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24/01/2019 | FRANCE | N°18-11349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 18-11349


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la po

ssibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; que la facul...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; que la faculté pour l'employeur de se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, de la méconnaissance de l'obligation d'information incombant à celle-ci en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, n'est pas soumise à l'existence d'un grief ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A... Z..., salarié intérimaire de la société Adecco (la société), en qualité de manoeuvre, a été victime d'un accident le 20 décembre 2011 ; que ce dernier est décédé le [...] ; que saisie d'une déclaration d'accident du travail, puis de l'acte de décès de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), après enquête, a pris respectivement en charge cet accident puis ce décès au titre de la législation professionnelle par deux décisions des27 mars et 3 avril 2012 ; que contestant l'opposabilité à son égard des décisions prise par la caisse, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que par courrier du 2 mars 2012, sur lequel figure la mention « recommandé avec accusé réception », la caisse a informé la société de la fin de l'instruction de l'accident du 20 décembre 2011 et de la mise à sa disposition du dossier, jusqu'au 22 mars 2012, date d'intervention de sa décision, en sorte que cette dernière n'ignorait pas qu'une mesure d'instruction concernant l'accident était en cours et ne s'est pas manifestée pour s'en informer ; que la société ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance du dossier, quand bien même il n'est pas formellement établi qu'elle ait reçu le courrier de clôture du 2 mars 2012, l'accusé de réception ne figurant pas au dossier de la caisse, dès lors qu'elle a eu la faculté, à l'issue de l'instruction du décès, de prendre connaissance de l'entier dossier contenant les éléments susceptibles de lui faire grief, relatifs tant au décès qu'à l'accident, et de formuler des observations et qu'elle a disposé, à cette fin, d'un délai d'au moins dix jours francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la caisse ne justifiait pas de la date de réception par l'employeur de la lettre lui notifiant la clôture de l'instruction préalable à la décision du 27 mars 2012 de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE inopposables à la société Adecco la décision de prise en charge d'accident du travail concernant A... Z..., prise par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 27 mars 2012, et celle subséquente du 3 avril 2012 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès survenu le [...] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la condamne à payer à la société Adecco France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté le moyen de forme tiré de la violation du principe du contradictoire, confirmé la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dans le cadre de la législation professionnelle, de l'accident de travail du 20 décembre 2011 dont a été victime M. Z... et du décès qui s'en est suivi le [...], déclaré la prise en charge de l'accident mortel opposable à la société ADECCO et dit n'y avoir lieu à expertise médicale,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur le caractère contradictoire de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce dispose que :

lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ;

Qu'en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède ;

Que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ;

Que la décision motivée de la Caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; que cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ;

Que le médecin traitant est informé de cette décision ;

Que la société ADDECO soutient au principal que l'instruction diligentée par la Caisse à la suite de la déclaration d'accident de travail n'a pas été contradictoire à son égard, faute pour la caisse de justifier d'avoir mis à sa disposition dans ce cadre, et préalablement à sa décision, l'ensemble des éléments administratifs et médicaux du dossier susceptibles de lui faire, grief, notamment, le rapport d'autopsie, dont fait état l'inspecteur assermenté dans son rapport d'enquête, les divers certificats médicaux, dont celui constatant le décès et l'avis motivé du médecin-conseil ;

Qu'elle soutient encore que la Caisse a rendu sa décision, le 27 mars 2012, sans attendre l'expiration du délai de consultation indiqué dans son courrier de notification du 19 mars 2012, et qu'elle avait fixé au 3 avril 2012 ;

Que ces manquements justifient selon la société ADDECO que lui soit déclarée inopposable la prise en charge de l'accident mortel en cause ;

