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30/01/2019 | FRANCE | N°17-20496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 2019, 17-20496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. Z... et X... que sur le pourvoi incident relevé par la société HSBC France ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), que, le 10 novembre 2005, la société HSBC France (la banque) a consenti à MM. Z... et X... une autorisation de découvert sur un compte professionnel dont ils étaient titulaires dans ses livres ; qu'assignés par la banque en paiement du solde débiteur du comp

te, MM. Z... et X... ont contesté des prélèvements d'intérêts, d'agios et de fra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. Z... et X... que sur le pourvoi incident relevé par la société HSBC France ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), que, le 10 novembre 2005, la société HSBC France (la banque) a consenti à MM. Z... et X... une autorisation de découvert sur un compte professionnel dont ils étaient titulaires dans ses livres ; qu'assignés par la banque en paiement du solde débiteur du compte, MM. Z... et X... ont contesté des prélèvements d'intérêts, d'agios et de frais opérés par celle-ci ;

Attendu que MM. Z... et X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur demande de restitution d'intérêts, d'agios et de frais inscrits au débit de leur compte professionnel alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que les défenses au fond, sur lesquelles la prescription est sans incidence, peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en estimant que la prétention de MM. Z... et X... tendant à débouter la banque de sa demande en paiement des intérêts, agios et frais était prescrite pour avoir été formée en cause d'appel plus de cinq ans après la déchéance du terme du prêt, lorsqu'elle constituait un simple moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence, la cour d'appel a violé les articles 64, 71 et 72 du code de procédure civile ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que MM. Z... et X... étaient irrecevables en leur demande de restitution par la banque des sommes accessoires correspondant aux intérêts, agios et frais portés sur leur compte professionnel, lorsqu'elle était saisie de prétentions lui demandant de constater que la banque ne justifiait pas du caractère contractuel des intérêts, agios et frais appliqués, et en conséquence de dire et juger que la banque était mal fondée en sa demande de paiement et de la débouter de ses demandes, à tout le moins à hauteur de la somme de 214 452,46 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a, ce faisant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que la contestation de prélèvements d'intérêts, de frais et de commissions opérés par la banque, opposée par MM. Z... et X... à la demande en paiement du solde débiteur de leur compte, constituait une demande, présentée par voie de défense au fond, de restitution des sommes indûment prélevées ;

Et attendu, en second lieu, que la demande de restitution d'intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire, qu'elle soit présentée par voie d'action ou de défense au fond, est soumise à la prescription édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne MM. Z... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société HSBC France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour MM. Z... et X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Z... et M. X... irrecevables en leur demande de restitution par la banque des sommes accessoires correspondant aux intérêts, agios et frais portés sur leur compte professionnel ;

Aux motifs que « la cour relève que MM. Z... et X... n'ont pas expressément et directement contesté, avant le 15 juillet 2015 le montant des intérêts, agios et frais prélevés par la banque à l'occasion des opérations débitrices et sur le solde débiteur du compte. Contrairement aux allégations de la banque intimée, la déchéance du terme du prêt et l'exigibilité du solde du compte courant ont été prononcées simultanément par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2009, le courrier du 4 septembre 2008 s'analysant en une simple mise en demeure avant exigibilité. MM. Z... et X... ne pouvaient donc contester le montant des intérêts frais et agios facturés par la SA HSBC France que pendant cinq ans à compter du 16 septembre 2009, soit jusqu'au 16 septembre 2014. Il est constant que leur demande, formulée pour la première fois aux termes du dispositif de leurs écritures du 8 juillet 2015, doit être déclarée prescrite comme tardive. Dès lors, ils seront reconnus irrecevables en leur demande de restitution par la banque des sommes accessoires correspondant aux intérêts, agios et frais portés sur leur compte professionnel, et ce quelque puisse être la pertinence de leurs observations sur le défaut de signature par eux d'une convention de compte ou au moins des conditions générales de la banque stipulant le taux et le montant des accessoires de la créance » ;

