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30/01/2019 | FRANCE | N°17-23251

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Crédit lyonnais (la société) le 1er juillet 1976 ; qu'il s'est vu décerner le 2 janvier 2009, par le ministère du travail, des relations sociales de la famille et de la solidarité, la médaille d'honneur du travail vermeil pour trente années de service ; qu'il a, le 2 mai 2013, saisi la juridiction prud'homale en paiement

d'une gratification pour la médaille du travail de trente ans d'ancienneté et de d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Crédit lyonnais (la société) le 1er juillet 1976 ; qu'il s'est vu décerner le 2 janvier 2009, par le ministère du travail, des relations sociales de la famille et de la solidarité, la médaille d'honneur du travail vermeil pour trente années de service ; qu'il a, le 2 mai 2013, saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une gratification pour la médaille du travail de trente ans d'ancienneté et de dommages-intérêts pour discrimination et résistance abusive ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la gratification, l'arrêt retient qu'il est exact que l'accord d'entreprise conduit à ce que les salariés ayant, comme le salarié, entre trente et un et trente quatre ans d'ancienneté au 1er mai 2011 perçoivent une gratification lorsqu'ils atteignent trente cinq ans d'ancienneté, non plus au titre de la médaille vermeil mais de la médaille d'or, que toutefois ces salariés percevront également une gratification après quarante ans de service, au titre de la grande médaille d'or, et non après quarante trois ans au titre de la médaille d'or comme antérieurement, la gratification perçue sous l'empire de l'ancienne règle après quarante huit ans de services au titre de la grande médaille d'or ayant été supprimée pour tous en raison de l'évolution de l'âge de départ à la retraite qui la rendait obsolète, que de fait, au regard de son âge le salarié percevra dans le nouveau système trois gratifications au total comme dans l'ancien, qu'il est constant que les salariés qui atteindront leurs trente ans d'ancienneté, après l'entrée en vigueur de l'accord, pourront, à la condition d'être encore présents dans l'entreprise, prétendre au versement d'une gratification après trente ans, trente cinq ans et quarante ans d'ancienneté, que cet accord collectif instaure, pour l'avenir et pour l'avenir seulement, une mesure plus favorable aux salariés que l'usage antérieur, puisqu'il crée une nouvelle gratification conditionnée par une ancienneté de trente ans de services, outre l'obtention d'un diplôme, avec maintien des gratifications à trente cinq ans et quarante ans (au lieu de quarante-trois ans) et suppression pour tous de celle prévue à quarante huit ans de services, que l'accord litigieux ne prévoit pas de rétroactivité de cette mesure, qu'il ne prive pas le salarié d'une gratification mais ne lui permet pas de cumuler l'avantage lié aux anciennes modalités de paiement des gratifications avec le nouveau, que l'accord collectif litigieux crée un avantage dont ne bénéficie pas le salarié mais ne lui procure aucun désavantage, qu'aucune discrimination indirecte, ni a fortiori directe, fondée sur l'âge, n'est caractérisée ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dispositions transitoires de l'accord collectif du 24 janvier 2011 ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination indirecte en raison de l'âge en privant les salariés ayant entre trente et une et trente quatre années de service et relevant d'une même classe d'âge, de la gratification liée à la médaille vermeil du travail et, dans l'affirmative, si cette différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et si les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande tendant à obtenir la somme de 2 925 euros correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit lyonnais à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Lionel Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la Société Le Crédit Lyonnais avait violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à obtenir la somme 2925 euros correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et de l'AVOIR condamné à verser à la Société LCL la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Y... prétend avoir acquis le droit de percevoir cette prime dès le 1er juillet 2006, et considère que l'employeur ne pouvait le priver de cet avantage acquis et incorporé à son contrat de travail. Contrairement