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30/01/2019 | FRANCE | N°17-15800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er novembre 2012 par la société MCM en qualité de responsable achats, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général ; qu'il a été convoqué le 27 mai 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 juin 2014 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement

motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er novembre 2012 par la société MCM en qualité de responsable achats, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général ; qu'il a été convoqué le 27 mai 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 juin 2014 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société :

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société MCM à verser à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents sur la période de janvier 2013 à juin 2014, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes était fondé à reconnaître au salarié la qualité de cadre dirigeant et à classer son emploi dans le groupe V (coefficient 880) de la classification prévue par l'accord du 10 août 1978, que la société ne remettant pas en cause le calcul du rappel de salaire sollicité, le jugement qui l'a condamné à payer à ce titre la somme de 43 490,90 euros outre celle de 4 349,09 euros doit être confirmé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est seulement lorsque la faute grave est écartée que le salarié est fondé à réclamer le paiement du salaire dû pendant la période de mise à pied, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MCM à verser à M. Y... des sommes brutes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, au titre du minima conventionnel applicable au grade de directeur général, pour la période du 27 mai 2014 à juin 2014, l'arrêt rendu le 3 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférent à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était justifié par une faute grave et débouté le salarié de ses demandes formées à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la procédure de licenciement ; que seul l'envoi de la lettre de licenciement marque la fin du délai de réflexion que l'entretien préalable a ouvert à l'employeur ; qu'il est donc indifférent que, par suite d'une erreur matérielle ou volontairement, la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement portent la même date ; qu'en effet, l'employeur peut changer d'avis aussi longtemps que la lettre de licenciement n'a pas été remise à la Poste ; qu'en conséquence, la procédure de licenciement est régulière ; que sur le motif du licenciement ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il en résulte qu'un seul fait commis ou découvert dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire permet de retenir également des faits anciens au soutien d'une sanction ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'ensemble des faits imputés à Henri Emmanuel Y... procèdent d'un comportement fautif, la société MCM considère que la teneur du curriculum vitae que le salarié a diffusé sur internet donne à ses insuffisances un relief fautif ; qu'encore plus nettement dans ses conclusions, la société soutient que la parution sur internet de ce curriculum vitae dénigrant l'employeur avait mis au jour que l'incompétence de Henri Emmanuel Y... procédait d'une mauvaise volonté délibéré ; que cette déduction n'est pas pertinente cependant, les derniers faits étant d'une toute autre nature que les faits antérieurs et n'étant pas susceptibles d'éclairer l'intention prêtée au salarié de porter volontairement des coups à l'entreprise pour en prendre la tête ; que nonobstant les outrances de l'appelante, les décisions prétendument inadaptées à l'entreprise et la légèreté prêtée à Henri Emmanuel Y... dans la conduite de ses missions, relèvent de l'insuffisance professionnelle non fautive ; qu'en revanche, sont susceptibles de constituer des manquements fautifs du salarié à ses obligations : le courriel adressé à E... Z... de la société NIPPI, le courriel adressé à Alix CAMUS le 