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30/01/2019 | FRANCE | N°17-31521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 17-31521


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 septembre 2017), que, de l'union de M. Y... et de Mme X... est née A... Tatiana, [...] majeure ; qu'après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 25 avril 2016, confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère, fixé la résidence de l'enfant au domicile de celle-ci et décidé d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé

:

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 septembre 2017), que, de l'union de M. Y... et de Mme X... est née A... Tatiana, [...] majeure ; qu'après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 25 avril 2016, confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère, fixé la résidence de l'enfant au domicile de celle-ci et décidé d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du jugement en ce qu'il confie l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant à la mère ;

Attendu qu'ayant constaté que l'enfant commun avait atteint l'âge de la majorité le 7 avril 2017, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'annuler le jugement en ce qu'il a dit que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant était exclusivement confié à Madame X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (
) En raison de la majorité de l'enfant, seules les demandes relatives à la contribution du père à l'entretien de l'enfant restent à examiner.»

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « (
) La loi du 08 janvier 1993, puis la loi du 04 mars 2002, reprenant l'esprit de la Convention de New-York sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 02 septembre 1990, ont posé le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant demeurer une exception. Ainsi, aux termes de l'article 372 du code civil, « les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Aux termes de l'article 373-2, alinéa 2 du code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. » Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 373-2-1 du même code que « si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ». Il en est notamment ainsi lorsqu'en raison de l'impéritie de l'un des parents, de son désintérêt, de son impossibilité à le joindre ou de son obstruction systématique, l'intérêt de l'enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l'autre parent l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Il ressort également des dispositions de l'article 373 du même code qu'« est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. » En l'espèce, il apparaît que dans les faits les relations entre Monsieur Y... et l'enfant sont rompues depuis plusieurs années, les parties ne se rencontrant plus que lors de rendez-vous judiciaires devant le juge des enfants. S'agissant spécifiquement des prérogatives liées à l'autorité parentale sur l'enfant, Monsieur Y... verse aux débats un certain nombre de pièces par lesquelles il tend à démontrer qu'il maintient, autant que faire se peut, le suivi scolaire de l'enfant, mais il semble qu'en pratique plus aucun échange n'existe et il n'exerce plus ses droits, suite aux décisions rendues par le juge des enfants. Au contraire, la dernière fois qu'il a eu à faire preuve d'un acte d'autorité parentale, il a jugé bon de s'opposer à un voyage à l'étranger de sa fille, proposé dans le cadre scolaire en raison du mérite de celle-ci. Le juge des enfants a en conséquence dû autoriser Madame X... à signer seule les documents de voyage. Il allègue que la Cour d'Appel lui aurait finalement donné raison sur ce point, sans produire aux débats la décision, au motif de ce qu'il n'aurait pas été informé en temps utile. Cependant, même dans ce cadre, son refus reste peu compréhensible tant un simple exposé de la situation permettait de comprendre qu'à l'évidence, l'intérêt de l'enfant commandait qu'elle put participer à ce voyage. En conséquence, et dans la mesure où Monsieur Y... ne semble faire de l'exercice de l'autorité parentale qu'un prétexte pour s'opposer à Madame X... et aux désirs de sa fille, sans considération de son ressenti, l'intérêt de l'enfant commande que l'exercice de l'autorité parentale soit confié exclusivement à Madame X.... Il y a lieu de rappeler que cet exercice exclusif impose à Madame X... d'informer Monsieur Y... des décisions qui relèvent de l'autorité parentale, l'autre parent conservant le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant commun »

ALORS QUE 1°) si l'autorité parentale cesse de plein droit à la majorité de l'enfant, le parent privé sans fondement de cette autorité garde un intérêt, à tout le moins moral, à voir annuler la décision qui l'en a injustement privé ; qu'en refusant de réformer le jugement sur ce point au seul motif de la majorité de l'enfant, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ensemble les articles 372, 373-2 et 373-2-1 du code civil ;

