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30/01/2019 | FRANCE | N°16-18468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 2019, 16-18468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l'article 2288 du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde ; qu'il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au t

erme convenu dans son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l'article 2288 du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde ; qu'il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 10 décembre 1997, la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) a consenti à l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficulté (l'ADSEA 24) un prêt de 4 809 000 francs (733 127,32 euros), remboursable en 80 trimestrialités jusqu'au 1er octobre 2018, en garantie duquel la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse) s'est, le 24 novembre 1997, rendue caution ; que l'ADSEA 24 a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 18 janvier 2010, puis a bénéficié d'un plan de sauvegarde homologué le 19 septembre 2011 ; que pendant la période d'observation, la Caisse avait procédé au règlement des échéances dues par l'ADSEA 24, tandis que le commissaire à l'exécution du plan a, le 22 mars 2013, payé à la CDC la somme de 115 342 euros au titre du premier dividende ; que la CDC a assigné la Caisse en paiement d'une somme correspondant aux échéances du prêt exigibles pour les mois d'avril et juillet 2013 et janvier 2014 restées impayées ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé qu'il était admis par les parties que la Caisse ne pouvait pas se prévaloir du plan et que la CDC demandait le paiement des échéances telles que prévues au contrat de prêt, retient que ce à quoi cette dernière prétend conduirait à ce qu'elle soit réglée intégralement avant l'échéance normale du contrat, ce qui excède les obligations des coobligés et que, faute pour elle de produire un décompte qui tiendrait compte des paiements effectifs du débiteur principal, elle ne peut qu'être déboutée, étant observé qu'elle n'a pas produit de décompte actualisé depuis ses dernières écritures de décembre 2014, où elle fait état d'une affectation comptable du dividende à un remboursement anticipé qu'elle ne peut exiger puisqu'il n'existe pas de déchéance du terme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse ne prétendait pas que les dividendes payés en exécution du plan avaient éteint la dette à due concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, d'avoir condamné la Caisse des dépôts et des consignations à payer à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que « selon actes des 4 et 10 décembre 1997, la CDC a consenti à l'ADSEA 24 un prêt d'un montant de 733 127,32 euros stipulé remboursable au TEG de 4,73 % sur 80 trimestres et dont la dernière échéance devait intervenir le 1er octobre 2018 ; que selon acte du 24 novembre 1997, la Caisse d'Epargne s'est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de 733 127,32 euros majorée des intérêts, frais et accessoires ; que suite au redressement judiciaire de l'ADSEA 24, la créance de la CDC a été admise pour le montant déclaré correspondant à 581 319,20 euros au titre du capital à échoir et 74 911,47 euros au titre des intérêts, les intérêts moratoires étant portés pour mémoire ; que le plan de sauvegarde du débiteur principal a été homologué le 19 septembre 2011 avec notamment pour la créance objet du litige un plan d'apurement du passif à 100 % sur 10 ans par fractions égales ; qu'il est admis par les parties que la Caisse d'Epargne ne peut pas se prévaloir du plan en lui-même ; que la CDC en déduit, pour conclure à l'infirmation du jugement, qu'elle peut solliciter de la caution le paiement des échéances selon le calendrier initial ; mais qu'il n'en demeure pas moins que la caution peut se prévaloir non pas des dispositions du plan mais des paiements qui ont été effectués par le débiteur principal ; que, en effet, par application des dispositions de l'article 2288 du code civil, la caution est engagée à satisfaire à l'obligation souscrite par le débiteur s'il n'y satisfait pas lui-même ; que de ce caractère accessoire de la caution, même solidaire, il se déduit que le créancier ne peut exiger paiement que dans la mesure de la défaillance du débiteur principal ; que la CDC n'a pas déchu le prêt du terme, qu'elle ne peut donc solliciter le remboursement de l'intégralité du solde dû au titre du prêt ; que ce n'est d'ailleurs pas ce qu'elle fait puisqu'elle demande le paiement des échéances ainsi que prévu au contrat de prêt ; que, cependant, il n'en demeure pas moins que la Caisse d'épargne peut effectivement se prévaloir des paiements qui ont été effectués par le débiteur principal, lesquels paiements viennent à due proportion satisfaire à l'obligation principale ; qu'il est exact que dans la mesure où la caution ne peut se prévaloir du plan, il peut exister un écart entre les échéances normales telles que prévues au prêt et auxquelles la caution peut être tenue et les dividendes du plan ; que cet écart est même inévitable ; que, toutefois, ce n'est pas ce à quoi prétend la CDC ; qu'elle ne demande en effet pas la différence entre les paiements effectifs et les échéances normales du plan mais les échéances normales du plan en dehors des paiements du débiteur principal qu'elle indique affecter comptablement à un remboursement partiel anticipé (page 17 de ses écritures) ; or, si la CDC fait justement valoir que la seule application du plan conduirait à ce qu'elle soit désintéressée après la date d'échéance du contrat initial, ce à quoi elle prétend à ce jour conduirait au contraire à ce qu'elle soit réglée intégralement bien avant l'échéance normale du contrat ce qui excède les obligations des co-obligés ; que faute pour elle de produire un décompte qui tiendrait compte des paiements effectifs du débiteur principal elle ne pouvait donc qu'être déboutée de sa demande étant observé qu'elle n'a pas produit de décompte actualisé depuis ses dernières écritures de décembre 2014 où elle fait toujours état d'une affectation comptable du dividende à un remboursement anticipé qu'elle ne peut exiger puisqu'il n'existe pas de déchéance du terme ; qu'il en est de même pour sa demande au titre des intérêts moratoires puisqu'il n'est pas fait droit à la demande à titre principal [
