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30/01/2019 | FRANCE | N°17-27240;17-27250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27240 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 17-27.240 et W 17-27.250 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Abbott France le 1er juillet 1984 en qualité de spécialiste produit ; que les parties sont convenues d'une rupture d'un commun accord pour motif économique le 9 février 2012 ; que la salariée a bénéficié, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'un congé de reclassement du 26 février 2012 au 25 février 2013 ; qu'elle a saisi la juridiction pru

d'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 17-27.240 et W 17-27.250 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Abbott France le 1er juillet 1984 en qualité de spécialiste produit ; que les parties sont convenues d'une rupture d'un commun accord pour motif économique le 9 février 2012 ; que la salariée a bénéficié, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'un congé de reclassement du 26 février 2012 au 25 février 2013 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée ainsi que sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une somme au titre de la prime de participation de l'année 2012 et jusqu'au 25 février 2013, alors, selon le moyen :

1°/ que les sommes versées pendant le congé de reclassement, qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherches d'emploi, ne sont pas des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale devant être retenues pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation et pour sa répartition entre les salariés, dès lors qu'elles ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-71, L. 3324-1, L. 3324-5, D. 3324-1, D. 3324-10 du code du travail, ensemble les articles L. 242-1 et L. 131-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que pour la répartition de la réserve spéciale de participation et la détermination des droits des salariés à en bénéficier, sont assimilées à des périodes de présence les seules périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, en application de l'article L. 1226-7 ; qu'il en résulte que les périodes d'absences liées à un autre motif, notamment à un congé de reclassement, n'ouvrent pas droit au bénéfice de la participation ; qu'en énonçant que le bénéfice de la participation n'était pas subordonné à une condition de présence effective ou continue du salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-6 et D. 3324-11 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen du pourvoi de la salariée :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné la salariée au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice et qu'elle accueillait pour partie les demandes de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la salariée au paiement d'une amende civile de 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Maintient les dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Abbott France aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Dominique Y..., demanderesse au pourvoi n° K 17-27.240

