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24/01/2019 | FRANCE | N°17-25794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 2019, 17-25794


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2017), que, par acte sous seing privé du 29 septembre 2005 réitéré par acte authentique du 10 mars 2006, M. et Mme Y... ont concédé à M. X..., auquel la société Les Hauts de Guiol s'est substituée, et à tous futurs propriétaires de sa parcelle un droit de passage sur la voie coupant leur propriété, moyennant le versement d'une indemnité ; que, par acte du 22 octobre 2012, soutenant avoir découvert, par un jugement d'un tribunal administr

atif du 3 novembre 2011, que la servitude était pré-existante à la conven...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2017), que, par acte sous seing privé du 29 septembre 2005 réitéré par acte authentique du 10 mars 2006, M. et Mme Y... ont concédé à M. X..., auquel la société Les Hauts de Guiol s'est substituée, et à tous futurs propriétaires de sa parcelle un droit de passage sur la voie coupant leur propriété, moyennant le versement d'une indemnité ; que, par acte du 22 octobre 2012, soutenant avoir découvert, par un jugement d'un tribunal administratif du 3 novembre 2011, que la servitude était pré-existante à la convention, M. X... et la société Les Haute de Guiol ont assigné M. et Mme Y... en nullité, pour défaut d'objet, de l'acte du 29 septembre 2005 et en remboursement du montant de l'indemnité et des frais d'acte notarié ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que M. X... et la société Les Hauts de Guiol font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action en nullité de l'acte du 29 septembre 2005 et de rejeter en conséquence leurs demandes en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription trentenaire de l'action en nullité pour défaut d'objet, qui courait à compter de l'acte, a été réduite à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la cour d'appel a constaté que l'action en nullité de l'acte conclu le 29 septembre 2005 avait été introduite, pour défaut d'objet, par un acte du 22 octobre 2012 ; qu'en jugeant cette action prescrite, lorsque le nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir le 19 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26 de cette même loi ;

2°/ que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant que le délai de prescription avait commencé à courir au jour de l'acte, pour cette raison que la nullité du protocole litigieux n'était pas fondée sur un vice du consentement mais sur un défaut d'objet de la convention, et en refusant de reporter le point de départ de ce délai au jour où les demandeurs avait eu connaissance d'une servitude préexistante, qui seule leur avait permis d'exercer l'action en nullité pour défaut d'objet, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu que la nullité d'un acte pour défaut d'objet, laquelle ne tend qu'à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives ; que, sous l'empire de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le point de départ du délai de prescription d'une action en nullité d'un contrat pour défaut d'objet se situait au jour de l'acte ; que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur ; que la cour d'appel a relevé que l'acte argué de nullité pour défaut d'objet avait été conclu le 29 septembre 2005 ; qu'il en résulte que l'action en nullité de l'acte introduite le 22 octobre 2012, soit au-delà du délai quinquennal de la prescription extinctive ayant commencé à courir le 29 septembre 2005, était prescrite ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Les Hauts de Guiol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Les Hauts de Guiol et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Les Hauts de Guiols