] que l'appel étant mal fondé la CDC sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens » (arrêt, p. 5-6) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « le tribunal observe que l'argument soulevé par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l'article L. 626-11 du code de commerce à l'encontre de la Caisse d'épargne consistant à alléguer que cette dernière voudrait bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de grande instance de Périgueux au bénéfice de l'ADSEA 24 est contredit par les conclusions de la Caisse d'épargne qui indique : « la Caisse d'épargne ne conteste pas cette argumentation, bien au contraire » ; que le litige qui est soumis au présent tribunal consiste à déterminer, comme le prétend la Caisse des dépôts et consignations, si la Caisse d'épargne a failli dans son obligation de se substituer au débiteur principal lorsque celui-ci était défaillant et qu'il resterait dû une somme de 56 821,76 € au titre des échéances contractuelles du 1er avril 2013, 1er juillet 2013, 1er octobre 2013 et 1er janvier 2014 ; que dans sa déclaration de créance du 14 avril 2010, le tribunal note que la Caisse des dépôts et consignations a déclaré l'intégralité du capital restant dû ainsi que les intérêts relatifs au prêt souscrit par l'ADSEA 24 en 1997 mais que le contrat de prêt n'a fait l'objet, avant, pendant ou après la procédure collective, d'aucune déchéance du terme ; que c'est cette créance qui a été admise au passif de l'association par le juge commissaire dans son ordonnance du 29 août 2011 ; que, dans sa décision homologuant le plan de sauvegarde de l'ADSEA 24, le tribunal de grande instance de Périgueux précise que : « En raison du refus de rééchelonnement de la dette de l'ADSEA par la Caisse des dépôts et consignations sur 15 ans et des réserves émises par le Crédit coopératif (
), ils ont ajouté que le tribunal pouvait imposer des délais aux créanciers ayant refusé les délais et remises proposés, et que, le plan prévoyait un apurement du passif à 100 % sur 10 ans. Il est demandé à ce que ces deux créanciers soient soumis aux délais du plan (
) » ; que le tribunal relève donc que la Caisse des dépôts et consignations a refusé de rééchelonner sa créance, que le dispositif du jugement homologuant le plan de sauvegarde arrête les délais d'apurement de 100 % du passif sur 10 ans et impose ces conditions aux créanciers acceptant et non acceptant ; que le tribunal remarque que ce jugement n'a fait l'objet d'aucun appel et qu'il est aujourd'hui définitif ; que par ailleurs, dans ses conclusions, la Caisse des dépôts et consignations indique : « La Caisse des dépôts et consignations a reçu paiement du premier dividende du plan de sauvegarde de l'association ADSEA 24 au cours du mois de mai 2013, soit avec un retard de plusieurs mois » ; que plus loin, la Caisse des dépôts et consignations reconnaît que : « La Caisse d'épargne (
) a procédé au règlement des échéances contractuelles venues à exigibilité au mois d'octobre 2012 et janvier 2013, à l'exclusion de celle venue à exigibilité au 1er avril 2013 » ; que page 5 de ses conclusions, la Caisse des dépôts et consignations indique que : « La Caisse d'épargne n'a pas davantage réglé les échéances contractuelles venues à exigibilité les 1er juillet 2013 et 1er octobre 2013 » mais reconnaît plus loin que : « La Caisse des dépôts et consignations a reçu le deuxième dividende du plan de sauvegarde de l'association ADSEA 24 exigible le 19 septembre 2013 au cours du mois d'octobre 2013 » ; qu'ainsi, le tribunal relève que le premier pacte du plan de sauvegarde de l'ADSEA 24 venu à échéance le 19 septembre 2012 a été réglé et qu'il couvre les échéances contractuelles du prêt de la Caisse des dépôts et consignations du 1er octobre 2011, 1er janvier 2012, 1er avril 2012 et 1er juillet 2012 ; que le second pacte venu à échéance le 19 septembre 2013 a également été réglé et qu'il couvre les échéances du prêt de la Caisse des dépôts et consignations du 1er octobre 2012, 1er janvier 2013, 1er avril 2013 et 1er juillet 2013 ; qu'en outre, le tribunal observe que les échéances des 1er octobre 2013 et 1er janvier 2014 seront réglées dans le cadre du règlement du troisième pacte du plan de sauvegarde venant à échéance le 19 septembre 2014 ; que par conséquent, le tribunal dira qu'en l'absence de déchéance du terme du prêt souscrit par l'ADSEA 24 le 10 décembre 1997 qui l'autoriserait à actionner la caution, le jugement homologuant le plan de sauvegarde de l'association se substitue aux échéances contractuelles ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la Caisse des dépôts et consignations de toutes ses demandes et déboutera la Caisse d'épargne de sa demande reconventionnelle, cette dernière n'apportant aucun élément démontrant la réalité du trop versé allégué » (jugement p. 5 à 7) ;