Que la caisse soutient pour sa part qu'à réception de la demande de prise en charge de l'accident elle a diligenté une enquête dans le cadre de laquelle la Société et la compagne de la victime ont été entendues et l'avis du médecin-conseil recueilli, que la décision ne pouvant intervenir dans le délai d'un mois imparti, elle a informé la Société ADDECO, le 25 janvier 2012, qu'elle recourait à un délai complémentaire d'instruction, puis, le 2 mars 2012, lui a notifié la clôture de l'instruction et la mise à disposition du dossier jusqu'au 22 mars 2012, date d'intervention de sa décision ; pour enfin lui notifier, le 27 mars 2012, une décision de prise en charge de l'accident, dans le cadre de la législation professionnelle ; que s'agissant du décès, la caisse soutient également que la société ADDECO a été destinataire, le 19 mars 2012, d'un courrier de clôture et de mise à disposition du dossier avant intervention de la décision le 3 avril 2012, puis lui a été notifiée le 4 avril 2012, la prise en charge du décès, dans le cadre de la législation professionnelle ; qu'elle précise que tous ses courriers ont été adressés en recommandé avec demande d'accusé réception et que le dossier mis à la disposition de la Société à l'issue de l'instruction du décès comprenait tant le rapport d'enquête administrative du 2 mars 2012 que l'avis du médecin-conseil du 15 mars 2012 ; qu'elle ajoute que n'étant pas à l'initiative de l'autopsie, elle n'était pas en possession du rapport d'autopsie resté entre les mains des médecins hospitaliers, et qu'elle ne pouvait donc pas le verser au dossier ; qu'elle relève que l'employeur bien qu'invité à deux reprises à prendre connaissance des pièces du dossier ne s'est pas déplacé, ni n'a sollicité auprès de ses services que celles-ci lui soient transmises ; qu'elle en conclut qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne peut, en conséquence, être retenu à son encontre, la Société ADDECCO ayant disposé, avant les décisions de prise en charge de l'accident et du décès, d'un délai de consultation d'au moins dix jours francs, conforme aux prescriptions réglementaires ;

Que sur ce,

deux événements concernant Monsieur Z... survenus dans un bref intervalle de temps ont été instruits par la caisse :

1- L'accident du 20 décembre 2011 pour lequel la caisse a adressé à l'employeur :

- le 25 janvier 2012, une notification de recours à un délai complémentaire d'instruction ;

- le 02 mars 2012, une notification de consultation du dossier avant décision finale (lettre de clôture) ;

- le 27 mars 2012, une notification de prise en charge de l'accident du travail ;

Que dans ce cadre, par courrier du 2 mars 2012, sur lequel figure la mention « recommandé avec accusé réception », la Caisse a informé la Société ADDECO de la fin de l'instruction de l'accident du 20 décembre 2011 et de la mise à sa disposition du dossier, jusqu'au 22 mars 2012, date d'intervention de sa décision ; qu'ainsi, la société ADDECO n'ignorait pas qu'une mesure d'instruction concernant l'accident était en cours et ne s'est pas manifestée pour s'en informer ;

Que la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident est intervenue, le 27 mars 2012, alors que le délai de consultation relatif au décès était toujours en cours et que les trois mois impartis à la caisse pour rendre sa décision expirait le lendemain ;

2- Le décès survenu le [...], pour lequel la caisse a adressé à l'employeur :

- le 19 mars 2012, une notification de consultation du dossier avant décision finale (lettre de clôture) ;

- le 04 avril 2012, une notification de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle ;

Que dans ce cadre, et avant que le délai d'instruction de l'accident ait expiré, la Société a reçu un second courrier, du 19 mars 2012, dont elle a accusé réception, le 21 mars 2012, dans lequel, la Caisse, en possession de l'acte de décès et de l'avis du médecin-conseil, du [...], l'informait de la fin de l'instruction du décès et de la mise à disposition du dossier, jusqu'au 3 avril 2012, date prévue de sa décision ;

Que la décision relative à l'imputabilité du décès a été notifiée, le 4 avril 2012. La société ADDECO n'a pu ignorer, compte tenu de la proximité entre l'accident et le décès, ces deux événements étant indissociables, de la concomitance des procédures conduites par la caisse et pour avoir été associée à la mesure d'enquête, que les courriers de clôture des 2 et 19 mars 2012 concernaient la situation de Monsieur Z... concernant deux événements distants de huit jours, à savoir l'accident dont avait été victime son salarié et son décès qui en était la conséquence ; que la société ADECCO a fait choix de ne pas se déplacer, notamment, à réception du courrier du 19 mars 2012 soit dix jours francs avant la décision permettant à l'employeur de consulter le dossier ;

