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30/01/2019 | FRANCE | N°17-16604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 2019, 17-16604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Helvetia assurances et la société L'Achemineur que sur les pourvois incidents relevés par M. Z... et la société Moyrand-Bally, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Mory LDI, la société Temis Luxury Genève et les sociétés TSM compagnie d'assurances et Zürich Versicherungs Gesellschaft ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société L'Achemineur (le voiturier) s'est vu confier par la société de

droit suisse Valimpex, commissionnaire de transport, le transport de métaux précieu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Helvetia assurances et la société L'Achemineur que sur les pourvois incidents relevés par M. Z... et la société Moyrand-Bally, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Mory LDI, la société Temis Luxury Genève et les sociétés TSM compagnie d'assurances et Zürich Versicherungs Gesellschaft ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société L'Achemineur (le voiturier) s'est vu confier par la société de droit suisse Valimpex, commissionnaire de transport, le transport de métaux précieux qu'elle a pris en charge le 28 octobre 2008, au départ de Genève et à destination de Paris ; qu'au cours du trajet, le chauffeur a été victime d'un vol avec ruse ; que le 16 décembre 2008, un autre vol avec agression a eu lieu au cours d'un second transport réalisé par le même voiturier de Genève à Paris, pour lequel sont intervenues en qualité de commissionnaires de transport les sociétés Valimpex et Mory LDI ; qu'ayant indemnisé les victimes des vols, les sociétés TSM compagnie d'assurances (la société TSM) et Zürich Versicherungs Gesellschaft (la société Zürich) ont assigné en paiement le voiturier et son assureur, la société Helvetia assurances, ainsi que les sociétés Valimpex, aux droits de laquelle vient la société Temis Luxury Genève, et Mory LDI ; que M. Z... et la société Moyrand-Bally, désignés en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Mory LDI, sont intervenus volontairement ; que les commissionnaires de transport ont assigné en garantie le transporteur et son assureur ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés TSM et Zürich :

Attendu que les sociétés TSM et Zürich font grief à l'arrêt de limiter la condamnation du voiturier et de son assureur au paiement de la somme de 142 500 euros et de rejeter la demande en paiement relative à l'indemnisation versée à la société Metalor au titre du premier vol alors, selon le moyen :

1°/ que le transporteur n'est déchargé de sa responsabilité que si la perte des marchandises a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le vol avait eu lieu à l'occasion d'un faux contrôle de police, les malfaiteurs à bord d'un véhicule doté d'un gyrophare bleu ayant fait signe au véhicule de la société L'Achemineur de se ranger sous une bretelle d'autoroute avant d'en sortir cagoulés mais non armés et de contraindre le chauffeur et son accompagnateur de sortir eux-mêmes du véhicule contenant les marchandises convoitées ; que pour dire que ces circonstances permettaient d'exonérer le transporteur, la cour d'appel a énoncé que par « leur violence irrésistible » et « leur effet de surprise » sur le conducteur et son accompagnateur, celles-ci n'avaient pu être évitées, pas plus que leurs conséquences dès lors que ces derniers avaient été attachés par les auteurs des faits ; qu'en statuant ainsi, cependant que les circonstances dans lesquelles le contrôle de police avait eu lieu étaient particulièrement suspectes en l'absence de toute infraction commise par le chauffeur et auraient dû éveiller la méfiance des employés de la société L'Achemineur spécialisée dans le transport d'objets sensibles, qui effectuaient un transport sécurisé, et qui auraient pu éviter le vol ou à tout le moins en éviter les conséquences en actionnant immédiatement l'alarme située dans l'habitacle du véhicule et ce, sans se mettre eux-mêmes en danger, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances exonératoires de l'article 17 § 2 de la CMR, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

2°/ que le transporteur n'est déchargé de sa responsabilité que si la perte des marchandises a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le vol avait eu lieu à l'occasion d'un faux contrôle de police, les malfaiteurs à bord d'un véhicule doté d'un gyrophare bleu ayant fait signe au véhicule de la société L'Achemineur de se ranger sous une bretelle d'autoroute avant d'en sortir cagoulés mais non armés et de contraindre le chauffeur et son accompagnateur de sortir eux-mêmes du véhicule contenant les marchandises convoitées ; que pour dire que ces circonstances permettaient d'exonérer le transporteur, la cour d'appel a énoncé que par leur « violence irrésistible » et « leur effet de surprise » sur le conducteur et son accompagnateur, celles-ci n'avaient pu être évitées, pas plus que leurs conséquences dès lors que ces derniers avaient été attachés par les auteurs des faits ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le conducteur ou son accompagnateur, effectuant un transport sécurisé au sein d'une entreprise spécialisée dans le déplacement d'objets sensibles, n'aurait pas été en mesure de donner l'alerte en appuyant sur le discret bouton destiné à cet effet et situé dans l'habitacle, entre le moment où les malfaiteurs ont surgi du véhicule cagoulés mais non armés, révélant ainsi le stratagème, et le moment où ils ont été attachés par les malfaiteurs, ce qui aurait permis d'éviter le vol ou au moins ses conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 § 2 de la CMR ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'après le passage du péage sur l'autoroute, le chauffeur a été contraint par l'intervention d'un véhicule de marque Peugeot, muni d'un gyrophare, à s'arrêter sous un pont sur une portion de route réservée au service, où quatre individus cagoulés et porteurs de blouson de police l'ont, ainsi que son accompagnateur, fait sortir du camion avant de les attacher ; qu'il retient encore que ce véhicule et ses occupants avaient toutes les apparences d'un véhicule de service et de policiers et que leur intervention, par sa violence et son effet de surprise sur le conducteur et son passager, ne pouvait être évitée par le transporteur, pas plus que ses conséquences, ses employés ayant été attachés par les auteurs des faits ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations l'existence de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, au sens de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de le décharger, par application de ce texte, de sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident de M. Z... et de la société Moyrand-Bally, en leur qualité de liquidateurs de la société Mory LDI :

Attendu que les liquidateurs font grief à l'arrêt de condamner in solidum le transporteur et son assureur à payer une certaine somme à la société Zürich et de dire que cette somme sera fixée au passif de la société Mory LDI alors, selon le moyen :

1°/ qu'un vol avec agression intervenu à l'issue de la mise en scène d'un accident de la circulation obligeant le chauffeur à s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute caractérise une circonstance que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, le déchargeant à ce titre de la responsabilité de plein droit pesant sur lui ; qu'en l'espèce, il est constant que le vol dont la société L'Achemineur a été victime, le 16 décembre 2008, a eu lieu à la suite d'une mise en scène par provocation d'un accident, ayant contraint le chauffeur de la société L'Achemineur à immobiliser son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, où il a été agressé et son véhicule incendié ; qu'en refusant d'admettre que de telles circonstances étaient inévitables et que le transporteur ne pouvait obvier à leurs conséquences, pour en déduire que la société L'Achemineur ne pouvait pas être déchargée de sa responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 17-2 de la convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

