LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2017), que M. X... a été engagé en qualité de chef cuisinier le 1er novembre 2007 par la société Ecossaise Property, que le 20 novembre 2008, son contrat de travail a été transféré à la société Qualitas Services Company puis le 20 décembre 2012 à la société Ecossaise Operating ; qu'il a été informé par l'employeur qu'il devrait reprendre ses fonctions à Ramatuelle pour la saison automne-hiver 2013 et pour les occupants de la propriété (staff);qu'il a été licencié pour faute grave le 21 février 2014 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en particulier, le changement d'affectation d'un chef cuisinier chargé de préparer les repas des occupants (propriétaires et personnel) d'une propriété privée sur un poste de chef cuisinier chargé de préparer les repas des occupants (personnel) d'une autre propriété privée constitue un simple changement des conditions de travail dès lors que la nouvelle affectation correspond à ses qualifications ; qu'au cas présent, le contrat de travail du salarié stipulait expressément que lui incombait la responsabilité de la définition et de l'élaboration des menus proposés aux occupants de la propriété de sorte que son affectation sur un poste avec pour missions de préparer le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour les occupants de la propriété (staff) rentrait dans les prévisions contractuelles ; qu'en considérant néanmoins que l'affectation du salarié sur un tel poste représentait une suppression de certaines de ses missions contractuelles cependant qu'elle constatait que le salarié continuait d'exercer les fonctions de chef cuisinier dans sa nouvelle affectation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'une telle modification suppose qu'une diminution significative des responsabilités et des prérogatives du salarié soit établie ; qu'en considérant que la nouvelle affectation du salarié représentait indiscutablement une suppression de certaines de ses missions contractuelles sans s'expliquer sur les missions contractuelles qui auraient ainsi été supprimées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ qu'au surplus, ne constitue pas une modification du contrat de travail, l'affectation temporaire du salarié à un poste correspondant à ses qualifications ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que l'affectation du salarié à la villa Ecossaise était prévue pour la saison automne/hiver de l'année 2013 ; qu'en considérant que le changement d'affectation du salarié devait s'analyser en une modification du contrat de travail, sans rechercher si le caractère temporaire de l'affectation n'était pas de nature à écarter cette qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
4°/ qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les écrits produits devant lui ; qu'au cas présent la société produisait le contrat de travail la liant au salarié qui stipulait expressément que ce dernier avait la « responsabilité de la définition et l'élaboration des menus proposés aux occupants de la propriété » ainsi que la « responsabilité du choix des vins accompagnant les menus définis » ; qu'en considérant que le salarié avait contractuellement « la responsabilité de l'élaboration et la préparation des menus du choix des vins et de la gestion du service de table au service des propriétaires et de leurs invités », la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail produit devant elle, et a violé le principe sus rappelé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, que l'employeur avait supprimé une partie des missions du salarié et réduit ses responsabilités, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne peut se fonder sur des pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées à la partie adverse et dont cette dernière n'a pas été informée de la production ; qu'au cas présent la société exposait dans ses écritures que le salarié ne fournissait aucun élément relatif à la période au titre de laquelle il réclamait le paiement de ces congés et n'apportait en tout état de cause aucun élément de nature à démontrer que ses demandes auraient été fondées, tant dans leur principe que dans leur montant ; que les écritures du salarié ne faisaient pas référence à la communication de courriers émanant de l'employeur et datés des 25 et 26 juillet 2012 ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des éléments du dossier, et notamment du bordereau de communication des pièces, que ces courriers aient été régulièrement communiqués à la société ; qu'en se fondant sur la production par le salarié de courriers de l'employeur datés du 25 juillet 2012 pour la période de juillet et août 2012 et du 26 juillet 2012 pour la période de septembre 2012, cependant qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été régulièrement communiqués par le salarié à l'employeur au cours de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en considérant qu' « il ressort des courriers produits par l'appelant que l'employeur lui a imposé de prendre des congés payés du 1er juillet au 31 août 2012 et du 1er au 21 septembre 2012 au motif qu'il n'avait pas trouvé d'affectation pour le salarié (courrier de l'employeur du 25 juillet 2012 pour la période de juillet et août 2012, courrier du 26 juillet 2012 pour la période de septembre 2012) », cependant que le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions d'appel du salarié indique clairement que les courriers des 25 et 26 juillet 2012 n'ont pas été produits devant la cour d'appel, celle-ci a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions du salarié, et a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel de la valeur et de la portée du courrier du 11 septembre 2012, faisant référence aux courriers des 25 et 26 juillet 2012, produit par le salarié, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecossaise Operating aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ecossaise Operating à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ecossaise Operating.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la SAS Ecossaise Operating à lui payer les sommes de 16.354 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 1.635,40 € bruts de congés payés sur préavis, 10.726 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 50.000 € bruts de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Pascal X... a été embauché le ler novembre 2007 par la société SA ÉCOSSAISE PROPERY en qualité de « chef cuisinier » et la liste de ses fonctions, non limitative, a été prévue à l'article 3 du contrat de travail du 19 novembre 2007, comme suit : « Dans le cadre de ses fonctions et sans que cette liste soit limitative, M X... sera chargé de -Responsabilité de la préparation des repas, de la gestion du service de table et tous types de services faisant partie des prestations offertes dans le cadre de la propriété. -Responsabilité de la définition et l'élaboration des menus proposés aux occupants de la propriété. - Responsabilité du choix des vins qui vont accompagner les menus définis. - Responsabilité de la gestion des stocks, des achats alimentaires et des vins ainsi que de tous types d'achats nécessaires à la réalisation de son poste de chef - Responsabilité du choix des prestataires concernés par les achats alimentaires ». Le lieu de travail de Monsieur Pascal X... était par ailleurs fixé, à l'article 4, à la [...] . Lors du transfert du contrat de travail de Monsieur Pascal X... au sein de la société QUALITAS SERVICES COMPANY, les fonctions de chef cuisinier et le lieu de travail de Monsieur Pascal X... sont restés définis de manière identique par contrat de travail du 20 novembre 2008. Il n'est pas discuté que Monsieur Pascal X... a travaillé durant 5 ans sur le site de la propriété de Soings en Sologne jusqu'à la saison automne 2012 / hiver 2013, exerçant les mêmes fonctions de chef cuisinier. Après le transfert du contrat de travail de Monsieur Pascal X... au sein de la SAS ECOSSAISE OPERATING que cette dernière a annoncé au salarié par courrier recommandé du 20 décembre 2012, un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er février 2013 a été soumis par la société ECOSSAISE OPERATING, par courrier du 31 janvier 2013, à la signature de Monsieur Pascal X... (pièce 5 produite par le salarié). Monsieur Pascal X... faisait observer à son nouvel employeur, par courriers des 23 février et 28 mars 2013, qu'il n'était pas rappelé dans le contrat de travail soumis à sa signature sa date d'embauche du 1er novembre 2007 et que certains éléments contractuels avaient été modifiés (durée de travail passée de 35 heures à un forfait de 1827 heures par an incluant 220 heures supplémentaires ; réduction de la période de prise des congés du 1er avril au 30 juin au lieu du 1er novembre au 31 mars). Par courrier recommandé du 17 septembre 2013, la SAS ECOSSAISE OPERATING a informé Monsieur Pascal X... de sa nouvelle affectation en ces termes : « Vous devrez, pour la saison automne/hiver, reprendre vos fonctions à la Villa Écossaise, quartier des Marres Ouest à [...] , lieu officiel de votre emploi. La date exacte de votre prise de fonction vous sera communiquée dans les jours à venir, en fonction du planning de la Propriété. Vous serez amené à préparer le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour les occupants de la propriété (staff). Vos conditions de travail seront conformes à celles indiquées dans votre contrat de travail (35h par semaine et repos hebdomadaire fixé au