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30/01/2019 | FRANCE | N°17-20611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2019, 17-20611


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 8 janvier 2015 et 13 juin 2017), que M. Z... a assigné M. et Mme X... en annulation d'une vente immobilière sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés ; qu'un jugement du 6 septembre 2006 a rejeté la demande sur le dol, sursis à statuer sur la garantie des vices cachés et ordonné une expertise ; que cette instance a fait l'objet d'une radiation le 20 septembre 2007, puis d'un rétablissement au rôle le 19 septembre 2012, les vendeurs

ayant eux-mêmes introduit, le 2 novembre 2009, une autre instance...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 8 janvier 2015 et 13 juin 2017), que M. Z... a assigné M. et Mme X... en annulation d'une vente immobilière sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés ; qu'un jugement du 6 septembre 2006 a rejeté la demande sur le dol, sursis à statuer sur la garantie des vices cachés et ordonné une expertise ; que cette instance a fait l'objet d'une radiation le 20 septembre 2007, puis d'un rétablissement au rôle le 19 septembre 2012, les vendeurs ayant eux-mêmes introduit, le 2 novembre 2009, une autre instance (09/9767) en annulation du rapport d'expertise ; que M. et Mme X... ont soulevé deux fins de non-recevoir tirées de la péremption de l'instance et de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du 8 janvier 2015 de rejeter la première fin de non-recevoir ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le jugement du 6 septembre 2006 avait sursis à statuer dans l'instance 06/2048 sur la demande en résolution et en dommages-intérêts pour vices cachés et ordonné une expertise, ce dont il résultait que l'instance et le délai de péremption étaient interrompus jusqu'à la réalisation de cette mesure, et constaté que l'expert avait déposé son rapport le 19 août 2009, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a retenu que les actes intervenus à compter de l'assignation du 2 novembre 2009 dans l'instance 09/9767 avaient interrompu la péremption de l'instance 06/2048 compte tenu du lien de dépendance direct et nécessaire entre ces deux instances, en a exactement déduit qu'à la date du 20 juin 2013, à laquelle avait été invoquée la péremption d'instance, il n'était pas démontré un défaut de diligence des parties pendant deux ans et a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du 13 juin 2017 d'accueillir l'action en garantie des vices cachés exercée par M. Z... ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans dénaturer les conclusions de M. et Mme X..., que le point de départ du délai pour agir devait être fixé au 17 octobre 2005, date du rapport d'expertise de la société GAET, et relevé que l'action avait été engagée le 2 mars 2006, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, dans ses motifs, retient que M. Z... doit être condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 20 000 euros au titre de la dépréciation causée à l'immeuble par les travaux et modifications réalisés et, dans son dispositif, rejette les demandes en dommages-intérêts formées par ces derniers ;

Qu'il y a lieu de rectifier une telle erreur matérielle ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que les intérêts au taux légal ne sont dus qu'au jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, telle une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté le cas où la loi les fait courir de plein droit ;

Attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient que l'acquéreur est fondé à réclamer le remboursement du prix avec intérêts à compter du paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de la résolution du contrat en application duquel elle avait été versée ont pour point de départ le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

ORDONNE la rectification de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 juin 2017 (n° 15/17868) ;

DIT que le dispositif dudit arrêt sera modifié par l'ajout suivant, avant la disposition rejetant les autres demandes en dommages-intérêts formées par M. Jean-Pierre X... et Mme Odile Y... : "Condamne M. Z... à payer à M. Jean-Pierre X... et à Mme Odile Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts" ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 244 000 euros à compter du 27 avril 2005, l'arrêt rendu le 13 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 2 mars 2006 ;

Maintient les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant les juges du fond ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 8 janvier 2015 d'AVOIR confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à voir constater la péremption de l'instance introduite par M. Z... devant le tribunal de grande instance de Draguignan et en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à péremption d'instance ;

