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23/01/2019 | FRANCE | N°17-20818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2019, 17-20818


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ;

Attendu que, lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqu

é, que, suivant acte notarié du 25 novembre 2008, la société BNP Paribas (la banque) a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ;

Attendu que, lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 25 novembre 2008, la société BNP Paribas (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 1 970 000 euros à la société civile immobilière Greg (la SCI) ; que, par acte sous seing privé du 8 février 2010, les parties sont convenues d'un différé de remboursement de six mois à compter du 21 décembre 2009 et de l'augmentation de la durée d'amortissement du prêt ; que, le 2 juillet 2013, la SCI a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel ;

Attendu qu'après avoir accueilli cette demande, l'arrêt retient, pour fixer le taux applicable au prêt, que le calcul de la créance de la banque ne peut pas s'opérer en fonction de la variation dans le temps du taux légal ou sur une moyenne, mais en fonction du montant de ce taux au jour de la souscription du prêt, puis de son avenant ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les créances des parties doivent être calculées en reconstituant un tableau d'amortissement du prêt, d'abord suivant le taux légal applicable au 21 novembre 2008, soit 3,99 %, puis, à compter du 21 décembre 2009 avec une période de différé de six mois, au taux de 3,79 %, l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Greg ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la SCI Greg

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que les créances respectives des parties devaient se calculer en reconstituant un tableau d'amortissement du prêt amortissable, d'abord suivant le taux légal applicable au 21 novembre 2008 soit 3,99 %, puis à compter du 21 décembre 2009 avec période de différé de 6 mois, au taux de 3,79 %,

AUX MOTIFS QUE le tribunal a jugé que seul le taux d'intérêt légal est applicable au prêt consenti par acte authentique du 25 novembre 2008 et modifiée par avenant du 8 février 2010 ; la SCI Greg, appelante, ne conteste pas cette disposition du jugement déféré dont elle demande expressément la confirmation en son principe, mais elle demande que la créance de la banque soit calculée par amortissement au taux de 1,47 % représentant la moyenne des taux légaux des 10 dernières années, et après avoir compensé avec le capital le trop perçu d'intérêts ; la société BNP Paribas demande également la confirmation du jugement sur l'application du taux légal depuis l'origine du prêt mais ne s'explique pas sur le taux, en refusant que la cour évoque les points du litige qui n'ont pas été tranchés par le tribunal. Il en résulte que la disposition qui impose l'application du taux légal, qui n'est critiquée par aucune partie ne peut qu'être confirmée ; mais qu'il reste à trancher la méthode de calcul de la créance, selon que s'applique le taux légal au jour du contrat initial et/ou au jour de l'avenant, ainsi que la question de l'imputation des paiements, et celles relatives à la prétention de la SCI Greg d'obtenir la perception d'intérêts sur les sommes perçues par la banque en avance sur celles qui étaient exigibles selon le tableau d'amortissement modifié dont ladite SCI exige la production forcée par la banque. D'ailleurs, puisque le capital n'est pas exigible et que seules des échéances sont impayées, le calcul de la créance ne peut pas s'opérer en fonction de la variation dans le temps du taux légal ou sur une moyenne, mais doit s'opérer sur le taux légal applicable, substitué au taux conventionnel, comme taux fixe au jour du contrat (arrêt, p. 8) ;

ALORS QUE le juge qui estime erroné le taux d'intérêt conventionnel dans un contrat de prêt doit lui substituer le taux d'intérêt légal en vigueur à la date du prêt, ce dernier devant subir les modifications successives que la loi lui apporte ; qu'après avoir constaté un TEG erroné, la cour d'appel a jugé que le taux d'intérêt applicable au contrat de prêt souscrit par la SCI Greg était le taux légal en vigueur au 21 novembre 2008 soit 3,99 %, puis au 21 décembre 2009 soit 3,79 %, ce dont il résulte que la cour a imposé au remboursement de ce prêt et à celui de son avenant un taux d'intérêt fixe égal au taux en vigueur au jour de la conclusion de chacun de ces actes, sans qu'ils soient atteints par les variations annuelles auxquelles est soumis l'intérêt légal ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L. 314-5 du code de la consommation ;

ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en vertu de ce principe, il ne saurait faire application d'office d'une règle de droit qu'il estime applicable au litige sans, préalablement, solliciter les observations des parties ; qu'en décidant d'office que la créance de prêt de la BNP Paribas devait produire intérêt à un taux fixe dont la valeur devait être celle du taux légal au jour de conclusion du contrat puis au jour de son avenant, cependant que la BNP Paribas comme la SCI Greg demandaient la confirmation du jugement sur ce point, lequel avait effectivement pris en compte la variation du taux annuel pour calculer le montant de la créance du prêteur, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'après avoir relevé que tant la SCI Greg que la BNP Paribas sollicitaient la confirmation du jugement en ce qu'il avait jugé nulle la stipulation conventionnelle d'intérêts et ordonné un calcul de la créance du prêteur sur la base d'un taux d'intérêt de 1,47 %, la cour d'appel a infirmé le jugement sur ce point et ordonné que les créances des parties soient calculées suivant le taux légal applicable au 21 novembre 2008 soit 3,99 %, puis à compter du 21 décembre 2009 avec période de différé de 6 mois, au taux de 3,79 % ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20818
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2019, pourvoi n°17-20818


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20818
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