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23/01/2019 | FRANCE | N°17-28232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2019, 17-28232


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2001, M. Y..., chirurgien, a conclu un contrat d'exercice libéral avec la société Clinique Cardella et, en 2008, un contrat d'exercice en commun avec M. Z..., également chirurgien, qui prévoyait une mise en commun des honoraires obtenus au titre de leur activité au sein de la clinique ainsi qu'une répartition de ceux-ci entre eux selon certaines modalités ; qu'à la suite de dissensions, M. Y... a assigné M. Z... aux fins de résiliation judiciaire du contrat d'ex

ercice et d'établissement des comptes ; que la résiliation du contra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2001, M. Y..., chirurgien, a conclu un contrat d'exercice libéral avec la société Clinique Cardella et, en 2008, un contrat d'exercice en commun avec M. Z..., également chirurgien, qui prévoyait une mise en commun des honoraires obtenus au titre de leur activité au sein de la clinique ainsi qu'une répartition de ceux-ci entre eux selon certaines modalités ; qu'à la suite de dissensions, M. Y... a assigné M. Z... aux fins de résiliation judiciaire du contrat d'exercice et d'établissement des comptes ; que la résiliation du contrat d'exercice ayant été prononcée avec effet au 1er février 2011 et une expertise ordonnée sur les comptes entre les parties depuis le début de leur association, M. Y... a sollicité sa part dans les honoraires perçus par M. Z... sur la période du 1er février au 30 juin 2011 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... au titre des honoraires perçus par M. Z... pour la période du 1er février au 30 juin 2011, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'elle se réfère à des faits postérieurs au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d'exercice en commun et se trouve, dès lors, hors du cadre de la mission confiée à l'expert tendant à la liquidation de l'association ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur la recevabilité de cette demande incidente et, le cas échéant, sur son bien-fondé, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... tendant à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 967 668 XPF au titre des honoraires perçus au cours de la période du 1er février au 30 juin 2011, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir entériné le rapport d'expertise définitif déposé par M. Dominique B... en date du 17 octobre 2013 et d'avoir condamné M. X... Y... à payer à M. Pascal Z... la somme de 3.443.669 FCFP ;

