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23/01/2019 | FRANCE | N°18-19085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 18-19085


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris, M. X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., Mme I..., M. D..., Mme D..., Mme F..., Mme K... et l'Union des Familles pour les Retraites ont, par mémoire écrit distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les articles L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale, en ce qu'ils habilitent les partenaires sociaux à dé

finir, par voie d'accords nationaux interprofessionnels l'intégralité de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris, M. X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., Mme I..., M. D..., Mme D..., Mme F..., Mme K... et l'Union des Familles pour les Retraites ont, par mémoire écrit distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les articles L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale, en ce qu'ils habilitent les partenaires sociaux à définir, par voie d'accords nationaux interprofessionnels l'intégralité des règles des régimes complémentaires obligatoires de retraite, sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, faute d'avoir déterminé les principes fondamentaux de ces régimes et fixé les règles essentielles de prise en compte des contraintes pesant sur les familles ayant élevé plusieurs enfants, pour le bénéfice des prestations des régimes de retraite complémentaires, permettant notamment d'assurer aux familles les conditions nécessaires à leur développement et de garantir aux personnes dans l'incapacité de travailler des revenus convenables d'existence, conformément à l'article 34 de la Constitution et aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »

Attendu que les dispositions contestées des articles L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au litige, lequel concerne la validité de certaines des dispositions d'un accord collectif interprofessionnel conclu sur le fondement de ces dispositions en matière de majorations de retraite complémentaire pour avoir élevé des enfants ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'abord, les conventions ou accords collectifs auxquels renvoient les articles L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale procèdent de l'application du principe constitutionnellement garanti par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en son huitième alinéa de participation des salariés à la détermination collective des conditions de travail, et en ce que, ensuite, ces conventions et accords collectifs doivent respecter certaines clauses obligatoires et ne pas contenir certaines clauses prohibées par application des dispositions d'ordre public des articles L. 911-2 à L. 914-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dispositions législatives critiquées ne sont entachées d'aucune incompétence négative du législateur affectant par elle-même les droits et libertés garantis par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19085
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relation collective de travail - Code de la sécurité sociale - Articles L. 911-1 et L. 921-4 - Incompétence négative du législateur - Droit de mener une vie familiale normale - Droit à des moyens convenables d'existence - Applicabilité au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2019, pourvoi n°18-19085, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19085
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