14 février 2014 en réponse à sa demande tendant à assurer une présence soutenue sur le terrain, la publication sur internet d'un curriculum vitae dont la société MCM a eu connaissance le 21 mai 2014 par Serge A... ; que le 20 mars 2014, alors qu'Alix CAMUS était sur le point de partir au Japon (et même déjà dans l'avion, selon son père) pour négocier avec la société NIPPI, Henri Emmanuel Y... a adressé au représentant de celle-ci, à l'insu de la présidente qu'il n'avait pas mise en copie, un courriel d'une vingtaine de lignes dans lequel il a fait état des très bons résultats de la société MCM en 2013 ; qu'il a ainsi interféré maladroitement dans une négociation qui était sur le point de s'engager et qui, de son fait, s'est ouverte dans des conditions plus difficiles pour la société MCM : qu'en effet, de la réponse de E... Z..., le salarié a tiré la conclusion que ce dernier allait exiger une nouvelle hausse de prix, comme il en a fait part aussitôt à Alix CAMUS ; que ce fait est fautif ; qu'après avoir racheté une société concurrente que convoitait aussi la société MCM, le prédécesseur de Henri Emmanuel Y... a livré à celle-ci une guerre commerciale sur les prix ; que dans un courriel du 13 février 2014, Alix CAMUS a demandé à l'ensemble du personnel de consolider la présence de la société chez les clients, chacun devant prendre une part de commercial pour stopper le démarchage du concurrent ; que Henri Emmanuel Y... a répondu : « Hello, Yes, le risque existe et est bien réel ! Mais les boîtes meurent de l'intérieur : le premier concurrent d'une entreprise c'est ce qu'elle fait à l'intérieur ! Si l'interne est très clair, alors le jeu devient...simple comme bonjour... A méditer ! Bon week-end : Manu » ; que contrairement à Robert B..., alors en mission d'audit, qui a fait une réponse constructive, Henri Emmanuel Y... a répondu de manière désinvolte, reconnaissant pour la forme la réalité de la menace, mais s'abstenant de toute proposition sérieuse destinée à y faire face ; qu'un tel comportement est fautif ; que Henri Emmanuel Y..., qui cherchait manifestement un autre employeur depuis qu'une rupture conventionnelle lui avait été proposée, a publié sur internet un curriculum vitae dans lequel on lit : « Expériences : Directeur Général MCM Casing depuis 2012. Après 3 années de résultat difficile : Changement d'équipe, insuffler un nouveau projet, développement international ; Reprise de confiance avec le pool bancaire. Donner envie aux équipes de prendre du plaisir au quotidien dans son travail. Présentation Actuellement DG d'une PME de l'agroalimentaire spécialisée dans le marché de la viande; je suis passionné par l'humain. Les décisions prises par les actionnaires ne correspondent plus à mes propres valeurs. Je suis donc en recherche active pour pouvoir construire et vivre, avec une équipe un projet au quotidien motivant en portant une maxime que j'aime bien : Work hard and have fun » ; que sans nécessité, Henri Emmanuel Y... a donné un caractère public à son désaccord avec les actionnaires de la société MCM ; que pour se mettre en valeur, il a souligné les difficultés connues par celle-ci pendant trois ans, auxquelles fort heureusement ses initiatives avaient porté remède ; que la liberté d'expression reconnue au salarié est fonction de son niveau hiérarchique dans l'entreprise ; que de la part d'un directeur général, cadre dirigeant, la diffusion de telles informations au détriment de son employeur excédait la liberté d'expression dont l'intimé bénéficiait et constituait un comportement fautif ; que les fautes ainsi commises par Henri Emmanuel Y... de février à mai 2014 constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la deuxième faute souligne le désinvestissement du salarié ; que la dernière révèle que Henri Emmanuel Y..., qui se situait déjà dans une perspective de départ, se sentait délié de l'obligation de loyauté envers son employeur ; que dès lors, ces faits rendaient impossible l'exécution du préavis et constituaient une faute grave ; que le jugement entrepris sera donc infirmé et Henri Emmanuel Y... débouté du surplus de ses demandes » ;