à ce qu'il soutient aucune disposition contractuelle ne prévoyait le versement de cette gratification, elle ne résultait jusqu'au 01 janvier 2011 que d'un usage en vigueur au sein de la société. Aux termes de celui-ci, tel qu'il est produit par M. Y..., les salariés titulaires de la médaille d'honneur du travail de l'État (appelée diplôme) encore en activité au sein de l'entreprise au moment de l'obtention de celle-ci pouvaient demander à l'employeur une gratification à leurs 25 ans, 35 ans, 43 ans et 48 ans d'activité à condition d'être titulaire respectivement des médailles d'argent, de vermeil, d'or et de la grande médaille d'or de l'État. Pour en bénéficier le salarié devait toujours être présent dans l'entreprise au moment de la demande, soit cinq ans ou 8 ans après l'accomplissement du temps de services prévu pour l'obtention des dites médailles. Il s'en déduit que le bénéfice de cet avantage, en vertu d'un usage, était conditionné non seulement par l'obtention d'un diplôme mais également par une condition distincte et spécifique relative à l'ancienneté. Or, d'une part M. Y... n'a obtenu le diplôme de la médaille vermeil (30 ans de service), que le 02 janvier 2009, et ne pouvait, en vertu de l'usage ci-dessus rappelé, en demander le paiement avant d'avoir atteint 35 ans de services, soit le 01 juillet 2011.OUÏ demeurant il ne démontre, ni ne prétend, avoir effectué une telle demande avant la signature de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011. Ainsi, contrairement à ses prétentions Monsieur Y... n'avait aucun droit acquis au paiement de la gratification pour l'obtention de la médaille vermeil avant l'entrée en vigueur de l'accord du 24 janvier 2011, soit le 01 mai 2011. Il ne peut prétendre au paiement de cette gratification sur ce fondement. M. Y... ajoute que la règle prévue par cet usage, différant de cinq ans le paiement de la gratification pour la médaille d'honneur vermeil est illégale, ce qui aurait pour effet de la rendre exigible dès le 01 juillet 2006. Cependant, outre le fait qu'il n'a été titulaire de cette médaille que le 02 janvier 2009, il ne développe aucun moyen précis de nullité de la règle posée par l'usage d'entreprise quant aux conditions et aux modalités de paiement de ces gratifications et procède par simple voie d'affirmation, le cumul de conditions liées à l'obtention d'un diplôme et à l'ancienneté, n'a rien d'illégal. L'accord collectif du 24 janvier 2011 issu de la négociation entre la direction du Crédit Lyonnais et deux organisations syndicales, la CFDT et le SNB, comporte diverses mesures salariales collectives et individuelles pour l'année 2011 et prévoit de nouvelles modalités d'attribution de la gratification liée à la médaille d'honneur du travail d'État. Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet que l'usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage sans qu'il y ait lieu à dénonciation. Dès lors l'accord collectif du 24 janvier 2011 a mis fin à l'usage antérieur, et Monsieur Y... ne peut se prévaloir des règles applicables en vertu de cet usage pour obtenir le paiement de la gratification "médaille vermeil". M. Y... prétend ensuite que les dispositions transitoires prévues par l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 sont illégales, lui sont inopposables et instaurent une mesuré discriminatoire directe ou indirecte liée à l'âge. Les différences de traitement entre catégories professionnelles, ou entre des salariés exerçant au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. En revanche, tant en application de l'article L 1132-1 du code du travail que de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, un accord collectif ne peut instaurer une différence de traitement fondée sur l'âge qui ne soit objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et à la condition que les moyens mis en oeuvre pour le réaliser soient appropriés et nécessaires. M. Y... prétend que les dispositions transitoires conduisent à le priver de la gratification vermeil, conditionnée par l'obtention de la médaille d'honneur pour 30 ans de services, alors que d'autres salariés percevront une prime pour leurs 30 ans, 35 ans ou 40 ans d'ancienneté. Préliminairement on peut observer que tant l'usage antérieur que l'accord collectif du ne lient pas le versement de la gratification litigieuse à l'âge mais à des conditions d'ancienneté et d'obtention du diplôme de la médaille d'honneur. Surtout, il apparaît qu'en vertu de l'usage antérieur les salariés, présents dans