1° Alors que la caution personne morale qui s'est engagée à payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal dans le remboursement des échéances d'un prêt est tenue, en cas de sauvegarde du débiteur, d'honorer son engagement fidéjussoire et de régler ainsi les échéances du contrat de prêt impayées au créancier bénéficiaire du cautionnement ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que, par ailleurs, les échéances du plan de sauvegarde soient acquittées par le débiteur, l'objet du cautionnement étant de couvrir les échéances du prêt et non les dividendes du plan ; qu'au cas présent, l'association ADSEA 24 a souscrit un prêt auprès de la Caisse des dépôts et consignations, prêt qui a été cautionné par la Caisse d'épargne, personne morale ; qu'ADSEA 24 ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, elle ne s'est pas acquitté des échéances du prêt, dont la Caisse des dépôts et consignations a demandé paiement à la caution ; que, pour débouter la Caisse des dépôts et consignations de cette demande, les juges du fond ont souligné que le créancier bénéficiaire du cautionnement avait reçu par ailleurs des sommes d'argent au titre du plan, sommes dont il faudrait tenir compte dans le calcul de ce que peut réclamer la Caisse des dépôts et consignations à la Caisse d'épargne caution, au point de paralyser, ici, la demande en paiement des échéances du prêt demeurées impayées ; qu'en accordant ainsi une importance, pour régler le point en litige, à l'existence du plan ainsi qu'au paiement de dividendes du plan, cependant qu'il n'était question ici que de l'exécution d'un engagement de caution dont l'objet était l'échéancier du prêt et non le plan, qui ne s'y substituait pas, la cour d'appel, qui s'est mépris sur l'objet de l'engagement fidéjussoire, a violé les articles 1108, 1134 et 2288 du code civil, ensemble l'article L. 626-11 du code de commerce ;

2° Alors que la caution personne morale ne peut se prévaloir du plan de sauvegarde du débiteur principal, de sorte que, durant l'exécution du plan de sauvegarde, le créancier peut toujours demander à la caution personne morale le paiement des échéances du prêt contracté par le débiteur principal venues à exigibilité et demeurées impayées ; qu'au cas présent, la cour d'appel a refusé que la Caisse des dépôts et consignations demande à la Caisse d'épargne, caution personne morale d'ADSEA 24, le paiement des échéances du prêt au motif que cette dernière faisait l'objet d'un plan de sauvegarde et « qu'il n'en demeure pas moins que la caution peut se prévaloir non pas des dispositions du plan mais des paiements qui ont été effectués par le débiteur principal » (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la Caisse d'épargne ne pouvait invoquer les paiements effectués par le débiteur principal au titre du plan de sauvegarde, puisqu'en tant que caution personne morale elle ne pouvait se prévaloir dudit plan, la cour d'appel, qui a permis à la Caisse d'épargne de se prévaloir du plan de sauvegarde en l'exonérant du paiement des échéances du prêt au regard du paiement des échéances du plan de sauvegarde par le débiteur, a violé l'article L. 626-11 du code de commerce ;