AUX MOTIFS QUE l'article 4 du contrat d'exercice en commun entre les deux médecins de même discipline précise : « Les associés conviennent de mettre en commun leurs honoraires nets reversés par la Clinique CARDELLA. A la fin de chaque mois d'exercice, ils percevront chacun la moitié de cette masse commune. A la fin de chaque année suivant l'entrée en vigueur du présent contrat, sera effectué un bilan des recettes réalisées par chaque associé en prenant pour base le livre journal des recettes quotidiennes que chaque associé est tenu de remplir. La période de calcul se fera du 1er janvier au 31 décembre de l'année courante, applicable au 1er janvier 2009. a) La répartition se fera à parts égales en cas d'une différence entre les chiffres d'affaires moyens journaliers respectifs des associés inférieure à 20 % (en prenant comme base de calcul le CA le plus élevé moins 20 %) b) S'il apparaît à la fin de l'année un écart de plus de 20 % entre les chiffres d'affaires des deux associés (en prenant comme base de calcul le CA le plus élevé moins 20 %) chacun des contractants conservera alors ses propres honoraires. Chacun des contractants conservera alors personnellement ses charges fiscales. Cette clause ne s'applique pas quand le médecin au chiffre d'affaires le plus élevé a pris moins de 9 semaines de congé, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie de plus de un mois. Pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008 la méthode de calcul sera la même avec la durée minimale de congés ramenée à 4 semaines. Une réévaluation sera faite conjointement par les Dr. Z... et Y... au terme de la troisième année d'exercice, le 01/01/2010, afin de fixer la différence entre les chiffres d'affaires moyens journaliers respectifs des associés au-delà de laquelle sera procédé à un réajustement » ; qu'il est fait grief au premier juge d'avoir entériné le rapport d'expertise déposé par Monsieur Dominique B... et condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 3.443.669 XPF en retenant une interprétation du contrat qui aboutit « à un non-sens voire une absurdité consistant à récompenser l'improductivité « contrairement » au principe d'efficacité du contrat et à son esprit » ; qu'au contraire Monsieur Y... s'estime fondé à solliciter le remboursement de la somme de 2.768.953 XPF au titre de l'année 2010 et 967.699 XPF pour la période de février à juin 2011 ; que Monsieur Y... produit en appel pour en justifier l'avis du 12 décembre 2014 de Monsieur C..., expert-comptable, lequel indique se fonder sur un relevé de la clinique CARDELLA sur la répartition des honoraires nets pour les exercices 2008 à 2011 ; qu'en l'espèce il sera constaté que les travaux d'expertise querellés portent sur la période du 1er juillet 2008 au 1er février 2011, telle que retenue par le jugement du 22 mai 2012 ; que l'expert judiciaire s'est fondé sur les documents comptables, déterminant les honoraires de chacun des deux médecins, délivrés par la clinique CARDELLA pour la période considérée ; que l'expert a listé les documents transmis qui comprenaient exclusivement la convention d'exercice en commun, les chiffres d'affaires bruts mensuels de chacune des parties de juillet 2008 au 1er février 2011 et les périodes de congés payés des médecins, confirmées par la clinique pour celles de Monsieur Y... ; qu'il sera observé de ce fait, qu'en l'absence de justificatifs transmis à l'expert ou états récapitulatifs dûment acceptés par les parties établissant la réalité de reversements de fonds allégués par Monsieur Y..., il ne peut être fait grief à l'expert de s'être tenu à réaliser un partage des honoraires selon les pièces contradictoires communiquées par la clinique CARDELLA ; que l'expert a retenu justement par ailleurs que le revenu moyen journalier devait être calculé sur la base du nombre de jours total de chaque mois, sans réfaction pour les weekends, jours fériés ou absences ; que les écarts de revenus moyens journaliers ont été repris dans des tableaux figurant en pages 5, 6 et 7 lesquels présentent le total annuel et la moyenne mensuelle journalière par médecin ; qu'a été calculé l'écart entre la moyenne la plus élevée et la moins élevée ainsi que l'écart de référence de 20% appliqué sur la moyenne la plus grande du revenu le plus élevé ; que pour les exercices 2008, 2009 et 2011 les revenus globaux ont pu être partagés par moitié, l'écart réel étant inférieur à 20% du revenu le plus élevé ; que pour l'année 2010 l'expert judiciaire a constaté que pour la période en cause, Monsieur Z... avait réalisé un chiffre d'affaires réel de 30.211.024 XPF contre 38.141.520 XPF pour Monsieur Y... ; que pour être en mesure d'appliquer les stipulations contractuelles fixées à l'article 4 de la convention liant les deux médecins, l'expert judiciaire a pris en compte les jours de congés pris par chacun et communiqués par eux ; qu'il en résulte que Monsieur Z... ayant réalisé un moindre chiffre d'affaires en 2010, exercice susceptible de se voir appliquer les stipulations de la clause prévoyant la non-application de la répartition par moitié des honoraires en cas d'écart supérieur à 20% et Monsieur Y... ayant pris 63 jours de congés, soit exactement neuf semaines au cours de l'année 2010, chacun des médecins pouvaient conserver ses revenus ; que c'est donc par des motifs pertinents qu'au regard des pièces produites le premier juge a condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 3.468.794 XPF, sous déduction de la somme de 25.125 XPF correspondant à un reversement entre les parties retenu par l'expert, soit un solde de 3.443.669 XPF ; que ne remet pas en cause, l'avis de Monsieur C..., expert-comptable, produit aux débats en appel, établi sur la base de pièces non contradictoires et qui fixerait aux termes de celles-ci, à un montant de 2.768.953 XPF la somme contestée qui devrait être remboursée par Monsieur Z... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... Y... ne produit pas l'avis d'un autre spécialiste qui serait de nature à contredire M. Dominique B... ou ne démontre aucune erreur d'analyse ou de calcul que celui-ci aurait commise ; que si M. X... Y... n'a pas la même lecture du contrat d'exercice en commun que celle qu'en ont faite M. Pascal Z... et M. Dominique B..., il n'a pas jugé utile d'argumenter dans ses écrits judiciaires pour inviter le tribunal à en donner une autre lecture ou interprétation ; qu'en conséquence, il convient d'entériner le rapport d'expertise déposé par M. Dominique B... en date du 17 octobre 2013 et de condamner M. X... Y... à payer à M. Pascal Z... la somme de 3.443.669 FCFP telle que déterminée par l'expert judiciaire ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'article 4, alinéa 2, de la convention d'exercice en commun prévoyait que les honoraires des praticiens seraient répartis mensuellement à parts égales entre eux (arrêt p. 4) ; que M. Y... faisait valoir que le rapport d'expertise de M. B... était entaché d'une erreur dans la mesure où il s'était fondé, pour établir le montant des sommes dues par chacun des praticiens, sur la différence entre le montant des honoraires facturés et le montant auquel chacun avait droit en application des stipulations de l'article 4, paragraphe a) et b), du contrat, sans tenir compte du fait que M. Z... avait déjà perçu, la moitié des honoraires encaissés par les deux médecins en application de l'article 4 alinéa 2 du contrat ; qu'à l'appui de ce moyen, il produisait notamment un rapport établi par M. C..., expert-comptable, auquel était annexé un tableau établi par la clinique et faisant état des sommes reversées à chaque médecin (cf. prod.) ; qu'en retenant qu'en l'absence de justificatifs transmis à l'expert, il ne pouvait être fait grief à ce dernier d'avoir réalisé un partage des honoraires sur le fondement des chiffres d'affaires de chacune des parties (arrêt p. 5, §§ 4-5) et en considérant que le rapport de M. C... ne remettait pas en cause les conclusions de l'expert, sans rechercher si le tableau annexé au rapport établi par M. C..., émanant de la clinique et faisant état des sommes reversées aux médecins par celle-ci, établissait la réalité des versements effectués chaque mois à parts égales au profit de chaque médecin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE M. Y... soutenait que le calcul de l'expert judiciaire, en ce qu'il a considéré qu'il devait à M. Z... une « soulte de base sur les honoraires » de 3.443.669 FCFP, ne tenait pas compte de la redevance, d'un taux de 28 %, majorée de la TVA à un taux de 10 %, prélevée par la clinique Cardella avant le versement des honoraires aux praticiens (requête d'appel p. 9, §§ 2-3) ; qu'en ne recherchant pas si la redevance prélevée par la clinique, majorée de la TVA, devait être déduite de la somme de 3.443.669 FCFP dont elle a estimé M. Y... débiteur et dont elle a relevé qu'elle avait été calculée par l'expert judiciaire sur la base du chiffre d'affaires brut des praticiens (arrêt p. 5, § 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes et d'avoir notamment rejeté sa demande tendant à voir M. Z... condamné à lui payer la somme de 967.668 FCFP au titre de la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat d'exercice en commun, soit de février à juin 2011 ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... n'est pas davantage fondé à reprocher au premier juge d'avoir écarté sa demande en paiement à l'encontre de M. Z..., portant sur la période du 1er février au 30 juin 2011 puisqu'elle se réfère à des faits postérieurs au 1er février 2011, date à laquelle le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'exercice en commun, et qui de ce fait comme l'a indiqué le premier juge, par des motifs pertinents, se trouvait hors du cadre de sa mission tendant à « la liquidation de l'association » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Y... n'est pas davantage fondé à reprocher à l'expert B... d'avoir écarté sa demande portant sur la période du 1er février au 30 juin 2011 puisqu'elle se réfère à des faits postérieurs au 1er février 2011, date à laquelle le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'exercice en commun, et de ce fait hors du cadre de sa mission tendant à « la liquidation de l'association » qui n'avait plus d'existence après le 1er février 2011 ;

