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30/01/2019 | FRANCE | N°17-24006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 7 juillet 2008 par l'établissement public à caractère industriel et commercial Paris habitat OPH, (l'OPH Paris habitat), en qualité de gardienne d'immeuble ; qu'après avoir reçu un avertissement le 28 juin 2011, elle a été licenciée pour faute grave le 4 mai 2012 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité l'annulation de l'avertissement ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu

'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 7 juillet 2008 par l'établissement public à caractère industriel et commercial Paris habitat OPH, (l'OPH Paris habitat), en qualité de gardienne d'immeuble ; qu'après avoir reçu un avertissement le 28 juin 2011, elle a été licenciée pour faute grave le 4 mai 2012 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité l'annulation de l'avertissement ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1232-2, L. 1332-2 du code du travail et l'article 38 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 ;

Attendu que pour annuler l'avertissement du 28 juin 2011 et condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 875,86 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'article 11-2 prévoit que : "les salariés sous statut Paris habitat-OPH bénéficient en outre des garanties disciplinaires prévues par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et qu'à ce titre une commission disciplinaire peut être saisie pour avis de tout projet de sanction à l'encontre d'un salarié et que la commission se réunit à la demande du salarié sur convocation de son président" et celles de l'article 11-3 que : " à compter de la prise de connaissance, lors de l'entretien préalable, des faits qui lui sont reprochés, le salarié dispose d'un délai de 48h pour demander la réunion de la commission de discipline prévue à l'article 12 du décret n° 93-852 du 7 juin 1993", que ces dispositions accordent des garanties renforcées au salarié et qu'en l'absence de convocation à un entretien préalable, certes non obligatoire au regard de la loi compte tenu de la nature de la sanction, la salariée a été privée de la connaissance des faits reprochés avant la notification de la sanction et de la possibilité de solliciter la saisine de la commission de discipline, de sorte que l'avertissement doit être annulé ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'en application de l'article 38 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat, applicable au litige, la commission se réunit à la demande du salarié, formulée au plus tard un jour franc à compter de la date d'entretien prévu, selon les cas, à l'article L. 1232-2 ou à l'article L. 1332-2 du code du travail, la cour d'appel, qui a relevé que la sanction de l'avertissement ne nécessitait aucun entretien préalable, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'avertissement du 28 juin 2011 et condamne la société Paris habitat OPH à payer à Mme Y... la somme de 1 875,86 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Paris habitat OPH

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 28 juin 2011 et condamné PARIS HABITAT- OPH à payer à Mme Y... la somme de 1.875,86€ à titre de dommages intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Le 17 Juin 2011 Madame Françoise Y... avait signalé à son employeur en la personne de sa gérante, avoir été agressée verbalement sur son site, fait pour lequel elle avait déposé plainte le même jour au commissariat de Champigny-sur-Marne; Le 28 Juin 2011, l'employeur sous la signature du DRH a notifié un avertissement à la salariée en lettre recommandée avec avis de réception en ces termes:
« ( ... ) L'auteur des faits serait un ferrailleur qui souhaitait venir récupérer à son profit la porte de l'un des ascenseurs qui avait été déposée du fait d'une réhabilitation en cours.
Vous avez refusé qu'il s'empare de cette porte en lui indiquant que vous l'aviez déjà promise à un autre ferrailleur. Vous avez ensuite déposé une plainte au sujet de cette altercation (...) Nous vous rappelons qu'il ne rentre pas dans le cadre de vos attributions de disposer du matériel usagé qui viendrait à être remplacé lors des réhabilitations ou des opérations d'entretien susceptibles d'intervenir sur le site dont vous assurez, en qualité de gardienne, la gestion. Ce matériel reste la propriété de notre établissement. Compte tenu de ce qui précède nous vous notifions un avertissement»
Outre le fait que Madame Françoise Y... a contesté dès le 1er juillet 2011 le caractère justifié du motif de l'avertissement en faisant valoir n'avoir jamais eu l'intention de s'attribuer le matériel de son employeur mais seulement de libérer les parties communes encombrées comme selon ses dires elle le fait chaque fois pour tous appareils ménagers en faisant appel à un ferrailleur venant régulièrement sur le site et sans en tirer personnellement aucun profit, elle soulève l'irrégularité de la sanction faute de convocation à un entretien préalable et de l'impossibilité devant laquelle elle s'est trouvée de ce fait de saisir la commission de discipline;
PARIS HABITAT-OPH soutient que l'avertissement n'avait pas besoin d'être précédé d'un entretien préalable au regard des articles L 1332-2 et suivants du Code du travail, que la salariée a été reçue par son directeur territorial Monsieur A... et que Madame Françoise Y... n'a pas saisi la commission conformément aux textes applicables, enfin qu'elle reconnaît faire régulièrement appel à un ferrailleur « pour distribuer le matériel d'OPH» ;

