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23/01/2019 | FRANCE | N°16-22405

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 16-22405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mmes X... et Florence Y... et la SCI 29 rue Cambon II que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2016), que Mmes X... et Florence Y... (Mmes Y...) sont les seules associées de la société civile immobilière [...] , propriétaire d'un immeuble ; que le 15 mars 2001, la société Intra Muros, préalablement constituée par Mmes Y..., ainsi que ces derni

ères, ont créé la société civile immobilière [...] II (la SCI) ; que le 30 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mmes X... et Florence Y... et la SCI 29 rue Cambon II que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2016), que Mmes X... et Florence Y... (Mmes Y...) sont les seules associées de la société civile immobilière [...] , propriétaire d'un immeuble ; que le 15 mars 2001, la société Intra Muros, préalablement constituée par Mmes Y..., ainsi que ces dernières, ont créé la société civile immobilière [...] II (la SCI) ; que le 30 mars 2001, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, devenue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, (la banque) a consenti à la SCI un prêt remboursable in fine, garanti par le cautionnement solidaire de Mmes Y... et par le nantissement des contrats d'assurance-vie qu'elles ont respectivement souscrits, le 12 avril 2001, auprès de la société La Hénin Vie, devenue La Mondiale partenaire (l'assureur) ; que le 11 avril 2001, la SCI 29 rue Cambon a vendu à la SCI l'immeuble lui appartenant, opération financée par le prêt bancaire précité et par un apport personnel de Mmes Y... ; qu'en août 2010, la SCI a remboursé l'intégralité de son prêt in fine au moyen d'un prêt amortissable d'une durée de quinze ans ; que le 27 août et le 3 novembre 2010, Mmes Y... ont racheté leur contrat d'assurance-vie respectif, pour un montant moins élevé que leur versement initial ; qu'invoquant des manquements de la banque et de l'assureur à leurs obligations respectives, la SCI et Mmes Y... les ont assignés en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que Mmes Y... et la SCI 29 rue Cambon II font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts pour manquement de la banque et de l'assureur à leurs obligations précontractuelles d'information, de conseil et de mise en garde lors de la souscription du contrat de prêt du 30 mars 2001 et des contrats d'assurance-vie le 12 avril 2001 ainsi que leurs autres demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier qui propose à son client de souscrire un prêt dont le remboursement doit être assuré par le produit d'un contrat d'assurance-vie souscrit parallèlement par le client doit éclairer ce dernier sur l'adéquation de ce montage à sa situation personnelle ainsi que sur le risque d'endettement pouvant en découler ; que, pour exonérer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de toute responsabilité à cet égard, la cour d'appel, après avoir considéré que cette dernière avait rempli son devoir d'information en ce qui concernait les caractéristiques essentielles du prêt conclu avec la SCI 29 rue Cambon II, a retenu que le prêt in fine accordé à la SCI ne présentait pas de risque excessif d'endettement « au regard de la valeur de l'immeuble qu'elles se rachetaient à elles-mêmes par le biais de sociétés écrans et des loyers versés par la société Chanel d'un montant de 3.400.000 francs par an », et était adapté « à la réalisation de l'opération immobilière envisagée » ; qu'elle a ajouté que le placement du capital de Mmes Y... « dans le cadre de contrats d'assurance-vie libellés en unités de compte fiscalement avantageux [était] adapté au patrimoine de Mmes Y... pour une durée permettant de lisser les effets du marché qui ne peut pas être analysé a posteriori après l'éclatement de la bulle internet et des leçons qui ont pu en être tirées » ; qu'elle a déduit de ces éléments « qu'il n'incomb[ait] pas au banquier prêteur de deniers, tenu à un devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients, d'apprécier l'opportunité économique de l'opération envisagée ; qu'il doit seulement les éclairer sur les caractéristiques essentielles de l'emprunt et son adaptation à l'opération envisagée, ce que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel démontre avoir fait » ; qu'en statuant de la sorte, sans analyser le montage dans sa globalité et en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que le prêt en cause, dont le remboursement dépendait des performances des deux contrats d'assurance-vie parallèlement souscrits par Mmes Y..., ne générait pas un risque important de non-remboursement à l'échéance en cas de contre-performance du placement financier effectué, et n'était ainsi pas inadapté à la situation des demanderesses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que dans leurs conclusions d'appel, Mmes Y... faisaient valoir qu'il résultait de la proposition de financement établie par le Crédit Agricole, sur la base de laquelle les contrats de prêt et d'assurance-vie avaient été conclus, que le remboursement du prêt devait intervenir par le biais du produit des contrats d'assurance-vie souscrits par Mmes Y... ; qu'en se fondant, pour écarter toute responsabilité de la banque, sur la circonstance que le capital emprunté avait été remboursé par anticipation par un autre prêt sans indemnité, sans rechercher s'il n'avait pas été convenu, notamment aux termes de la proposition de financement, que le solde du prêt in fine serait remboursé par les fonds provenant des contrats d'assurance-vie, de sorte que la nécessité pour la SCI de contracter un nouvel emprunt pour rembourser le prêt in fine caractérisait l'inadéquation du montage à la situation des demanderesses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le banquier qui propose un placement financier à son client est tenu de l'informer sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en retenant, pour exonérer la banque de toute