2°/ qu'un vol avec agression intervenu à l'issue de la mise en scène d'un accident de la circulation obligeant le chauffeur à s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute caractérise une circonstance que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, le déchargeant à ce titre de la responsabilité de plein droit pesant sur lui, quand bien même le transporteur aurait subi un précédent vol avec agression quelques semaines auparavant ; qu'en l'espèce, il est constant que le second vol dont la société L'Achemineur a été victime le 16 décembre 2008 a eu lieu à la suite d'une mise en scène par provocation d'un accident, ayant contraint le chauffeur à immobiliser son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, où il a été agressé et son véhicule incendié ; qu'en refusant d'admettre que de telles circonstances étaient inévitables et que le transporteur ne pouvait obvier à leurs conséquences, au motif inopérant que le transporteur n'aurait pas pris, suite au premier vol, les mesures de sécurité adaptées à la survenance de tels risques, ce qui n'aurait en réalité permis en rien d'éviter le second sinistre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 17-2 de la convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la camionnette du transporteur, percutée par un véhicule de marque Renault, qui venait de la dépasser, s'était avec celui-ci garée sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, avant qu'une autre voiture ne vienne se stationner immédiatement derrière elle, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le chauffeur du transporteur aurait dû actionner aussitôt le signal d'alarme de la centrale de surveillance, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il retient encore que la réalisation de ce second vol dans des délais aussi rapides après le premier a été facilitée par un ensemble de négligences, d'imprudences et de fautes, la société L'Achemineur étant désormais consciente de l'insuffisante efficacité de la protection passive de sa camionnette et n'apportant aucune preuve d'avoir rendu plus difficile l'accès à l'intérieur du véhicule et aux coffres dans lesquels des objets de grande valeur étaient déposés, tandis qu'elle avait eu un temps suffisant pour revoir ses procédures internes et les adapter à la probabilité accrue de la survenance de tels risques ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que le transporteur n'avait tiré aucune conséquence des modalités du premier sinistre pour améliorer les conditions de sécurité du transport, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'était pas démontré que le vol et ses conséquences étaient inévitables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, le second moyen du pourvoi principal et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Temis Luxury Genève :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, du pourvoi incident de la société Temis Luxury Genève :

Vu les articles 3 du code civil, 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec le concours des parties, et de l'appliquer ;

Attendu que pour condamner la société Valimpex à payer certaines sommes à la société TSM, l'arrêt retient que les commissionnaires du second transport doivent être tenus pour responsables de leur substitué ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la règle de droit qu'elle appliquait et alors que la société Valimpex soutenait que son contrat de commission était soumis à la loi suisse et que celle-ci ne prévoit que la responsabilité pour faute personnelle du commissionnaire, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident formé par M. Z... et la société Moyrand-Bally, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Mory LDI :

Vu l'article 29-1 de la CMR ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions de la Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol ;

Attendu que pour condamner in solidum le transporteur et son assureur à payer à la société Zürich la somme de 142 500 euros et dire que cette somme sera également fixée au passif de la société Mory LDI, l'arrêt retient que le fait pour le transporteur de ne pas avoir renforcé les mesures de sécurité, notamment en employant du personnel non formé aux règles de sécurité, et en laissant, bien que le véhicule fût suivi par GPS, celui-ci s'arrêter à deux reprises pour faire le plein sur un trajet ne dépassant pas 600 kilomètres, est constitutif d'une faute équivalente au dol en relation avec le dommage subi ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée, constitutive d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Rejette le pourvoi incident relevé par les sociétés TSM compagnie d'assurances et Zürich Versicherungs Gesellschaft AG ;

Et sur le pourvoi principal et les pourvois incidents relevés par M. Z... et la société Moyrand-Bally, ès qualités, et par la société Temis Luxury Genève :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les sociétés TSM compagnie d'assurances et Zürich Versicherungs Gesellschaft et rejette la demande en indemnisation relative au vol du 28 octobre 2008, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés TSM compagnie d'assurances et Zürich Versicherungs Gesellschaft AG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Temis Luxury Genève la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia assurances et la société L'Achemineur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés L'Achemineur et Helvetia Assurances avec la société Valimpex à verser à la société TSM Assurances l'équivalent en euros de la somme de 265 500 francs suisses et la somme de 198 000 euros et d'avoir condamné in solidum ces mêmes sociétés à payer à la société Zurich Versicherungs la somme de 142 500 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant que les appelantes, appuyées par la société VALIMPEX et les co-liquidateurs de la société MORY ès qualité, font valoir que toute collusion interne entre le personnel de L'ACHEMINEUR ou des commissionnaires et les malfaiteurs doit être écartée, qu'il ne peut être reproché ni aux personnels de la société L'ACHEMINEUR ni à cette dernière une quelconque faute dolosive ou lourde et, qu'en tout état de cause, il ne peut être démontré un quelconque lien de causalité entre les prétendues fautes alléguées et les dommages occasionnés ;

Considérant que les sociétés TSM et ZURICH répliquent que tant les circonstances des deux vols que les conditions des transports réalisés par la société L'ACHEMINEUR sont de nature à démontrer la faute lourde de celle-ci engageant sa responsabilité ;

Qu'elles ajoutent que cette faute est équivalente au dol et prive (article 29 CMR) le transporteur de la faculté d'invoquer les dispositions de l'article 17.2 de la CMR ;

Considérant que le fait pour le transporteur, s'agissant du second vol, de ne pas avoir strictement renforcé les mesures de sécurité du transport, notamment en employant du personnel non formé aux règles de sécurité et en laissant, alors que le véhicule était suivi par GPS, celui-ci s'arrêter à deux reprises pour faire le plein sur un trajet ne dépassant pas 600 kilomètres, est constitutif d'une faute équivalente au dol en relation avec le dommage subi et qui engage, en conséquence, la responsabilité de la société L'ACHEMINEUR ;

Considérant que les commissionnaires du second transport, à savoir la société VALIMPEX pour les biens propriété de la société METALOR et la société MORY pour les valeurs appartenant aux sociétés AUDEMARS PINGUET et BREITLING FRANCE, doivent être tenus responsables de leur substitué ;

Considérant que la perte de chance d'avoir pu empêcher le vol en raison des fautes du transporteur peut être évaluée à 75% des indemnités versées par TSM et ZURICH à leurs assurés respectifs ;

Sur l'application de la limite légale de responsabilité :

Considérant qu'à titre subsidiaire les appelantes, soutenues par la société VALIMPEX et Maître Z... ès qualités, avancent qu'elles sont en droit de se prévaloir des limitations légales de responsabilité prévues par la convention CMR en son article 23-3, aucune faute lourde ne pouvant leur être reprochée ;

Considérant toutefois qu'en application de l'article 29.1 de la convention CMR, « le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol » ;

Considérant que la cour ayant constaté en l'espèce l'existence d'une faute lourde du transporteur équivalente au dol, il convient donc de condamner, d'une part, la société L'ACHEMINEUR in solidum avec son assureur Helvetia, et, d'autre part, la société VALIMPEX à payer à la société TSM ASSURANCES une somme de 198 000 euros et l'équivalent en euros de la somme de 265 000 francs suisses ;

Considérant que les sociétés L'ACHEMINEUR et Helvetia seront également condamnées in solidum à payer à la société ZURICH VERSICHERUNGS la somme de 142 500 euros, qui sera également mise au passif de la société MORY LDI » (arrêt attaqué, p. 8 avant-dernier § à p. 9 § 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les manquements reprochés à L'Achemineur pour ces deux vols

Attendu que le rapport de l'expert B.... I... (pièce LMT 9) fait ressortir :

- L'adéquation du matériel à la marchandise à transporter, mais que :
- L'ouverture de la porte AV permet l'ouverture de toutes les portes,
- Et principalement que « les chauffeurs de L'Achemineur n'ont pas eu, avant (leur) neutralisation un comportement que l'on peut attendre d'une firme honorablement connue comme L'Achemineur » ;