Le contrat de travail de Madame Françoise Y... signé le 30 septembre 2010 à effet du 4 octobre 2010 mentionne à l'article 2 «statut» qu'il est régi par le décret n° 93-852 du 17 Juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation, l'accord collectif d'entreprise du 15 décembre 1994 et ses avenants ultérieurs et l'accord collectif d'entreprise du 21 novembre 2000 relatif aux gardiens de Paris Habitat-OPH et ses avenants;
Il existe en outre un règlement intérieur au sein de Paris Habitat - OPH applicable notamment au personnel sous statut Paris Habitat-Oph telle Madame Françoise Y..., entré en vigueur le 15 Juin 2009 régulièrement soumis au CHSCT, affiché et déposé au conseil des prud'hommes (article 16 et suivants dudit règlement) ;
L'article 10 du règlement intérieur applicable au personnel sous statut Paris Habitat-Oph stipule que tout manquement aux obligations professionnelles ou à la discipline constitue une faute pouvant, compte tenu de sa gravité, faire l'objet d'une sanction et article 10-1 que « l'avertissement peut être donné par les chefs de service en ce qui concerne les personnels placés sous leur responsabilité, après avis préalable de leur directeur ( ... ) et que l'avis préalable du directeur dont dépend le salarié faisant l'objet d'une sanction sera systématiquement recueilli »;
L'article 11-1 indique de son côté sous la rubrique « Droits de la défense» que « toute sanction sera entourée des garanties de procédure suivantes (article L 1332-2 et suivants du code du travail) :
- le salarié sera convoqué par écrit à un entretien préalable
- pour cet entretien, le salarié pourra se faire assister par une personne de l'établissement - au cours de l'entretien, le salarié aura connaissance du motif de la sanction envisagée et pourra présenter sa défense ( ... ) ».
L'article 11-2 précise que les salariés sous statut Paris Habitat-Oph bénéficient en outre des garanties disciplinaires prévues par le décret n° 93-852 du 17 Juin 1993 et qu'à ce titre une commission disciplinaire peut-être saisie pour avis de tout projet de sanction à l'encontre d'un salarié et que la commission se réunit à la demande du salarié sur convocation de son président;
Enfin l'article 11-3 mentionne « A compter de la prise de connaissance, lors de l'entretien préalable, des faits qui lui sont reprochés, le salarié dispose d'un délai de 48h pour demander la réunion de la commission de discipline prévue à l'article 12 du décret 93-852 du 7 Juin 1993 »;

Aux termes de l'article 1332-1 du Code du travail l'avertissement est bien une sanction qui selon l'article L 1332-2 du code du travail ne requiert pas de convocation préalable, cependant le règlement intérieur auquel fait référence la salariée accorde en son article 11-2 des garanties renforcées au salarié sous statut Paris Habitat-Oph concernant « les droits de la défense» en leur offrant la possibilité de demander la réunion de la commission de discipline dans un délai de 48h à compter de la prise de connaissance des faits qui lui sont reprochés ; ces dispositions n'excluent pas les salariés faisant l'objet d'un simple avertissement du bénéfice de la saisine de la commission de discipline et les dispositions les plus favorables doivent bénéficier aux salariés;
En l'absence de convocation à entretien préalable certes non obligatoire au regard de la loi, compte tenu de la nature de la sanction, Madame Françoise Y... n'a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés qu'à réception de la notification de l'avertissement soit dans la plus favorable des hypothèses et au mieux le mercredi 29 Juin, c'est à dire une fois la sanction prononcée;
Il s'ensuit que Madame Françoise Y... s'est trouvée privée de la possibilité de saisir la commission de discipline avant le prononcé de la sanction et qu'au regard du droit plus protecteur des droits de la défense reconnu à son statut par le règlement intérieur de PARIS HABITAT - OPH et des garanties disciplinaires prévues par le décret du 17 Juin 1993 instituant la possibilité de saisir pour avis la commission de discipline, elle a été privée de se faire entendre par cette commission avant toute mesure disciplinaire prononcée à son encontre ;
Les droits de la défense ayant été violés, il y a lieu d'annuler l'avertissement du 28 Juin 201l et d'allouer à la salariée à titre de dommages intérêts la somme de 1.875,86 € »