dimanche...) ». Monsieur Pascal X..., par courrier recommandé du 9 octobre 2013, sollicitait auprès de la SAS ECOSSAISE OPERATING un rendez-vous, s'inquiétant de la volonté de cette dernière de l'affecter « de manière autoritaire à un poste de responsabilités et de niveau inférieurs à celui (qu'il) occupe actuellement et sur un site sur lequel (il) n'avait jamais été affecté auparavant pour les saisons indiquées ». Suite à l'entretien qui s'est déroulé entre les parties le 12 novembre 2013 au cours duquel a été évoquée une rupture conventionnelle du contrat de travail et suite à la réclamation du salarié de versement d'une indemnité au moins de 80 000 e nets, la SAS ECOSSAISE OPERATING a fait connaître à Monsieur Pascal X..., par courriel du 26 novembre 2013, qu'elle refusait un tel accord et que le salarié était attendu « pour prendre (son) poste à la Villa Écossaise à compter du 2 décembre 2013 ». C'est dans ces conditions que Monsieur Pascal X... ne s'est pas présenté le 2 décembre 2013 à la Villa Écossaise pour reprendre le travail et a adressé à son employeur un arrêt de travail daté du 5 décembre 2013 jusqu'au 15 décembre 2013. Il convient d'observer que la SAS ECOSSAISE OPERATING n'a pas répondu par écrit à Monsieur Pascal X..., qui se plaignait dès le 9 octobre 2013 auprès de son employeur que sa nouvelle affectation représentait une diminution de ses responsabilités et un déclassement du niveau de son emploi. La société souligne avant tout que le lieu de travail de Monsieur Pascal X... était contractuellement fixé à Ramatuelle et qu'il ressortait du pouvoir de direction de l'employeur d'enjoindre au salarié de reprendre son poste de travail à Ramatuelle. Elle fait valoir par ailleurs que le fait de cuisiner pour le personnel de la Villa faisait expressément partie des attributions de Monsieur Pascal X..., telles que figurant à son contrat de travail, et que le salarié avait déjà eu l'occasion de préparer des repas pour le personnel de la Villa. Elle produit l'attestation du 15 mai 2014 de Monsieur Vincent X... (frère de Pascal X...), qui indique travailler pour ECOSSAISE OPERATING et être « au service de Mr et Me pour l'été (les Propriétaires) et en hiver, (il) alterne avec le 2ème chef, 15 jours chacun à la cantine pour le staff » ainsi que l'attestation du 1er juillet 2014 de Monsieur Christophe A..., Family, Assistant Manager, qui rapporte que « lorsque que Mr Pascal X... travaillait à la villa. Écossaise à Ramatuelle, il préparait les repas autant pour les propriétaires, les invités que le staff dont (M A...) ». Alors que Monsieur Pascal X... travaillait depuis cinq saisons (automne-hiver), correspondant à la saison de la chasse, sur la propriété de Soings en Sologne, et qu'il n'est pas discuté qu'il faisait la cuisine pour les propriétaires et leurs invités, même s'il pouvait être amené également à préparer les repas du personnel, il ressort aussi des témoignages produits par l'employeur qu'à l'époque où il travaillait à la [...] , le salarié ne faisait pas uniquement la cuisine pour le personnel. Les missions de Monsieur Pascal X... définies contractuellement correspondent d'ailleurs aux missions d'un chef cuisinier qui a la responsabilité de l'élaboration et la préparation des menus, du choix des vins et de la gestion du service de table au service des propriétaires et de leurs invités. En conséquence, l'affectation de Monsieur Pascal X..., décidée par la SAS ECOSSAISE OPERATING et annoncée le 17 septembre 2013, sur le poste de Ramatuelle avec pour missions de « préparer le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour les occupants de la propriété (staff) » représentait indiscutablement une limitation des responsabilités du chef cuisinier et une suppression de certaines de ses missions contractuelles et donc une modification du contrat de travail. Au vu du déclassement imposé unilatéralement par l'employeur à Monsieur Pascal X... et alors que la SAS ECOSSAISE OPERATING n'a pas répondu au courrier du 9 octobre 2013 du salarié protestant contre son affectation sur un poste à un niveau inférieur et avec des responsabilités moindres, l'absence du salarié du 2 au 4 décembre 2013 n'est pas constitutive, d'une faute, grave. La transmission tardive de la prolongation de l'arrêt de travail est contestée par Monsieur Pascal X..., lequel affirme avoir adressé le certificat médical de prolongation sur la période du 16 décembre 2013 au 12 janvier 2014 par courrier simple du 17 décembre 2013. Elle ne constitue pas, en tout état de cause, une faute grave alors que l'employeur, informé de l'arrêt initial de travail pour maladie de Monsieur Pascal X..., n'a même pas sollicité auprès du salarié un justificatif de son absence entre le 16 décembre 2013 et le 10 janvier 2014 (date de transmission