AUX MOTIFS QUE si l'article 386 du code de procédure civile pose pour principe que l'instance est périmée à défaut de diligence accomplie par les parties dans un délai de deux ans, il ressort des applications jurisprudentielles de ce texte que lorsque deux instances se rattachent par un lien de dépendance direct et nécessaire, tout acte intervenu dans l'une d'entre elles interrompt le délai de péremption dans l'autre ; que d'autre part, de jurisprudence constante rendue au visa des articles 377 et 381 à 383 du code de procédure civile, la décision de retrait du rôle (simple mesure d'administration judiciaire) ne fait que suspendre l'instance et n'a pas pour effet d'y mettre fin ; qu'en l'espèce, c'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a justement considéré que les instances 06-2048 devenue 12-8578 et étaient liées par un lien de dépendance direct et nécessaire, et que les diligences procédurales accomplies dans l'instance 09-9767 ont interrompu le délai de péremption de l'instance 06-2048 devenue 12-8578 ; que dans son jugement du 5 mars 2012 le tribunal de grande instance de Draguignan écarte tout lien de litispendance entre les deux procédures ; que cependant, il ne le fait que dans l'exposé de ses motifs aux termes d'un raisonnement d'ailleurs erroné ; qu'il ne tranche pas cette question, qui ne lui était pas posée par les parties, dans son dispositif ; qu'il s'ensuit que M. Z... (sic) n'est pas fondé à se prévaloir de cette décision qui est sans effet pour la solution du litige ; qu'en conséquence, comme le juge de la mise en état l'a indiqué, au 20 juin 2013, il n'était pas justifié d'un défaut de diligence des parties pendant deux ans et l'instance 06-2048 suspendue puis poursuivie sous le n° 12-8578 n'était pas périmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE certes, cette instance 06/2048 a été radiée selon ordonnance du 20 septembre 2007, en l'état de l'appel en cours interjeté à l'encontre du jugement du 6 septembre 2006 ; que cependant, elle était toujours en cours devant le tribunal de grande instance car l'appel était limité à la décision de nullité de la vente pour dol ; que de plus, la radiation ne met pas fin à l'instance ; qu'elle a seulement pour effet de suspendre l'instance, conformément à l'article 377 du code de procédure civile ; qu'il s'agit d'une simple mesure d'administration judiciaire laissant persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement, en application de l'article 383 du code de procédure civile ; que dans ces conditions, la péremption de l'instance 06/2048 devenue 12/8578 est interrompue par les actes intervenus dans l'instance 09/9767 compte tenu du lien de dépendance directe et nécessaire entre ces deux instances ; qu'en l'occurrence, il est justifié dans l'affaire 09/9767 de diverses diligences procédurales, jusqu'au jugement du 5 mars 2012 : assignation délivrée le 2 novembre 2009, conclusions de M. et Mme X... signifiées les 6 décembre, 15 et 17 décembre 2010, 5 décembre 2011, conclusions de M. Z... signifiées les 29 juin 2010 et 6 décembre 2011 ; que ces différentes diligences ont précédé les conclusions de M. Z... signifiées le 14 février 2013 dans l'instance 12/8578 anciennement 06/2048, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire et tendant à la résolution de la vente pour vices cachés avec toutes conséquences de droit ; que dès lors, à la date où a été invoquée la péremption d'instance, soit le 20 juin 2013, il n'est pas justifié d'un défaut de diligences des parties pendant deux ans ; que par conséquent, il convient de rejeter la demande tendant à constater la péremption de l'instance introduite par M. Z... devant le tribunal de grande instance de Draguignan et correspondant au numéro 06/2048 puis au numéro 12/8578 ; qu'il sera fait droit à la demande de M. Z... tendant à dire et juger n'y avoir lieu à péremption d'instance ;