1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; que M. Y... avait notamment demandé à la cour d'appel de condamner M. Z... à lui verser une somme de 967.699 F CFP correspondant à des sommes dues pour la période de février à juin 2011 ; qu'en se fondant, pour rejeter cette demande, sur le fait que, comme l'avait retenu le premier juge, cette demande se trouvait hors du cadre de sa mission tendant à la « liquidation de l'association », tandis qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des demandes formulées, fussent-elles étrangères à la liquidation de l'association, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les articles 3 et 165 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°) ALORS QUE, similairement, en écartant par motifs adoptés cette demande comme portant sur une période qui n'entrait pas dans le champ de la mission de l'expert judiciaire, cependant qu'elle n'était pas liée par les conclusions de cette expertise et qu'il lui appartenait de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de M. Y..., la cour d'appel s'est derechef déterminée par un motif inopérant et a violé les articles 3 et 165 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que la cour d'appel ait estimé que la résiliation du contrat d'exercice en commun au 1er février 2011 privait de fondement les demandes de M. Y... pour la période postérieure à cette date, quand M. Y... ne demandait pas l'application du contrat au titre de cette période mais reprochait au contraire à M. Z... d'avoir, après la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire, continué à percevoir des paiements provisionnels en application de l'article 4 du contrat anéanti, la cour d'appel, qui aurait alors statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'aurait privée de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28232
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2019, pourvoi n°17-28232


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28232
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