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30/01/2019 | FRANCE | N°18-10212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 18-10212


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé de leur divorce, Mme X... et M. Y..., mariés sans contrat préalable, se sont opposés pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'ar

ticle 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que Mme X... a commis un recel de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé de leur divorce, Mme X... et M. Y..., mariés sans contrat préalable, se sont opposés pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que Mme X... a commis un recel de communauté pour la somme de 46 893 euros et qu'elle sera privée de sa portion dans cette somme, l'arrêt retient que celle-ci a procédé, entre le 25 août et le 2 septembre 2009, soit peu de temps avant l'ordonnance de non-conciliation du 2 novembre suivant, au virement sur son compte courant de sommes importantes appartenant à la communauté pour un montant de 47 204,03 euros et en émettant immédiatement des chèques pour un total de 45 893 euros, suivi d'un retrait de 1 000 euros, qu'elle ne fournit aucune explication ni aucun justificatif des destinataires des chèques ou de l'usage des retraits pour une somme aussi importante et qu'elle ne démontre pas en quoi les nécessités de la vie courante et les besoins de l'enfant qu'elle invoque rendaient indispensables des dépenses aussi considérables ; qu'il ajoute qu'elle n'a pas mentionné le montant sus indiqué au titre de l'actif, manifestant ainsi son intention de ne pas révéler les sommes qu'elle avait soustraites et ne prouve pas ni même n'offre de prouver qu'elle a ainsi exercé des reprises de fonds propres qui étaient sa propriété avant le mariage ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les relevés de comptes bancaires avant le mariage et à la dissolution de celui-ci, ainsi que les relevés intermédiaires produits par Mme X... à l'appui de sa prétention, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... a commis un recel de communauté pour la somme de 46 893 euros et qu'elle sera privée de sa portion dans cette somme, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... a commis un recel de communauté pour la somme de 46 893 euros et qu'elle sera privée de sa portion dans cette somme ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le recel de communauté, le premier juge a exactement constaté que Mme X... avait procédé, entre le 25 août 2009 et le 2 septembre 2009, soit peu de temps avant l'ordonnance de non-conciliation, au virement sur son compte courant de sommes importantes appartenant à la communauté pour un montant de 47 204,03 euros et en émettant immédiatement des chèques pour un total de 45 893 euros, suivi d'un retrait de 1 000 euros, et qu'elle n'apportait au débat aucune explication ni aucun justificatif des destinataires des chèques ou de l'usage des retraits pour une somme aussi importante ; que dans le cadre des débats en cause d'appel, Mme X..., qui invoque les nécessités de la vie courante ainsi que les besoins de l'enfant, ne produit aucun élément de nature à expliquer en quoi ces nécessités et ces besoins rendaient indispensables des dépenses aussi considérables ; que de son côté, M. Y... ne rapporte pas la preuve de la réalité de soustractions d'un montant plus important ; que Mme X... n'avait pas mentionné le montant sus-indiqué au titre de l'actif, manifestant ainsi son intention de ne pas révéler les sommes qu'elle avait soustraites ; qu'elle ne prouve pas ni même n'offre de prouver qu'elle avait ainsi exercé des reprises de fonds propres qui étaient sa propriété avant le mariage ; que les gains et les salaires acquis par les époux durant le mariage tombent par principe en communauté et chacun des époux doit contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, étant relevé que les revenus de Mme X... étaient plus importants que ceux de M. Y..., soit selon l'ordonnance de non conciliation en date du 21 novembre 2009, un revenu de 3 600 euros pour l'épouse, un revenu de 2 078 euros pour le mari ; qu'il en résulte que le premier juge a, à bon droit, dit que Mme X... a recélé la somme de 46 983 euros et qu'en conséquence elle était privée de sa portion sur cette somme ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les comptes ouverts au nom de Mme Samira X..., Mme Samira X... produit les relevés bancaires sollicités et conclut au débouté de la demande d'intégration à l'actif de communauté sans motiver sa prétention ni en fait ni en droit ; que conformément aux dispositions de l'article 1405 du code civil la totalité des soldes de ses comptes bancaires au 2 novembre 2009 soit être intégré à l'actif de communauté ; que sur 1. le compte courant 1249, il résulte de l'examen de ce compte que Mme Samira X... a procédé à des virements pour des sommes très importantes à compter du 25 août 2009, après, suivant ses propres conclusions, avoir découvert que son époux entretenait une relation extraconjugale, un virement de 15 407,85 euros le 25 août 2009 de son compte Cerise n° [...], un virement de 6 900 euros le 2 septembre 2009 de son compte Cerise n° [...], un virement de 11 791,60 euros le 25 août 2009 de son compte livret [...], un virement de 6 293,60 euros le 25 août 2009 de son compte LDD [...], un virement de 6 810,98 euros le 28 août 2008 de son compte LCL ; qu'elle a immédiatement débité ces sommes par émission de chèques : 4 chèques pour un total de 24 288 euros le 27 août 2009, 8 905 euros le 3 septembre 2009, 12 700 euros le 2 septembre 2009 ; qu'elle a procédé à un retrait en espèces pour une somme importante, 1 000 euros le 29 septembre 2009 ; qu'elle ne donne aucune explication des raisons de ces retraits et aucune information sur les bénéficiaires des chèques tirés, soit un total de retrait pour des sommes importantes et non justifiées par les besoins de la vie courante pour un total de 46 893 euros ; que cette somme devra être réintégrée à l'actif de communauté à partager outre le solde du compte au 2 novembre 2009 soit la somme de 3 362,67 euros, soit un total à réintégrer au titre du compte courant [...] : 50 255,67 euros ; que le procédé manifeste une intention de porter atteinte à l'égalité du partage et justifie sur le fondement de l'article 1477 du code civil la peine du recel de communauté ; que Mme Samira X... sera par conséquent privée de sa portion dans cette somme ; que le surplus des dépenses ne présente pas d'anomalie particulière, de sorte qu'il y a lieu de considérer, à défaut de preuve contraire, qu'elles sont couvertes par la présomption de dépenses faites pour les besoins du ménage : Compte Cerise n° [...] : 173,18 euros, Compte Epargne Logement n° [...] : 524,99 euros, Livret de développement Durable [...] : 193,34 euros, Compte sur livret n° [...] : 100 euros, soit un total de 51 247,18 euros ;