l'entreprise, pouvaient prétendre au paiement d'une gratification lorsqu'ils avaient 25 ans, 35 ans, 43 ans et 48 ans d'activité, sous condition de détention des diplômes respectivement des médailles d'argent, de vermeil, d'or et de grand or. L'accord du 24 janvier 2011 aligne le moment de versement de la gratification, c'est à dire la condition relative à l'ancienneté dans l'entreprise, avec le calendrier d'obtention des diplômes, désormais, à compter du 01 janvier 2011 les salariés peuvent prétendre au paiement d'une gratification lorsqu'ils atteignent 20 ans, 30 ans, 35 ans et 40 années de services à la condition de justifier dans les douze mois de l'obtention de la médaille d'honneur correspondante. Le dispositif transitoire, critiqué par M. Y... comme discriminatoire, mis en oeuvre à compter du 01 mai 2011, permet à des salariés, qui n'ont perçu aucune prime dans les cinq années précédentes, mais qui auraient pu en percevoir une si le dispositif adopté par l'accord d'entreprise avait déjà été en vigueur, et qui de surcroît ne peuvent prétendre au paiement d'aucune gratification dans les cinq années à venir, de percevoir une gratification au titre de la médaille acquise au cours des cinq ans précédents l'entrée en vigueur de l'accord. Cette mesure ne concerne que deux classes d'âge de salariés, ceux ayant entre 21 et 24 ans d'ancienneté, et ceux ayant entre 41 et 42 ans d'ancienneté lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise. Ces salariés ne pouvaient plus prétendre au paiement de la gratification due à 25 ans et 43 ans de services en raison de la fin de l'usage antérieur, sans être pour autant éligibles au paiement de la gratification due à 20 ans de services, remplaçant celle due à 25 ans, ou à celle due à 40 ans de services remplaçant celle due à 43 ans de services, ils ne pouvaient davantage prétendre dans les cinq ans suivants au paiement de la gratification due à 30 ans de services, ou à 48 ans de services cette dernière ayant été supprimée pour tous les salariés. M. Y... n'était pas éligible à ce dispositif transitoire puisqu'il a perçu la gratification pour 35 années d'ancienneté, désormais conditionnée par l'obtention du diplôme or et non plus du diplôme vermeil, gratification qu'il a perçue en août 2012. Soutenir que cette disposition lui est inopposable est sans objet puisqu'on tout état de cause elle ne lui est pas applicable. En tout état de cause elle ne le prive d'aucun avantage, elle n'a aucun caractère' discriminatoire à son égard, et son adoption par les partenaires sociaux répond à un objectif d'équité parfaitement légitime, il est destiné à éviter que les deux classes d'âge susvisées soient privées d'un avantage du fait de l'application dans le temps de deux règles-successives, et le moyen adopté pour atteindre cet objectif apparaît nécessaire et approprié. Ce dispositif transitoire instaure également une règle de non-cumul des gratifications en 2011 auquel pourrait conduire la coexistence des dispositifs. L'usage antérieur ayant pris fin au premier mai 2011, cette règle ne s'applique pas davantage à M. Y... qui n'a jamais acquis le droit de percevoir une gratification après 35 ans de services au titre de la médaille vermeil, en application de l'usage antérieur. De plus cette règle est la même pour tous les salariés, elle est identique quel que soit leur âge ou leur classe d'âge. Au demeurant, M. Y... ne précise pas quels sont les salariés, qui seraient traités différemment de lui en raison de ce critère. Contrairement à ce qu'il soutient, de façon très générale, M. Y..., et les salariés ayant entre 31 ans et 34 ans de services comme lui, n'ont pas été privés par l'accord collectif d'une gratification à la différence de salariés appartenant à d'autres classes d'âge. Il est exact que l'accord d'entreprise conduit à ce que les salariés ayant, comme M. Y..., entre 31 et 34 ans d'ancienneté au 01 mai 2011 perçoivent une gratification lorsqu'ils atteignent trente cinq ans d'ancienneté, non plus au titre de la médaille vermeil mais de la médaille d'or, toutefois ces salariés percevront également une gratification après 40 ans de service, au titre de la grande médaille d'or, et non après 43 ans au titre de la médaille d'or comme antérieurement ; la gratification perçue sous l'empire de l'ancienne règle après 48 ans de services au titre de la grande médaille d'or ayant été supprimée pour tous en raison de l'évolution de l'âge de départ à la retraite qui la rendait obsolète. De fait, au regard de son âge M. Y... percevra dans le