responsabilité, que cette dernière avait rempli son devoir d'information sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti à la SCI, ainsi que sur son adaptation à l'opération envisagée, sans s'assurer que la banque avait présenté à ses clients les aspects les moins favorables du montage mis en place et en particulier l'incidence que pouvaient avoir d'éventuelles contre-performances des contrats d'assurance-vie sur le remboursement du prêt, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la SCI est seulement emprunteur et n'est pas concernée par les contrats d'assurance-vie souscrits par Mmes Y... ; qu'il constate que la proposition de prêt comporte le coût total des intérêts qui y est chiffré et constitue le seul coût du crédit en l'absence d'autres frais, qu'il y est prévu que le taux variable des intérêts est de 5,169 % au jour de l'octroi du crédit, que les intérêts sont payables trimestriellement pour un montant de 387 675 francs, que le remboursement du prêt se fait en une seule fois à son terme et que le taux variable peut être transformé en taux fixe à la demande de l'emprunteur ; que l'arrêt retient que l'acte de prêt ne prévoit pas qu'il soit remboursé par ces contrats, que le prêt a été remboursé par un autre prêt sans indemnité et qu'il n'est pas démontré que les sommes placées sur les contrats d'assurance-vie de Mmes Y... aient servi à rembourser celui-ci ; qu'en l'état de ses constatations justifiant légalement sa décision, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes invoquées, a pu retenir que la banque, qui n'était tenue à l'égard de la SCI, emprunteuse, que d'une obligation d'information, s'en était acquittée en portant à sa connaissance les caractéristiques essentielles du prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mmes Y... et la SCI 29 rue Cambon II font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice dont ils ont constaté l'existence en son principe ; que le manquement à un devoir de conseil cause à tout le moins un préjudice tenant à la perte de chance subie par le créancier de ne pas contracter, préjudice qu'il incombe au juge du fond d'évaluer, sauf à constater que cette perte de chance était dépourvue de caractère sérieux ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel et la société La Mondiale Partenaire ont méconnu leur obligation d'information à l'égard de Mmes Y... ; qu'en jugeant toutefois que ces dernières ne démontraient pas avoir subi un préjudice du fait de ce manquement, quand la méconnaissance par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel et la société La Mondiale partenaire avaient à tout le moins causé à Mmes Y... un préjudice tenant à la perte de chance de ne pas contracter, sauf à ce que cette perte de chance n'ait pas été sérieuse, ce qui ne résulte pas de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et A. 132-5 du code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ qu''il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mmes Y... et la SCI 29 rue Cambon II « n'[avaient] pu avoir connaissance du dommage avant le rachat des contrats d'assurance qui leur a révélé la perte subie sur les contrats d'assurance-vie investis en unités de compte et l'impossibilité de rembourser le prêt à son terme par le capital constitué par les contrats » et que la proposition de montage financier qui avait été présentée à Mmes Y... « comport[ait] des simulations sur 12 ans des placements proposés à Mmes Y..., déduction faite des frais de gestion, avec un taux de rendement de 6 %, 8 % et 10 % en précisant que, de la somme obtenue, il faudra rembourser, avec la dernière mensualité, le capital initial du prêt (21 millions de francs et 9 millions de francs) par un rachat partiel (avec des contributions sociales généralisées de 17,50 % sur la plus-value réalisée) ; qu'il est ajouté que, dans les différents exemples choisis, elles disposeront encore, après le remboursement, d'une somme significative et que la proposition leur laisse à toutes les deux des liquidités importantes » ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire que la SCI 29 rue Cambon II ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable, que cette société n'était partie qu'au contrat de prêt, non aux contrats d'assurance-vie souscrits par Mmes Y..., que le prêt ne stipulait pas qu'il serait remboursé par le produit de ces contrats et que son solde avait été remboursé sans pénalité par le biais d'un autre emprunt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que le prêt et les contrats d'assurance-vie constituaient un montage financier global et que le premier devait être remboursé par le produit des seconds, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3°/ que subsidiairement elles faisaient valoir dans leurs écritures que le montage mis en oeuvre par le Crédit Agricole, consistant en l'octroi d'un prêt in fine à la SCI 29 rue Cambon, adossé à deux contrats d'assurance-vie parallèlement souscrits par Mmes Y..., revêtait un caractère indivisible, le produit des contrats d'assurance-vie devant permettre le remboursement du prêt contracté par la SCI, la proposition de financement élaborée par le Crédit Agricole, sur la base de laquelle les contrats avaient été conclus, indiquant « Nous vous proposons pour mettre en garantie du prêt de 30 millions de francs et pour procéder à son remboursement de souscrire des contrats d'assurance-vie à hauteur de 70% de vos engagements (