Attendu qu'il ressort des auditions de MM. G... , conducteur de la camionnette lors des deux vols, C... et D..., directeur d'exploitation, qu'aucune procédure écrite n'était diffusée par L'Achemineur auprès de ses chauffeurs et de leurs accompagnateurs et qu'aucune formation à la sécurité ne leur avait été dispensée avant les faits ;

Attendu que M. G... a déclaré en réponse à une question sur l'existence de consignes de sécurité : « non ce n'est pas vrai, je n'ai jamais eu de formation par le biais de mon entreprise au niveau des règles à respecter » ;

Attendu que M. C... a déclaré après le second vol : « Mon chef
nous a précisé qu'il allait avoir des problèmes avec son assurance et nous avons donc fait l'objet d'une formation par nos assureurs » ;

Attendu que les deux attestations de formation à la sécurité fournies par L'Achemineur portent en effet sur une formation effectuée le 7 février 2009 (M. E...) et le 17 juin 2009 (M. E...) ;

Attendu que M. D... a déclaré au sujet de l'absence de supervision en temps réel du déroulement du transport par GPS lors du premier vol : « C'est moi également qui me connecte par ordinateur pour suivre nos véhicules
il est vrai que pour les premiers faits, le système de suivi GPS ne fonctionnait pas et nous nous en sommes aperçus après coup » ;

Attendu qu'il ressort de la pièce LMT 19 que le GPS a été en panne entre le 23 octobre 2008 et le 6 novembre 2008 et que le directeur d'exploitation pour le transport d'une cargaison d'importance exceptionnelle, ce qui n'est pas contesté, a laissé partir la camionnette [...] sans se soucier du fonctionnement d'un élément clé de la sécurité passive de cette camionnette ;

Attendu que ces différents éléments constituent un ensemble de carences graves et inexcusables dans l'exercice de son métier de transport de bijoux et d'objets de valeur par L'Achemineur [
]

Sur la responsabilité de L'Achemineur dans la survenance du second vol

Attendu que la société L'Achemineur était désormais consciente de l'insuffisante efficacité de la protection passive de la camionnette, conforme aux dispositions du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 ;

Attendu que le transport du 16 décembre 2008 nécessitait des soins tout particuliers en raison de la valeur exceptionnelle de la marchandise confiée à sa garde (dont un collier Cartier d'une valeur de 3 120 000 €) ;

Attendu, de plus, que L'Achemineur n'a pas respecté les instructions de transport direct données par Valimpex et a intercalé dans ce transport de Genève à Paris un chargement chez Mory à Devecey ;

Attendu que L'Achemineur n'apporte aucune preuve d'avoir renforcé la protection passive des objets qui lui étaient confiés en rendant plus difficile l'accès à l'intérieur du véhicule et aux coffres dans lesquels ces objets de grande valeur étaient déposés ;

Attendu que l'examen de la chronologie de ce transport permise grâce au GPS, qui cette fois-ci était en fonction, conduit à observer deux arrêts pour « faire le plein » durant ce transport de moins de 600 km, ce qui revient à courir des risques inutiles pour un transport d'articles aussi précieux ;

Attendu que la « vérité judiciaire » du déroulement du second vol repose sur l'exposé des faits suivants : « Le véhicule de L'Achemineur était percuté
par un véhicule Renault 19 qui venait de le dépasser, provoquant l'arrêt des deux véhicules sur la bande d'arrêt d'urgence. Une autre voiture venait stationner immédiatement derrière la fourgonnette de L'Achemineur » ;

Attendu que l'imprécision de ce témoignage, conjuguée au fait que l'air-bag de la fourgonnette de L'Achemineur ne s'était pas déclenché, conduira le Tribunal à considérer que le chauffeur de la société L'Achemineur devait actionner aussitôt le signal d'alarme de la centrale de surveillance, ce qu'il n'a pas fait ;

Attendu que la réalisation de ce second vol dans des délais aussi rapides après le premier a été facilitée par l'ensemble de négligences, d'imprudences et de fautes recensées ci-dessus, constitutives prises ensemble d'une faute lourde ;

En conséquence, le Tribunal dira que l'exonération de responsabilité reconnue pour le premier vol n'est pas acquise pour le second vol survenu six semaines plus tard, ce qui laissait un temps suffisant à L'Achemineur pour revoir ses procédures internes et les adapter à la probabilité accrue de survenance de tels risques ;

En conséquence, le tribunal dira que la responsabilité de L'Achemineur est engagée et qu'en application de l'article 29 de la CMR la limitation de responsabilité prévue à l'article 23-3 de la CMR ne lui est pas acquise ;

Attendu qu'en l'absence de preuves d'une collusion entre le personnel de L'Achemineur ou des commissionnaires Mory et Valimpex avec les malfaiteurs, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixera à 75% la perte de chance d'éviter le vol occasionné par les fautes de L'Achemineur » (jugement, p. 10 § 5 à 13 et p. 11 § 3 à 14) ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR, le transporteur est déchargé de la responsabilité pour la perte qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison si la perte a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'en vertu de l'article 29-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol ; que la Cour d'appel a refusé d'appliquer l'article 17-2 de la CMR aux motifs, en partie adoptés, que le transporteur aurait commis une faute lourde résultant de l'ensemble des éléments suivants : après le premier vol, avoir laissé s'arrêter la fourgonnette à deux reprises pour faire le plein sur une distance de 600 km, avoir intercalé un second chargement à hauteur de Besançon, le fait pour le chauffeur de n'avoir pas actionné le signal d'alarme immédiatement après l'accident qui a donné lieu au second vol, ne pas avoir renforcé la protection passive de la fourgonnette, pourtant conforme aux dispositions réglementaires applicables au transport de fonds et ne pas avoir spécialement formé le personnel aux règles de sécurité ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le vol avait été commis lors d'un guet-apens à main armée en réunion et avec violence, la fourgonnette du transporteur, percutée en plein trajet sur autoroute par une voiture, ayant dû s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, où elle avait été aussitôt rejointe par les deux voitures des malfaiteurs, qui avaient immédiatement neutralisé violemment les chauffeurs pour s'emparer de la marchandise, et sans relever en quoi les manquements reprochés au transporteur, qui ne caractérisent pas une faute lourde, seraient la cause du vol, la Cour d'appel a violé les articles 17-2 et 29-1 de la CMR ;

2°) ALORS QU'en vertu de l'article 29-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que les fautes commises par le transporteur avaient fait perdre une chance d'éviter le vol qu'elle a évaluée à 75 %, ce dont il résulte que le dommage ne provenait pas que de la faute du transporteur ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés L'Achemineur et Helvetia Assurances avec la société Valimpex à verser à la société TSM Assurances l'équivalent en euros de la somme de 265 500 francs suisses et la somme de 198 000 euros et d'avoir condamné in solidum ces mêmes sociétés à payer à la société Zurich Versicherungs la somme de 142 500 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant que les appelantes, appuyées par la société VALIMPEX et les co-liquidateurs de la société MORY ès qualité, font valoir que toute collusion interne entre le personnel de L'ACHEMINEUR ou des commissionnaires et les malfaiteurs doit être écartée, qu'il ne peut être reproché ni aux personnels de la société L'ACHEMINEUR ni à cette dernière une quelconque faute dolosive ou lourde et, qu'en tout état de cause, il ne peut être démontré un quelconque lien de causalité entre les prétendues fautes alléguées et les dommages occasionnés ;