ET QU'en vertu de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets ; qu'en l'espèce, en procédant entre le 25 août 2009 et le 2 septembre 2009, alors que de son propre aveu le couple était en instance de séparation en raison d'une relation extra conjugale entretenue par l'époux, au virement sur son compte courant de sommes importantes appartenant à la communauté pour un total de 47 204,03 euros et en émettant immédiatement des chèques pour un total de 45 893 euros, suivis d'un retrait de 1 000 euros, Mme Samira X..., qui n'apporte aux débats aucune explication ni aucun justificatif des destinataires des chèques tirés et de l'usage du retrait pour une somme aussi importante, a sciemment détourné cette somme afin de porte atteinte à l'égalité du partage ; que par conséquent, il sera dit qu'elle sera privée de sa portion dans la somme de 46 893 euros détournée ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que les sommes prétendument recelées par elle constituaient des deniers propres et versait aux débats, ainsi qu'il résulte de son bordereau de communication de pièces, les relevés de ses comptes bancaires avant le mariage établissant leur solde créditeur de 29 255,21 euros, les relevés de ses comptes bancaires à la dissolution du mariage et les relevés intermédiaires établissant que les comptes avaient été utilisés pour payer les dépenses de la communauté ; qu'en retenant néanmoins que Mme X... ne prouvait pas ni même n'offrait de prouver qu'elle avait, en soustrayant les sommes prétendument recelées sur les mêmes comptes, exercé des reprises de fonds propres qui étaient sa propriété avant le mariage, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en retenant que Mme X... ne prouvait pas ni même n'offrait de prouver qu'elle avait, en soustrayant les sommes prétendument recelées sur les mêmes comptes, exercé des reprises de fonds propres qui étaient sa propriété avant le mariage, sans examiner fût-ce sommairement les relevés de ses comptes bancaires avant le mariage, établissant leur solde créditeur de 29 255,21 euros, les relevés de ses comptes bancaires à la dissolution du mariage et les relevés intermédiaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de récompense ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande subsidiaire de décompte de Mme X..., il incombe à Mme X..., qui sollicite une récompense de la communauté du montant de 29 255,21 euros de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande ; qu'or Mme X... ne rapporte pas la preuve que la communauté a tiré profit de sommes qui lui étaient propres ; qu'il s'en suit que sa demande subsidiaire de récompense ne doit pas être accueillie ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que les sommes prétendument recelées par elles constituaient des deniers propres et versait aux débats, ainsi qu'il résulte de son bordereau de communication de pièces, les relevés de ses comptes bancaires avant le mariage établissant leur solde créditeur de 29 255,21 euros, les relevés de ses comptes bancaires à la dissolution du mariage et les relevés intermédiaires établissant que les comptes avaient été utilisés pour payer les dépenses de la communauté ; qu'en retenant néanmoins que Mme X... ne rapportait pas la preuve que la communauté avait tiré profit de sommes qui lui étaient propres, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire que M. Y... doit récompense à la communauté de la somme de 6 940 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur la récompense du montant de 6 940 euros demandée par Mme X... à M. Y... au profit de la communauté, Mme X... ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande et se borne à renvoyer à des pièces de son dossier qui ne permettent pas de constater le bien-fondé du principe et du montant de la demande, laquelle ne peut par conséquent être jugée fondée ;

