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23/01/2019 | FRANCE | N°17-22692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2019, 17-22692


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2017), que, le 9 février 2004, Mme Y..., souffrant de douleurs cervicales, a consulté M. B..., son médecin traitant (le praticien), qui a diagnostiqué un torticolis, procédé sans succès à des manipulations et prescrit un traitement médicamenteux ; que, le 19 février 2004, le praticien a revu Mme Y..., l'a adressée à un masseur-kinésithérapeute pour une rééducation du rachis cervical et lui a prescrit u

ne radiographie de celui-ci ; que, le 21 février 2004, à l'issue d'une première s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2017), que, le 9 février 2004, Mme Y..., souffrant de douleurs cervicales, a consulté M. B..., son médecin traitant (le praticien), qui a diagnostiqué un torticolis, procédé sans succès à des manipulations et prescrit un traitement médicamenteux ; que, le 19 février 2004, le praticien a revu Mme Y..., l'a adressée à un masseur-kinésithérapeute pour une rééducation du rachis cervical et lui a prescrit une radiographie de celui-ci ; que, le 21 février 2004, à l'issue d'une première séance de rééducation du rachis cervical réalisée par M. X... (le masseur-kinésithérapeute), Mme Y... a présenté différents troubles et a été hospitalisée en urgence ; qu'ayant conservé des séquelles majeures avec perte d'autonomie, elle a sollicité une expertise en référé ; que Mme Y..., M. Y..., son père, et Mme Z..., sa tante, (les consorts Y... et Z...) ont assigné en responsabilité et indemnisation le masseur-kinésithérapeute, la société la Médicale de France, son assureur (l'assureur), ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; qu'ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui a sollicité le remboursement de ses débours ;

Attendu que le masseur-kinésithérapeute et l'assureur font grief à l'arrêt de déclarer le premier responsable des conséquences dommageables de la séance de kinésithérapie de Mme Y..., de les condamner in solidum à indemniser celle-ci de ses préjudices et de mettre l'ONIAM hors de cause ;

Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'au décours de la séance du 21 février 2004, Mme Y... a présenté des signes d'ischémie du système nerveux central causée par une dissection vertébrale, que les réactions péjoratives de la patiente qui a été prise de nausées ont été immédiates, que, selon les experts, cette lésion est d'origine traumatique et a été produite de façon indirecte par un mouvement forcé de rotation ou d'étirement du cou, que le médecin urgentiste indique dans son rapport du même jour que Mme Y... s'est plainte de manipulations cervicales assez viriles, qu'elle a aussi décrites aux experts, sans jamais varier dans ses dires, que ces éléments établissent que le masseur-kinésithérapeute ne s'est pas borné à pratiquer des mobilisations comme il l'affirme et que les manoeuvres pratiquées sont la cause de la dissection artérielle ; qu'il ajoute que le masseur-kinésithérapeute, qui n'a établi aucun bilan préalable et a admis n'avoir ni spécialité ni formation particulière, notamment en matière de manipulations vertébrales cervicales, n'était pas habilité à procéder à de telles manipulations, comportant une torsion ou un étirement du cou, effectuées de surcroît sans prendre de précaution ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, ni présumer l'existence d'une faute ou se fonder sur la seule apparition d'un préjudice, que le masseur-kinésithérapeute avait commis une faute en lien causal direct et certain avec le dommage subi par Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société La Médicale de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société La Médicale de France à payer à Mme Y..., M. Y... et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société La Médicale de France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Christophe X... responsable des conséquences dommageables de la séance de kinésithérapie de Madame Jacqueline Y... du 21 février 2004, d'avoir en conséquence mis hors de cause l'Office National des d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et de l'avoir condamné, in solidum avec la Société La Médicale de France, à indemniser Madame Jacqueline Y... de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 1142-1 paragraphe 1 du Code de la santé publique, les médecins et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu'en cas de faute, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un produit de santé ; que tout manquement à cette obligation, qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiales ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail » ; qu'il convient dès lors de déterminer si la dissection débutante de l'artère vertébrale droite, ainsi que l'hémiplégie droite qui s'en est suivie, constituent un accident médical et si cet accident est le résultat de la mise en oeuvre d'un traitement thérapeutique non conforme aux bonnes pratiques et aux données acquises de la science, et dans la négative, si les conséquences de l'acte médical non fautif ont eu des conséquences anormales au regard de l'état de santé de Mme Y..., comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; que les experts affirment que la cause du dommage est une dissection de l'artère vertébrale droite, lésion d'origine traumatique, produite de façon indirecte par mouvement forcé de rotation ou d'étirement du cou ; qu'au vu des déclarations des protagonistes et en l'absence de tout élément écrit ou support vidéo les experts estiment que "le seul traumatisme indirect dont Melle Y... a été victime et dont la chronologie cadre avec l'apparition des signes neurologiques est la séance de kinésithérapie du 21 février ou la séance de manipulation du 9 février 2004" et retiennent qu'il s'agit d'un accident médical sans faute ; qu'ils affirment qu'il n'y a pas d'autre pathologie ayant pu interférer et que même si la diminution de taille de l'artère vertébrale droite peut avoir favorisé l'étendue de l'accident, il leur est impossible de dire avec certitude ou d'en déduire une quelconque participation de l'état antérieur dans les séquelles actuelles ; qu'ils en concluent que les conséquences sont donc tout à fait anormales au regard de l'état de santé de la patiente comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; que les experts précisent que même si le mouvement qui déclenche une dissection est souvent violent, accident de rugby par exemple, les accidents décrits dans les suites de manipulations ne mettent pas en cause des manoeuvres anormalement violentes ou forcées ; qu'ils écrivent que la séance de kinésithérapie du rachis cervical a provoqué par une manoeuvre de torsion ou d'étirement du cou, une dissection de l'artère vertébrale sans pouvoir incriminer l'un ou l'autre des praticiens faute d'enregistrement vidéo des séances ; que s'agissant du Docteur B..., que Mme Y... n'a pas mis dans la cause, son éventuelle implication est retenue par les experts au seul motif que les signes cliniques d'une dissection d'origine traumatique indirecte apparaissent dans un délai de quelques heures à six semaines après le traumatisme ; qu'ainsi que l'a justement relevé le Tribunal, Mme Y... ne s'est jamais plainte de la séance d'ostéopathie réalisée le 9 février 2004, dont elle n'a pas gardé de souvenir marquant ; que si le 19 février elle a revu le Docteur B..., celui-ci lui a prescrit des massages et des radios du rachis, qu'il n'est pas établi qu'il y aurait eu une séance d'ostéopathie comme le soutient M. X... ; qu'à l'inverse, la patiente a dès l'origine incriminé la séance de kinésithérapie du 21 février 2004, puisque le médecin urgentiste indique dans son rapport du même jour qu'elle s'est plainte de "manipulations cervicales assez viriles" ; que, contrairement à M. X..., Mme Y... a des souvenirs très précis de la séance et n'a jamais varié dans ses dires ; que cette mention de « manipulations cervicales assez viriles » retenue par le médecin urgentiste démontre que, contrairement à ce qu'il indique dans ces écritures, M. X... ne s'est pas contenté de pratiquer des mobilisations comme il l'affirme, mais a bel et bien manipulé le rachis de Mme Y..., qui décrit des craquements caractéristiques des manoeuvres de manipulation ; que c'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que la relation des faits par Mme Y... ne pouvait être mise en doute ; qu'il est dès lors établi que M. X..., qui n'est pas ostéopathe, a pratiqué des manipulations, alors qu'il n'était pas habilité à le faire et sans prendre aucune précaution, alors que la patiente lui avait été adressée par un médecin ostéopathe pour des massages ; que les experts s'accordent à dire, ainsi que cela a déjà été précisé, que la séance de kinésithérapie du rachis cervical a provoqué par une manoeuvre de torsion ou d'étirement du cou, une dissection de l'artère vertébrale ; que l'immédiateté des réactions péjoratives de la patiente qui a été prise de nausées et de vertiges et a dû être secourue par des passants dans son véhicule où elle déclare être allée s'installer, afin que son malaise se dissipe, sur l'invitation de M. X... qui affirmait que c'était « l'affaire de dix minutes », démontre que ce sont bien les manoeuvres "viriles" de M. X... qui sont la cause de la dissection artérielle à l'origine de l'AVC constaté ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. Christophe X... a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec les troubles neurologiques majeurs subis par Mme Y..., que sa responsabilité sera retenue et en ce qu'il l'a condamné solidairement avec son assureur, à réparer l'intégralité des préjudices subis en relation avec la séance litigieuse du 21 février 2004 ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a mis l'ONIAM hors de cause, lequel n'a pas vocation à intervenir s'agissant d'un accident médical fautif ;