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement de complément d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le calcul des indemnités de rupture, Mme Y... soutient que tous les salariés concernés par les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi devaient bénéficier en cas de rupture de leur contrat de travail des indemnités suivantes plafonnées à 27 mois : - Une indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) calculée conformément aux dispositions de la convention collective avec un maximum de 20 mois de salaire ; - Une indemnité financière de rupture (IFR) calculée en fonction de l'ancienneté avec un maximum de 11 mois ; qu'elle ajoute que certains salariés devaient en outre bénéficier de majoration de ces mêmes indemnités en fonction de leur âge et de leur ancienneté et que ces majorations ne devaient pas être incluses dans le plafond de 27 mois prévu par le PSE ; qu'elle en conclut qu'elle était en droit compte tenu de son âge et de son ancienneté à percevoir les indemnités de rupture comme suit : - ICL : 84.063,81 euros, - IFR : 62.857,38 euros, - Majoration ICL : 32.050,91 euros, - Majoration IFR : 18.857,21 euros, soit un total de 197.829,31 euros ; qu'elle s'estime fondée à contester les modalités de calcul pratiquées par la société Abbott qui, selon elle, lui a déloyalement appliqué le plafond de 27 mois à l'ensemble des indemnités de rupture, majorations comprises en ne lui versant que la somme de 171.429 euros ; qu'au soutien de ses prétentions, Mme Y... fait valoir les moyens suivants : - L'employeur n'a pas respecté ses engagements lors des négociations des mesures du PSE, - L'employeur a manqué à son obligation de loyauté et d'information sur les modalités d'application du plafond de 27 mois, - L'employeur a entretenu une confusion sur l'application du plafond de 27 mois dans les plaquettes d'information distribuées aux salariés, - La méthode retenue par l'employeur dans le calcul des indemnités à un caractère discriminatoire en raison de l'âge ; que pour s'opposer aux prétentions de Mme Y..., la société Abbott expose que tous les salariés ont été parfaitement informés du montant de leurs différentes indemnités de rupture qu'ils allaient percevoir et ajoute que les méthodes de calculs et les montants qui ont été communiqués sont strictement conformes aux dispositions légales et conventionnelles ; que concernant l'IFR la société Abbott précise qu'il s'agit d'une indemnité supra-légale qu'elle a accepté d'accorder aux salariés dans le cadre du PSE en fonction de leur âge et de leur ancienneté sans que l'ensemble des indemnités ne puisse conduire à dépasser le plafond de 27 mois de salaire de référence ; qu'il résulte des débats que la fiche 13 du PSE présente de façon succincte, claire et précise la méthode de calcul de l'ICL et de l'IFR, il y est ainsi stipulé que « l'ICL sera calculée conformément aux dispositions de l'accord collectif d'entreprise de 2002 et que l'IFR sera calculée en fonction de l'ancienneté et de l'âge du salarié, en tout état de cause, le total de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de ne pourrait être inférieur à l'équivalent de 8 mois de salaire de référence, ou 10.000 euros et être supérieur à 27 mois de salaire de référence » ; que ces mesures plus favorables que les indemnités légales ont été approuvées à l'unanimité par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise qui ont en outre signé l'accord collectif d'entreprise relatif aux mesures du PSE du 21 septembre 2011, ce qui n'est pas contesté par Mme Y... ; qu'au cas particulier de Mme Y..., la salariée a pu vérifier le détail de ses indemnités de rupture dans le document constatant la rupture d'un commun accord le 9 février 2012 et dans la fiche individuellement remise à la même date qui précise son salaire de référence (6.349,23 euros), le calcul de l'ICL (84.048,20 euros), les majorations relatives à son âge et à son ancienneté (6.349,23 euros x 2), la majoration de 20 % pour licenciement économique (116.096,01 euros) de l'indemnité de compensation (20.000 euros) de l'IFR avec la mention « Attention IFR+ICL etgt; 27 mois » ce qui porte l'IFR à la somme de 55.333,31 euros ; que c'est en vain que la salariée soutient avoir découvert les montants de ses indemnités à l'issue de son congé de reclassement dès lors que l'examen de la convention de rupture d'un commun accord fait apparaître qu'elle a paraphé et signé ce document qui indique expressément les montants des différentes indemnités qu'elle a perçues dans le cadre du PSE et qu'elle y a en outre apporté des modifications concernant son droit individuel à la formation ; qu'au surplus, Mme Y... a assisté en sa qualité de représentante du personnel à réunions extraordinaire du comité d'établissement entre le mois de juillet et septembre 2011 ; que c'est par conséquent par une juste appréciation des circonstances de l'espèce et des éléments qui leur avaient été soumis que les premiers juges ont, à l'instar de la cour, retenu que la salariée a été parfaitement informée des condition et conséquences de la rupture de son contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, qu'elle s'est vue appliquée par la société Abbott la méthode de calcul des différentes indemnités en y appliquant le plafond de 27 mois prévu par le PSE ; qu'enfin, la différence de traitement des salariés concernés par le PSE en fonction de l'âge et de l'ancienneté résultant de la limitation des indemnités accordées aux salariés ayant 45 ans et/ou plus de 15 ans d'ancienneté ou aux salariés âgés de plus de 50 ans ne saurait constituer une quelconque discrimination dès lors que cette méthode de calcul des indemnités de rupture repose sur la prise en compte du régime d'indemnisation du chômage, qui est plus favorable à ces salariés et que les moyens employés par la société Abbott pour réaliser l'objectif légitime d'équilibre entre les catégories de salariés, qui ne bénéficient pas des mêmes avantages après la perte de leur emploi, étaient appropriés et nécessaires ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes de rappels d'indemnités et de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sont produites au conseil toutes les pièces ayant permis de procéder aux calculs des indemnités de rupture de la demanderesse et que ces pièces font bien mention du plafonnement des indemnités de rupture à 27 mois de salaires ; que Mme Dominique Y... a bien reçu personnellement les informations la concernant, notamment à travers la convention de rupture d'un commun accord pour motif économique qu'elle a signée, et à propos de laquelle elle a demandé des modifications concernant le DIF, ce qui justifie d'autant plus sa prise de connaissance du document et ce avant d'accepter la rupture de son contrat de travail ; que Mme Dominique Y... était représentante du personnel et qu'elle a participé à plusieurs réunions portant sur les modalités du PSE, qu'elle a pu s'informer à ce titre ; que Mme Dominique Y... a prétendu, lors d'une réunion avec les IRP, avoir recueilli de nombreuses informations et contacté de nombreuses personnes, ce qui tend à démontrer une nouvelle fois qu'elle disposait d'informations nombreuses et précises sur le PSE ; que les pièces fournies au conseil permettent de valider les sommes allouées à Mme Dominique Y..., sans qu'il ait été réalisé ni d'erreurs ni d'omission ni de discrimination ; qu'en conséquence, le conseil valide les sommes versées à Mme Dominique Y... dans le cadre de la rupture de son contrat de travail et la déboute de sa demande de rappels d'indemnités de rupture ; qu'en conséquence, le conseil reconnaît que Mme Dominique Y... a été parfaitement informée des sommes lui revenant dans le cadre de la rupture de son contrat de travail et la déboute de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation d'information ;