Que la société ADDECO ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance du dossier, quand bien même il n'est pas formellement établi qu'elle ait reçu le courrier de clôture du 2 mars 2012, l'accusé réception ne figurant pas au dossier de la Caisse, dès lors qu'elle a eu la faculté, à l'issue de l'instruction du décès, de prendre connaissance de l'entier dossier contenant les éléments susceptibles de lui faire grief, relatifs tant au décès qu'à l'accident et de formuler des observations et elle a disposé, à cette fin, d'un délai d'au moins dix jours francs, comme le prescrit l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; qu'en effet, la société ADDECO dispose bien de la faculté de contester l'imputabilité de l'accident au travail à l'occasion de la contestation de l'imputabilité du décès au travail ;

Que s'agissant du décès, la Société a été destinataire, le 19 mars 2012, d'un courrier de clôture et de mise à disposition du dossier avant intervention de la décision le 3 avril 2012, puis lui a été notifiée le 4 avril 2012, la prise en charge du décès, dans le cadre de la législation professionnelle ; que le dossier mis à la disposition de la Société à l'issue de l'instruction du décès comprenait tant le rapport d'enquête administrative du 2 mars 2012 que l'avis du médecin-conseil du 15 mars 2012 ;

Qu'à cet égard, la procédure conduite par la caisse est cohérente et parfaitement contradictoire dès lors qu'elle permettait de prendre connaissance des pièces relatives au décès survenu le [...] à la suite de l'accident survenu le 20 décembre 2011 ;

Qu'il en résulte qu'aucun manquement au principe du contradictoire n'est caractérisé à l'encontre de la Caisse ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ADECCO de sa demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge de l'accident et du décès sur la violation des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

Sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction

Que l'instruction de cette affaire s'est déroulée en deux phases. La première a concerné la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 20 décembre 2011 et la seconde, l'imputabilité à l'accident du décès survenu, [...] jours plus tard, le 28 décembre 2012. Par courrier du 2 mars 2012, sur lequel figure la mention « recommandé avec accusé réception », la Caisse a informé la Société ADECCO de la fin de l'instruction de l'accident du 20 décembre 2011 et de la mise à sa disposition du dossier, jusqu'au 22 mars 2012, date d'intervention de sa décision ; qu'avant que ce délai n'ait expiré, la Société a reçu un second courrier, du 19 mars 2012, dont elle a accusé réception, le 21 mars 2012, dans lequel, la Caisse, en possession de l'acte de décès et de l'avis du médecin-conseil, du 15 mars 2012, l'informait de la fin de l'instruction du décès et de la mise à disposition du dossier, jusqu'au 3 avril 2012, date prévue de sa décision ; que la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident est intervenue, le 27 mars 2012, alors que le délai de consultation relatif au décès était toujours en cours et que les trois mois impartis à la caisse pour rendre sa décision expirait le lendemain. La décision relative à l'imputabilité du décès a été notifiée, le 4 avril 2012, comme annoncé ; qu'or, bien qu'elle n'ait pu ignorer, pour avoir été associée à la mesure d'enquête, que les courriers de clôture des 2 et 19 mars 2012 concernaient la même affaire, l'accident mortel dont avait été victime son salarié, la société ADECCO n'a pas jugé utile de se déplacer, notamment, à réception du courrier du 19 mars 2012, qui prolongeait pourtant de dix jours son délai de consultation. Aussi, quand bien même n'est-il pas formellement établi qu'elle ait reçu le courrier de clôture du 2 mars 2012, l'accusé réception ne figurant pas au dossier de la Caisse, la Société a eu la faculté, à l'issue de l'instruction du décès, de prendre connaissance de l'entier dossier contenant les éléments susceptibles de lui faire grief, relatifs tant au décès qu'à l'accident et de formuler des observations et elle a disposé, à cette fin, d'un délai d'au moins dix jours francs, comme le prescrit l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Que la société se plaint, par ailleurs, de ne pas avoir été destinataire du rapport d'autopsie et de l'avis motivé du médecin-conseil ; qu'or, il résulte des pièces du dossier et des débats que l'autopsie a été décidée par l'Hôpital neurologique de Bron et que, ni à la compagne du défunt, ni la Caisse, n'ont été destinataires du rapport auquel elle a donné lieu ; que la société ne peut donc faire grief à la Caisse de ne pas avoir joint ce document au dossier soumis à sa consultation, l'obligation d'information ne concernant que les éléments en possession de la Caisse, susceptibles de fonder sa décision et non ceux qu'elle pourrait obtenir ; qu'au demeurant, il résulte de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale que lorsque la victime d'un accident de travail décède, l'autopsie n'est pas obligatoire, mais réalisée, soit à la demande des ayants-droit, soit, si ceux-ci ne s'y opposent pas, à la demande de la Caisse, mais seulement si celle-ci l'estime utile à la manifestation de la vérité; en outre, quand elle est pratiquée, le rapport qui est établi n'est communiqué aux ayants-droit et à l'employeur que si ceux-ci en font la demande, demande dont il n'y a pas trace au dossier ; qu'enfin, il est établi que l'employeur a eu la possibilité de consulter l'entier dossier, comprenant les pièces énumérées à l'article R. 441-13, et, notamment, la fiche médico-administrative du 15 mars 2012 qui fait état de l'avis du médecin-conseil selon lequel le décès est imputable à l'accident de travail du 20 décembre 2011, et le rapport d'enquête administrative ; que l'employeur n'ayant pas à connaître les motifs médicaux qui fondent l'avis du médecin-conseil, il y a lieu de considérer, dans ces conditions, que son information a été complète et contradictoire, puisqu'il a eu accès à l'ensemble des éléments du dossier en possession de la Caisse relatifs tant à l'accident du 20 décembre 2011 qu'au décès du [...] ;

