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30/01/2019 | FRANCE | N°17-23025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société EDF de son désistement partiel rectificatif au profit des CHSCT direction des services partagés Informatique et télécommunication IDF Saint-Denis de la société EDF SA, CHSCT direction des services partagés tertiaire Rhône Alpes (Lyon) de la société EDF SA, CHSCT direction des services partagés tertiaire Est de la société EDF SA, CHSCT direction des services partagés tertiaire hors Lyon, région RAA de la société EDF, CHSCT direction des services partagés tertiaire IDF autre sit

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société EDF de son désistement partiel rectificatif au profit des CHSCT direction des services partagés Informatique et télécommunication IDF Saint-Denis de la société EDF SA, CHSCT direction des services partagés tertiaire Rhône Alpes (Lyon) de la société EDF SA, CHSCT direction des services partagés tertiaire Est de la société EDF SA, CHSCT direction des services partagés tertiaire hors Lyon, région RAA de la société EDF, CHSCT direction des services partagés tertiaire IDF autre site Saint-Denis de la société EDF SA, CHSCT direction des services partagés tertiaire Rouen de la société EDF SA, CHSCT direction des services partagés tertiaire IDF autre site (Dammarie les Lys) de la société EDF SA, CHSCT direction des services partagés tertiaire Méditerranée de la société EDF SA, CHSCT direction des services partagés Informatique et télécommunication IDF Clamart de la société EDF SA, CHSCT direction des services partagés tertiaire Ile-de-France Clamart de la société EDF SA, CHSCT direction des services partagés Informatique et télécommunication Nanterre de la société EDF SA, CHSCT direction des services partagés tertiaire Paris/Nanterre de la société EDF SA, CHSCT direction des services partagés Informatique et télécommunication La Défense de la société EDF SA, CHSCT direction des services partagés Informatique télécommunication IDF Olivet/Pacy de la société EDF ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2017), que la Direction des services partagés (DSP) de la société Electricité de France (EDF) a, en mai 2016, engagé une procédure d'information consultation relative à un « projet de schéma directeur des implantations des entités de la DSP », des deux comités d'établissement ainsi que des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail intéressés ; que par ordonnance du 18 juillet 2016 confirmée en appel, les deux comités d'établissement ont obtenu, sur le fondement de l'article L. 2323-4 du code du travail, la condamnation de la société à communiquer divers documents et la prorogation du délai de consultation pendant une durée de trois mois à compter de la réception complète des informations qui leur sont destinées ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le délai imparti aux comités d'établissement, qui n'a pas expiré, commencera à courir à compter de la production du document portant sur les coûts de déménagement par sites et d'ordonner en tant que de besoin la poursuite de la suspension du projet de schéma directeur des implantations des entités de la DSP tant que la procédure de consultation n'a pas été achevée, alors, selon le moyen :

1°/ que si, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 du code du travail, aucune disposition légale ne l'autorise à accorder un nouveau délai après l'expiration du délai initial ; que pour les mêmes raisons, le délai prorogé court à compter de la transmission par l'employeur des éléments complémentaires requis ; qu'ayant constaté que la société EDF avait transmis aux comités d'établissement, dès le 29 juillet 2016, les documents qu'elle estimait, compte tenu du recentrage du projet, correspondre à l'exécution de l'ordonnance du 18 juillet 2016 qui lui avait enjoint de communiquer aux comités d'établissement un certain nombre de documents complémentaires et avait reporté, en application de ce texte, le délai de consultation de ces derniers pour une durée de trois mois à compter de cette communication, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail, constater que le délai de prolongation n'était pas couru et ne courrait qu'à compter de la réception de l'information complète et précise des éléments manquants encore et ordonner la suspension du projet de la société EDF dans cette attente ;