) » et « De la somme obtenue [sur les contrats d'assurance-vie] il faudra rembourser avec la dernière mensualité le capital initial du prêt (21 millions de francs et 9 millions de francs) par un rachat partiel (avec des contributions sociales généralisées de 17,5 % sur la plus-value réalisée) » ; qu'elles soulignaient qu'en raison des faibles performances des contrats d'assurance-vie, la SCI avait été contrainte de souscrire un nouvel emprunt pour rembourser le prêt in fine ; que, pour rejeter les demandes indemnitaires de Mmes Y... et de la SCI, la cour d'appel a retenu que la SCI 29 rue Cambon II n'était partie qu'au contrat de prêt, non aux contrats d'assurance-vie, qu'elle avait réalisé l'opération immobilière projetée au titre de laquelle elle avait pu déduire son déficit foncier, que l'acte de prêt ne stipulait pas que l'emprunt devait être remboursé par le produit des contrats d'assurance-vie et qu'enfin, le capital emprunté avait été remboursé par anticipation sans pénalité par un autre crédit sans attendre le rachat des contrats par Mmes Y... intervenus le 19 août 2010 et le 20 octobre 2010 et qu'il n'était pas justifié que le produit de ces contrats ait été utilisé pour rembourser le prêt ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher s'il ne résultait pas des circonstances dans lesquelles les contrats avaient été conclus, en particulier de la proposition de financement remise par la banque, que les parties avaient convenu que la SCI rembourserait le solde du prêt in fine par le produit que devaient générer les contrats d'assurance-vie souscrits par Mmes Y..., de sorte que la SCI avait bien subi un préjudice direct et certain en étant contrainte de refinancer le solde du prêt in fine par le biais d'un nouvel emprunt, à raison des contre-performances réalisées par les contrats d'assurances-vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'elles faisaient valoir que la SCI 29 rue Cambon II avait dû refinancer le capital du prêt in fine par le biais d'un nouveau prêt contracté auprès de la Caisse d'Epargne, à raison des pertes essuyées par les deux contrats d'assurance-vie parallèlement souscrits auprès de la société La Mondiale partenaire ; qu'elles versaient aux débats les actes de rachat total des contrats d'assurance-vie, démontrant la moins-value subie sur ces placements ; qu'en ne recherchant pas, au regard des éléments invoqués par Mmes Y... et la SCI dans leurs écritures, si ce n'était pas les mauvaises performances réalisées par les contrats d'assurance-vie souscrits par Mmes Y..., auxquels était adossé le prêt, qui avaient contraint la SCI à contracter un nouveau prêt afin de rembourser le prêt initialement souscrit auprès du Crédit Agricole, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions d'appel de Mmes Y... que celles-ci s'étaient bornées à demander réparation d'un préjudice moral du fait de la souscription des contrats litigieux ; que le moyen en ce qu'il invoque un préjudice de perte de chance est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant écarté, par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, tout manquement de la banque envers la SCI et constaté que celle-ci n'était pas partie aux contrats d'assurance-vie, la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes invoquées par les deuxième, troisième et quatrième branches ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivées sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la SCI 29 rue Cambon II, Mme X... Y... et Mme Florence Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme globale de 3 000 euros et à la société La Mondiale partenaire la même somme globale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Florence Y... et la SCI 29 rue Cambon II.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... Y..., Mme Florence Y... et la SCI 29 rue Cambon II de leurs demandes en dommages-intérêts pour manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et de la société La Mondiale Partenaire à leurs obligations précontractuelles d'information, de conseil et de mise en garde lors de la souscription du contrat de prêt du 30 mars 2001 et de la souscription des contrats d'assurance sur la vie Vendôme Privilège Universel le 12 avril 2001, et de les avoir déboutés de leurs autres demandes ;

Aux motifs propres que « les appelantes produisent une étude de placement en date du 29 décembre 2000 rédigée par M. Guy A... et M. Hubert B... pour la Banque Conseil Privé à leur intention ; qu'il en ressort que Mesdames Y... ont eu un entretien avec M. C..., directeur général, et M. Guy A..., responsable de la Banque Conseil Privé, pour une proposition de montage financier consistant à racheter un immeuble, situé [...] dans le cadre d'une SCI transparente fiscalement, mais qui serait détenue par une S.A.R.L. ou une SAS qu'elles détiendraient ensemble à concurrence de 70 % pour Mme X... Y... et de 30 % pour Mme Florence Y... ; que ce projet a pour but de créer de la trésorerie, d'alléger leur fiscalité au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et leur impôt sur la fortune ; que le schéma, mis en place par leur conseiller juridique et fiscal, consiste à vendre l'immeuble à une autre structure juridique (SA ou SAS), soumise à l'impôt sur les sociétés, au prix de 50 millions de francs, les frais en découlant s'établissant environ à 2,6 millions de francs ; qu'il est envisagé de procéder à cet achat par un apport en comptes courant d'associés pour un montant de 22.600.000 francs et par un prêt de 30.000.000 francs ; que ce prêt serait un prêt in fine avec un taux variable basé sur I'Eonia ou l'Euribor majoré de 0,70% sur une durée de 15 ans ; que la société créée serait déficitaire de 120.000 euros par an grâce à l'application de l'amortissement des intérêts du prêt et ne serait pas ainsi assujettie à l'impôt permettant à Mesdames Y... d'alimenter leurs comptes courant d'associés d'une somme totale de 1.540.000 francs et de retirer des fonds sans fiscalité à hauteur de 1.078.000 francs pour Mme X... Y... et de 462.000 francs pour Mme Florence Y... à proportion de leurs parts dans la société puisque cet argent ne sera pas considéré comme du revenu et ne sera, pas assujetti à l'impôt sur le revenu de sorte qu'elles ne seront ni l'une ni l'autre imposable à ce titre ; qu'il y est noté que ce schéma diminue sensiblement l'IRPP, mais qu'il augmente l'ISF de chacune d'elles compte tenu de la revalorisation de leurs avoirs ; que le gain annuel sur impôts est chiffré à 858.141 francs pour Mme X... Y... et à 92.392 francs pour Mme Florence Y... ; qu'il leur est proposé, pour mettre en garantie le prêt et pour procéder à son remboursement, de souscrire des contrats d'assurance-vie à hauteur de 70 % de leurs