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23/01/2019 | FRANCE | N°17-83920

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2019, 17-83920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. F... A... ,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE, en date du 23 mai 2017, qui, pour vol avec arme, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, usage de fausse plaque d'immatriculation, en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'ar

ticle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. F... A... ,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE, en date du 23 mai 2017, qui, pour vol avec arme, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, usage de fausse plaque d'immatriculation, en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le 2ème moyen de cassation du mémoire personnel ;

Sur le 3ème moyen de cassation du mémoire personnel;

Sur le 3ème moyen de cassation du mémoire ampliatif ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 372, 380-2 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile des consorts Z... dont un avocat à assurer la défense à l'audience, avant de condamner M. A... ;

"alors qu'aux termes de l'article 380-2 du code pénal, seul le procureur général peut interjeter appel d'un arrêt d'acquittement ; qu'il ne prévoit pas que cet appel a pour effet de saisir la cour d'assises d'appel tant de l'action publique que de l'action civile ; que les parties civiles peuvent seulement faire appel, en cas d'acquittement de l'arrêt rejetant leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 372 du code de procédure, fondée sur une faute civile ; que le procureur général ayant interjeté appel de l'acquittement prononcé par la première cour d'assises au profit de M. A..., la Cour de cassation ayant en outre dans son arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel, déclaré irrecevables les appels des consorts Z..., en recevant la constitution de partie civile des consorts Z..., permettant ainsi à leur conseil de participer, au nom des parties, à l'ensemble des débats, et notamment d'intervenir sur la demande de renvoi de l'affaire à une session ultérieure afin d'entendre un témoin détenu en Suisse, la cour d'assises a violé les articles précités" ;
Attendu que M. A... a été acquitté par la cour d'assises statuant en première instance concernant les faits ayant donné lieu à la constitution de partie civile des consorts Z... ; qu'un appel a été interjeté par le procureur général ; que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'avoir reçu la confirmation de la constitution de partie civile des intéressés, assistés d'un avocat, de leur avoir permis d'assister aux débats et d'y être entendus en cette qualité, dès lors que la partie civile, privée du droit d'appel contre une décision d'acquittement, a la possibilité de renouveler sa constitution devant la cour d'assises statuant en appel, de participer aux débats en cette qualité et de solliciter l'indemnisation de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel et sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a décidé de passer outre l'audition de M. G... B... témoin dénoncé et a refusé de renvoyer l'affaire à une session ultérieure afin de permettre de procéder à cette audition ;

"aux motifs que vu l'arrêt de la cour d'assises ordonnant le sursis à statuer sur l'audition du témoin M. G... B... jusqu'à l'achèvement de l'instruction ; que vu les conclusions déposées par Maitre C..., défenseur de M. A... et par Maître D..., défenseur de M. Youssef E..., s'opposant à ce qu'il soit passé outre à l'audition du témoin M. G... B... et demandant que l'affaire soit renvoyée à une autre session en cas d'impossibilité d'organiser une visioconférence; que par commission rogatoire internationale délivrée le 18 mai 2017, il a été demandé aux Autorités judiciaires de Berne, République helvétique, de bien vouloir mettre en place une conférence vidéo afin de procéder à l'audition de M. G... B... ; que, ce jour par courriel, les autorités judiciaires helvétiques nous ont indiqué qu'elles ne procéderaient pas à la mise en place de la conférence vidéo sollicitée ; que, dès lors il convient de constater qu'il est matériellement impossible d'entendre le témoin susvisé qui, au demeurant, a été confronté aux accusés au cours de l'instruction ; que la nécessité de juger les accusés dans un délai raisonnable s'oppose à ce que l'affaire soit renvoyée à une autre session, étant observé que l'audition du témoin demeurait incertaine, compte tenu de la réponse évasive donnée par les Autorités helvétiques sur la possibilité d'organiser une conférence vidéo et compte tenu de la situation pénale et procédurale incertaine de l'intéressé ;

"1°) alors que d'une part, toute personne a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins ; que dans les conclusions déposées pour M. A..., son conseil s'opposait à la décision de passer outre à l'audition de M. G... B..., qui avait été mis en examen concernant les faits visées dans la procédure, avant de bénéficier d'un non-lieu ; qu'il invoquait le fait que les déclarations de ce témoin pendant l'enquête et l'instruction avaient été particulièrement contradictoires, M. G... B... ayant cependant pris soin de mettre en cause M. A..., et que la nouvelle situation pénale de ce témoin, si elle était avérée, M. G... B... étant incarcéré en Suisse pour un vol avec arme, permettrait d'obtenir de nouvelles informations sur les faits visés par l'accusation ; que, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire à une session ultérieure, la cour d'assises d'appel a estimé qu'elle avait l'obligation de juger les accusés dans un délai raisonnable ; que l'obligation de juger les accusés dans un délai raisonnable ne pouvant pas leur être opposée, lorsqu'ils sollicitent eux-mêmes le renvoi de leur affaire en invoquant les droits de la défense, la cour d'assises d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2°) alors qu'à tout le moins, en estimant que le témoin avait déjà été confronté aux accusés, sans se prononcer sur l'utilité de l'entendre au regard de sa situation pénale actuelle qui ressortait notamment de sa décision d'ordonner un sursis à statuer en vue de solliciter des Autorités suisses leur coopération afin de procéder à une visioconférence après avoir appris que le témoin y était détenu pour des faits de vols avec arme et du changement de situation du témoin rendant nécessaire une nouvelle audition pour la défense, la cour d'assises a encore méconnu l'article 6 précité ;

"3°) alors que la possibilité d'organiser l'audition d'un témoin par visioconférence, étant prévue par le deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale entré en vigueur tant en France (1er juin 2012) qu'en Suisse (1er février 2005), le refus de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en vue de procéder à l'audition de ce témoin, pour des motifs que n'explicite pas la cour d'assises, méconnait les droits de la défense tels que garantis par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, les motifs de l'arrêt attaqué n'établissant pas une impossibilité d'entendre ce témoin ultérieurement ;

"4°) alors qu'il résulte de la réponse de l'autorité suisse que l'audition du témoin par visioconférence a été refusée, aux motifs que la demande d'entraide judiciaire n'avait pas été présentée dans les formes prévues par ladite Convention et la loi fédérale suisse, la demande consistant seulement en un courriel non signé du substitut général l'ayant présentée, et non communiqué à l'audience ; qu'en cet état, la cour d'assises ne pouvait refuser de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, sans méconnaitre encore l'article 6, §1 et §3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par la défense en raison de l'absence du témoin M. G... B..., la cour relève que l'intéressé est détenu en Suisse, qu'il a déjà été confronté à l'accusé, dont il convient d'assurer le jugement dans un délai raisonnable ; que les juges ajoutent que le président a effectué des diligences en vue d'une audition du témoin par le moyen de la visio-conférence, laquelle n'a pu être réalisée, et que le caractère incertain d'une future audition ressort, d'une part, de la réponse des Autorités helvétiques, d'autre part, de la situation pénale et procédurale du témoin ;

Qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit que l'audition de ce témoin, dont les déclarations écrites n'ont, en outre, pas été retenues dans la feuille de motivation, n'était pas utile à la manifestation de la vérité, la cour a justifié sa décision, sans méconnaître ni les droits de la défense, ni les textes visés aux moyens ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83920
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Marne, 23 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2019, pourvoi n°17-83920


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.83920
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