ALORS QUE l'article 11-2 du règlement intérieur de PARIS HABITAT, qui dispose que « les salariés sous statut Paris Habitat-Oph bénéficient en outre des garanties disciplinaires prévues par le décret n° 93-852 du 17 Juin 1993. A ce titre et conformément aux dispositions de l'article 12 de l'annexe du décret, une commission disciplinaire peut-être saisie pour avis de tout projet de sanction à l'encontre d'un salarié. La commission se réunit à la demande du salarié sur convocation de son président », renvoie ainsi aux garanties disciplinaires prévues par le décret n° 93-852 du 17 Juin 1993 ; que l'article 12 de l'annexe du décret n° 93-852 du 17 Juin 1993, abrogé depuis le 11 juin 2011, disposait que « Dans chaque OPAC, une commission disciplinaire est saisie pour avis de tout projet de sanction à l'encontre d'un salarié soumis au présent règlement qui a une incidence immédiate ou non sur la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. (
). La commission est réunie après qu'a eu lieu l'entretien mentionné aux articles L 122-14 et L 122-41 du Code du travail » ; qu'en jugeant que le règlement intérieur offrait aux salariés la possibilité de saisir la commission de discipline y compris lorsque la sanction envisagée était un avertissement, lorsque la réunion de cette commission n'était prévue qu'à l'issue de l'entretien préalable à une mesure de licenciement ou à toute autre mesure disciplinaire à l'exception d'un avertissement, la Cour d'appel a violé l'article 1103 du Code civil, ensemble l'article 12 de l'annexe du décret n° 93-852 du 17 Juin 1993 dans sa version applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné Paris Habitat - OPH à payer à Mme Y... les sommes de 11 260 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.627,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 562,75 € au titre des congés payés afférents, 4.220,67 € à titre d'indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Françoise Y... soutient à tort que son licenciement est nul pour lui avoir été notifié pendant une période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident de travail dont elle aurait été victime le 4 Mai 2012 ;
Selon les faits exposés par Madame Françoise Y... elle a été prise d'un malaise le 4 Mai 2012 sur son lieu de travail en présence du responsable de secteur, d'une représentante du service RH et de la gérante « à la suite de l'annonce extrêmement violente de son licenciement pour faute grave» ;
L'employeur conteste que le licenciement soit intervenu en période de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail tout en indiquant que ses supérieurs hiérarchiques lui ont seulement indiqué le 4 Mai qu'une lettre de licenciement lui avait été adressée en lui rappelant qu'elle allait devoir quitter le logement mis à sa disposition pour son successeur ;
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, après enquête, a refusé le 3 Septembre 2012 de prendre en charge le malaise de Madame Françoise Y... au titre des accidents du travail;
Subsidiairement, Madame Françoise Y... soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de son caractère verbal ;
PARIS HABITAT- OPH invoquant sa lettre de licenciement datée du 4 Mai 2012 conteste avoir licencié la salariée verbalement;
Il ressort cependant des pièces produites à nouveau devant la cour par la salariée, que dans le cadre de l'enquête administrative de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( pièce 57/1 et 57/4) suite à sa demande de prise en charge de son malaise du 4 Mai 2012 au titre des risques professionnels (demande rejetée par le TASS de Créteil le 4 novembre 2015), Monsieur C..., directeur des ressources humaines de PARIS HABITAT- OPH avait déclaré que « le 4 Mai 2012 Madame Françoise Y... n'était plus sous la subordination de l'employeur puisque son licenciement pour faute grave sans préavis lui avait été notifié la veille soit le 3 Mai 2012. Ce 3 Mai 2012, Monsieur D..., responsable du site de Champigny lui notifiait sa fin d'activité le soir même et lui demandait de remettre les clés de sa loge » ;
Que par ailleurs, le responsable du site de Champigny, Monsieur D..., dans un mail à Monsieur C..., DRH a écrit « Madame Françoise Y... s'est vue signifier son licenciement pour faute grave le 3 Mai 2012 avec dispense de préavis », qu'enfin il ressort de la pièce 57/5 de la salariée que le 20 juillet 2012 PARIS HABITAT- OPH sous la signature du DRH a établi un certificat de travail déclarant que Madame Françoise Y... a été employée du 4 octobre 2010 au 3 Mai 2012 ;
Monsieur D... a encore déclaré au cours de l'enquête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie « Madame Françoise Y... ayant néanmoins rejoint son poste le 4 Mai au matin, décision a été prise de lui signifier sur place son départ » ;
L'article L 1232-6 du Code du Travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par LRAR, PARIS HABIT AT - OPH ne verse pas aux débats le bordereau d'envoi de la lettre de licenciement, la photocopie de l'accusé de réception produit est illisible, seul le cachet d'arrivée au service DRH est lisible et mentionne 09 Mai 2012 ; dans son courrier du 14 Mai 2012 à PARIS HABITAT- OPH, l'avocat de Madame Françoise Y... indique que sa cliente a reçu la lettre de licenciement le 7 Mai 2012;
Eu égard à l'ensemble de ces faits, la cour considère que même la preuve d'une remise en main propre de la lettre de licenciement n'est pas rapportée puisque l'inspecteur du travail indique dans sa lettre du 24 Mai 2012 à l'employeur que la salariée a fait un malaise, qu'elle est tombée par terre, qu'une ambulance a été appelée et qu'elle a été transportée à l'hôpital et que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a dit que le contrat de travail de Madame Françoise Y... a été rompu verbalement de sorte qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Le licenciement verbal ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'examen du bien-fondé des griefs allégués par l'employeur est sans objet.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le premier juge a justement retenu que la moyenne des salaires bruts des douze derniers mois est de 1.875,94 € ;
Madame Françoise Y... sollicite à bon droit l'application de l'article 9 de son contrat de travail fixant à trois mois le préavis en cas de licenciement puisque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse;
Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer le jugement quant au quantum de l'indemnité compensatrice de préavis allouée et de la porter à 5.627,58 € dans les limites de la demande plus 562,75 € au titre des congés payés afférents;