1°) Alors que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que les défenses au fond, sur lesquelles la prescription est sans incidence, peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en estimant que la prétention de MM. Z... et X... tendant à débouter la banque HSBC de sa demande en paiement des intérêts, agios et frais était prescrite pour avoir été formée en cause d'appel plus de cinq ans après la déchéance du terme du prêt, lorsqu'elle constituait un simple moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence, la cour d'appel a violé les articles 64, 71 et 72 du code de procédure civile ;

2°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que MM. Z... et X... étaient irrecevables en leur demande de restitution par la banque des sommes accessoires correspondant aux intérêts, agios et frais portés sur leur compte professionnel, lorsqu'elle était saisie de prétentions lui demandant de constater que la banque ne justifiait pas du caractère contractuel des intérêts, agios et frais appliqués, et en conséquence de dire et juger que la banque était mal fondée en sa demande de paiement et de la débouter de ses demandes, à tout le moins à hauteur de la somme de 214.452,46 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a, ce faisant, violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. Z... et X... de leur demande en dommages-intérêts formée contre la société HSBC au titre du manquement à son devoir de mise en garde ;

Aux motifs propres qu'« il résulte d'une jurisprudence constante prise sur le fondement de l'article 1147 du code civil, que le dispensateur de crédit doit vérifier les capacités financières de l'emprunteur non averti et l'alerter sur les risques de l'endettement. (Cass. Civ. 1ère 12 juillet 2005, n° 03-10.921 ; Ch. Mixte 29 novembre 2007, n° 05-21.104 et 06-11.673 ; Civ. 1ère 19 novembre 2009, n° 07-21.352). Il est constant que la situation de l'emprunteur s'apprécie in concreto, selon la profession et les connaissances du débiteur et la nature et la complexité de l'engagement contracté. Force est de constater qu'en l'espèce, MM. Z... et X... n'ont souscrit qu'un prêt professionnel de 130.000 € destiné à financer des travaux dans leur cabinet d'avocats en novembre 2002, moyennant des mensualités à taux fixe sur une durée de sept ans, ainsi que deux conventions d'ouverture de crédit en compte professionnel, les 10 novembre 2005 puis 1er décembre 2006. Ces trois conventions sont dépourvues de grande complexité et en tant que dirigeants de leur association d'avocats, puis de la SELARL qu'il sont constituée, MM. Z... et X... ne pouvaient qu'en comprendre la portée ainsi que connaître parfaitement la situation financière de leur entreprise et partant, leur capacité d'endettement et de remboursement. Force est de constater que les appelants ne démontrent pas leur affirmation selon laquelle la société HSBC France leur aurait encore proposé en octobre 2008 une nouvelle ouverture de crédit multipliant par 2,5 le dernier découvert autorisé. Il apparaît que le projet d'ouverture d'un cabinet d'avocats était viable en 2002, et il n'est pas prétendu que les perspectives de rentabiliser l'opération présentaient des facteurs de risque excédant ceux inhérents à toute entreprise. Enfin MM. Z... et X..., ainsi que l'a justement souligné le jugement entrepris, ne justifient pas non plus, comme ils ne seraient en droit de le faire que dans le cadre de l'examen du respect par la banque de son obligation de mise en garde, que la banque ait eu sur leur situation financière, en 2005 comme en 2006, des informations qu'ils auraient eux-mêmes ignorées. La banque n'a donc pas commis de manquement à son obligation de mise en garde vis à vis des appelants.