dudit certificat par lettre recommandée). Il convient, dans ces conditions, de réformer le jugement sur ce point et de dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur Pascal X... n'est pas justifié. Monsieur Pascal X... invoque un licenciement nul, faisant valoir qu'il a été prononcé à son égard en raison de son état de santé. Cependant, le licenciement du salarié est motivé à titre principal par un abandon de poste, antérieur à l'arrêt de travail de Monsieur Pascal X.... Il est intervenu en raison du refus opposé par le salarié de rejoindre son nouveau poste et non en raison de son état de santé. Le licenciement de Monsieur Pascal X... n'est donc pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient d'accorder à Monsieur Pascal X... la somme brute de 16 354 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 10 726 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul des montants n'est pas discuté, ainsi que la somme brute de 1635,40€ au titre des congés payés sur préavis. Monsieur Pascal X... produit un avis du Pôle emploi attestant qu'il a été admis, par notification du 10 juin 2014, au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et qu'il a bénéficié de 146 allocations journalières au 30 septembre 2014. Il ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement au mois de septembre 2014, ni sur ses ressources. En considération de son ancienneté de six ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés (35 selon l'attestation Pôle emploi du 25 février 2014 délivrée par l'employeur) et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur Pascal X... la somme de 50 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1) ALORS QUE l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en particulier, le changement d'affectation d'un chef cuisinier chargé de préparer les repas des occupants (propriétaires et personnel) d'une propriété privée sur un poste de chef cuisinier chargé de préparer les repas des occupants (personnel) d'une autre propriété privée constitue un simple changement des conditions de travail dès lors que la nouvelle affectation correspond à ses qualifications ; qu'au cas présent, le contrat de travail du salarié stipulait expressément que lui incombait la responsabilité de la définition et de l'élaboration des menus proposés aux occupants de la propriété de sorte que son affectation sur un poste avec pour missions de préparer le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour les occupants de la propriété (staff) rentrait dans les prévisions contractuelles ; qu'en considérant néanmoins que l'affectation de M. X... sur un tel poste représentait une suppression de certaines de ses missions contractuelles cependant qu'elle constatait que le salarié continuait d'exercer les fonctions de chef cuisinier dans sa nouvelle affectation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
2) ALORS QUE la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'une telle modification suppose qu'une diminution significative des responsabilités et des prérogatives du salarié soit établie ; qu'en considérant que la nouvelle affectation de M. X... représentait indiscutablement une suppression de certaines de ses missions contractuelles sans s'expliquer sur les missions contractuelles qui auraient ainsi été supprimées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
3) ALORS, AU SURPLUS, QUE ne constitue pas une modification du contrat de travail, l'affectation temporaire du salarié à un poste correspondant à ses qualifications ; qu'au cas présent, la société Ecossaise Operating faisait valoir que l'affectation de M. X... à la villa Ecossaise était prévue pour la saison automne/hiver de l'année 2013 ; qu'en considérant que le changement d'affectation de M. X... devait s'analyser en une modification du contrat de travail, sans rechercher si le caractère temporaire de l'affectation n'était pas de nature à écarter cette qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
4) ALORS QU' il est fait interdiction au juge de dénaturer les écrits produits devant lui ; qu'au cas présent la société Ecossaise Operating produisait le contrat de travail la liant à M. X..., qui stipulait expressément que ce dernier avait la "responsabilité de la définition et l'élaboration des menus proposés aux occupants de la propriété" ainsi que la "responsabilité du choix des vins accompagnant les menus définis" ; qu'en considérant que le salarié avait contractuellement "la responsabilité de l'élaboration et la préparation des menus du choix des vins et de la gestion du service de table au service des propriétaires et de leurs invités" (arrêt p. 7, §. 