1°) ALORS QUE Mme Y... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 5 et 6), que compte tenu des échanges intervenus avec les institutions représentatives du personnel, il n'était pas contestable que la société Abbott France avait fait preuve d'une mauvaise foi patente équipollente au dol dans les négociations et l'exécution des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, ou à tout le moins qu'elle avait modifié sa position a posteriori, qu'à tout le moins, il n'était pas contestable que la société avait manqué à son obligation d'information loyale qui s'impose à tout contractant et que, pour sa défense, la société opposait le fait que les organisations syndicales avaient approuvé à l'unanimité les dispositions de l'accord collectif relatif au PSE mais qu'elle-même produisait à l'instance les attestations de 3 des 4 signataires qui confirmaient avoir signé l'accord sur la base du non-plafonnement des majorations ICL et IFR ; qu'elle versait aux débats, preuve à l'appui, respectivement en pièces n°s 5 à 8 et 47 à 49 de son bordereau de communication de pièces, le procès-verbal du comité central d'entreprise (CCE) du 1er septembre 2011, le procès-verbal de la réunion du CCE du 21 mars 2012, le procès-verbal de la réunion du CCE du 12 avril 2012, le procès-verbal de la réunion du CCE du 26 avril 2012 et les attestations de Mme A..., M. B... et M. C..., tous éléments certifiant que les partenaires sociaux avaient entendu exclure du plafond des 27 mois de salaire les majorations tant de l'ICL que de l'IFR ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi avaient été approuvées à l'unanimité par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise qui avaient en outre signé l'accord collectif d'entreprise relatif aux mesures du PSE du 21 septembre 2011, sans même répondre aux conclusions précitées ni analyser ces pièces, déterminantes pour la solution du litige, en ce qu'elles établissaient que les dispositions du PSE devaient être appliquées conformément à l'intention des négociateurs, à savoir en appliquant les majorations prévues pour les différentes indemnités au-delà du plafond de 27 mois, la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Mme Y... faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 10, 11 et 12), en versant aux débats, preuve à l'appui, respectivement en pièces n°s 3 et 12 de son bordereau de communication de pièces, la plaquette d'information « L'indemnité conventionnelle de licenciement » et la lettre de M. D... du 6 avril 2012, que les plaquettes d'information remises aux salariés en octobre 2011 sur l'application des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi mentionnaient elles-mêmes l'exclusion des majorations liées à l'âge et à l'ancienneté des plafonds ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer que la salariée avait été parfaitement informée des conditions et conséquences de la rupture de son contrat de travail d'un commun accord pour motif économique et qu'elle s'était vue appliquer par la société Abbott la méthode de calcul des différentes indemnités avec le plafond de 27 mois prévu par le PSE, sans même répondre aux conclusions précitées ni analyser ces pièces, déterminantes pour la solution du litige, en ce qu'elles établissaient que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté et d'information en appliquant le plafond de 27 mois à la somme totale des indemnités perçues, majorations liées à l'âge et à l'ancienneté incluses, et, ce, en méconnaissance des plaquettes d'information distribuées aux salariés qui, mentionnant l'application du plafonnement avant l'addition des majorations en cause et, partant, l'exclusion de celles-ci des plafonds, les avaient induits en erreur, la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour débouter Mme Y... de ses demandes, à affirmer péremptoirement que la méthode de calcul des indemnités de rupture appliquée par l'employeur reposait sur la prise en compte du régime d'indemnisation du chômage, qui était plus favorable aux salariés concernés par la majoration liée à l'âge, à savoir ceux de 45 ans et plus, sans rappeler précisément quel était le régime d'indemnisation du chômage en vigueur à l'époque du plan de sauvegarde de l'emploi litigieux, ni vérifier que ce régime plaçait lesdits salariés dans une situation objective différente des autres salariés quant aux effets de leur licenciement et expliquer en quoi elle considérait qu'il leur était plus favorable, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 25 janvier 2016 en ce qu'il avait condamné Mme Y... au paiement d'une amende civile d'un montant de 500 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'amende civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » Art. 32-1 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, considère la procédure initiée par Mme Dominique Y... comme abusive et condamne ainsi Mme Dominique Y... à une amende civile de 500 euros pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE l'abus ayant fait dégénérer le droit d'agir en justice doit être dûment caractérisé ; qu'en se bornant, pour condamner Mme Y... à verser à l'employeur une somme de 500 euros pour procédure abusive, à affirmer qu'elle considérait la procédure initiée par cette dernière comme abusive, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute commise par l'exposante dans l'exercice de son droit d'agir en justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 nouveau (1382 ancien) du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'action à laquelle le juge a fait droit, fût-ce partiellement, ne peut constituer un abus de droit d'ester en justice ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait condamné la société Abbott France à payer à Mme Y... la somme de 19.728,77 euros au titre de la prime de participation de l'année 2012 et jusqu'au 25 février 2013, a néanmoins, pour condamner la salariée à verser à l'employeur une somme de 500 euros pour procédure abusive, énoncé qu'elle considérait la procédure initiée par cette dernière comme abusive, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'exposante n'avait commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice, violant ainsi l'article 1240 nouveau (1382 ancien) du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Abbott France, demanderesse au pourvoi n° W 17-27.250