engagements, soit 21 millions répartis à 70 % peut Mme X... Y... et à 30 % pour Mme Florence Y..., et qu'il leur est conseillé de faire appel à des gérants de portefeuille professionnels et proposé de recourir au Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux Gestion qui pourra établir leur profil de gestion et investir les capitaux et les gérer dans le cadre d'un service personnalisé ; qu'il est expressément mentionné que "les performances que vous pouvez attendre d'un tel placement ne sont pas garanties, elles dépendent de l'évolution des marchés financiers. Le but du gérant est d'optimiser la gestion sur le moyen et long terme (la durée du prêt). Les performances depuis une dizaine d'années ont été relativement importantes (supérieure à 10% en moyenne par an). Vous trouverez en annexe une documentation précise avec toutes les conditions générales et particulières du contrat "Vendôme Privilège" ; que cette proposition comporte des simulations sur 12 ans des placements proposés à Mesdames Y..., déduction faite des frais de gestion, avec un taux de rendement de 6 %, 8 % et 10 % en précisant que, de la somme obtenue, il faudra rembourser, avec la dernière mensualité, le capital initial du prêt (21 MF et 9 MF) par un rachat partiel (avec des contributions sociales généralisées de 17,50 % sur la plus-value réalisée) ; qu'il est ajouté que, dans les différents exemples choisis, elles disposeront encore, après le remboursement, d'une somme significative et que la proposition leur laisse à toutes les deux des liquidités importantes ; qu'il est établi que, le 10 janvier 2001, le Crédit Agricole leur a fait des propositions concernant l'opération immobilière envisagée comprenant, d'une part, un prêt in fine de 15 ans, d'un montant de 30 Millions de francs à taux variable, avec faculté de le transformer en taux fixe à tout moment, en précisant les conditions actuelles du marché sur le taux Eonia et le taux Euribor par comparaison avec le taux accordé aux emprunteurs sur 7, 10, 12 et 15 ans, prévoyant que le remboursement du prêt se fera sans indemnité et, d'autre part, une proposition de placement en garantie sur deux contrats Vendôme Privilège Universel dans le cadre fiscal de l'assurance-vie à concurrence de 14.700.000 francs pour Mme X... Y... et de 6.300.000 francs pour Mme Florence Y... avec mention du coût des droits d'entrée de 2 % et des frais de gestion de 0,96 % ; que ce document est signé par M. Hubert B... ; que le contrat de prêt a été conclu entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Gard et la SCI 29, rue Cambon II, représentée par Mme X... Y..., le 30 mars 2001 et qu'il a repris la proposition antérieure avec un taux variable basé sur l'Euribor à trois mois majoré de 0,40%, amortissable par échéances trimestrielles de 387.675 francs au titre des intérêts et une dernière échéance correspondant au capital emprunté au terme du prêt ; qu'il est garanti par le cautionnement solidaire de Mme Florence Y... dans la limite de la somme de 1.800.000 francs et celui de Mme X... Y... dans la limite de 8.200.000 francs ainsi que par le "nantissement de contrat d'assurance-vie souscrit au CAM pour 20.000.000 francs pris par acte séparé" ; que le prêt a été débloqué lors de l'acquisition de l'immeuble réalisée par acte authentique du 11 avril 2001 ; que la banque est à la fois établissement dispensateur de crédit courtier en assurance ; qu'elle répond de ses obligations sur ses deux aspects de sa participation au montage mis en place indépendamment de l'intervention d'un conseiller juridique et fiscal aux côtés de Mesdames Y..., qui le contestent, ce qui ne l'exonère pas de ses propres obligations ; que c'est le 12 avril 2011 que Mesdames Y... ont signé, chacune, une demande d'adhésion au contrat d'assurance-vie Vendôme Privilège Universel avec la société La Hénin Vie, devenue La Mondiale Partenaire, avec une option Garantie Plancher garantissant un capital décès égal au cumul des versements nets à la date du décès minoré des rachats partiels en versant une cotisation brute de 16.400.000 francs pour Mme X... Y... et de 3.600.000 francs pour Mme Florence Y... ; qu'elles ont ensuite consenti une délégation de créance représentée par leurs contrats à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel par actes sous seing privés du 11 juin 2002 ; que Mesdames Y... ont ainsi eu l'étude, puis la proposition de prêt pendant plusieurs mois avant d'accepter le financement proposé leur permettant de l'étudier ; que les frais découlant de la vente y sont estimés, que le coût total des intérêts est chiffré à 23.260.500 francs et constituent le seul coût du crédit en l'absence d'autres frais ; qu'il y est prévu que le taux variable des intérêts est de 5,169 % au jour de l'octroi du crédit ; que les intérêts sont payables chaque trimestre pour un montant de 387.675 francs et que le remboursement du prêt se fait en une seule fois au terme du prêt ; que ce taux variable peut être transformé en taux fixe à la demande de l'emprunteur, ce qui sera faite en 2007 ; que la banque a rempli son devoir d'information en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du prêt ; que la souscription d'un prêt in fine adossé à des contrats d'assurance-vie libellés en unités de compte en garantie, destinés à rembourser en tout ou partie le prêt, ne présente aucun caractère de complexité ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel n'avait pas d'obligation de mise en garde en l'absence d'opérations spéculatives présentant un risque particulier que Mesdames Y... n'auraient pas été en mesure d'apprécier, ni un risque d'endettement excessif au regard de la valeur de l'immeuble qu'elles se rachetaient a elles-mêmes par le biais de sociétés écrans et des loyers versés par la société Chanel d'un montant de 3.400.000 francs par an ; qu'en outre, ce prêt était adapté à la réalisation de l'opération immobilière envisagée pour créer de la trésorerie et alléger la fiscalité de Mesdames Y... par la déduction des intérêts du crédit des loyers et la réalisation d'un déficit foncier pour la société acheteuse lui