nouveau système trois gratifications au total comme dans l'ancien. Il est constant que les salariés qui atteindront leurs 30 ans d'ancienneté, après l'entrée en vigueur de l'accord, pourront, à la condition d'être encore présents dans l'entreprise, prétendre au versement d'une gratification après 30 ans, 35 ans et 40 ans d'ancienneté. Cet accord collectif instaure, pour l'avenir et pour l'avenir seulement, une mesure plus favorable aux salariés que l'usage antérieur, puisqu'il crée une nouvelle gratification conditionnée par une ancienneté de 30 ans de services, outre l'obtention d'un diplôme, avec maintien des gratifications à 3 5 ans et 40 ans (au lieu de 43 ans) et suppression pour tous de celle prévue à 48 ans de services. L'accord litigieux ne prévoit pas de rétroactivité de cette mesure. Il ne prive pas M. Y... d'une gratification mais ne lui permet pas de cumuler l'avantage lié aux anciennes modalités de paiement des gratifications avec le nouveau. L'accord collectif litigieux crée un avantage dont ne bénéficie pas M. Y... mais ne lui procure aucun désavantage. Aucune discrimination indirecte, ni a fortiori directe, fondée sur l'âge, n'est caractérisée. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une gratification pour trente ans de services et de le confirmer en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de dommages intérêts pour discrimination et résistance abusive ».

1) ALORS QUE, en déboutant M. Y... de ses demandes quand les règles issues de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail affectaient plus particulièrement les carrières longues et donc les personnes les plus âgées de l'entreprise, dès lors que celles-ci seraient nécessairement privées de l'une des gratifications cependant que les salariés les plus jeunes les percevraient toutes, et après avoir constaté que les salariés de la classe d'âge de M. Y... seraient effectivement privés d'un avantage par rapport aux salariés les plus jeunes, ce dont il résultait une discrimination indirecte selon l'âge des salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'accord litigieux ne liait pas le versement des gratifications à l'âge des salariés et que les règles prévues étaient identiques quels que soient l'âge ou la classe d'âge, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les règles issues de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail n'avaient pas pour effet d'affecter plus particulièrement les carrières longues et donc les personnes les plus âgées de l'entreprise dès lors que celles-ci seraient nécessairement privés de l'une des gratifications cependant que les salariés les plus jeunes les percevraient toutes, ce dont il résultait une discrimination indirecte selon l'âge des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11321, L. 1133-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ;

3) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant que M. Y... n'avait pas précisé quels étaient les salariés qui seraient traités différemment de lui en raison de leur âge cependant que dans ses écritures, celui-ci avait clairement expliqué que l'accord litigieux avait pour effet de pénaliser tous les salariés disposant de 30 à 35 ans d'ancienneté au jour de l'entrée en vigueur de l'accord dès lors qu'ils seraient les seuls à recevoir trois gratifications cependant que l'ensemble des autres salariés, et notamment les plus jeunes, seraient fondés à en percevoir quatre, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant, pour dire que l'accord ne créait pas de discrimination à raison de l'âge, que M. Y... percevrait le même nombre de gratifications que sous l'empire de l'ancien système en sorte qu'il ne subissait pas de désavantage mais était simplement privé d'un avantage, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ;

5) ALORS ENFIN QUE, en application des dispositions de l'article L. 1133-2 du code du travail, si des différences de traitement fondées sur l'âge peuvent ne pas constituer une discrimination, c'est à la condition qu'elles soient objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'accord répondait à un objectif d'équité parfaitement légitime destiné à éviter que deux classes d'âge soient privées d'un avantage du fait de l'application dans le temps de deux règles successives, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23251
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-23251


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23251
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