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30/01/2019 | FRANCE | N°17-17552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2019, 17-17552


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y... et M. X... du désistement de leur pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 5 janvier 2017 portant transfert de propriété, au profit de la société publique d'aménagement l'Or aménagement, d'une parcelle lui appartenant en indivision ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi ayant invoqué un moyen pris de l'existence d'un recours devant la jurid

iction administrative contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessib...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y... et M. X... du désistement de leur pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 5 janvier 2017 portant transfert de propriété, au profit de la société publique d'aménagement l'Or aménagement, d'une parcelle lui appartenant en indivision ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi ayant invoqué un moyen pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 1er décembre 2016, le retrait du rôle du pourvoi a été ordonné par arrêt du 7 juin 2018 dans l'attente d'une décision irrévocable de la juridiction administrative saisie ;

Attendu que, ce recours ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 mai 2018, devenu irrévocable, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., Z... et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SPLA l'Or Aménagement les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers de la parcelle cadastrée [...] de l'unité foncière n° 0001 sur le territoire de la commune de Valergues et appartenant aux exposants ;

AU VISA DE « l'arrêté pris le 1er décembre 2016 par le Préfet de l'Hérault qui a déclaré d'utilité publique :
- la réalisation de la ZAC DES ROSELIERES sur la commune de VALERGUES » ;

ALORS QUE le tribunal administratif de Montpellier est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2016 déclarant d'utilité publique la réalisation de la ZAC des Roselières sur la commune de Valergues ; que l'annulation de cet arrêté entraînera par voie de conséquence l'annulation, pour défaut de base légale, de l'ordonnance d'expropriation en application des articles L. 1, L. 220-1, L. 223-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SPLA l'Or Aménagement les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers de la parcelle cadastrée [...] de l'unité foncière n° 0001 sur le territoire de la commune de Valergues et appartenant aux exposants ;

ALORS QUE les juges de l'expropriation sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à indiquer qu'elle a été rendue par « Madame Claude BABY, Vice-présidente, Juge de l'expropriation du Département de l'Hérault désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Montpellier, en conformité des dispositions des articles L220-1, L221-1, L222-1, L311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » (ordonnance, p. 1 in limine), sans préciser à quelle date cette ordonnance a été prise, ne permet pas de vérifier que le juge de l'expropriation avait effectivement qualité en application de l'article L. 211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles L. 221-1, L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-17552
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 05 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2019, pourvoi n°17-17552


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.17552
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