Considérant que les sociétés TSM et ZURICH répliquent que tant les circonstances des deux vols que les conditions des transports réalisés par la société L'ACHEMINEUR sont de nature à démontrer la faute lourde de celle-ci engageant sa responsabilité ;

Qu'elles ajoutent que cette faute est équivalente au dol et prive (article 29 CMR) le transporteur de la faculté d'invoquer les dispositions de l'article 17.2 de la CMR ;

Considérant que le fait pour le transporteur, s'agissant du second vol, de ne pas avoir strictement renforcé les mesures de sécurité du transport, notamment en employant du personnel non formé aux règles de sécurité et en laissant, alors que le véhicule était suivi par GPS, celui-ci s'arrêter à deux reprises pour faire le plein sur un trajet ne dépassant pas 600 kilomètres, est constitutif d'une faute équivalente au dol en relation avec le dommage subi et qui engage, en conséquence, la responsabilité de la société L'ACHEMINEUR ;

Considérant que les commissionnaires du second transport, à savoir la société VALIMPEX pour les biens propriété de la société METALOR et la société MORY pour les valeurs appartenant aux sociétés AUDEMARS PINGUET et BREITLING FRANCE, doivent être tenus responsables de leur substitué ;

Considérant que la perte de chance d'avoir pu empêcher le vol en raison des fautes du transporteur peut être évaluée à 75% des indemnités versées par TSM et ZURICH à leurs assurés respectifs ;

Sur l'application de la limite légale de responsabilité :

Considérant qu'à titre subsidiaire les appelantes, soutenues par la société VALIMPEX et Maître Z... ès qualités, avancent qu'elles sont en droit de se prévaloir des limitations légales de responsabilité prévues par la convention CMR en son article 23-3, aucune faute lourde ne pouvant leur être reprochée ;

Considérant toutefois qu'en application de l'article 29.1 de la convention CMR, « le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol » ;

Considérant que la cour ayant constaté en l'espèce l'existence d'une faute lourde du transporteur équivalente au dol, il convient donc de condamner, d'une part, la société L'ACHEMINEUR in solidum avec son assureur Helvetia, et, d'autre part, la société VALIMPEX à payer à la société TSM ASSURANCES une somme de 198 000 euros et l'équivalent en euros de la somme de 265 000 francs suisses ;

Considérant que les sociétés L'ACHEMINEUR et Helvetia seront également condamnées in solidum à payer à la société ZURICH VERSICHERUNGS la somme de 142 500 euros, qui sera également mise au passif de la société MORY LDI » (arrêt attaqué, p. 8 avant-dernier § à p. 9 § 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les manquements reprochés à L'Achemineur pour ces deux vols

Attendu que le rapport de l'expert B.... I... (pièce LMT 9) fait ressortir :

- L'adéquation du matériel à la marchandise à transporter, mais que :
- L'ouverture de la porte AV permet l'ouverture de toutes les portes,
- Et principalement que « les chauffeurs de L'Achemineur n'ont pas eu, avant (leur) neutralisation un comportement que l'on peut attendre d'une firme honorablement connue comme L'Achemineur » ;

Attendu qu'il ressort des auditions de MM. G... , conducteur de la camionnette lors des deux vols, C... et D..., directeur d'exploitation, qu'aucune procédure écrite n'était diffusée par L'Achemineur auprès de ses chauffeurs et de leurs accompagnateurs et qu'aucune formation à la sécurité ne leur avait été dispensée avant les faits ;

Attendu que M. G... a déclaré en réponse à une question sur l'existence de consignes de sécurité : « non ce n'est pas vrai, je n'ai jamais eu de formation par le biais de mon entreprise au niveau des règles à respecter » ;

Attendu que M. C... a déclaré après le second vol : « Mon chef
nous a précisé qu'il allait avoir des problèmes avec son assurance et nous avons donc fait l'objet d'une formation par nos assureurs » ;

Attendu que les deux attestations de formation à la sécurité fournies par L'Achemineur portent en effet sur une formation effectuée le 7 février 2009 (M. E...) et le 17 juin 2009 (M. K...) ;

Attendu que M. D... a déclaré au sujet de l'absence de supervision en temps réel du déroulement du transport par GPS lors du premier vol : « C'est moi également qui me connecte par ordinateur pour suivre nos véhicules
il est vrai que pour les premiers faits, le système de suivi GPS ne fonctionnait pas et nous nous en sommes aperçus après coup » ;

Attendu qu'il ressort de la pièce LMT 19 que le GPS a été en panne entre le 23 octobre 2008 et le 6 novembre 2008 et que le directeur d'exploitation pour le transport d'une cargaison d'importance exceptionnelle, ce qui n'est pas contesté, a laissé partir la camionnette [...] sans se soucier du fonctionnement d'un élément clé de la sécurité passive de cette camionnette ;

Attendu que ces différents éléments constituent un ensemble de carences graves et inexcusables dans l'exercice de son métier de transport de bijoux et d'objets de valeur par L'Achemineur [
]

Sur la responsabilité de L'Achemineur dans la survenance du second vol

Attendu que la société L'Achemineur était désormais consciente de l'insuffisante efficacité de la protection passive de la camionnette, conforme aux dispositions du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 ;

Attendu que le transport du 16 décembre 2008 nécessitait des soins tout particuliers en raison de la valeur exceptionnelle de la marchandise confiée à sa garde (dont un collier Cartier d'une valeur de 3 120 000 €) ;

Attendu, de plus, que L'Achemineur n'a pas respecté les instructions de transport direct données par Valimpex et a intercalé dans ce transport de Genève à Paris un chargement chez Mory à Devecey ;

Attendu que L'Achemineur n'apporte aucune preuve d'avoir renforcé la protection passive des objets qui lui étaient confiés en rendant plus difficile l'accès à l'intérieur du véhicule et aux coffres dans lesquels ces objets de grande valeur étaient déposés ;

Attendu que l'examen de la chronologie de ce transport permise grâce au GPS, qui cette fois-ci était en fonction, conduit à observer deux arrêts pour « faire le plein » durant ce transport de moins de 600 km, ce qui revient à courir des risques inutiles pour un transport d'articles aussi précieux ;

Attendu que la « vérité judiciaire » du déroulement du second vol repose sur l'exposé des faits suivants : « Le véhicule de L'Achemineur était percuté
par un véhicule Renault 19 qui venait de le dépasser, provoquant l'arrêt des deux véhicules sur la bande d'arrêt d'urgence. Une autre voiture venait stationner immédiatement derrière la fourgonnette de L'Achemineur » ;

Attendu que l'imprécision de ce témoignage, conjuguée au fait que l'air-bag de la fourgonnette de L'Achemineur ne s'était pas déclenché, conduira le Tribunal à considérer que le chauffeur de la société L'Achemineur devait actionner aussitôt le signal d'alarme de la centrale de surveillance, ce qu'il n'a pas fait ;

Attendu que la réalisation de ce second vol dans des délais aussi rapides après le premier a été facilitée par l'ensemble de négligences, d'imprudences et de fautes recensées ci-dessus, constitutives prises ensemble d'une faute lourde ;

En conséquence, le Tribunal dira que l'exonération de responsabilité reconnue pour le premier vol n'est pas acquise pour le second vol survenu six semaines plus tard, ce qui laissait un temps suffisant à L'Achemineur pour revoir ses procédures internes et les adapter à la probabilité accrue de survenance de tels risques ;