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé irrecevables comme prescrites les actions en nullité du protocole d'accord du 29 septembre 2005 et d'avoir débouté M. X... et la société Les Hauts de Guiols de leurs demandes en nullité dudit protocole, en restitution des sommes de 6 000 et 776,33 euros avec intérêts et en paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; que le temps ne court à l'égard des actes faits par un mineur que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance ; que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, les appelants sollicitent l'annulation du protocole d'accord pour défaut d'objet, au visa de l'article 1108 du code civil ; que l'action est donc soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 ; que la circonstance selon laquelle le protocole dont il est demandé l'annulation prévoit la constitution d'une servitude ne permet pas d'analyser la demande en une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil ; que s'agissant du point de départ de la prescription, l'article 1304 ne prend de dispositions que pour les nullités sanctionnant les vices du consentement et les incapacités d'exercice ; qu'au cas général, l'article 2224 doit recevoir application ; qu'il prévoit pour point de départ, le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il en découle que dans le cadre d'une action en nullité, le point de départ normal du délai de prescription est la date de l'acte attaqué en nullité ; qu'en l'occurrence, la nullité du protocole litigieux n'est pas fondée sur un vice du consentement mais sur un défaut d'objet de la convention ; que la nullité est donc inhérente à l'acte ; qu'il ne peut par suite être argué de la prétendue date de découverte de la servitude de passage à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Toulon du 03 novembre 2011 ; que la prescription court dès lors à compter du jour où l'acte argué de nullité a été passé, soit le 29 septembre 2005 ; que l'action en nullité a été diligentée le 22 octobre 2012 ; qu'elle est par conséquent prescrite ; que le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en annulation de protocole de M. X..., ès-qualités, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fins de non-recevoir et notamment celles tirées du défaut de publication de l'assignation et du défaut d'intérêt à agir ; qu'il convient d'y ajouter que l'action en annulation de protocole de M. X... à titre personnel est irrecevable, comme prescrite (
) ; que l'article 1376 prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'aux termes de l'article 1377, lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ; que l'article 1235 énonce que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ; qu'en l'espèce, la demande de restitution fondée sur la nullité du protocole pour défaut d'objet se heurte à la prescription de l'action en annulation ; qu'en outre, les sommes dont il est réclamé la répétition au titre de l'indu découlent en réalité de l'acte notarié constitutif de servitude, dressé le 10 mars 2006, et qui ne fait l'objet d'aucune demande ; qu'à cet égard, le protocole prévoit simplement que « la présente constitution de servitude sera consentie moyennant le prix de 6000 euros payables à concurrence de 3000 euros par logement ; ledit prix sera versé pour chaque logement dès l'obtention du permis de construire ayant un caractère définitif du logement concerné. » ; que s'agissant des frais, le protocole stipule uniquement que M. X... déclare se réserver tout recours à l'encontre de mademoiselle C... (sa venderesse) pour obtenir de sa part le remboursement des sommes avancées par lui au titre du paiement du prix de la présente servitude et des frais d'acte. » ; que le protocole prévoit également la réitération par acte authentique ; or c'est à l'occasion de la signature de l'acte authentique dressé le 10 mars 2006, que le notaire rédacteur a constaté le versement par la société Les Hauts de Guiols d'une somme de 6000 euros ; que cette somme n'a pas été versée au moment du protocole mais en exécution de l'acte notarié, lequel stipule au paragraphe « indemnité » que « la présente constitution de servitude est consentie et acceptée moyennant une indemnité d'un montant de 6000 euros ; la société dénommée Les Hauts de Guiols a payé cette indemnité comptant, aujourd'hui même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'office notarial ; ainsi que M. et Mme Y... le reconnaissent et lui en consentent quittance sans réserve. » ; que de même, les frais de constitution de servitude d'un montant de 776,33 euros ont été réglés par la société Les Hauts de Guiols en exécution de l'acte notarié constitutif de servitude du 10 mars 2006, lequel stipule au paragraphe « frais » que tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par la société dénommée les hauts de Guiols qui s'y oblige.» ; que ces frais figurent dans la comptabilité du notaire à la date du 20 mars 2006 ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le caractère indu des sommes de 6000 euros et des frais et par suite a rejeté la demande en paiement des sommes de 6000 euros et de 776,33 euros, assorties des intérêts (
) ; qu'au regard des développements qui précèdent et du rejet de leurs demandes en annulation du protocole et en restitution de sommes, il n'est pas démontré que les époux Y... auraient fait preuve de résistance abusive ; qu'au surplus, les appelants se plaignent de l'attitude de monsieur Y... et soutiennent que le comportement des époux Y... mérite d'être sanctionné, sans toutefois démontrer, ni même alléguer, la réalité d'un préjudice ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

1°/ ALORS QUE la prescription trentenaire de l'action en nullité pour défaut d'objet, qui courait à compter de l'acte, a été réduite à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la cour d'appel a constaté que l'action en nullité de l'acte conclu le 29 septembre 2005 avait été introduite, pour défaut d'objet, par un acte du 22 octobre 2012 ; qu'en jugeant cette action prescrite, lorsque le nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir le 19 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26 de cette même loi ;

2°/ ALORS QUE subsidiairement, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant que le délai de prescription avait commencé à courir au jour de l'acte, pour cette raison que la nullité du protocole litigieux n'était pas fondée sur un vice du consentement mais sur un défaut d'objet de la convention, et en refusant de reporter le point de départ de ce délai au jour où les demandeurs avait eu connaissance d'une servitude préexistante, qui seule leur avait permis d'exercer l'action en nullité pour défaut d'objet, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « confirmé le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions » qui avaient débouté M. X... et la société Les Hauts de Guiols de leurs demandes ;

ALORS QU' excède ses pouvoirs une cour d'appel qui, ayant décidé qu'une demande était irrecevable, statue ensuite au fond de ce chef, en violation de l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-25794
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 2019, pourvoi n°17-25794


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.25794
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