évitant l'assujettissement à l'impôt tout en permettant à Mesdames Y... d'alimenter leur comptes courant d'associés du solde disponible après le paiement des intérêts du prêt, ce que n'aurait pas permis un prêt amortissable classique, et le placement d'un capital dans le cadre de contrats d'assurance-vie libellés en unités de compte fiscalement avantageux et adapté au patrimoine de Mesdames Y... pour une durée permettant de lisser les effets du marché qui ne peut pas être analysé a posteriori après l'éclatement de la bulle internet et des leçons qui ont pu en être tirées ; que d'ailleurs les échéances du prêt ont été payées, régulièrement sans difficultés et le capital emprunté a été remboursé par anticipation par un autre prêt sans indemnité ; qu'il n'incombe pas au banquier prêteur de deniers, tenu à un devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients, d'apprécier l'opportunité économique de l'opération envisagée ; qu'il doit seulement les éclairer sur les caractéristiques essentielles de l'emprunt et son adaptation à l'opération envisagée, ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel démontre avoir fait ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, elle n'était tenue d'aucune obligation renforcée liée à un intérêt personnel dans le montage qui ne peut pas être justifié par les intérêts qu'elle a perçus au titre du prêt in fine constituant la contrepartie du financement accordé et la condition de l'amortissement déductible des revenus fonciers résultant de l'acquisition immobilière réalisée ; que les autres frais dont font état les appelantes n'ont pas été perçus par la banque, mais par la compagnie d'assurance ou encore par la société de gestion qui sont des entités juridiques distinctes ; que le montage critiqué a permis aux appelantes d'obtenir les liquidités voulues et de réaliser l'optimisation fiscale recherchée par un allégement substantiel de leur imposition sur lequel chacune d'elles est taisante et n'apporte aucune critique ou contestation ; qu'il n'y a pas de manquement de la banque à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde concernant le prêt litigieux ; qu'il n'y en a pas davantage de la société La Mondiale qui n'est pas intervenue dans l'octroi du prêt, ni même dans l'élaboration ou la mise en place du montage et n'a eu aucun contact direct avec les appelantes ; que s'agissant des contrats d'assurance-vie, la société La Mondiale fait justement observer que l'article L.533- 4 du code monétaire et financier, codifiant l'article 58 de la loi du 2 juillet 1996, relatif aux prestations de services d'investissement ne concernent pas la souscription de contrats d'assurance-vie ; qu'il n'y a pas de devoir de mise en garde en l'absence d'opérations spéculatives s'agissant de contrats d'assurance-vie même libellés en unités de compte qui ne sont pas des produits spéculatifs » ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que « sur la responsabilité contractuelle de la banque et de l'assureur en cours d'exécution des contrats : qu'il n'est pas démontré que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a manqué à ses obligations en cours d'exécution du contrat de prêt, objet d'un remboursement anticipé par la SCI 29 rue Cambon II en juillet 2010 ; que concernant les contrats d'assurance donné en garantie de ce prêt, il n'est pas établi que la banque aurait dissuadé X... Y... et Florence Y... de transférer leurs actifs de l'unité de compte vers un fonds en euros qui aurait présenté plus de garantie d'autant qu'à compter du 12 juillet 2007, X... Y... et Florence Y... ont confié les arbitrages sur ces contrats à une société tierce, la Banque Privée de Gestion Indosuez ; que de même, X... Y... et Florence Y... ne rapportent pas la preuve d'un manquement commis par la société La Mondiale Partenaire en cours d'exécution des contrats d'assurance sur la vie Vendôme Privilège Universel ; qu'en effet, la seule perte de valeur des fonds investis sur l'unité de compte soumise aux fluctuations boursières, car composée majoritairement d'actions et d'OPCVM actions, ne suffit pas à caractériser une faute imputable à l'assureur qui n'a pas été chargé d'effectuer des arbitrages sur ces contrats ; que par conséquent, en l'absence de faute contractuelle démontrée imputable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc comme à la société La Mondiale Partenaire les demandes en paiement de dommages-intérêts de X... Y..., Florence Y... et de la SCI 29 rue Cambon sont rejetées » ;

Alors 1°) que selon l'article 58 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996, codifié à l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement sont notamment tenus de s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés et de communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec le client ; qu'aux termes de l'article 1er de cette loi, constituent notamment des instruments financiers les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition, les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, ainsi que les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ; qu'enfin en vertu de l'article 4 de la loi, les services d'investissement comprennent la gestion et le placement d'instruments financiers au sens de l'article 1er ; qu'en jugeant que l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, codifiant l'article 58 de la loi du 2 juillet 1996, ne s'appliquait pas aux contrats d'assurance-vie libellés en unités de compte, investis sur des actions et des parts d'organismes de placement collectif, la cour d'appel a violé les articles 1er, 2, 4 et 58 de la loi du 2 juillet 1996 (articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 533-4, devenu L. 533-13 du code monétaire et financier) ;

