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23/01/2019 | FRANCE | N°16-26577

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 16-26577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par arrêt n° 689 F-D du 26 septembre 2018, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 juin 2016 mais seulement en ce qu'il confirmait le jugement ayant rejeté les demandes indemnitaires de la société SCJP et en ce qu'il statuait sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que cette cassation procède d'une erreur matérielle, la censure ne portant que su

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par arrêt n° 689 F-D du 26 septembre 2018, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 juin 2016 mais seulement en ce qu'il confirmait le jugement ayant rejeté les demandes indemnitaires de la société SCJP et en ce qu'il statuait sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que cette cassation procède d'une erreur matérielle, la censure ne portant que sur la partie du chef dispositif ayant rejeté la demande indemnitaire, d'un montant de 74 336 euros, formée par la société SCJP au titre des pénalités payées par celle-ci ;

Qu'il en résulte que la décision en cause doit être rectifiée ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que dans le dispositif de l'arrêt n° 689 F-D du 26 septembre 2018, en sa page 3, lignes 19 et 20 ;

Au lieu de :

« mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté les demandes indemnitaires de la société SCJP » ;

Il faut lire :

« mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté la demande indemnitaire formée par la société SCJP, d'un montant de 74 336 euros, au titre des pénalités versées à l'administration fiscale» ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-26577
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 2019, pourvoi n°16-26577


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.26577
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