Qu'aucun manquement au principe du contradictoire n'étant caractérisé à l'encontre de la Caisse, la demande d'inopposabilité de la Société ADECCO, en ce qu'elle est fondée sur la violation des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, doit être rejetée ;

1° ALORS QU'en vertu des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, telles qu'issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ; qu'en l'espèce, la société ADECCO faisait valoir qu'elle n'avait pas été destinataire de la lettre de clôture de l'instruction de l'accident datée du 2 mars 2012 et que la caisse se bornait à faire référence à la mention « recommandé avec accusé de réception » apposée sur le courrier sans produire l'accusé de réception pour étayer sa position ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident mortel de M. Z..., après avoir pourtant concédé qu'« il n'est pas formellement établi qu'elle ait reçu le courrier de clôture du 2 mars 2012, l'accusé réception ne figurant pas au dossier de la Caisse » (arrêt, p. 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que la caisse n'avait pas respecté les exigences dudit texte lui imposant de communiquer à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et a, ce faisant, violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale,

2° ALORS QU'en tout état de cause, le délai minimum institué par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale a pour objet de permettre à l'employeur d'organiser et d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident dont un de ses salariés est victime ; que partant ce délai institué par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui est de dix jours francs au moins, n'a d'utilité que s'il est effectif, c'est à dire s'il s'écoule alors que l'employeur a eu connaissance par la caisse de l'information sur les éléments du dossier susceptibles de fonder une décision qui lui ferait grief, seul ce délai minimum lui permettant d'organiser une défense appropriée et efficace ; qu'en estimant, en l'espèce, que la société ADECCO avait bénéficié du délai minimum de dix jours institué par ce texte à compter du 21 mars 2012, date à laquelle elle avait accusé réception du courrier du 19 mars 2012 dans lequel la caisse l'informait de la fin de l'instruction du décès et de la mise à disposition du dossier jusqu'au 3 avril 2012, date prévue de sa décision portant sur l'imputabilité du décès (arrêt, p. 6), quand la décision de prise en charge de l'accident du travail qui lui faisait grief était survenue le 27 mars 2012, si bien que le délai légal n'avait pas été respecté, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale,

3° ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ; que ce le délai minimum institué par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale a pour objet de permettre à l'employeur d'organiser et d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident dont un de ses salariés est victime ; qu'en tout état de cause, en jugeant que l'exposante avait disposé d'un délai d'au moins dix jours francs pour prendre connaissance du dossier et formuler ses observations, au prétexte que la société ADECCO disposait de la faculté de contester l'imputabilité de l'accident au travail à l'occasion de la contestation de l'imputabilité du décès au travail dans le cadre de l'instruction du décès (arrêt, p. 6), la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants impropres à justifier du respect, par la caisse, de son obligation d'information au titre de la procédure d'instruction de l'accident, a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11349
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2019, pourvoi n°18-11349


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11349
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