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Abbott France à verser à Mme Y... la somme de 19 728,77 euros au titre de la prime de participation de l'année 2012 et jusqu'au 25 février 2013

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 3322-1 du Code du travail, « la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre.
Elle concourt à la mise en oeuvre de la gestion participative dans l'entreprise »
Aux termes de l'article L. 1233-71 du code de travail, « dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois. L'employeur finance l'ensemble de ces actions ».
En cause d'appel, Mme Y... sollicite un rappel de prime de participation pour l'année 2012 et jusqu'à la fin de son congé de reclassement, soit jusqu'au 25 février 2013 en précisant n'avoir perçu que la somme de 9550,68 euros pour l'année 2012 calculée jusqu'à la fin du préavis.
La société ABBOTT soutient que la suspension du contrat de travail qui résulte du congé de reclassement accepté par Mme Y... ne s'analyse pas en une période de présence, ni en une période de travail effectif ou périodes assimilées de plein droit à du travail effectif permettant l'application de la répartition de la prime de participation.
En outre, la société ABBOTT soutient que l'allocation de congé de reclassement n'est pas un salaire mais un revenu en ce qu'il n'est pas assujetti aux cotisations prévues par l'article L. 242- 1 du code de la sécurité sociale. Selon l'appelant le revenu ainsi versé ne doit pas être pris en compte ni pour le calcul de la réserve spéciale de participation, ni pour la répartition de cette réserve à titre individuel.
Cependant, en application de l'article L. 1233-72 du code de travail, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement, dès lors la rupture effective du contrat de travail consécutive au licenciement économique de la salariée est reportée jusqu'à la fin du congé de reclassement, soit au cas d'espèce au 31 août 2015.
Par ailleurs, l'article L. 3342-1 du code de travail pose le principe selon lequel « tous salariés répondant aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise, doit bénéficier des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale ».
Contrairement aux affirmations de la société ABBOTT, aucune disposition légale ou conventionnelle ne subordonne le bénéfice de la participation à une condition de présence effective ou continue du salarié au sein de l'entreprise.
La seule restriction au droit à la participation résulte des dispositions de l'article 4 de l'accord de participation du 21 mai 2003 exigeant une ancienneté minimale dans l'entreprise en stipulant que « peuvent seuls bénéficier des droits nés du présent accord, les salariés comptant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent. »
Au cas d'espèce, Mme Y... qui a été embauchée à compter du 1er juillet 1984 doit en application des textes précités bénéficier des dispositions de l'accord de participation jusqu'à la rupture du contrat de travail soit jusqu'au 25 février 2013.
De plus, contrairement aux allégations de la société ABBOTT, l'indemnité de congé de reclassement perçue mensuellement par la salariée et versée par son employeur constitue une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui dispose expressément que « sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratification et tous autres avantages en argent ».
Dès lors, lesdites indemnités de congé de reclassement, qui au demeurant constituent une rémunération imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, doivent être prises en considération dans le calcul de la réserve spéciale de participation.
Il résulte des énonciations qui précèdent que la Cour est en mesure de fixer comme suit le rappel de prime de participation du à Mme Y... pour l'année 2012 et jusqu'au 25 février 2013 comme suit :
Prime de participation versée : 9550,68 euros
Montant journalier : 69,71 euros
Rappel de prime : 283 jours x 69,71 euros = 19 728,77 euros »

1°) ALORS QUE les sommes versées pendant le congé de reclassement, qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherches d'emploi, ne sont pas des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale devant être retenues pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation et pour sa répartition entre les salariés, dès lors qu'elles ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-71, L. 3324-1, L. 3324-5, D. 3324-1, D. 3324-10 du Code du travail, ensemble les articles L. 242-1 et L. 131-2 du Code de la sécurité sociale.

2°) ALORS QUE pour la répartition de la réserve spéciale de participation et la détermination des droits des salariés à en bénéficier, sont assimilées à des périodes de présence les seules périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, en application de l'article L. 1226-7 ; qu'il en résulte que les périodes d'absences liées à un autre motif, notamment à un congé de reclassement, n'ouvrent pas droit au bénéfice de la participation ; qu'en énonçant que le bénéfice de la participation n'était pas subordonné à une condition de présence effective ou continue du salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-6 et D. 3324-11 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que les indemnités de reclassement « constituent une rémunération imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3324-1, L. 3324-5, D. 3324-1, D. 3324-10 du code du travail, et L. 242-1 et L. 131-2 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en affirmant qu'une prime de participation de 9 550,68 € avait été versée, que son montant journalier était de 69,71 € et que la salariée était en droit de bénéficier d'un rappel de prime de 283 x 69,71 € = 19 728,77 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27240;17-27250
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-27240;17-27250


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27240
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