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30/01/2019 | FRANCE | N°17-23026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2019, 17-23026


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BPCE assurances du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2017), que M. Y... et Mme X... ont acquis une parcelle de terrain à bâtir comprenant un bâtiment en ruine, puis ont entrepris des travaux de rénovation et d'extension ; que les travaux de gros oeuvre ont été confiés à M. D... E..., assuré par la société Axa France ; que M. Y... et Mme X... ont vendu le bien à M. et Mme A... ; que, de fortes précipitations son

t survenues dans la nuit du 16 au 17 janvier 2014, entraînant des glissements de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BPCE assurances du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2017), que M. Y... et Mme X... ont acquis une parcelle de terrain à bâtir comprenant un bâtiment en ruine, puis ont entrepris des travaux de rénovation et d'extension ; que les travaux de gros oeuvre ont été confiés à M. D... E..., assuré par la société Axa France ; que M. Y... et Mme X... ont vendu le bien à M. et Mme A... ; que, de fortes précipitations sont survenues dans la nuit du 16 au 17 janvier 2014, entraînant des glissements de terrain, classés, selon un arrêté interministériel du 31 janvier 2014, en catastrophe naturelle, pour la période comprise entre le 16 janvier et le 19 janvier 2014 ; qu'après la survenance du sinistre, M. A... a confié à la société Monaco maçonnerie, des travaux de reprise provisoires consistant dans la réparation du talus effondré et de la rampe d'accès ; que M. et Mme A... et leur assureur, la société BPCE, ont, après expertise, assigné M. Y... et Mme X..., leur assureur, la société Allianz, M. D... E... et son assureur, la société Axa France, en indemnisation de leurs préjudices ; qu'en cours de procédure, M. et Mme A... ont vendu le bien aux consorts B..., qui sont intervenus à l'instance ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande formée par M. et Mme A... au titre de la parois micro-berlinoise, ci-après annexé :

Mais attendu que, l'arrêt n'ayant pas rejeté cette demande, le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande formée par les consorts B... au titre de la paroi micro-berlinoise, ci-après annexé :

Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de rejeter la demande formée à l'encontre de M. Y..., Mme X..., M. D... E... et la société Allianz au titre des travaux portant sur une paroi micro-berlinoise ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la nécessité d'élever une paroi berlinoise trouvait son origine directe, non dans les travaux exécutés par M. D... E..., mais dans les non-conformités au permis de construire de la construction réalisée par M. et Mme Y..., relatives à la non-réalisation du raccordement au réseau collectif d'assainissement et à l'absence de bassin de rétention des eaux pluviales, ayant fragilisé et déstabilisé le talus, la cour d'appel en a exactement déduit que, le glissement du talus, n'étant pas imputable aux travaux réalisés par M. D... E..., la demande formée par les consorts B... contre son assureur, la société Axa France, devait être rejetée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les non-conformités au permis de construire étaient visées dans l'acte du 26 avril 2011 par lequel M. Y... et Mme X... avaient vendu le bien à M. et Mme A..., et reprises dans l'acte du 27 février 2015 par lequel ces derniers l'avaient vendu aux consorts B... et que ceux-ci et, avant eux, M. et Mme A... étaient informés de ces non-conformités, dont ils avaient déclaré faire leur affaire personnelle, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la demande formée par les consorts B... contre M. Y... et Mme X... devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B... et M. et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... et les consorts B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts B... de leur demande tendant à voir condamner in solidum M. Y..., Mme X..., M. D... E... et la société Allianz, à leur payer la somme de 210 156 € au titre des travaux portant sur une paroi micro-berlinoise,

AUX MOTIFS QUE les consorts B... réclament en outre le paiement de la somme de 210 156 €, correspondant au coût de réalisation d'une paroi micro-berlinoise pour le confortement du glissement de terrain, non visée par l'expert judiciaire dans son rapport clôturé le 27 octobre 2014 ; que l'expert judiciaire explique dans une lettre adressée le 5 décembre 2014 au conseil des époux A... et des consorts B..., en réponse à un courrier que celui-ci lui avait adressé le 28 novembre 2014 et qu'il est nécessaire de reproduire in extenso : - que son rapport du 27 octobre 2014 traite, au deuxième point de la mission, des travaux urgents à effectuer pour la mise en sécurité des personnes et des biens, qu'il s'agit des travaux sur la maison, - que le devis de la société Temsol d'un montant de 210 156 € concerne une paroi micro berlinoise de confortement du talus. Ces travaux sont effectivement nécessaires mais la société Temsol devrait être consultée pour tenir compte des travaux réalisés par Monsieur A..., - qu'avant toute intervention sur le talus, il faut mettre la propriété en conformité avec le permis de construire, que comme il apparaît dans le rapport, les époux A... étaient informés, lors de l'achat de la propriété, de la non-conformité de la construction et de ses abords au permis de construire, - que le permis de construire disposait que le talus aval de la voie d'accès devait être stabilisé, - que les eaux usées de l'habitation devaient se raccorder gravitairement au réseau d'assainissement communal situé à l'ouest de la parcelle, que la fosse septique existante avec épandage sur le terrain n'est pas conforme, - que les eaux pluviales devaient être stockées dans un bassin de rétention et rejetées dans un caniveau situé en limite ouest de la propriété ; que les eaux pluviales sont actuellement déversées dans le talus, - que ces éléments apparaissent dans le rapport, qu'il résulte de ce qui précède que la nécessité d'élever une paroi berlinoise trouve son origine directe non dans les travaux exécutés par D... E... mais dans les non-conformités au permis de construire de la construction réalisée par les époux Y..., relatives à la non réalisation du raccordement au réseau collectif d'assainissement et dans l'absence de bassin de rétention des eaux pluviales, ayant fragilisé et déstabilisé le talus, que ces non-conformités sont expressément visées en page 16 de l'acte en date du 26 avril 2011 par lequel les époux Y... ont vendu, le bien litigieux aux époux A... et elles sont reprises en pages 11, 12, 16 et 17 de l'acte en date du 27 février 2015 par lequel les époux A... ont à leur tour vendu le bien aux consorts B... ; que les consorts B... et avant eux les époux A... étaient donc pleinement informés de ces non-conformités, dont ils ont déclaré faire leur affaire personnelle ; que les consorts B... doivent en conséquence, le glissement du talus n'étant pas imputable aux travaux réalisés par D... E... exerçant à l'enseigne GM Azur, être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 210 156 €, dirigée à la fois contre les consorts Y... X... et contre la société Axa France, prise en sa qualité d'assureur d'D... E... ;

1° ALORS QUE le constructeur doit garantir les désordres apparents dont l'ampleur ou les conséquences ne se sont révélés qu'ultérieurement ; qu'en jugeant, pour débouter les consorts B... de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la paroi micro-berlinoise, que ces derniers étaient pleinement informés des non-conformités visées dans l'acte de vente (arrêt, p. 9, al. 6), quand cet acte ne faisait que viser le défaut de conformité au permis de construire et non les conséquences matérielles résultant des défauts entachant les travaux, sans établir que les consorts B... avaient été informés des conséquences et de l'ampleur des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

2° ALORS QUE les garanties des articles 1792 et suivants du code civil qui sont d'ordre public, ne peuvent être exclues par contrat ; qu'en jugeant, pour débouter les consorts B... de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la paroi micro-berlinoise, que ces derniers étaient pleinement informés des non-conformités visées dans l'acte de vente (arrêt, p. 9, al. 6), quand cette clause ne pouvait faire obstacle à la garantie décennale due par les constructeurs, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-23026
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2019, pourvoi n°17-23026


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23026
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