Alors 2°) en outre que le banquier qui propose à son client de souscrire un prêt dont le remboursement doit être assuré par le produit d'un contrat d'assurance-vie souscrit parallèlement par le client doit éclairer ce dernier sur l'adéquation de ce montage à sa situation personnelle ainsi que sur le risque d'endettement pouvant en découler ; que, pour exonérer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de toute responsabilité à cet égard, la cour d'appel, après avoir considéré que cette dernière avait rempli son devoir d'information en ce qui concernait les caractéristiques essentielles du prêt conclu avec la SCI 29 rue Cambon II (arrêt, p. 13, 5ème §), a retenu que le prêt in fine accordé à la SCI ne présentait pas de risque excessif d'endettement « au regard de la valeur de l'immeuble qu'elles se rachetaient à elles-mêmes par le biais de sociétés écrans et des loyers versés par la société Chanel d'un montant de 3.400.000 francs par an », et était adapté « à la réalisation de l'opération immobilière envisagée » ; qu'elle a ajouté que le placement du capital de Mesdames Y... « dans le cadre de contrats d' assurance-vie libellés en unités de compte fiscalement avantageux [était] adapté au patrimoine de Mesdames Y... pour une durée permettant de lisser les effets du marché qui ne peut pas être analysé a posteriori après l'éclatement de la bulle internet et des leçons qui ont pu en être tirées » (arrêt, p. 13-14) ; qu'elle a déduit de ces éléments « qu'il n'incomb[ait] pas au banquier prêteur de deniers, tenu à un devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients, d'apprécier l'opportunité économique de l'opération envisagée ; qu'il doit seulement les éclairer sur les caractéristiques essentielles de l'emprunt et son adaptation à l'opération envisagée, ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel démontre avoir fait » (p. 14, 2ème §) ; qu'en statuant de la sorte, sans analyser le montage dans sa globalité et en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que le prêt en cause, dont le remboursement dépendait des performances des deux contrats d'assurance-vie parallèlement souscrits par Mesdames X... et Florence Y..., ne générait pas un risque important de non-remboursement à l'échéance en cas de contre-performance du placement financier effectué, et n'était ainsi pas inadapté à la situation des exposantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors 3°) que dans leurs conclusions d'appel (p. 5-6 ; p. 32-33 ; p. 49 ; p. 51-52), les exposantes faisaient valoir qu'il résultait de la proposition de financement établie par le Crédit Agricole, sur la base de laquelle les contrats de prêt et d'assurance-vie avaient été conclus, que le remboursement du prêt devait intervenir par le biais du produit des contrats d'assurance-vie souscrits par Mesdames X... et Florence Y... ; qu'en se fondant, pour écarter toute responsabilité de la banque, sur la circonstance que le capital emprunté avait été remboursé par anticipation par un autre prêt sans indemnité, sans rechercher s'il n'avait pas été convenu, notamment aux termes de la proposition de financement, que le solde du prêt in fine serait remboursé par les fonds provenant des contrats d'assurance-vie, de sorte que la nécessité pour la SCI de contracter un nouvel emprunt pour rembourser le prêt in fine caractérisait l'inadéquation du montage à la situation des exposantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors 4°) que le banquier qui propose un placement financier à son client est tenu de l'informer sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en retenant, pour exonérer la Caisse de Crédit Agricole de toute responsabilité, que cette dernière avait rempli son devoir d'information sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti à la SCI, ainsi que sur son adaptation à l'opération envisagée, sans s'assurer que la banque avait présenté à ses clients les aspects les moins favorables du montage mis en place et en particulier l'incidence que pouvaient avoir d'éventuelles contre-performances des contrats d'assurance-vie sur le remboursement du prêt, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... Y..., Mme Florence Y... et la SCI 29 rue Cambon II de leurs demandes en dommages-intérêts pour manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et de la société La Mondiale Partenaire à leurs obligations précontractuelles d'information, de conseil et de mise en garde lors de la souscription du contrat de prêt du 30 mars 2001 et de la souscription des contrats d'assurance sur la vie Vendôme Privilège Universel le 12 avril 2001, et de les avoir déboutés de leurs autres demandes ;

Aux motifs que « qu'il appartient au banquier qui agit comme courtier en assurance de remettre les conditions générales valant notice d'information et de délivrer une information complète et exacte sur les contrats proposés et souscrits ; qu'il n'est pas responsable de la rédaction des contrats dont la responsabilité incombe à l'assureur ; que les bulletins d'adhésion du 12 avril 2001 ne comportent aucune indication sur l'aléa affectant la valeur du placement ; que les adhérentes ont reconnu avoir reçu les conditions générales du contrat valant notice d'information, contrairement à ce qu'elles soutiennent, et un descriptif de l'unité de compte ; que ces bulletins sont signés par Mesdames Y..., le représentant du Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux Gestion et par M. Hubert B..., représentant le partenaire ; qu'ils précisent le coût des frais d'entrée de 0,50 % et des frais de gestion administrative de 0,70 % l'an ; qu'il résulte des deux certificats d'adhésion au contrat établis par la société La Mondiale le 11 juillet 2001 qu'il précise le montant du capital investi en brut et en net, la durée de l'adhésion qui est viagère, qu'il identifie l'unité de compte n° 113VPU servant de référence et précise le nombre d'unités de compte inscrit sur le compte de l'adhérent avec la valeur de l'unité et qu'elle est investie, pendant la période de renonciation, sur des supports de type monétaire Vendôme Sécurité et, au terme de la période de renonciation, qu'elle sera gérée conformément à son descriptif qui figure en annexe du certificat ; que la composition d'une unité de compte peut être obtenue en divisant les quantités indiquées pour chaque actif par le nombre d'unités de compte ; qu'il ressort de l'annexe constituée par le descriptif