ALORS QUE 2°) le retrait de l'autorité parentale à l'un des parents est exceptionnel et ne peut être prononcé qu'en considération de l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont retiré à M. Y... l'autorité parentale sur sa fille aux seuls motifs qu'il « a jugé bon de s'opposer à un voyage à l'étranger de sa fille, proposé dans le cadre scolaire en raison du mérite de celle-ci. Le juge des enfants a en conséquence dû autoriser Madame X... à signer seule les documents de voyage. » pour déduire de ce seul élément qu'il « ne semble faire de l'exercice de l'autorité parentale qu'un prétexte pour s'opposer à Madame X... et aux désirs de sa fille, sans considération de son ressenti », quand M. Y... établissait que la décision du juge des enfants avait été infirmée par une décision de la Cour d'appel d'Amiens du 17 décembre 2015 ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier sa décision de retrait de l'autorité parentale, la Cour d'appel a violé les articles 372, 373-2 et 373-2-1 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... verserait à Madame X... une contribution indexée de 250 € par mois au 1er octobre de chaque année pour l'entretien de A...-Tatiana, et au besoin l'y a condamné ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (
) Sur la contribution du père à l'entretien de l'enfant : Conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et elle ne disparaît que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors état de besoin. En tout état de cause, cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique. Le premier juge a fixé à 120 euros mensuels indexés la contribution du père à l'entretien de l'enfant en relevant que le père, sans emploi, justifiait de revenus mensuels de 1.500 euros et partageait ses charges, dont un loyer de 832 euros mensuels, avec sa compagne, le couple ayant un enfant à charge, et que Mme X... justifiait de revenus mensuels de 1.270 euros et de frais de logement de 203 euros mensuels. En appel, M. Y... fait valoir que Mme X... perçoit un salaire mensuel de 1.480 euros, sans l'établir, celle-ci justifiant d'un revenu 2015 de 15.008 euros annuels et d'un revenu 2016 de 15.199 euros annuels. Elle paie un loyer, allocation logement déduite, de 205 euros mensuels, et une taxe d'habitation de 491 euros annuels outre les charges fixes habituelles et frais de vie courante. Mme X... établit que M. Y... a exercé à compter d'avril 2015 et en 2016 les fonctions de gestionnaire de syndic au sein du cabinet Immo1er. M. Y... ne répond pas sur ce point. Il justifie de son embauche en CDI au sein du cabinet Foncia en novembre 2016 en qualité de gestionnaire de copropriété, payé 2.360 euros mensuels bruts, outre un 13ème mois et une rémunération variable, atteignant 10 % de la rémunération fixe annuelle brute si les objectifs sont atteints. Il partage toujours ses charges de vie courante avec son actuelle compagne, dont un loyer de 590 euros mensuels et une taxe d'habitation de 161 euros annuels. Il rembourse un emprunt immobilier de 832 euros mensuels, une taxe foncière de 1.162 euros annuels et souligne que le couple a à sa charge, outre un enfant commun né [...] , le fils de M. Y..., né d'une première union et le fils de sa compagne, tous deux jeunes majeurs. Mme X... ne justifie pas des études poursuivies par A...-Tatiana à ce jour, après une classe de terminale suivie en 2016-2017. Il n'est cependant pas contesté par M. Y... que la jeune fille est en cours d'études et non autonome. Sont exposées pour A...-Tatiana les dépenses habituelles d'une jeune majeure, boursière en 2016 (566 euros annuels), dont des frais d'activités musicales et frais d'optique. La jeune fille est à la charge permanente de sa mère, étant sans contact avec son père. Mme X... indique que le père ne paie pas la contribution due, ce dernier faisant valoir avoir payé la contribution dans les mains de l'enfant, de juin à novembre 2016. Il ajoute avoir acheté un violon à sa fille, sans en justifier. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la contribution du père à l'entretien de l'enfant sera fixée à 250 euros mensuel indexés, sans qu'il y ait lieu, s'agissant d'une toute jeune majeure qui vit chez sa mère, de prévoir le versement de la contribution du père dans les mains de l'enfant comme le demande M. Y...

ALORS QUE 1°) le juge ne peut dénaturer, par omission, les pièces versées aux débats par l'une des parties; que le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant doit être fixé en considération des besoins de celui-ci et des seules ressources et charges respectives des deux parents; qu'en l'espèce, Monsieur Y... avait produit aux débats une attestation Pôle Emploi du 18 mars 2016 couvrant la période indemnisée du 1er mars 2015 au 29 février 2016; que pour infirmer le jugement entrepris et augmenter le montant de la part contributive mensuelle de Monsieur Y... de 120 € à 250 €, la Cour d'appel a retenu que Madame X... invoquait le fait qu'il aurait, sans avoir répondu sur ce point, exercé à compter d'avril 2015 et en 2016 les fonctions de gestionnaire de syndic au sein du cabinet Immo1er (arrêt attaqué p. 5, § pénultième et pénultième) ; que ce faisant, la Cour d'appel a dénaturé, par omission, cette pièce en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents produits aux débats par les parties, et méconnu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que les articles 371-2 et 373-2-2 du même code ;

ALORS QUE 2°) le juge ne peut dénaturer, par omission, les pièces versées aux débats par l'une des parties; que le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant doit être fixé en considération des besoins de celui-ci et des seules ressources et charges respectives des deux parents; qu'en l'espèce, Monsieur Y... avait versé aux débats de nombreux justificatifs attestant de ce qu'il avait participé aux frais scolaires et extra-scolaires de A...-Tatiana, et notamment, les documents établissant l'achat d'un violon moyennant la somme conséquente de 1.471,80 € ; que pour infirmer le jugement entrepris et augmenter le montant de la part contributive mensuelle de Monsieur Y... de 120 € à 250 €, la Cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas versé de pièces attestant de ses dépenses pour sa fille, notamment de l'achat d'un violon pour celle-ci (arrêt attaqué p.6, § 1er) ; que ce faisant, la Cour d'appel a dénaturé, par omission, ces pièces en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents produits aux débats par les parties, et méconnu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que les articles 371-2 et 373-2-2 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-31521
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2019, pourvoi n°17-31521


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31521
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