En conséquence, le tribunal dira que la responsabilité de L'Achemineur est engagée et qu'en application de l'article 29 de la CMR la limitation de responsabilité prévue à l'article 23-3 de la CMR ne lui est pas acquise ;

Attendu qu'en l'absence de preuves d'une collusion entre le personnel de L'Achemineur ou des commissionnaires Mory et Valimpex avec les malfaiteurs, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixera à 75% la perte de chance d'éviter le vol occasionné par les fautes de L'Achemineur » (jugement, p. 10 § 5 à 13 et p. 11 § 3 à 14) ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel les sociétés L'Achemineur et Hervetia faisaient valoir que le droit d'action de la société TSM devait être limité à 75 % de l'indemnité d'assurance versée à la société Metalor, car l'assurance souscrite par cette dernière société était une co-assurance, TSM participant à hauteur de 75% et Helvetia de 25 % ; que les exposantes ajoutaient qu'Helvetia n'avait pas donné mandat à TSM d'agir en son nom, de sorte que celle-ci n'était recevable qu'à solliciter 75% de l'indemnité d'assurance qui avait été versée à l'assurée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit à un pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Z... et la société Moyrand-Bally, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés L'Achemineur et Helvetia à payer à la société Zurich Versicherungs la somme de 142.500 euros et dit que cette somme sera également mise au passif de la société Mory LDI ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE *premier vol - , s'agissant du premier vol, celui-ci a eu lieu par l'action d'un "véhicule Peugeot 307, muni d'un gyrophare, qui a fait dévier le véhicule de la société L'Achemineur après le passage du péage jusqu'à son arrêt sous un pont sur une portion de route réservée au service, quatre individus cagoulés et porteurs de blouson de police faisant alors sortir le chauffeur et le passager" ; cette brusque intervention par un véhicule et ses occupants, qui avaient toutes les apparences de policiers et d'un véhicule de service, par sa violence et son effet de surprise sur le conducteur et l'accompagnateur du véhicule de la société L'Achemineur, constitue un motif justificatif pour expliquer le manquement porté par le transporteur aux intérêts des assurés des sociétés TSM et Zurich, qu'en effet, suivant l'interprétation qu'en donne le juge suisse, la notion d'acte illicite ne se réduit pas à la seule violation d'une norme protectrice des intérêts d'autrui mais elle suppose qu'il n'existe pas de motifs justificatifs à cette violation ; [
]*second vol - que tel n'est plus le cas, lors du second vol, dès lors que l'enquête de police a établi que la société L'Achemineur, bien qu'elle ait reçu de la société Valimpex des instructions pour se conformer aux dispositions du décret nº 2000-376 du 28 avril 2000, n'a pas renforcé la protection des biens transportés alors qu'un premier vol avait été commis et que ce second transport concernait des biens de très grande valeur (dont un collier estimé à 3 120 000 euros) ; Qu'aucun motif justificatif ne peut donc être invoqué ;

ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la responsabilité:- clause d'exonération – (
) qu'en application de l'article 17.2 de la CMR, "Le transporteur est déchargé de (sa) responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier" ; tel est le cas du premier vol dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les circonstances de celui-ci, par leur violence irrésistible et leur effet de surprise sur le conducteur et l'accompagnateur du véhicule de la société L'Achemineur, n'ont pu être évitées par le transporteur qui n'a pu également, en raison de la contrainte exercée par ces circonstances sur ses employés, qui ont été attachés par les auteurs des faits, obvier à ses conséquences ; qu'en revanche, ainsi qu'il a été justement expliqué par le premier juge dans les motifs de sa décision, cette exclusion ne pouvait plus s'appliquer aux circonstances du second sinistre, le transporteur n'ayant tiré aucune conséquence des modalités du premier sinistre pour améliorer les conditions de sécurité du transport et ce d'autant que les marchandises convoyées lors du second transport étaient d'une valeur exceptionnelle ; - absence de faute lourde ou inexcusable en relation causale avec le second vol – (
) le fait pour le transporteur, s'agissant de ce second vol, de ne pas avoir strictement renforcé les mesures de sécurité du transport, notamment en employant du personnel non formé aux règles de sécurité et en laissant, alors que le véhicule était suivi par GPS, celui-ci s'arrêter à deux reprises pour faire le plein sur un trajet ne dépassant pas 600 kilomètres, est constitutif d'une faute équivalente au dol en relation avec le dommage subi et qui engage, en conséquence, la responsabilité de la société L'Achemineur ; que les commissionnaires du second transport, à savoir la société Valimpex pour les biens propriété de la société Metalor et la société Mory pour les valeurs appartenant aux sociétés Audemars Pinguet et Breitling France, doivent être tenus responsables de leur substitué ; que la perte de chance d'avoir pu empêcher le vol en raison des fautes du transporteur peut être évaluée à 75 % des indemnités versées par TSM et Zurich à leurs assurés respectifs ; Sur l'application de la limite légale de responsabilité: (
) la cour ayant constaté en l'espèce l'existence d'une faute lourde du transporteur équivalente au dol, il convient donc de condamner, d'une part, la société L'Achemineur in solidum avec son assureur Helvetia, et, d'autre part, la société Valimpex à payer à la société TSM Assurances une somme de 198 000 euros et l'équivalent en euros de la somme de 265 500 Francs suisses ; les sociétés L'Achemineur et Helvetia seront également condamnées in solidum à payer à la société Zurich Versicherungs la somme de 142 500 euros, qui sera également mise au passif de la société Mory LDI ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Sur la responsabilité de l'Achemineur dans la survenance du second vol – que la société L'Achemineur était désormais consciente de l'insuffisante efficacité de la protection passive de sa camionnette, conforme aux dispositions du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 ; que le transport du 16 décembre 2008 nécessitait des soins tout particuliers en raison de la valeur exceptionnelle de la marchandise confiée à sa garde (dont un collier Cartier d'une valeur de 3 120 000 euros) ; que de plus, l'Achemineur n'a pas respecté les instructions de transport direct données par Valimpex et a intercalé dans ce transport de Genève à Paris un chargement chez Mory à Devecey ; que L'Achemineur n'apporte aucune preuve d'avoir renforcé la protection passive des objets qui lui étaient confiés en rendant plus difficile l'accès à l'intérieur du véhicule et aux coffres dans lesquels ces objets de grande valeur étaient déposés ; que l'examen de la chronologie de ce transport permise grâce au GPS qui, cette fois-ci, était en fonction, conduit à observer deux arrêts "pour faire le plein" durant ce transport de moins de 600 km, ce qui revient à courir des risques inutiles pour un transport d'articles aussi précieux ; que la "vérité judiciaire" du déroulement du second vol repose sur l'exposé des faits suivants : "le véhicule de L'Achemineur était percuté (
) par un véhicule Renault 19 qui venait de le dépasser, provoquant l'arrêt des deux véhicules sur la bande d'arrêt d'urgence. Une autre voiture venait se stationner immédiatement derrière la fourgonnette de l'Achemineur" ; que l'imprécision de ce témoignage, conjuguée au fait que l'air-bag de la fourgonnette de l'Achemineur ne s'est pas déclenché, conduira le tribunal à considérer que le chauffeur de l'Achemineur devait actionner aussitôt le signal d'alarme de la centrale de surveillance, ce qu'il n'a pas fait ; que la réalisation de ce second vol dans des délais aussi rapides après le premier a été facilitée par l'ensemble de négligences, d'imprudences et de fautes recensées ci-dessus, constitutives, prises ensemble, d'une faute lourde ; en conséquence, le tribunal dira que l'exonération de responsabilité reconnue pour le premier vol n'est pas acquise pour le second vol survenu six semaines plus tard, ce qui laissait un temps suffisant à L'Achemineur pour revoir ses procédures internes et les adapter à la probabilité accrue de la survenance de tels risques ; en conséquence ,le tribunal dira que la responsabilité de L'Achemineur est engagée et qu'en application de l'article 29 de la CMR, la limitation de responsabilité prévue à l'article 23-3 de la CMR ne lui est pas acquise ;