ALORS D'UNE PART QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pouvant ainsi justifier la mise à pied conservatoire ; qu'en se bornant à retenir, pour estimer caractérisée la faute grave du salarié, la rédaction « maladroite » d'un courriel adressé à un fournisseur de l'entreprise, une réponse « désinvolte » adressée à son supérieur hiérarchique et la publication sur internet d'un curriculum vitae faisant état d'un désaccord avec les actionnaires de la société MCM et de difficultés que l'entreprise avait traversées pendant trois ans, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun fait imputable au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la simple insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute ; qu'en retenant toutefois, pour estimer caractérisée la faute grave du salarié, que la rédaction d'un courriel adressé à un fournisseur de l'entreprise s'était avérée maladroite, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ;

ALORS ENCORE QUE sauf à tenir des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en se bornant, pour retenir un abus de liberté d'expression, à constater que le salarié avait publié sur internet un curriculum vitae faisant état d'un désaccord avec les actionnaires de la société MCM et de difficultés que l'entreprise avait traversées pendant trois ans, sans préciser en quoi de tels propos, par l'emploi de termes injurieux ou excessifs, pouvaient être tenus pour abusifs, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1 et L.1234-1 du code du travail, ensemble les articles 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS ENFIN QUE la volonté du salarié de quitter l'entreprise, exprimée par la publication d'un curriculum vitae, ne revêt aucun caractère fautif ; qu'en estimant toutefois qu'en publiant ce curriculum vitae, le salarié avait manqué à son obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société MCM, demanderesse au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société MCM à verser au salarié les sommes brutes de 43 490,90 € de rappel de salaire sur la période de janvier 2013 à juin 2014 au titre du minima conventionnel applicable au grade du directeur général et 4 349,09 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société MCM soutient dans ses écritures que Henri Emmanuel Y... n'a jamais été nommé directeur général, qu'il ne jouissait d'aucun pouvoir décisionnel dans l'entreprise, n'a jamais pris part à sa direction et ne définissait aucune stratégie ; qu'elle ne saurait cependant, d'une part écrire dans la lettre de licenciement que Henri Emmanuel Y... n'arrivait pas à prendre la mesure du poste de directeur général qu'elle lui avait laissé toute liberté pour appréhender et qu'il occupait depuis le 1er janvier 2013, d'autre part soutenir devant la Cour qu'il n'avait pas été nommé dans cette fonction ; que l'appelante opère une confusion entre habilitation à décider de façon largement autonome et aptitude à décider sans en référer au préalable à la présidente de la société ; que l'insuffisance professionnelle manifestée, selon l'employeur, par Henri Emmanuel Y... dans l'exercice de ses fonctions (décisions inadaptées, légèreté dans la conduite de ses missions) ne peut remettre en cause la large autonomie de décision dont le salarié disposait théoriquement ; que ce dernier a d'ailleurs pris des décisions qui ont été mises en oeuvre et ne lui ont été reprochées qu'a posteriori : institution de huit entretiens individuels annuels, création d'un tableau de suivi des approvisionnements avec NIPPI, escompte systématique des factures ; que le 7 novembre 2013, Henri Emmanuel Y... a fixé au 14 janvier 2014 la première réunion de l'année et revue de direction avec notamment à l'ordre du jour la validation du budget ; que si Alix Camus a aussitôt salué cette annonce d'un « je pense qu'il n'a rien compris », elle n'est pas intervenue pour déplacer cette réunion, préférant attendre mai 2014 pour reprocher au salarié d'avoir annoncé en novembre 2013, en dépit du bon sens le plus élémentaire, une réunion le 14 janvier 2014 pour valider le budget 2014; que si les congés payés de Henri Emmanuel Y... étaient décomptés (pièce 25 du salarié), ce dernier organisait son emploi du temps à sa guise, et ce d'autant plus que la présidente était souvent en déplacement; qu'il n'est pas contesté que sa rémunération était une des plus élevées de l'entreprise ; que selon les termes de la lettre de licenciement, l'intimé, qui n'était pourtant titulaire d'aucun mandat social, représentait l'entreprise, était garant de son image et de ses valeurs ; que les conditions réelles d'emploi de Henri Emmanuel Y... satisfaisaient à l'ensemble des critères cumulatifs de l'article L 3111-2 du code du travail ; que la petite taille de l'entreprise est impuissante à elle seule à exclure un salarié de la catégorie des cadres dirigeants, qui implique un positionnement dans le groupe V (coefficient 880); que le Conseil de prud'hommes était donc fondé à reconnaître à Henri Emmanuel Y... la qualité de cadre dirigeant et à classer son emploi dans le groupe V (coefficient 880) de la classification prévue par l'accord du 10 août 1978 ; que la société MCM ne remettant pas en cause le calcul du rappel de salaire sollicité, le jugement qui l'a condamnée à payer à ce titre de la somme de 43 490,90 € outre celle de 4 349,09 € doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 3111-2 du code du travail dispose que : « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans leur entreprise ou établissement » ; que dès lors que le contrat de travail mentionne que le salarié a le statut de « cadre », cette qualité est reconnue par l'employeur et le salarié doit bénéficier du salaire minimum conventionnel attaché à sa fonction ; que M. Henri-Emmanuel Y... a été nommé Directeur Général de la S.A.S. MCM à compter du 1er janvier 2013, l'article 2 de son contrat précise que le salarié aura le statut « cadre » ; que ses bulletins de paie confirment cette fonction ; que M. Henri-Emmanuel Y... a effectivement exercé des fonctions relevant de ce statut comme le précise la lettre de licenciement « la S.A.S. MCM a laissé toute liberté à M. Henri-Emmanuel Y... pour appréhender la fonction de directeur général », que « M. Henri-Emmanuel Y... faisait partie de la tête de l'entreprise » ; que par conséquent, il convient de faire droit à la demande de M. Henri-Emmanuel Y... au titre du respect des minima conventionnels applicables au grade du directeur général ; que la S.A.S. MCM n'a pas contesté le mode de calcul présenté à la barre par M. Henri-Emmanuel Y... sur le rappel de salaire pour la période de janvier 2013 à juin 2014 ; qu'il convient de fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 6 996,00 € et de faire droit à la demande de M. Y... au titre du paiement de rappel de salaire par la S.A.S. MCM de la somme brute de 43 490,90 € outre 4 349,09 € bruts au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE la reconnaissance d'une faute grave justifie le non-paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; qu'en condamnant la société MCM à verser au salarié un rappel de salaire au titre du minima conventionnel applicable au grade du directeur général, outre les congés payés y afférents, pour la période comprise entre janvier 2013 et juin 2014, cependant que la cour d'appel avait jugé que le licenciement de M. Y... reposait sur une faute grave, ce dont il résultait que la mise à pied conservatoire prononcée à compter du 27 mai 2014, emportant le non-paiement du salaire, était justifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1232-2 et L. 1332-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15800
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-15800


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.15800
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