1°) ALORS QUE la responsabilité d'un professionnel de santé ne peut être engagée qu'en présence d'un lien de causalité direct et certain entre les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il prodigue et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Monsieur X... responsable des dommages subis par Madame Y..., que si les signes cliniques d'une dissection d'origine traumatique indirecte apparaissent dans le délai de quelques heures à six semaines après le traumatisme, de sorte que l'implication des gestes d'ostéopathie pratiqués par le Docteur B... ne pouvait être exclue, il était néanmoins établi que Madame Y... ne s'était jamais plainte de la séance d'ostéopathie du 9 février 2004 réalisée par le Docteur B..., que dès l'origine elle avait incriminé la séance de kinésithérapie du 21 février 2004 réalisée par Monsieur X..., qu'elle avait fait état de manipulations cervicales assez viriles, qu'elle n'avait jamais varié dans ses dires et que la relation des faits par Madame Y... ne pouvait être mise en doute, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impuissants à caractériser l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute qu'elle a retenue à l'encontre de Monsieur X... et les préjudices dont Madame Y... demandait réparation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1142-1, I du Code de la santé publique ;

2°) ALORS QUE la responsabilité d'un professionnel de santé ne peut être engagée à raison des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il prodigue qu'en cas de faute prouvée ; qu'en déclarant Monsieur X... responsable des dommages subis par Madame Y..., motif pris que la relation des faits par cette dernière ne pouvait être mise en doute, bien que la responsabilité de Monsieur X... ait supposé la démonstration par Madame Y... de ce qu'il avait commis une faute dans l'exercice de son art, la Cour d'appel, qui a présumé la faute reprochée à Monsieur X..., a violé l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L 1142-1, I du Code de la santé publique ;

3°) ALORS QUE la faute ne peut résulter de la seule survenance du dommage ; qu'en déduisant la faute qu'elle a retenue à l'encontre de Monsieur X... de ce que dans les suites de la séance du 21 février 2004, Madame Y... avait eu des vertiges, ainsi que des nausées, et avait dû être prise en charge immédiatement, après avoir constaté que les experts avaient exclu tout geste fautif et bien que la faute de Monsieur X... n'ait pu résulter des seuls dommages que Madame Y... avait subis, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L 1142-1, I du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-22692
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2019, pourvoi n°17-22692


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Richard, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22692
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