3° Alors que le paiement s'analysant en l'exécution d'une obligation, le double paiement à éviter s'entend de l'exécution redoublée d'une même obligation ; que ne caractérise ainsi pas un double paiement que le juge doit paralyser à la demande d'un débiteur la situation dans laquelle un créancier reçoit des versements de sommes d'argent de deux provenances différentes, versements n'ayant ni la même cause, ni le même objet, et ne constituant dès lors pas deux « paiements » identiques, au sens précis de cette notion ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour refuser à la Caisse des dépôts et consignations le droit de demander à la Caisse d'épargne le paiement des échéances du prêt dont celle-ci s'était portée caution, a affirmé que la caution pourrait se prévaloir « des paiements qui ont été effectués par le débiteur principal » (arrêt, p. 5) ; qu'en assimilant ainsi le « paiement » des échéances du prêt au « paiement » des dividendes du plan, cependant que ces deux catégories de versements n'avaient ni le même objet, ni la même cause, le créancier ne pouvant être considéré comme rempli de ses droits nés de l'engagement de caution du fait des versements effectués dans le cadre du plan, la cour d'appel, qui a retenu une définition abstraite et comptable, plutôt que juridique, de la notion de paiement, a violé les articles 1134 et 1244 du code civil ;

4° Alors que la caution solidaire qui rembourse successivement les échéances d'un prêt en lieu et place du débiteur dans la limite du montant du prêt restant dû n'excède pas ses obligations ; qu'au cas présent, la Caisse des dépôts et consignations réclamait à la caution le paiement des échéances contractuelles du prêt demeurées impayées, outre les intérêts moratoires stipulés par contrat ; que, pour s'opposer à cette demande, la cour d'appel a relevé qu'y faire droit « conduirait [
] à ce qu'elle (la CDC) soit réglée intégralement bien avant l'échéance normale du contrat ce qui excède les obligations des co-obligés » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, cependant que, telle qu'elle était libellée (limitation aux créances échues, outre les intérêts moratoires), la demande de la Caisse des dépôts et consignations ne constituait en rien une anticipation par rapport aux échéances du prêt que la caution s'était incontestablement engagé à couvrir, la cour d'appel, dont la vision purement comptable l'a conduit à méconnaître l'étendue de l'engagement de la caution, a violé l'article 2288 du code civil ;

5° Alors que le paiement par la caution des échéances contractuelles du prêt cautionné n'affecte en rien les droits du créancier bénéficiaire du cautionnement à l'égard du débiteur principal, lequel est tenu de régler audit créancier le montant des dividendes du plan venant à échéance, tant que le créancier n'a pas été intégralement désintéressé ; qu'au cas présent, pour faire obstacle à la demande d'exécution de son engagement fidéjussoire par la Caisse d'épargne, la cour d'appel a retenu que la caution pourrait se prévaloir « des paiements qui ont été effectués par le débiteur principal » ; Qu'en statuant ainsi, cependant que ce n'est qu'une fois le créancier intégralement rempli de ses droits que la caution, en tant que coobligé, peut invoquer la situation en résultant, la cour d'appel, qui a méconnu la théorie des coobligés, a violé les articles L. 622-21, L. 622-32 et L. 622-33 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-18468
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Plan de sauvegarde - Jugement arrêtant le plan - Effets - Action en paiement contre la caution personne morale - Déchéance du terme non encourue par le débiteur principal - Paiement de la partie exigible de la dette cautionnée - Déduction des sommes payées en exécution du plan

CAUTIONNEMENT - Sauvegarde - Sauvegarde du débiteur principal - Action en paiement contre la caution personne morale - Déchéance du terme non encourue par le débiteur principal - Paiement de la partie exigible de la dette cautionnée - Déduction des sommes payées en exécution du plan

Selon l'article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan


Références :

article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 2019, pourvoi n°16-18468, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.18468
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