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23/01/2019 | FRANCE | N°18-10494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2019, 18-10494


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2017) que, le 14 janvier 2013, Mme X... a conclu avec la société Rev'solaire (le vendeur), désormais placée en liquidation judiciaire et représentée par M. Y... (le liquidateur judiciaire), un contrat portant sur l'achat de panneaux photovoltaïques, pour un prix de 27 900 euros financé par un contrat de prêt consenti le même jour par la société Financo (le prêteur) ; que, soutenant que le déblo

cage des fonds était intervenu avant la mise en service de l'installation, Mme ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2017) que, le 14 janvier 2013, Mme X... a conclu avec la société Rev'solaire (le vendeur), désormais placée en liquidation judiciaire et représentée par M. Y... (le liquidateur judiciaire), un contrat portant sur l'achat de panneaux photovoltaïques, pour un prix de 27 900 euros financé par un contrat de prêt consenti le même jour par la société Financo (le prêteur) ; que, soutenant que le déblocage des fonds était intervenu avant la mise en service de l'installation, Mme X... a assigné le liquidateur judiciaire et le prêteur en annulation du contrat de prêt, ainsi qu'en indemnisation de son préjudice ; que le prêteur a sollicité reconventionnellement la restitution du capital emprunté ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser au prêteur la somme de 27 900 euros, avec intérêts au taux légal ;

Attendu que l'arrêt relève que Mme X... reconnaît que le raccordement au réseau ERDF est intervenu et que l'installation est opérationnelle depuis lors ; qu'ayant ainsi constaté que le contrat principal avait été exécuté, il ajoute que Mme X... ne justifie d'aucun préjudice que lui aurait causé le comportement fautif de l'établissement de crédit ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... ne pouvait être exonérée de l'obligation de rembourser les fonds prêtés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Financo la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à être dispensée du remboursement du capital prêté et D'AVOIR condamné Mme X... à rembourser à la société Financo la somme de 27.900 € avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a retenu que le déblocage des fonds était intervenu le 25 mars 2013, que selon notamment le procès-verbal de réception signé par Mme X..., celle-ci reconnaissait sans réserve que l'installation avait été réalisée et qu'elle avait donné l'ordre de financement le 22 mars 2013, que Mme X... ne démontrait pas avoir subi un préjudice et qu'elle ne justifiait pas que le raccordement au réseau ERDF n'avait pu avoir lieu ; que la société Financo, en proposant à Mme X... un contrat de financement, sur la base d'un bon de commande comportant de graves carences au regard des dispositions protectrices du consommateur a commis une faute ; qu'en effet, le démarchage à domicile constituant le cadre habituel des contrats dont l'objet est, comme en l'espèce des panneaux photovoltaïques, la société Financo se devait, en présence d'un bon de commande incomplet ne comportant pas notamment les modalités et le délai de livraison des biens et d'exécution de la prestation de services, refuser de financer cette opération conclue sur la base d'un contrat affecté à l'évidence d'une cause de nullité, ; que la société Financo a également fait preuve de négligence en débloquant l'intégralité des fonds au vu d'une attestation de demande de financement dont les termes ne permettaient pas au prêteur de vérifier la bonne exécution de la prestation dès lors qu'il n'en résulte pas que l'installation était complètement achevée et permettait effectivement de produire de l'électricité ; que cependant Mme X... ne justifie d'aucun préjudice que lui aurait causé ce comportement fautif de l'établissement de crédit ; qu'en effet elle affirme dans ses conclusions que le raccordement est intervenu et que l'installation est opérationnelle depuis lors ; qu'elle soutient que l'installation ne fonctionne pas comme convenu "car la production d'énergie ne permet pas d'autofinancer le crédit" ; que toutefois elle ne fournit aucun élément permettant de justifier de ce grief ; qu'en l'absence de preuve d'un préjudice en lien avec la faute de l'établissement de crédit, Mme X... ne peut être exonérée de l'obligation de rembourser les fonds prêtés ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Financo la somme de 27.900 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

1. ALORS QUE le prêteur est privé de sa créance de restitution du capital emprunté du seul fait qu'il verse les fonds, sans procéder préalablement auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était nul pour avoir été conclu en violation de l'article L 121-23 du code la consommation régissant le démarchage à domicile ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la société Financo a proposé à Mme X... un contrat de financement, sur la base d'un bon de commande comportant de graves carences au regard des dispositions protectrices du consommateur, en ce qu'il ne comportait pas notamment les modalités et le délai de livraison des biens et d'exécution de la prestation de services et qu'elle aurait dû, en présence d'un bon de commande incomplet, refuser de financer cette opération conclue sur la base d'un contrat affecté à l'évidence d'une cause de nullité ; qu'en condamnant cependant Mme X... à restituer le capital emprunté, à défaut de rapporter la preuve du préjudice que lui aurait causé la faute du prêteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article L 311-32 devenu l'article L 312-55 du code de la consommation ;

2. ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète du contrat principal portant sur la fourniture du bien et les services qui y sont attachés ; que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de livraison, commet une faute qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté ; qu'il appartient ainsi à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a libéré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux établissant l'exécution complète du contrat principal ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la société Financo a commis une faute, en débloquant l'intégralité des fonds au vu d'une attestation de demande de financement dont les termes ne permettaient pas au prêteur de vérifier la bonne exécution de la prestation, dès lors qu'il n'en ressort pas que l'installation était complètement achevée et permettait effectivement de produire de l'électricité ; qu'en condamnant Mme X... à rembourser à la société Financo le capital emprunté, à défaut de rapporter la preuve que cette faute lui a causé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article L 311-32 devenu l'article L 312-55 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-10494
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2019, pourvoi n°18-10494


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10494
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