1°) ALORS QUE l'instance est périmée à défaut de diligence accomplie par les parties dans un délai de deux ans ; qu'en retenant que, « les instances 06-2048 devenue 12-8578, et 09-9767 » étant unies par un lien de dépendance direct et nécessaire, des diligences procédurales accomplies à compter du 2 novembre 2009 dans « l'instance 09-9767 » auraient interrompu le délai de péremption de « l'instance 06-2048 devenue 12-8578 », radiée par ordonnance du 20 septembre 2007, la cour d'appel, qui n'a ainsi relevé l'existence d'aucune diligence interruptive de ce délai de péremption entre le 20 septembre 2007 et le 2 novembre 2009, soit pendant plus de deux ans, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance et donc, en cas de sursis à statuer, sauf si celle-ci n'a été interrompue que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; qu'en se bornant à retenir que des diligences procédurales accomplies à compter du 2 novembre 2009 dans « l'instance 09-9767 » auraient interrompu le délai de péremption de « l'instance 06-2048 devenue 12-8578 », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le jugement de sursis à statuer du 6 septembre 2006, rendu dans cette dernière instance, n'avait pas laissé courir ce délai, dès lors qu'il ne visait pas un temps, un terme ou la survenance d'un événement déterminé au sens de l'article 392 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 386 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 13 juin 2017 d'AVOIR infirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait déclaré « la demande recevable » et rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, d'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait déclaré « la demande recevable » et, statuant à nouveau, d'AVOIR prononcé la résolution de la vente et condamné M. et Mme X... à payer à M. Z... la somme de 244 000 € et la somme de 20 000 €, à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR rejeté les autres demandes de dommages et intérêts formées par M. et Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE par acte notarié du 27 avril 2005, M. Jean-Pierre X... et Mme Odile Y... ont vendu à M. Didier Z..., un bien immobilier situé à [...] (Var) ; que l'acquéreur expose avoir constaté quelques mois après son achat l'existence d'infiltrations d'eau dans plusieurs pièces d'habitation, confirmée par l'expert de sa compagnie d'assurances qui a également relevé l'absence de conformité d'une partie de l'installation électrique ; que se fondant sur la garantie des vices cachés, il réclame le prononcé de la résolution de la vente, la restitution du prix de 244 000 €, le paiement des frais d'acte notarié de 20 200 €, ainsi que celui de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts ; que M. et Mme X... soulèvent l'irrecevabilité des demandes au regard de la prescription et du défaut d'intérêt à agir ; qu'ils font valoir que la vente immobilière a été consacrée par le compromis du 9 février 2005, en application des articles 1583 et 1589 du code civil, et qu'il convient d'appliquer les dispositions anciennes de l'article 1648 du code civil antérieures à l'ordonnance du 17 février 2005, étant précisé que l'entrepreneur MB a informé le propriétaire du défaut de conformité de l'installation électrique dès le mois d'août 2005 ; que le point de départ du délai prévu par l'article 1648 du code civil ne peut être antérieur à la prise de possession des lieux liée à la réitération de l'acte de vente en la forme authentique ; que les dispositions de l'article 1648 du code civil issues de l'ordonnance du 18 février 2005 sont applicables en vertu de son article 5, aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur ; que le point de départ du délai de deux ans est la découverte du vice qui peut être fixée en l'espèce au 17 octobre 2005, date du rapport d'expertise de la SARL GABT ; que l'action en annulation a été engagée par acte du 2 mars 2006 et comporte une demande subsidiaire de résolution dans le cadre de la garantie des vices cachés ; que la durée de la procédure ultérieure n'a pas d'incidence sur ce délai ; que la demande de constat de la péremption de l'instance a été rejetée par le juge de la mise en état par son ordonnance du 31 janvier 2014, confirmée par la cour d'appel le 8 janvier 2015 ; que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action est, en conséquence, rejetée ; que les époux X... estiment que le défaut d'intérêt à agir résulte de la clause de non-garantie des vices cachés ; que l'acquéreur d'un bien immobilier dispose, par cette seule qualité, d'un intérêt à agir en garantie des défauts cachés de la chose vendue, sans qu'il soit possible d'invoquer a priori, de ce chef, l'existence d'une clause contractuelle d'exclusion de cette garantie dont l'application doit être déterminée par le juge du fond ; qu'il ne peut donc être fait droit à la fin de non-recevoir liée au prétendu défaut d'intérêt à agir de l'acquéreur (
) ; que la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire établi par M. E... est rejetée ; qu'il en est de même pour la demande de désignation d'un nouvel expert ; que M. Jean-Pierre X... et Mme Odile Y... invoquent l'application de la clause d'exclusion de garantie des défauts cachés incluse dans l'acte notarié de vente ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1643 du code civil que cette clause ne peut s'appliquer qu'au profit du vendeur de bonne foi qui ne connaissait pas le défaut de la chose vendue ; que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice caché ; qu'il est constant, au vu des pièces produites aux débats que M. X... a exercé les fonctions de gérant d'une société d'installation de réseaux VRD, consistant à creuser des tranchées pour y insérer des câbles et des canalisations ; que cette activité est cependant distincte de la construction de bâtiments d'habitation, soumise à des normes en matière d'étanchéité et d'installation électrique, ainsi que pour la réalisation de fondations et des systèmes permettant l'évacuation des eaux de toute nature ; que la qualité de professionnel ne peut donc être retenue à l'égard de M. X... de ce chef ; que l'expert judiciaire mentionne dans son rapport que les désordres sont dus essentiellement à des malfaçons affectant les travaux réalisés sous la responsabilité de M. X... avant la vente, ayant consisté à transformer une petite bâtisse du genre local agricole en habitation sans respecter les règles de construction propres à l'habitat ; que si les vendeurs affirment n' avoir jamais rencontré de problème d'humidité pendant les années au cours desquelles ils ont occupé le bâtiment et produisent des attestations de proches et amis pour étayer leurs dires, l'expert a relevé que toutes les tapisseries de la salle de séjour avaient été coupées à centimètres de hauteur après avoir constaté que le revêtement à base de plastique avait été rongé en partie basse par l'humidité ; qu'il ajoute que les mesures à l'humidimètre ont montré des murs très imprégnés d'eau, révélant une humidité qui n'est pas récente dont les travaux réalisés par M. Z... ; que le sapiteur a souligné que les parements placés par les vendeurs étaient en matériaux nobles, connue pour masquer les murs pourris ; que les investigations de l'expert ont permis d'établir que les factures de travaux d'électricité produites par M. X... ne correspondaient pas au cabanon objet du litige mais à des travaux réalisés dans un autre bâtiment et que ce dernier ne pouvait ignorer la mauvaise qualité de l'installation qu'il savait ne pas être aux normes, notamment dans la partie constituant une extension ; que ces éléments permettent d'établir que les vendeurs avaient connaissance de défauts majeurs affectant l'immeuble vendu à usage d'habitation ; que la danse d'exclusion de garantie des défauts cachés ne peut donc être appliquée en l'espèce ; que dans son rapport l'expert judiciaire relève que les désordres sont constitués par des infiltrations d'eau par les murs et les sols, entraînant de graves problèmes d'humidité, ainsi qu'une installation électrique non conforme ; qu'il mentionne comme dommages collatéraux des murs qui penchent au risque de s'affaisser, ainsi que la toiture qui glisse vers l'aval et risque de s'effondrer ; qu'il précise que les équipements rudimentaires installés ne constituent pas une réelle étanchéité, ni un véritable drain et que l'installation électrique, non conforme, ne protège pas contre les risques d'électrocution et d'incendie ; que l'expert estime, suivant en cela l'avis du sapiteur, M. F..., que les travaux de terrassement réalisés par l'entreprise mandatée par M. Z... ne pouvaient avoir détruit une étanchéité inexistante, ni généré l‘humidité constatée et qu'ils n'ont pu tout au plus qu'accroître les problèmes antérieurs d'humidité ; qu'il considère que la construction actuelle est impropre à un usage d'habitation ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments fournis que si certaines fissures étaient apparentes les défauts décrits ci-dessus n'étaient pas visibles pour un acquéreur non professionnel ; que l'ensemble de ces faits justifie le prononcé de la résolution de la vente, en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil ; que l'acquéreur est fondé à réclamer le remboursement du prix à concurrence de la somme de 244 000 €, avec intérêts à compter du paiement, le comportement procédural de M. Didier Z... qui ne peut être considéré comme ayant retardé l'issue du litige, ne pouvant avoir d'influence sur ce point ; que le montant des frais notariés n'est en revanche justifié par la production d'aucune pièce ; qu'aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur en indemnisation du préjudice subi du fait des vices de la chose vendue ; que l'acquéreur a dû vivre dans un logement insalubre pendant plusieurs années et qu'il est fondé à réclamer une indemnisation de 20 000 € de ce chef en tenant compte du fait que le bâtiment vendu n'était par nature pas destiné à l'habitation à l'origine puisqu'il était qualifié de cabanon à usage agricole sur plusieurs documents ; que si l'acquéreur est tenu d'indemniser le vendeur des dégradations réalisées de son chef sur le bien vendu au moment de sa restitution, le rapport d'expertise ne confirme pas les affirmations relatives à la destruction partielle d'une chambre et d'un poulailler et que M. Jean-Pierre X... et Mme Odile Y... ne fournissent pas d'éléments de preuve confirmant leurs affirmations sur ce point ; que l'acquéreur reconnaît avoir fait procéder à d'importants travaux de terrassement dont il a été établi par l'expert judiciaire qu'ils ont pu aggraver l'humidité de l'immeuble ; que les modifications alléguées de l'intérieur de la maison ne sont pas contestées par M. Z... ; que la dépréciation qui en résulte pour l'immeuble doit être évaluée à la somme de 20 000 €, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise sur ce point, en l'absence d'éléments précis pouvant la justifier ; que M. Didier Z... doit être condamné à payer celle-ci à M. Jean-Pierre X... et Mme Odile Y... ; que, compte tenu de l'état actuel de l'immeuble tel que décrit par l'expert, les vendeurs sont fondés à réclamer le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 800 € par mois à compter du jour de la décision irrévocable de résolution jusqu'au départ effectif de M. Didier Z... ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QUE, vu l'article 1648 du code civil, l'argumentation des défendeurs sur la recevabilité est inopérante en l'espèce en ce qu'ils ne déterminent ni ne démontrent à quelle date certaine la découverte du vice est intervenue ; que cette date constitue pourtant le nécessaire point de départ du délai de prescription, dans la rédaction des dispositions visées et applicables en l'espèce ; que les défendeurs entendent, à tort, démontrer le bien-fondé de leur prétention en fixant comme point de départ du délai la date d'acquisition du bien litigieux ;