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait, au visa des articles 1405 et 1433 du code civil, que son époux devait récompense à la communauté des sommes prélevées sur le compte commun et encaissées sur ses comptes propres ; qu'elle versait aux débats les justificatifs de ces virements bancaires ; qu'en retenant néanmoins que sur la récompense du montant de 6 940 euros demandée par Mme X... à M. Y... au profit de la communauté, Mme X... ne faisait valoir aucun moyen au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, Mme X... versait aux débats les justificatifs de virements bancaires depuis le compte commun des époux vers des comptes personnels de M. Y... ; qu'en retenant que les pièces de Mme X... ne permettaient pas de constater le bien-fondé du principe et du montant de la demande, la cour d'appel, qui a dénaturé les justificatifs de virements, a méconnu le principe susvisé ;

3°/ ALORS QUE l'époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté en doit récompense ; que, lorsqu'un époux réclame une récompense au nom de la communauté contre l'époux ayant perçu sur un compte personnel des sommes prélevées sur un compte commun, il incombe à ce dernier de prouver que les sommes prélevées ne lui ont pas personnellement profité ; qu'en rejetant la demande de récompense présentée par Mme X... au nom de la communauté, aux motifs que les pièces produites ne permettaient pas de constater le bien-fondé du principe et du montant de la demande, la cour d'appel a méconnu les articles 1402 et 1437 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que font partie de la masse commune à partager les sommes en comptes de 1 563,65 euros figurant sur le compte joint [...] et de 50 255,67 euros figurant sur le compte [...] ouvert au nom de Mme X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les autres dispositions du jugement, non critiquées par les parties, peuvent être confirmées, en l'absence de moyens d'ordre public susceptible d'être relevé d'office ;

1°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir que le solde du compte [...] ne pouvait être de 3362,67 euros comme l'avait retenu le jugement mais seulement de 1264,34 euros, compte tenu de dépenses de 2098,03 euros à déduire (conclusions d'appel, p. 10) ; qu'en jugeant que Mme X... ne contestait pas la disposition du jugement ayant fixé le montant du solde de ce compte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir que le solde du compte joint [...] n'était pas de 1563,65 euros au 2 novembre 2009 mais de 1526,06 euros (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en jugeant que Mme X... ne contestait pas la disposition du jugement ayant fixé le montant du solde de ce compte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme X... et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-10212
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2019, pourvoi n°18-10212


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10212
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