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24/01/2019 | FRANCE | N°17-23669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 17-23669


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 juin 2017), que salarié de la société Centre de réadaptation fonctionnelle Jeanne d'Arc (l'employeur) en qualité de masseur kinésithérapeute, M. X... (la victime) a adressé à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse), le 4 septembre 2012, une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome anxio-dépressif qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 25 octobre 2013,

après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 juin 2017), que salarié de la société Centre de réadaptation fonctionnelle Jeanne d'Arc (l'employeur) en qualité de masseur kinésithérapeute, M. X... (la victime) a adressé à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse), le 4 septembre 2012, une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome anxio-dépressif qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 25 octobre 2013, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que contestant cette prise en charge, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que la victime est intervenue à l'instance ;

Sur la recevabilité, examinée d'office, du pourvoi principal de M. X..., après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 609 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 411-1, L. 461-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui a confirmé la décision de prise en charge de l'affection présentée par ce dernier au titre de la législation professionnelle et dit que cette décision est inopposable à l'employeur en raison d'un manquement de la caisse à son obligation d'information ;

Mais attendu que ce dernier ne justifie d'aucun intérêt à la cassation dès lors que la décision d'inopposabilité, qui ne concerne que les rapports entre la caisse et l'employeur sans remettre en cause à son égard le caractère professionnel de la maladie, ne lui fait pas grief ;

D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité, examinée d'office, des pourvois incidents de l'employeur et de la caisse, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

Attendu que l'employeur et la caisse ont respectivement formé les 19 mars et 17 avril 2018 un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué dont il résulte du dossier qu'il leur a été respectivement notifié les 21 et 22 juin 2017 ;

D'où il suit que ces pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incidents ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-23669
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2019, pourvoi n°17-23669


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23669
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