Eu égard aux conclusions de la salariée concernant le mode de calcul de son indemnité de licenciement sur la base de l'article 45 du décret 2011-636 du 8 juin 201l applicable et à son ancienneté compte tenu de la date de requalification des contrats à durée déterminée et du préavis, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de licenciement ainsi que sollicité par Madame Françoise Y... à la somme de 4.220,67 € et par conséquent d'infirmer le jugement quant au quantum de l'indemnité allouée;
Eu égard à la rémunération mensuelle moyenne brute de la salariée à la date de son licenciement, à son ancienneté, à son âge, à ses difficultés pour retrouver un emploi, il y a lieu de juger appropriée la somme de 11.260 € allouée à Madame Françoise Y... par le premier juge en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail;
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté à bon droit la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement puisqu'il n' y a pas lieu à cumul d'une indemnité pour irrégularité de la procédure avec les dommages intérêts alloués en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse »

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1234-1 et 1. 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Selon l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

En l'espèce, PARIS HABITAT-OPH a licencié Madame Françoise Y... par courrier envoyé le 4 mai 2012. Madame Françoise Y... soutient avoir été informée de la rupture de son contrat de travail verbalement, le 4 mai 2012. Elle indique avoir été victime d'un malaise suite à cette annonce. Elle soulève la nullité du licenciement en considérant qu'il est intervenu le 7 mai 2012 alors que son contrat de travail était suspendu suite à l'accident du travail survenu le 4 mai 2012, et, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse en ce qu'il lui a été notifié verbalement le 4 mai 2012. PARIS HABITAT-OPH conteste avoir notifié verbalement à Madame Françoise Y... son licenciement le 4 mai 2012. Or, dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociales par Madame Françoise Y..., PARIS HABITAT-OPH avait soutenu que Madame Françoise Y... ne pouvait avoir été victime d'un accident du travail, le contrat de travail ayant été préalablement rompu verbalement le 4 mai 2012 (décision du TASS de CRETEIL du 4 novembre 2015 déboutant Madame Françoise Y... de sa demande tendant à voir prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont elle déclare avoir été victime le 4 mai 2012). Au vu de ces éléments il convient de considérer qu'il n'est pas contestable que le contrat de travail consenti à Madame Françoise Y... a été rompu verbalement par Paris Habitat-OPH le 4 mai 2012. Le licenciement dont Madame Françoise Y... a fait l'objet est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse »

1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Mme Y... prétendait avoir été licenciée verbalement le 4 mai 2012 et de son côté l'OPH Paris Habitat soutenait lui avoir remis en mains propres le 4 mai 2012 sa lettre de licenciement datée du même jour; qu'en retenant que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 3 mai 2012, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la démarche de l'employeur consistant à remettre en mains propres à un salarié sa lettre de licenciement ne caractérise pas un licenciement verbal dans l'hypothèse où le salarié ne prend pas matériellement possession de la lettre ; que l'OPH Paris Habitat faisait valoir que le 4 mai 2012, l'employeur s'était rendu sur le lieu de travail de Mme Y... pour lui remettre en mains propres sa lettre de licenciement datée du jour même et l'établissait en versant aux débats la lettre que lui avait adressée l'inspection du travail le 24 mai 2012 dans laquelle il était relaté que le 4 mai 2012 « Mme E..., Melle I...M. D... sont venus vers 11 h 30, [...] pour rencontrer Mme Y... sur son lieu de travail pour lui annoncer son licenciement pour faute. A ce moment et dès avant que le courrier lui soit donné en mains propres, elle a fait un malaise et est tombée par terre » ; qu'en jugeant que la remise en mains propres n'était pas établie puisque la salariée avait fait un malaise puis avait été transportée à l'hôpital, pour en déduire qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-24006
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-24006


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24006
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