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30/01/2019 | FRANCE | N°17-18515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2019, 17-18515


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, le 21 mars 2017), que Madeleine Z... et Mme A... ont conclu un « compromis » concernant la vente d'une maison dont elles étaient propriétaires indivises ; que la commune de [...] (la commune), qui a exercé son droit de préemption au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, a assigné en perfection de la vente Madeleine Z... et Mme A..., qui avaient refusé de signer l'acte de vente ; que, Madelein

e Z... étant décédée, ses héritiers, MM. Paul et Daniel Y..., sont intervenu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, le 21 mars 2017), que Madeleine Z... et Mme A... ont conclu un « compromis » concernant la vente d'une maison dont elles étaient propriétaires indivises ; que la commune de [...] (la commune), qui a exercé son droit de préemption au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, a assigné en perfection de la vente Madeleine Z... et Mme A..., qui avaient refusé de signer l'acte de vente ; que, Madeleine Z... étant décédée, ses héritiers, MM. Paul et Daniel Y..., sont intervenus à l'instance ;

Attendu que Mme A... et MM. Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la commune ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon le « compromis » de vente, Madeleine Z... et Mme A... avaient donné tous pouvoirs à tous clercs ou employés de l'étude du notaire chargé d'établir l'acte authentique, à l'effet d'effectuer toutes les formalités préalables et toutes les notifications exigées par la loi, notamment au titulaire du droit de préemption, et de signer en leur nom les pièces nécessaires de sorte que la déclaration d'intention d'aliéner établie par le notaire en exécution de ce mandat constituait une offre de vente faite au nom des deux indivisaires, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... et MM. Y... aux dépens ;

Vu l'article 628 du code de procédure civile, condamne Mme A... et MM. Y... envers le Trésor public à payer une amende civile de 1 500 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et de MM. Y... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la commune de [...] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. Paul et Daniel Y... et Mme A....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la vente est parfaite, étant intervenue à la date du 12 novembre 2007 aux conditions de la déclaration d'intention d'aliéner du bien situé [...] au lieudit « [...] », cadastré section [...] commune de [...], n° [...], [...], [...] et [...] pour une superficie totale de 63 a 12 ca au prix de 160.000 € ;

AUX MOTIFS QUE les appelants contestent la régularité de la vente en ce que la déclaration d'intention d'aliéner était entachée d'une erreur substantielle au regard des dispositions de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, selon lesquelles toute aliénation résultant de l'exercice du droit de préemption est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, alors qu'en l'occurrence, la déclaration d'intention d'aliéner n'a été faite qu'au nom de Madeleine Z..., qui n'était que l'une des deux propriétaires indivises des biens vendus, ce dont ils tirent que la notification de la décision de préemption ne pouvait être que viciée ; qu'il est constant que le compromis de vente du 2 octobre 2007 avait été établi au nom de Madeleine Z... et Mme Jeanine A... en qualité de vendeur, lesquelles, selon l'acte, ont donné tous pouvoirs à tous clercs ou employés de l'étude du notaire chargé d'établir l'acte authentique, Me Thierry C..., à l'effet d'effectuer toutes les formalités préalables et toutes les notifications exigées par la loi, notamment au titulaire du droit de préemption, et de signer en leur nom les pièces nécessaires ; qu'ainsi, la déclaration d'intention d'aliéner établie par le notaire dans le cadre de ce mandat, qui comportait par ailleurs les mentions substantielles prescrites relatives à la chose vendue et au prix et constituait non une simple information mais bien une offre de vente au titulaire du droit de préemption, ne pouvait que l'être pour les deux indivisaires, sauf à Mme Jeanine A... d'établir qu'elle n'entendait pas vendre, ce qu'elle ne fait pas ; qu'il est également constant que c'est à ce notaire qu'a été notifiée la décision de préemption, dont il a accusé réception, conformément à son mandat ; que c'est bien également au nom de Madeleine Z... et Mme Jeanine A... prises en qualité de vendeur que le notaire a établi le projet d'acte authentique de vente des biens à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres ; que c'est en conséquence à juste titre que le tribunal a constaté l'accord des parties sur la chose et le prix, que la vente était ainsi parfaite et est intervenue à la date de la notification par la commune, le 12 novembre 2007, de sa décision d'exercer son droit de préemption aux conditions de la déclaration d'intention d'aliéner ;

1°) ALORS QUE l'irrégularité substantielle entachant une déclaration d'intention d'aliéner qui ne mentionne pas la totalité des propriétaires de l'immeuble indivis qui en fait l'objet, ne peut, après sa transmission au titulaire du droit de préemption, être couverte que par une nouvelle déclaration qui annule et remplace la précédente ; qu'en affirmant, pour écarter l'irrégularité substantielle de la déclaration d'intention d'aliéner effectuée au nom d'un seul indivisaire et déclarer ainsi la vente parfaite entre les parties au jour de la notification par la commune de sa décision de préempter le 9 novembre 2007, que la rencontre des volontés s'était effectuée à cette date conformément aux conditions stipulées à la promesse de vente conclue le 2 octobre 2007 entre les deux indivisaires et les acquéreurs évincés et du projet d'acte authentique de vente proposé à la signature des indivisaires le 7 décembre 2010 par la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, quand ces deux éléments extrinsèques à la déclaration d'intention d'aliéner qui avait saisi la commune étaient impropres à couvrir son irrégularité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 213-1 et R. 213-5 du code de l'urbanisme ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la déclaration d'intention d'aliéner ne lie pas le propriétaire indivis qui n'a pas donné son accord à la vente du bien au profit du titulaire du droit de préemption ; qu'en jugeant la vente parfaite entre les propriétaires indivis de l'immeuble et la commune de [...] quand, cette déclaration n'ayant été souscrite que par l'une des indivisaires (Mme Z...), la vente était inopposable à l'autre indivisaire (Mme A...), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-3 du code civil, ensemble les articles L. 213-1 et R. 213-5 du code de l'urbanisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18515
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2019, pourvoi n°17-18515


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18515
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