1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, sur le premier moyen, de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 8 janvier 2015, en ce qu'il avait rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à voir constater la péremption de l'instance introduite par M. Z... devant le tribunal de grande instance de Draguignan et en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à péremption d'instance, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt au fond rendu par la même cour d'appel, le 13 juin 2017, qui en est la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le délai de deux ans substitué au bref délai de l'article 1648 du code civil par l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 n'est pas applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'ayant considéré que le point de départ du délai prévu par l'article 1648 du code civil ne pouvait être antérieur à la prise de possession des lieux liée à la réitération de l'acte de vente en la forme authentique, et relevé que l'acte notarié était en date du 27 avril 2005, la cour d'appel a retenu que le délai de deux ans était applicable en l'espèce, que son point de départ devait être fixé au 17 octobre 2005 et que la demande de résolution avait été formée le 2 mars 2006, pour en déduire que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action devait être rejetée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'acte de vente sous seing privé n'avait pas été conclu le 9 février 2005, de sorte que, peu important la date de l'acte authentique, le délai de deux ans substitué au bref délai de l'article 1648 du code civil par l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 n'était pas applicable à ce contrat, conclu avant l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil et de l'article 5 de l'ordonnance du 17 février 2005 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'aux termes de leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... soutenaient que l'action rédhibitoire était tardive dès lors que M. Z... l'avait engagée plus de six mois après que l'entreprise AMB avait, « à la fin du mois d'août 2005 », attiré son attention « sur le caractère dangereux de l'installation électrique » et qu'il produisait, lui-même, un procès-verbal de constat du 13 septembre 2005, mentionnant qu'il avait appris du maire, qui s'était présenté sur place le 30 août 2005, que la construction était affectée de vices cachés (leurs conclusions, p. 14, al. 2 et 3) ; qu'en retenant, par motifs adoptés du jugement, que M. et Mme X... n'auraient pas déterminé à quelle date certaine la découverte du vice était intervenue et qu'ils entendaient, à tort, démontrer le bien-fondé de leur prétention en fixant le point de départ du délai à la date d'acquisition du bien, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 13 juin 2017 d'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer à M. Z... la somme de 244 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2005 ;