2°/ qu'à tout le moins, en statuant de la sorte, sans rechercher si les comités d'établissement n'avaient pas, dès le 29 juillet 2016, reçu des informations suffisamment précises pour leur permettre d'apprécier si les éléments communiqués par la société EDF, compte tenu du recentrage de son projet, satisfaisaient ou non à l'ordonnance du 18 juillet 2016, et de saisir à nouveau, en temps utile pour que celui-ci puisse, avant l'expiration du délai de trois mois précité courant à de la communication faite par EDF de ces éléments complémentaires, enjoindre à la société EDF de leur communiquer tels documents qu'ils estimeraient nécessaires et ordonner, le cas échéant, une nouvelle prorogation de leur délai de consultation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, quand bien même la société avait, en exécution de l'ordonnance du 18 juillet 2016, remis aux comités d'établissement certains des éléments d'information relatifs au projet de schéma directeur des implantations de la DSP IT et de la DSP Tertiaire recentré sur la période 2016-2020, ces comités n'avaient pas été rendus destinataires du document portant sur les coûts de déménagement par sites, pourtant visé par l'ordonnance du 18 juillet 2016, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai imparti aux comités d'établissement pour donner leur avis n'était pas expiré et qu'il commencerait à courir à compter de la remise de ce document par la société EDF ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EDF à payer la somme globale de 3 000 euros au comité d'établissement DSP-Informatique et télécommunication de la société EDF SA et au comité d'établissement direction des services partagés tertiaire de la société EDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société EDF.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que les documents visés dans l'ordonnance déférée avaient été remis aux comités d'établissement de la DSP IT et de la DSP Tertiaire, à l'exception de celui relatif aux coûts de déménagement par site, d'avoir dit en conséquence que le délai imparti aux comités d'établissement de la DSP IT et de la DSP Tertiaire, qui n'a pas expiré, commencera à courir à compter de la remise du document susvisé portant sur les coûts de déménagement par sites, ordonné en tant que de besoin la poursuite de la suspension du projet de schéma directeur des implantations des entités de la DSP de la société EDF tant que la procédure de consultation n'a pas été achevée et condamné la société EDF à payer la somme de 12 000 euros aux comités d'établissement de la DSP IT et de la DSP Tertiaire au titre de l'astreinte ordonnée le 18 juillet 2016, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des comités d'établissement ;

Aux motifs propres que l'article L.2323-3 du code du travail prévoit que « dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux. Il dispose d'un délai d'examen suffisant. Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L.2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L.2323-10, L.2323-12, L.2323-15 et L.3121-28 à L.3121-39, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise ou, le cas échéant, au comité central d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. À l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L.2323-4, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif » ; que l'article R.2323-1-1 du code du travail précise que « pour les consultations mentionnées à l'article R.2323-1, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trois mois en cas de saisine par l'employeur ou le comité d'entreprise d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à quatre mois si une instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mise en place à cette occasion, que le comité d'entreprise soit assisté ou non d'un expert » ; que l'article L.2323-4 du code du travail dispose que « pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L.2323-3 » ; qu'il en résulte que le délai pour que le comité d'établissement rende son avis court à compter de la remise qui lui est faite des documents par l'employeur, sauf au juge à prolonger le délai ; que saisi par les comités d'établissement de la DSP, le président du tribunal statuant en la forme des référés a, par ordonnance du 18 juillet 2016 confirmée sur ce point par l'arrêt de la cour du 20 avril 2017, ordonné la prolongation du délai de consultation du comité d'établissement de la DSP IT d'EDF et du comité d'établissement de la DSP Tertiaire d'EDF pour une durée de trois mois à compter de la réception complète des informations complémentaires qui leur sont destinées, lesdites informations complémentaires étant visées plus avant dans le dispositif de la décision ; que certes, la cour constate, comme le fait remarquer la société EDF, que celle-ci a recentré son projet de schéma directeur des implantations de la DSP IT et de la DSP IT sur la période 2016-2020, arguant de l'impossibilité de fournir pour la période 2016-2030 les éléments d'informations demandés par l'ordonnance du 18 juillet 2016 ; que cependant, si le périmètre du schéma directeur de la société EDF se trouve réduit devant la cour, les projets d'implantation de la DSP IT et de la DSP Tertiaire, tels qu'ils sont actuellement présentés par la société EDF pour avis, ont toujours pour objet la réduction du nombre d'implantations sur le territoire comprenant soit un regroupement des sites en Ile-de-France soit des implantations de sites cibles à l'échéance de 2020 ; que dans ce contexte les comités d'établissement sont fondés à obtenir les informations suffisantes aux fins de leur permettre d'analyser et de donner un avis éclairé sur les projets qui leur sont présentés ; que dès lors, dans la mesure où la société EDF a transmis aux comités d'établissement des documents portant sur le projet recentré sur la période 2016-2020 les 29 juillet, 1er août et 11 octobre 2016, elle ne peut ensuite utilement faire valoir que la procédure de consultation était terminée le 29 octobre 2016 par l'avis négatif des comités d'établissement et que ceux-ci n'étaient pas recevables en leurs demandes faites par assignation du 27 octobre placée le 4 novembre 2016 ; qu'il n'est pas discuté que la société EDF a remis depuis l'ordonnance du 18 juillet 2016 et celle du 30 novembre 2016 un certain nombre d'informations relatives au recentrage du projet, même si les intimés font valoir ne pas avoir encore à leur disposition toutes les informations nécessaires ; qu'il résulte en effet des pièces du dossier comportant les documents fournis les 29 juillet, 1er août, 11 octobre et 23 décembre 2016 par la société EDF et des explications des parties que la société EDF a communiqué aux CE des DSP IT et DSP Tertiaire, : - les chiffrages individualisés par site des coûts de fonctionnement actuel des sites et les loyers en cours, - les chiffrages individualisés par site des coûts de fonctionnement des implantations envisagées, coûts de regroupement, modification de lieux concernés, - les études inter-comparatives (benchmarks), - les modalités de résiliation des baux, implications juridiques et financières, - la présentation précise des effectifs cibles et des réductions ou suppressions d'emploi, modalités de reconversion, charge de travail compte tenu des organisations projetées pour établir la carte d'implantation des sites, - la présentation précise des critères retenus pour le choix des implantations et des éléments objectifs venant à l'appui de ces choix ; que les comités d'établissement font néanmoins remarquer, à juste titre, que seul le coût par poste de travail a été communiqué et que l'information sur les coûts de déménagement par sites n'a toujours pas été fournie ; qu'il convient dès lors d'ordonner la production de cette pièce par la société EDF, sans qu'une mesure d'astreinte ne soit justifiée ; que les comités d'établissement contestent par ailleurs avoir obtenu « la présentation précise des critères retenus pour le choix des implantations et des éléments objectifs venant à l'appui de ces choix » ; que cependant, alors que la société EDF leur a remis un tableau présentant des critères pour le choix des implantations, ils ne caractérisent pas les informations supplémentaires qui leur font défaut ; que leur demande à ce titre sera en conséquence rejetée ; qu'il résulte de ces éléments que le délai de prolongation de trois mois imparti aux comités d'établissement de la DSP pour donner leur avis, qui n'est pas encore expiré faute d'une communication suffisante d'informations, commencera à courir à compter de la remise par la société EDF de l'information sur les coûts de déménagement par sites ; qu'en conséquence, le projet de schéma directeur des implantations des entités de la DSP de la société EDF ne pourra pas être mis en oeuvre tant que la consultation des comités d'établissement n'aura pas été terminée ; qu'il y a donc lieu d'ordonner en tant que de besoin la poursuite de la suspension du projet de la société EDF tant que la consultation des comités d'établissement n'est pas achevée, sans qu'il soit nécessaire cependant de l'assortir d'une astreinte ;