1) ALORS QU'un vol avec agression intervenu à l'issue de la mise en scène d'un accident de la circulation obligeant le chauffeur à s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute caractérise une circonstance que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, le déchargeant à ce titre de la responsabilité de plein droit pesant sur lui ; qu'en l'espèce, il est constant que le vol dont la société L'Achemineur a été victime, le 16 décembre 2008, a eu lieu à la suite d'une mise en scène par provocation d'un accident, ayant contraint le chauffeur de la société L'Achemineur à immobiliser son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, où il a été agressé et son véhicule incendié ; qu'en refusant d'admettre que de telles circonstances étaient inévitables et que le transporteur ne pouvait obvier à leurs conséquences, pour en déduire que la société L'Achemineur ne pouvait pas être déchargée de sa responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 17-2 de la convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

2) ALORS QU'un vol avec agression intervenu à l'issue de la mise en scène d'un accident de la circulation obligeant le chauffeur à s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute caractérise une circonstance que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, le déchargeant à ce titre de la responsabilité de plein droit pesant sur lui, quand bien même le transporteur aurait subi un précédent vol avec agression quelques semaines auparavant ; qu'en l'espèce, il est constant que le second vol dont la société L'Achemineur a été victime le 16 décembre 2008 a eu lieu à la suite d'une mise en scène par provocation d'un accident, ayant contraint le chauffeur à immobiliser son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, où il a été agressé et son véhicule incendié ; qu'en refusant d'admettre que de telles circonstances étaient inévitables et que le transporteur ne pouvait obvier à leurs conséquences, au motif inopérant que le transporteur n'aurait pas pris, suite au premier vol, les mesures de sécurité adaptées à la survenance de tels risques, ce qui n'aurait en réalité permis en rien d'éviter le second sinistre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 17-2 de la convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute équivalente au dol, empêchant le transporteur de se prévaloir des règles de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR excluant ou limitant sa responsabilité s'entend, en droit français, de la faute lourde définie comme la négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en l'espèce, en estimant que le fait de ne pas avoir strictement renforcé les mesures de sécurité du transport, notamment en employant du personnel non formé aux règles de sécurité et en laissant, alors que le véhicule était suivi par GPS, celui-ci s'arrêter à deux reprises pour faire le plein d'essence sur un trajet ne dépassant pas 600 kilomètres, était constitutif d'une faute équivalente au dol, la cour d'appel a violé l'article 29-1 de la convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

4) ALORS QUE pour interdire au transporteur de se prévaloir des règles de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR excluant ou limitant sa responsabilité, la faute imputée au transporteur doit entretenir un lien de causalité avec le dommage ; qu'en l'espèce, en se bornant à reprocher à la société L'Achemineur de ne pas avoir renforcé les mesures de sécurité du transport, notamment en employant du personnel non formé aux règles de sécurité et en laissant, alors que le véhicule était suivi par GPS, celui-ci s'arrêter à deux reprises pour faire le plein d'essence sur un trajet ne dépassant pas 600 kilomètres, pour dire qu'elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de la convention CMR qui excluent ou limitent la responsabilité du transporteur, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute imputée au transporteur et le second vol, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 29-1 de la convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

5) ALORS QUE pour interdire au transporteur de se prévaloir des règles de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR excluant ou limitant sa responsabilité, la faute imputée au transporteur doit entretenir un lien de causalité avec le dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les fautes commises par le transporteur avaient fait perdre une chance d'éviter le vol qu'elle a évaluée à 75 %, ce dont il résultait que le dommage ne provenait pas que de la faute du transporteur ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 29-1 de la convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR. Moyens produits à un pourvoi incident par Me F..., avocat aux Conseils, pour la société Temis Luxury Genève.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum l'exposante avec les sociétés L'Achemineur et Helvetia Assurances à verser à la société TSM Assurances l'équivalent en euros de la somme de 265 500 francs suisses et la somme de 198 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « (
) les commissionnaires du second transport, à savoir la société Valimpex pour les biens propriété de la société Métalor et la société Mory pour les valeurs appartenant aux sociétés Audemars Pinguet et Breitling France, doivent être tenus responsables de leur substitué ; Considérant que la perte de chance d'avoir pu empêcher le vol en raison des fautes du transporteur peut être évaluée à 75% des indemnités versées par TSM et Zurich à leurs assurés respectifs ;
Sur l'application de la limite légale de responsabilité : Considérant qu'à titre subsidiaire les appelantes, soutenues par la société Valimpex et Maître Z... ès qualités, avancent qu'elles sont en droit de se prévaloir des limitations légales de responsabilité prévues par la convention CMR en son article 23-3, aucune faute lourde ne pouvant leur être reprochée ; Considérant toutefois qu'en application de l'article 29.1 de la convention CMR, « le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol » ; Considérant que la cour ayant constaté en l'espèce l'existence d'une faute lourde du transporteur équivalente au dol, il convient donc de condamner, d'une part, la société L'Achemineur in solidum avec son assureur Helvetia, et, d'autre part, la société Valimpex à payer à la société TSM Assurances une somme de 198 000 euros et l'équivalent en euros de la somme de 265 000 francs suisses ».

ALORS QUE 1°) il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposante que le contrat de commission était régi par le droit suisse, ainsi que cela résultait non seulement du domicile des deux sociétés mais encore de les ordres de transport soumettant ceux-ci au droit suisse, si bien que l'article L. 132-6 du Code de commerce français ne pouvait recevoir application ni fonder une condamnation in solidum (p. 5 et 6 des Conclusions après réouverture des débats) ; qu'en retenant que « les commissionnaires du second transport, à savoir la société Valimpex pour les biens propriété de la société Métalor et la société Mory pour les valeurs appartenant aux sociétés Audemars Pinguet et Breitling France, doivent être tenus responsables de leur substitué » sans rechercher quelle était la loi applicable au contrat de commission, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil et les principes de droit international privé ;

ALORS QUE 2°) en matière de contrat de commission de transport, la loi applicable est la loi désignée par les parties, à défaut, de la loi ayant les liens les plus étroits avec le litige présumée être celle du pays la loi du lieu de résidence du débiteur de la prestation caractéristique, soit la loi du lieu de résidence du commissionnaire ; qu'en l'espèce il était fait valoir que la situation présentait les liens les plus étroits avec le droit suisse, visé par les ordres de transport du 27 octobre 2008 et du 15 décembre 2008, mais également lieu du siège social de la Société Valimpex, pour des expéditions au départ de la Suisse, confiés par une société de droit suisse ; qu'en refusant d'appliquer la règle de conflit, la Cour d'appel a violé les article 3 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable au litige, ensemble l'article 3 du Code civil et les principes de droit international privé ;