de l'unité de compte 113 VPU remis à chaque adhérente, produite par la société La Mondiale, que pour l'investissement et la gestion des capitaux recueillis au titre du contrat, il est créé une unité de compte au sens de l'article R. 131-1 du code des assurances qui fonctionne selon le principe de la capitalisation ; qu'elle en définit les caractéristiques selon les profils de gestion choisis comportant 4 articles : gestion diversifiée, dispersion des investissements, concentration par signature, valorisation des titres ; qu'il y ait coché la case "gestion dynamique" entre 100 % et 50 % en actions et parts d'OPCVM actions dans le cadre d'une gestion diversifiée en actions et obligations cotées, parts d'OPCVM, prêts et titres du marché monétaire ; que toutefois la copie de cette annexe telle qu'elle est versée aux débats ne comporte pas la signature de Mme X... Y... et de Mme Florence Y... ; qu'aucun des documents produits concernant les contrats d'assurance-vie Vendôme Privilège Universel souscrits par Mesdames Y... ne fait mention de l'aléa boursier affectant les unités de compte investies sur des produits actions, de la fluctuation à la hausse ou à la baisse de l'investissement réalisé et du risque de perte en capital ; que les contrats d'assurance-vie en cause ne respectent pas le formalisme informatif exigé par les articles L.132-5 et A. 132-5 du code des assurances, dans leur version applicable en l'espèce, en l'absence de l'indication en caractères très apparents que « l'assureur s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pus sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse » ; que l'assureur qui est l'auteur des contrats d'adhésion qu'il soumet à la signature des adhérents engage sa responsabilité si le libellé de la convention ne permet pas de renseigner avec clarté la partie, adhérente qui n'obtient pas une information exacte et complète, sur les enjeux du contrat qu'elle souscrit et notamment sur la valorisation des supports en unités de compte sur lesquels est investi le capital qu'elle verse à l'assureur, indépendamment de la sanction concernant la prorogation de la faculté de renonciation qui prend fin avec le rachat du contrat ; que la banque, qui agit comme courtier et présente le contrat à ses clients, a l'obligation de leur délivrer une information qui ne soit pas incomplète, inexacte ou trompeuse ; qu'il est acquis que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a remis les conditions générales du contrat valant notice d'information à Mesdames Y... laquelle n'est pas produite devant la cour ; que la banque ne démontre pas avoir attiré l'attention de ses clientes sur les risques des contrats souscrits libellés en unités de compte, sur le risque de perte en capital et sur les inconvénients des placements proposés et mis en oeuvre avec son concours ; que la mention rédigée en termes très généraux sur l'absence de garantie des performances d'un placement en assurance-vie dans la présentation du 29 décembre 2000 ne suffit pas à caractériser une information exacte, complète et pertinente sur le produit de placement souscrit ultérieurement ; qu'en outre ce document ne fait mention que de l'optimisation du placement et de ses performances très positives, sur 12 ans sans faire mention des inconvénients, de la possibilité d'un retournement des marchés et d'une contre-performance, ni du risque de perte en capital et de l'aléa affectant alors le remboursement du prêt in fine à son terme ; qu'elle ne démontre pas non plus s'être renseignée préalablement sur l'expérience et les compétences de Mesdames Y... en matière de produits financiers, l'importance de leur patrimoine ne constituant pas la preuve qu'elles sont des investisseurs avertis et qu'elles avaient l'expérience d'un montage à effet de levier ; qu'ainsi la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a failli à son obligation d'information en tant que courtier en assurance ; que rien ne démontre un manquement de la banque à ses obligations en cours d'exécution des contrats dès lors qu'elle ne gérait pas les contrats d'assurance-vie ; qu'il n'est pas démontré qu'elle ait refusé de transférer les actifs des contrats d'assurance-vie sur un support en euros plus sécurisé, ni qu'elle ait incité ses clientes à confier des mandats d'arbitrage à la Banque Privée Gestion Indosuez le 12 juillet 2007 contre qui il n'y a pas de critiques ; qu'il n'y a pas davantage de faute démontrée à l'encontre de la société la Mondiale qui n'a jamais géré les contrats et n'est, pas intervenue sur les arbitrages qui ont pu être opérés ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et la société La Mondiale ont chacune commis une faute de nature à engager leur responsabilité personnelle ; que l'indemnisation demandée suppose la preuve d'un préjudice lequel résultant d'un défaut d'information est une perte de chance de ne pas contracter ou d'opter pour un autre produit plus sécurisé laquelle s'apprécie à l'aune de la chance perdue au moment de la souscription des contrats concernés ; que la SCI 29 rue Cambon II est seulement emprunteur et n'est pas concernée par les contrats d'assurance-vie souscrits par Mesdames Y... ; qu'elle a réalisé l'opération pour laquelle elle a été créée de racheter à la SCI 29 rue Cambon l'immeuble lui appartenant et est propriétaire de ce bien d'une valeur importante par le biais d'un crédit lui permettant de faire du déficit foncier ; que l'acte de prêt ne prévoit pas qu'il soit remboursé par les contrats Vendôme Privilège Universel ; que le capital emprunté a été remboursé par anticipation sans pénalité par un autre crédit du même montant consenti par autre établissement bancaire sans attendre le rachat des contrats par Mme X... Y... et Mme Florence Y... intervenus le 19 août 2010 et le 20 octobre 2010 et qu'il n'est pas justifié que le produit de ces contrats ait été utilisé pour rembourser le prêt ; qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun préjudice subi par la société emprunteuse ; que Mesdames Y... ne demandent que l'indemnisation d'un préjudice moral résultant