Alors, d'une part, que si, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L.2323-3 du code du travail, aucune disposition légale ne l'autorise à accorder un nouveau délai après l'expiration du délai initial ; que pour les mêmes raisons, le délai prorogé court à compter de la transmission par l'employeur des éléments complémentaires requis ; qu'ayant constaté que la société EDF avait transmis aux comités d'établissement, dès le 29 juillet 2016, les documents qu'elle estimait, compte tenu du recentrage du projet, correspondre à l'exécution de l'ordonnance du 18 juillet 2016 qui lui avait enjoint de communiquer aux comités d'établissement un certain nombre de documents complémentaires et avait reporté, en application de ce texte, le délai de consultation de ces derniers pour une durée de trois mois à compter de cette communication, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L.2323-3 et L.2323-4 du code du travail, constater que le délai de prolongation n'était pas couru et ne courrait qu'à compter de la réception de l'information complète et précise des éléments manquants encore et ordonner la suspension du projet de la société EDF dans cette attente ;

Alors, d'autre part qu'à tout le moins, en statuant de la sorte, sans rechercher si les comités d'établissement n'avaient pas, dès le 29 juillet 2016, reçu des informations suffisamment précises pour leur permettre d'apprécier si les éléments communiqués par la société EDF, compte tenu du recentrage de son projet, satisfaisaient ou non à l'ordonnance du 18 juillet 2016, et de saisir à nouveau, en temps utile pour que celui-ci puisse, avant l'expiration du délai de trois mois précité courant à de la communication faite par EDF de ces éléments complémentaires, enjoindre à la société EDF de leur communiquer tels documents qu'ils estimeraient nécessaires et ordonner, le cas échéant, une nouvelle prorogation de leur délai de consultation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2323-3 et L.2323-4 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23025
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-23025


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23025
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