AUX MOTIFS QU'il est justifié de prononcer la résolution de la vente, en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil ; que l'acquéreur est fondé à réclamer le remboursement du prix à concurrence de la somme de 244 000 €, avec intérêts à compter du paiement, le comportement procédural de M. Didier Z... qui ne peut être considéré comme ayant retardé l'issue du litige, ne pouvant avoir d'influence sur ce point ;

ALORS QUE la créance de restitution du prix consécutive à la résolution d'un contrat ne produit d'intérêts que du jour de la demande en justice équivalent à la sommation de payer ; qu'en retenant que l'acquéreur aurait été fondé à réclamer le remboursement du prix à concurrence de la somme de 244 000 €, avec intérêts à compter du paiement, et en condamnant M. et Mme X... au paiement de ces intérêts à compter du 27 avril 2005, date de l'acte authentique de vente, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 13 juin 2017 d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande de paiement d'une indemnité correspondant au coût des travaux nécessaires à la remise de l'immeuble dans l'état où il se trouvait au jour de la vente ;

AUX MOTIFS QUE l'acquéreur reconnaît avoir fait procéder à d'importants travaux de terrassement dont il a été établi par l'expert judiciaire qu'ils ont pu aggraver l'humidité de l'immeuble ; que les modifications alléguées de l'intérieur de la maison ne sont pas contestées par M. Z... ; que la dépréciation qui en résulte pour l'immeuble doit être évaluée à la somme de 20 000 €, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise sur ce point, en l'absence d'éléments précis pouvant la justifier ; que M. Didier Z... doit être condamné à payer celle-ci à M. Jean-Pierre X... et Mme Odile Y... ;

ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'après avoir retenu, dans ses motifs, que M. Z... devait être condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 20 000 € au titre des importants travaux de terrassement qu'il a réalisés et qui ont pu aggraver l'humidité de l'immeuble, des modifications de l'intérieur de la maison, et de la dépréciation de l'immeuble qui en résulte, l'arrêt, dans son dispositif, rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. et Mme X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-20611
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2019, pourvoi n°17-20611


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20611
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