'art et est dépourvue de toute force probante. Elle ne permet pas de remettre sérieusement en cause les conclusions de l'expert judiciaire qu'il convient donc de valider. Pour les mêmes raisons, l'analyse réalisée par Mme E... à la demande de l'intimée, graphologue exerçant une activité de conseil en gestion des compétences et des effectifs, est dénuée de toute pertinence. Il ressort de ce qui précède que le testament n'a pas été entièrement écrit de la main de M. X.... En conséquence, il convient de prononcer son annulation pour vice de forme en application de l'article 970 du code civil, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cet acte était l'expression de la volonté propre du signataire. »

ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut pas écarter, au motif qu'elle n'a pas été effectuée contradictoirement, une expertise régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties ; qu'en refusant toute valeur probante et au rapport de Mme E... et au rapport de Mme D..., dont les conclusions sont concordantes, et qui avaient emporté la conviction des premiers juges, aux motifs que ces rapports avaient été réalisés de façon non contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges doivent analyser même sommairement les éléments de preuve produits par les parties ; qu'en se bornant à relever que les deux expertises réalisées par Mme E... et Mme D..., avaient été réalisées à partir d'une photocopie du testament, et non de l'original, pour refuser d'en analyser le sens et la portée, les juges ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, les juges doivent analyser même sommairement les éléments de preuve produits par les parties ; que Mme Y... a produit l'attestation de M. Jean-Claude Y..., son ex-mari, qui était présent lors de la rédaction du testament, et qui confirmait que M. X... avait rédigé l'ensemble du testament, aidée par sa soeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en compte ni analyser cet élément essentiel, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Mme Y... à verser 3 000 euros de dommages-intérêts à Mme Z... ;

AUX MOTIFS QUE « L'attitude mensongère de Mme Y... a causé un préjudice à Mme Z... qui a été contrainte d'introduire une procédure contre sa tante pour faire valoir ses droits ; qu'il convient de lui allouer la somme de 3000 € »

ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure du chef du dispositif d'un arrêt emporte, par voie de conséquence, censure des chefs de l'arrêt qui sont dans sa dépendance nécessaire ; que la condamnation de Mme Y... à des dommages-intérêts pour procédure abusive est dans la dépendance nécessaire du rejet de ses demandes ; qu'en conséquence, la cassation encourue au titre du premier moyen emporte censure du chef de l'arrêt visé par le second moyen ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ; qu'il appartient aux juges d'appel de spécifier les circonstances particulières justifiant la condamnation pour procédure abusive lorsque la légitimité de l'action a été reconnue par les premiers juges ; qu'en se bornant à évoquer « l'attitude mensongère » de Mme Y..., quand celle-ci avait obtenu gain de cause devant les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1382 du Code civil (1240 nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11974
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2019, pourvoi n°18-11974


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11974
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