Et aux motifs éventuellement adoptés que « les défendeurs soutiennent en premier lieu que la banque les aurait abusivement soutenus. Ils sont, eu égard à leur profession, des emprunteurs avertis. Ils ont sollicité le prêt d'équipement. La banque leur a accordé la convention d'autorisation de découvert, à la suite des débits qu'ils ont initiés, et ils ont à plusieurs reprises pris des engagements de remboursement, faisant valoir que leur chiffre d'affaires était de plus de 1.200.000 euros par an. Ils ont notamment indiqué dans un courrier du 9 mars 2010 que leur clientèle était évaluée à la somme de 1.000.000 euros, et qu'une cession au profit d'une société qu'ils allaient créer allait intervenir, et leur permettre de rembourser l'intégralité des sommes dues. La société a été créée, et ils n'ont toutefois pas remboursé leur dette. M. X... et M. Z..., qui étaient en mesure d'apprécier les risques d'endettement nés de l'octroi des crédits souscrits, eu égard à leur capacité financière, et qui ne justifient pas que la banque aurait eu sur cette situation des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute de cette dernière dans l'octroi des crédits » ;

1°) Alors que le dispensateur de crédit doit vérifier les capacités financières de l'emprunteur non averti et l'alerter sur les risques de l'endettement ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que les trois conventions de crédit étaient dépourvues de grande complexité et qu'en tant que dirigeants de leur association d'avocats, puis de la SELARL qu'ils ont constituée, MM. Z... et X... ne pouvaient qu'en comprendre la portée et connaître parfaitement la situation financière de leur entreprise et partant, leur capacité d'endettement et de remboursement ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si MM. Z... et X... étaient des emprunteurs non avertis et, dans l'affirmative si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu envers l'un et l'autre lors de la conclusion du contrat, le prêteur justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard de leurs capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) Alors que le dispensateur de crédit doit vérifier les capacités financières de l'emprunteur non averti et l'alerter sur les risques de l'endettement ; qu'en énonçant, par motifs éventuellement adoptés, que MM. Z... et X... étaient, eu égard à leur profession, des emprunteurs avertis, lorsqu'une telle qualité ne peut se déduire de la seule profession exercée par les emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA HSBC France à payer à MM. Renaud X... et B... Z... une somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation par la banque de son devoir de conseil ;

Aux motifs que « Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil : MM. Z... et X... font grief à la banque HSBC France, devant la cour, de son inertie certaine et même de son accompagnement de leur « agonie financière », qu'ils lui reprochent d'avoir encouragée en laissant leur situation se dégrader dans des proportions déraisonnables, puisqu'elle a augmenté de façon exponentielle sans réagir et même en l'encourageant, le découvert de leur compte courant, pendant toute la période courant de mai 2002 à septembre 2009 ; qu'ils arguent que la SA HSBC France est responsable de l'endettement qu'elle a volontairement laissé se créer et dont elle demande aujourd'hui le remboursement ; que les appelants substituent ainsi en appel, au grief tiré d'un soutien abusif et développé en première instance, celui du manquement de la SA HSBC France à son devoir de conseil ; que la cour relève qu'une telle demande n'est pas nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins à savoir l'indemnisation du préjudice allégué du fait de manquements de la banque à ses obligations ; qu'il s'en déduit que la prétention fondée sur la violation du devoir de conseil est dès lors recevable en cause d'appel ; que la cour rappelle que la banque, établissement de crédit contractant avec un non-commerçant personne physique, même professionnel, même emprunteur averti, a une obligation de vigilance et de suivi des comptes bancaires ouverts dans ses livres ; qu'en l'espèce, dès le 10 juillet 2002, deux mois seulement après son ouverture, le compte des appelants fonctionnait déjà en position débitrice – 29.000 euros au 31 mai 2002 et -45.000 euros au 30 juin 2002 – sans que la banque ne réagisse en les incitant à la régularisation de leur compte ; qu'alors que le compte a toujours fonctionné en débit et que le solde débiteur n'a cessé d'augmenter, la banque n'a accordé une première autorisation de découvert selon convention écrite qu'après presque trois années de fonctionnement du compte en position débitrice, et encore ce découvert était lors de son accord, déjà dépassé ; que dans les mois suivants cette première autorisation, dès le mois de mai 2006, le compte a repris son fonctionnement en position débitrice, mais très aggravée, puisque le débit au second semestre 2006 a atteint 132.000 euros à 209.000 euros ; qu'au lieu de consentir à ses clients un prêt résorbant l'arriéré, ce qui aurait permis de limiter le montant des frais et intérêts, la banque a proposé une nouvelle autorisation de découvert, dont le montant multipliait par 2,5 celui de l'autorisation consentie seulement un an auparavant ; que ces solutions se sont avérées très coûteuses pour les clients, dont le compte n'est jamais revenu en position créditrice en sept ans de relations ; que les intérêts et frais représentent en effet à eux seuls plus de la moitié de la dette ; qu'ainsi, la banque s'est montrée négligente dans le suivi des comptes de ses clients et défaillante dans la proposition de solutions conformes à leur intérêt, le mode de financement dans lequel elle s'est engagée n'étant pas adapté à la situation de MM. Z... et X..., lesquels ont à plusieurs reprises demandé des prêts ; qu'elle n'a pas respecté son devoir de conseil vis-à-vis des clients qui pouvaient s'attendre à une assistance dans la tenue de leur compte, et a négligé leurs intérêts ; que la SA HSBC France devra donc répondre du préjudice à nature de perte de chance de résorber leur endettement causé à MM. Z... et X... ; que compte tenu du caractère averti des appelants des circonstances de la cause, qui font que l'octroi d'un prêt à moyen terme aurait donné lieu à perception d'intérêts, et du fait que la réparation de la perte de chance de par sa nature n'aboutit jamais à la réparation intégrale du préjudice ; que la cour dispose des éléments suffisants pour accorder aux appelants, ajoutant à la décision déférée, une somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation du devoir de conseil » (arrêt pp. 8-9) ;