ALORS QUE 3°) il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposante sur le régime de la responsabilité du commissionnaire expéditeur suisse que le commissionnaire suisse n'était pas garant de son substitué, n'étant responsable que du soin apporté au choix et à la mise au courant de son sous-traitant (v. pp. 6 et 7 des Conclusions après réouverture des débats) ; qu'en retenant que « les commissionnaires du second transport, à savoir la société Valimpex pour les biens propriété de la société Métalor et la société Mory pour les valeurs appartenant aux sociétés Audemars Pinguet et Breitling France, doivent être tenus responsables de leur substitué » sans rechercher le contenu de la loi étrangère applicable selon la règle de conflit, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil et les principes de droit international privé ;

ALORS QUE 4°) en toute hypothèse, le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ; qu'en l'espèce il était fait valoir que seul le droit suisse était applicable au commissionnaire suisse qui n'était pas garant, selon le droit suisse, de son substitué ; qu'en se contentant d'affirmer, sans déterminer quel était le droit applicable, que « les commissionnaires du second transport, à savoir la société Valimpex pour les biens propriété de la société Métalor et la société Mory pour les valeurs appartenant aux sociétés Audemars Pinguet et Breitling France, doivent être tenus responsables de leur substitué », la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF subsidiairement, à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum l'exposante avec les sociétés L'Achemineur et Helvetia Assurances à verser à la société TSM Assurances l'équivalent en euros de la somme de 265 500 francs suisses et la somme de 198 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « les appelantes, appuyées par la société Valimpex et les co-liquidateurs de la société MORY ès qualité, font valoir que toute collusion interne entre le personnel de L'Achemineur ou des commissionnaires et les malfaiteurs doit être écartée, qu'il ne peut être reproché ni aux personnels de la société L'Achemineur ni à cette dernière une quelconque faute dolosive ou lourde et, qu'en tout état de cause, il ne peut être démontré un quelconque lien de causalité entre les prétendues fautes alléguées et les dommages occasionnés ; Considérant que les sociétés TSM et Zurich répliquent que tant les circonstances des deux vols que les conditions des transports réalisés par la société L'Achemineur sont de nature à démontrer la faute lourde de celle-ci engageant sa responsabilité ; Qu'elles ajoutent que cette faute est équivalente au dol et prive (article 29 CMR) le transporteur de la faculté d'invoquer les dispositions de l'article 17.2 de la CMR ; Considérant que le fait pour le transporteur, s'agissant du second vol, de ne pas avoir strictement renforcé les mesures de sécurité du transport, notamment en employant du personnel non formé aux règles de sécurité et en laissant, alors que le véhicule était suivi par GPS, celui-ci s'arrêter à deux reprises pour faire le plein sur un trajet ne dépassant pas 600 kilomètres, est constitutif d'une faute équivalente au dol en relation avec le dommage subi et qui engage, en conséquence, la responsabilité de la société L'Achemineur ; Considérant que les commissionnaires du second transport, à savoir la société Valimpex pour les biens propriété de la société Métalor et la société Mory pour les valeurs appartenant aux sociétés Audemars Pinguet et Breitling France, doivent être tenus responsables de leur substitué ; Considérant que la perte de chance d'avoir pu empêcher le vol en raison des fautes du transporteur peut être évaluée à 75% des indemnités versées par TSM et Zurich à leurs assurés respectifs ; Sur l'application de la limite légale de responsabilité : Considérant qu'à titre subsidiaire les appelantes, soutenues par la société Valimpex et Maître Z... ès qualités, avancent qu'elles sont en droit de se prévaloir des limitations légales de responsabilité prévues par la convention CMR en son article 23-3, aucune faute lourde ne pouvant leur être reprochée ; Considérant toutefois qu'en application de l'article 29.1 de la convention CMR, « le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol » ; Considérant que la cour ayant constaté en l'espèce l'existence d'une faute lourde du transporteur équivalente au dol, il convient donc de condamner, d'une part, la société L'Achemineur in solidum avec son assureur Helvetia, et, d'autre part, la société Valimpex à payer à la société TSM Aussrances une somme de 198 000 euros et l'équivalent en euros de la somme de 265 000 francs suisses ».

ALORS QUE 1°) en application de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR, le transporteur, ou le commissionnaire pour les fautes du transporteur, est déchargé de la responsabilité pour la perte qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison si la perte a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'en application de l'article 29 de cette même convention, seuls le dol ou la faute équivalente au dol du transporteur peuvent empêcher la décharge de responsabilité ; que seule la faute lourde est considérée selon la loi de la juridiction française comme équivalente au dol ; que la faute lourde est une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en considérant que la faute lourde résultait de ce que après le premier vol, le transporteur avait laissé s'arrêter la fourgonnette à deux reprises pour faire le plein sur une distance de 600 km, avait intercalé un second chargement à hauteur de Besançon, de ce que le chauffeur n'avait pas actionné le signal d'alarme immédiatement après l'accident qui a donné lieu au second vol, ne pas avoir renforcé la protection passive de la fourgonnette, pourtant conforme aux dispositions réglementaires applicables au transport de fonds et ne pas avoir spécialement formé le personnel aux règles de sécurité ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le vol avait été commis lors d'un guet-apens à main armée en réunion et avec violence, la fourgonnette du transporteur, percutée en plein trajet sur autoroute par une voiture, ayant dû s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, où elle avait été aussitôt rejointe par les deux voitures des malfaiteurs, qui avaient immédiatement neutralisé violemment les chauffeurs pour s'emparer de la marchandise, et sans relever en quoi les manquements reprochés au transporteur, qui ne caractérisent pas une faute lourde, seraient la cause du vol, la Cour d'appel a violé les articles 17-2 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR) ;