3), la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail produit devant elle, et a violé le principe sus rappelé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Ecossaise Operating à payer à Monsieur X... la somme de 26.414 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Pascal X... soutient que ses employeurs successifs lui avaient déduit à leur gré des congés payés, correspondant à 100 jours supprimés, et il réclame à ce titre la somme de 37 168€. Il produit un courrier qu'il a adressé le 11 septembre 2012 à la société QUALITAS SERVICES COMPANY pour réclamer que lui soient rajoutés les congés payés déduits d'office par son employeur du 1er juillet au 31 août 2012, celui-ci l'ayant sans consultation placé en congé payé en l'absence d'affectation pour la saison d'été. Il contestait également son placement par l'employeur en congé payé pour le mois de septembre 2012 en l'absence d'affectation, étant précisé qu'il a été affecté au domaine des Pins à Soing en Sologne à compter du 22 septembre 2012. Il ressort des courriers produits par l'appelant que l'employeur lui a imposé de prendre des congés payés du 1er juillet au 31 août 2012 et du 1er au 21 septembre 2012 au motif qu'il n'avait pas trouvé d'affectation pour le salarié (courrier de l'employeur du 25 juillet 2012 pour la période de juillet et août 2012, courrier du 26 juillet 2012 pour la période de septembre 2012). À défaut pour l'employeur d'avoir consulté le salarié sur ces dates de congés et compte tenu que celui-ci a été placé en congé payé d'office par l'employeur au seul motif que ce dernier ne lui trouvait pas de prestation de travail, il ne pouvait être déduit des jours de congés à Monsieur Pascal X... en juillet et août 2012 et du 1er au 21 septembre 2012, peu importe que le salarié se soit retrouvé sans activité bien que rémunéré par l'employeur. Les seuls courriels versés par la SAS ECOSSAISE OPERATING (lettres simples sur lesquelles il est mentionné une remise en main propre contre décharge, sans signature du salarié) ne permettent pas de démontrer que la société a mis en demeure le salarié de présenter ses demandes de prise de congés avant l'échéance du 31 mai 2012, peu importe que cela soit spécifié dans le contrat de travail de Monsieur Pascal X.... Au vu du décompte présenté par le salarié et non utilement contesté par l'employeur, il est établi que Monsieur Pascal X... bénéficiait de 78 jours de congés payés sur 2011/2012 et de 16,5 jours de congés acquis sur 2012/2013, soit un total de 94,5 jours. Lors du solde de tout compte, il a été réglé au salarié le paiement de 25 jours de congés payés (bulletin de paie de février 2014). En conséquence, il reste dû à Monsieur Pascal X... 70 jours de congés payés, soit la somme de 26 414 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés » ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne peut se fonder sur des pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées à la partie adverse et dont cette dernière n'a pas été informée de la production ; qu'au cas présent la société Ecossaise Operating exposait dans ses écritures que M. X... ne fournissait aucun élément relatif à la période au titre de laquelle il réclamait le paiement de ces congés et n'apportait en tout état de cause aucun élément de nature à démontrer que ses demandes auraient été fondées, tant dans leur principe que dans leur montant ; que les écritures de M. X... ne faisaient pas référence à la communication de courriers émanant de l'employeur et datés des 25 et 26 juillet 2012 ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des éléments du dossier, et notamment du bordereau de communication des pièces, que ces courriers aient été régulièrement communiqués à la société Ecossaise Operating ; qu'en se fondant sur la production par le salarié de courriers de l'employeur datés du 25 juillet 2012 pour la période de juillet et août 2012 et du 26 juillet 2012 pour la période de septembre 2012, cependant qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été régulièrement communiqués par le salarié à l'employeur au cours de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en considérant qu' « il ressort des courriers produits par l'appelant que l'employeur lui a imposé de prendre des congés payés du 1er juillet au 31 août 2012 et du 1er au 21 septembre 2012 au motif qu'il n'avait pas trouvé d'affectation pour le salarié (courrier de l'employeur du 25 juillet 2012 pour la période de juillet et août 2012, courrier du 26 juillet 2012 pour la période de septembre 2012) », cependant que le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions d'appel de Monsieur X... indique clairement que les courriers des 25 et 26 juillet 2012 n'ont pas été produits devant la cour d'appel, celle-ci a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de Monsieur X..., et a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.