1) Alors que sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n'est pas tenue à une obligation de conseil à l'égard de son client et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance ; qu'en l'espèce, pour juger que la banque HSBC France avait manqué à son devoir de conseil à l'égard de MM. Z... et X..., la cour d'appel a retenu qu'elle ne les avait pas incités à réagir en l'état du solde débiteur de leur compte courant et qu'elle leur aurait accordé des autorisations de découvert tandis qu'il aurait été plus conforme à leur intérêts de souscrire des prêts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a constaté qu'une abstention de la banque et non une quelconque initiative qu'elle aurait prise ou un quelconque conseil qu'elle aurait donné à MM. Z... et X..., s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser un manquement de la banque HSBC France à son obligation de conseil, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) Alors que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation et doit analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que la banque HSBC France avait manqué à son devoir de conseil à l'égard de MM. Z... et X..., qu'elle leur avait, en 2005 et 2006, accordé des autorisations de découvert quand MM. Z... et X... avaient « à plusieurs reprises demandé des prêts », sans expliquer sur quels éléments elle fondait cette affirmation, cependant que MM. Z... et X... ne faisaient mention que d'une demande de prêt formulée en 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) Alors que le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut soulever d'office un moyen de droit sans provoquer les observations des parties ; qu'en l'espèce, MM. Z... et X... sollicitaient, dans leurs conclusions d'appel, de voir condamner HSBC France à leur payer les sommes de 30.310,50 euros et de 302.254,43 euros au titre de ses prétendus manquements à ses obligations de mise en garde et de conseil, correspondant aux montants que leur réclamait HSBC France au titre du solde du prêt de 130.000 euros et du solde débiteur de leur compte courant et, subsidiairement, de la voir condamner au paiement de la somme de 214.452,46 euros, correspondant au montant des intérêts et frais réclamés par HSBC France ; que de son côté, HSBC France concluait au débouté de ces demandes ; que la cour d'appel a condamné HSBC France au paiement de la somme de 80.000 euros pour manquement à son devoir de conseil au titre de la perte de chance de MM. Z... et X... de résorber leur endettement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a relevé d'office, sans provoquer les observations des parties, le moyen pris de ce que le préjudice subi par MM. Z... et X... aurait consisté en une perte de chance, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-20496
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts et frais indûment prélevés sur un compte - Demande de restitution - Régime - Prescription - Prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce

La demande de restitution d'intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire, qu'elle soit présentée par voie d'action ou de défense au fond, est soumise à la prescription édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce


Références :

article L. 110-4 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-20496, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20496
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