ALORS QUE 2°) le transporteur, ou le commissionnaire pour les fautes du transporteur, peut se prévaloir d'une clause limitative de responsabilité dès lors que le dommage ne provient pas de son dol ou d'une faute équivalente au dol ; que seule la faute dolosive est considérée selon la loi de la juridiction française comme équivalente au dol ; que la faute lourde est une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que pour refuser de faire jouer la clause limitative de responsabilité, la Cour d'appel a retenu que le transporteur aurait commis une faute lourde résultant de l'ensemble des éléments suivants : après le premier vol, avoir laissé s'arrêter la fourgonnette à deux reprises pour faire le plein sur une distance de 600 km, avoir intercalé un second chargement à hauteur de Besançon, le fait pour le chauffeur de n'avoir pas actionné le signal d'alarme immédiatement après l'accident qui a donné lieu au second vol, ne pas avoir renforcé la protection passive de la fourgonnette, pourtant conforme aux dispositions réglementaires applicables au transport de fonds et ne pas avoir spécialement formé le personnel aux règles de sécurité ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le vol avait été commis lors d'un guet-apens à main armée en réunion et avec violence, la fourgonnette du transporteur, percutée en plein trajet sur autoroute par une voiture, ayant dû s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, où elle avait été aussitôt rejointe par les deux voitures des malfaiteurs, qui avaient immédiatement neutralisé violemment les chauffeurs pour s'emparer de la marchandise, et sans relever en quoi les manquements reprochés au transporteur, qui ne caractérisent pas une faute lourde, seraient la cause du vol, la Cour d'appel a violé les articles 23-1 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR) ensemble l'article L. 133-8 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE 3°) le transporteur, ou le commissionnaire pour les fautes du transporteur, peut se prévaloir d'une clause limitative de responsabilité dès lors que le dommage ne provient pas de son dol ou d'une faute équivalente au dol ; que seule la faute dolosive est considérée selon la loi de la juridiction française comme équivalente au dol ; que la faute lourde est une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que les fautes commises par le transporteur avaient fait perdre une chance d'éviter le vol qu'elle a évaluée à 75 %, ce dont il résulte que le dommage ne provenait pas que de la faute du transporteur ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 23 et 29-1 de la CMR ensemble l'article L. 133-8 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause. Moyen produit à un pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société TSM compagnie d'assurances et la société Zürich Versicherungs Gesellschaft AG.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés L'ACHEMINEUR et Helvetia ASSURANCES avec la société VALIMPEX à verser à la société TSM ASSURANCES seulement l'équivalent en euros de la somme de 265.500 francs suisses et la somme de 198.000 €, et d'AVOIR ainsi débouté la société TSM ASSURANCES de sa demande de condamnation in solidum des sociétés L'ACHEMINEUR et Helvetia ASSURANCES à lui payer la somme de 233.698,98 € au titre de l'indemnité versée à la société METALOR à l'occasion du sinistre survenu le 28 octobre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant du premier vol, celui-ci a eu lieu par l'action d'un "véhicule Peugeot 307, muni d'un gyrophare, qui a fait dévier le véhicule de la société L'ACHEMINEUR après le passage du péage jusqu'à son arrêt sous un pont sur une portion de route réservée au service, quatre individus cagoulés et porteurs de blouson de police faisant alors sortir le chauffeur et le passager" ; que cette brusque intervention par un véhicule et ses occupants, qui avaient toutes les apparences de policiers et d'un véhicule de service, par sa violence et son effet de surprise sur le conducteur et l'accompagnateur du véhicule de la société L'ACHEMINEUR, constitue un motif justificatif pour expliquer le manquement porté par le transporteur aux intérêts des assurés des sociétés TSM et ZURICH, qu'en effet, suivant l'interprétation qu'en donne le juge suisse, la notion d'acte illicite ne se réduit pas à la seule violation d'une norme protectrice des intérêts d'autrui mais elle suppose qu'il n'existe pas de motifs justificatifs à cette violation ; (
) que les appelantes, soutenues par les co-liquidateurs de la société MORY, estiment que les circonstances des deux vols leur permettent de se prévaloir d'une clause d'exonération de responsabilité ; qu'en effet, que ce soit pour le vol du 28 octobre 2008faisant suite à un contrôle de police ou celui du 16 décembre 2008 facilité par un choc avec un véhicule de marque RENAULT, les circonstances témoignent, outre de leur extériorité, d'une imprévisibilité flagrante puisque les employés de la société L'ACHEMINEUR étaient dans l'impossibilité d'anticiper ces événements ; qu'elles ajoutent que si la force majeure ne devait pas être retenue, il résulte des circonstances que, pour les deux vols, il existait des circonstances inévitables et insurmontables, telles que prévues par l'article 17-2 de la CMR, car il est incontestable que les chauffeurs de la société L'ACHEMINEUR ont été la cible d'un guet-apens bien préparé impliquant une équipe de malfrats organisés et déterminés dont le mode opératoire était parfaitement planifié ; que les sociétés TSM et ZURICH répliquent que le tribunal a inexactement donné une interprétation différente pour les deux vols en retenant que le premier pouvait justifier une exonération totale de responsabilité de L'ACHEMINEUR au sens de l'article 17-2 de la CMR à raison du « caractère spectaculaire et impressionnant de la mise en scène expliquant le fait que le chauffeur n'ait actionné l'alarme que tardivement » ; qu'en effet, s'agissant du vol en lui-même, le fait pour le véhicule de L'ACHEMINEUR de se voir demander par un autre véhicule muni d'un gyrophare de stationner sur la bande d'arrêt d'urgence n'avait rien de « spectaculaire » ou « d'impressionnant » mais uniquement de très suspect, le véhicule de la société L'ACHEMINEUR ayant imprudemment accédé à la demande du véhicule muni du gyrophare de se garer en urgence alors que les chauffeurs n'étaient pas à ce moment sous la menace d'une arme ; qu'en application de l'article 17-2 de la CMR, « le transporteur est déchargé de (sa) responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier » ; que tel est le cas du premier vol dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les circonstances de celui-ci, par leur violence irrésistible et leur effet de surprise sur le conducteur et l'accompagnateur du véhicule de la société L'ACHEMINEUR, n'ont pu être évitées par le transporteur qui n'a pu également, en raison de la contrainte exercée par ces circonstances sur ses employés, qui ont été attachés par les auteurs des faits, obvier à ses conséquences » ;

1°/ ALORS QUE le transporteur n'est déchargé de sa responsabilité que si la perte des marchandises a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le vol avait eu lieu à l'occasion d'un faux contrôle de police, les malfaiteurs à bord d'un véhicule doté d'un gyrophare bleu ayant fait signe au véhicule de la société L'ACHEMINEUR de se ranger sous une bretelle d'autoroute avant d'en sortir cagoulés mais non armés et de contraindre le chauffeur et son accompagnateur de sortir eux-mêmes du véhicule contenant les marchandises convoitées ; que pour dire que ces circonstances permettaient d'exonérer le transporteur, la Cour d'appel a énoncé que par « leur violence irrésistible » et « leur effet de surprise » sur le conducteur et son accompagnateur, celles-ci n'avaient pu être évitées, pas plus que leurs conséquences dès lors que ces derniers avaient été attachés par les auteurs des faits ; qu'en statuant ainsi, cependant que les circonstances dans lesquelles le contrôle de police avait eu lieu étaient particulièrement suspectes en l'absence de toute infraction commise par le chauffeur et auraient dû éveiller la méfiance des employés de la société L'ACHEMINEUR spécialisée dans le transport d'objets sensibles, qui effectuaient un transport sécurisé, et qui auraient pu éviter le vol ou à tout le moins en éviter les conséquences en actionnant immédiatement l'alarme située dans l'habitacle du véhicule et ce, sans se mettre eux-mêmes en danger, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances exonératoires de l'article 17 § 2 de la CMR, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

2°/ ET ALORS QUE le transporteur n'est déchargé de sa responsabilité que si la perte des marchandises a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le vol avait eu lieu à l'occasion d'un faux contrôle de police, les malfaiteurs à bord d'un véhicule doté d'un gyrophare bleu ayant fait signe au véhicule de la société L'ACHEMINEUR de se ranger sous une bretelle d'autoroute avant d'en sortir cagoulés mais non armés et de contraindre le chauffeur et son accompagnateur de sortir eux-mêmes du véhicule contenant les marchandises convoitées ; que pour dire que ces circonstances permettaient d'exonérer le transporteur, la Cour d'appel a énoncé que par leur « violence irrésistible » et « leur effet de surprise » sur le conducteur et son accompagnateur, celles-ci n'avaient pu être évitées, pas plus que leurs conséquences dès lors que ces derniers avaient été attachés par les auteurs des faits ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions d'appel des exposantes, p. 10 à 12), si le conducteur ou son accompagnateur, effectuant un transport sécurisé au sein d'une entreprise spécialisée dans le déplacement d'objets sensibles, n'aurait pas été en mesure de donner l'alerte en appuyant sur le discret bouton destiné à cet effet et situé dans l'habitacle, entre le moment où les malfaiteurs ont surgi du véhicule cagoulés mais non armés, révélant ainsi le stratagème, et le moment où ils ont été attachés par les malfaiteurs, ce qui aurait permis d'éviter le vol ou au moins ses conséquences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 § 2 de la CMR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-16604
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-16604


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.16604
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