des conséquences désastreuses du montage réalisé et de leur inquiétude sur leur patrimoine et leur épargne ; qu'il n'est produit aucune pièce au soutien de cette demande et qu'il n'est pas justifié du préjudice moral allégué au regard d'un montage qui a permis aux appelantes de réaliser des économies d'impôts substantielles constituant leur principal objectif et d'obtenir les liquidités attendues sans fiscalité ; que la SCI 29 rue Cambon II, Mme X... Y... et Mme Florence Y... sont recevables et mal fondées en leurs demandes d'indemnisation de préjudices non démontrés ; que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de Mme X... Y..., Mme Florence Y... et de la SCI 20 rue Cambon II fondées sur les manquements à leurs obligations précontractuelles d'information, de conseil et de mise en garde à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et de la société La Mondiale- Partenaire et confirmé pour le surplus en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt ; qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d'appel ; que les appelantes, qui succombent, supporteront les dépens d'appel » ;

Alors 1°) que les juges ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice dont ils constaté l'existence en son principe ; que le manquement à un devoir de conseil cause à tout le moins un préjudice tenant à la perte de chance subie par le créancier de ne pas contracter, préjudice qu'il incombe au juge du fond d'évaluer, sauf à constater que cette perte de chance était dépourvue de caractère sérieux ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué (p. 14-16 ; spéc. p. 16, 4ème §) que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et la société La Mondiale Partenaire ont méconnu leur obligation d'information à l'égard des exposantes ; qu'en jugeant toutefois que ces dernières ne démontraient pas avoir subi un préjudice du fait de ce manquement (arrêt, p. 16, 5ème à 8ème §), quand la méconnaissance par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et la société La Mondiale Partenaire avaient à tout le moins causé aux exposantes un préjudice tenant à la perte de chance de ne pas contracter, sauf à ce que cette perte de chance n'ait pas été sérieuse, ce qui ne résulte pas de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et A. 132-5 du code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Alors 2°) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mesdames X... et Florence Y... et la SCI 29 rue Cambon II « n'[avaient] pu avoir connaissance du dommage avant le rachat des contrats d'assurance qui leur a révélé la perte subie sur les contrats d'assurance-vie investis en unités de compte et l'impossibilité de rembourser le prêt à son terme par le capital constitué par les contrats » (p. 7, 4ème §) et que la proposition de montage financier qui avait été présentée aux exposantes « comport[ait] des simulations sur 12 ans des placements proposés à Mesdames Y..., déduction faite des frais de gestion, avec un taux de rendement de 6 %, 8 % et 10 % en précisant que, de la somme obtenue, il faudra rembourser, avec la dernière mensualité, le capital initial du prêt (21 MF et 9 MF) par un rachat partiel (avec des contributions sociales généralisées de 17,50 % sur la plus-value réalisée) ; qu'il est ajouté que, dans les différents exemples choisis, elles disposeront encore, après le remboursement, d'une somme significative et que la proposition leur laisse à toutes les deux des liquidités importantes » (arrêt, p. 12, 1er § in fine) ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire que la SCI 29 rue Cambon II ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable, que cette société n'était partie qu'au contrat de prêt, non aux contrats d'assurance-vie souscrits par Mesdames X... et Florence Y..., que le prêt ne stipulait pas qu'il serait remboursé par le produit de ces contrats et que son solde avait été remboursé sans pénalité par le biais d'un autre emprunt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que le prêt et les contrats d'assurance-vie constituaient un montage financier global et que le premier devait être remboursé par le produit des seconds, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Alors 3°) et subsidiairement que les exposantes faisaient valoir dans leurs écritures (p. 6-7 ; p. 21 ; p. 28 ; p. 32-33) que le montage mis en oeuvre par le Crédit Agricole, consistant en l'octroi d'un prêt in fine à la SCI 29 rue Cambon, adossé à deux contrats d'assurance-vie parallèlement souscrits par Mesdames X... et Florence Y..., revêtait un caractère indivisible, le produit des contrats d'assurance-vie devant permettre le remboursement du prêt contracté par la SCI, la proposition de financement élaborée par le Crédit Agricole, sur la base de laquelle les contrats avaient été conclus, indiquant « Nous vous proposons pour mettre en garantie du prêt de 30 millions de francs et pour procéder à son remboursement de souscrire des contrats d'assurance-vie à hauteur de 70% de vos engagements (
) » et « De la somme obtenue [sur les contrats d'assurance-vie] il faudra rembourser avec la dernière mensualité le capital initial du prêt (21 mf et 9 mf) par un rachat partiel (avec des contributions sociales généralisées de 17,5 % sur la plus-value réalisée) » ; qu'elles soulignaient qu'en raison des faibles performances des contrats d'assurance-vie, la SCI avait été contrainte de souscrire un nouvel emprunt pour rembourser le prêt in fine ; que, pour rejeter les demandes indemnitaires des exposantes, la cour d'appel a retenu que la SCI 29 rue Cambon II n'était partie qu'au contrat de prêt, non aux contrats d'assurance-vie, qu'elle avait réalisé l'opération immobilière projetée au titre de laquelle elle avait pu déduire son déficit foncier, que l'acte de prêt ne stipulait pas que l'emprunt devait être remboursé par le produit des contrats d'assurance-vie et qu'enfin, le capital emprunté avait été remboursé par anticipation sans pénalité par un autre crédit sans attendre le rachat des contrats par Mme X... Y... et Mme Florence Y... intervenus le 19 août 2010 et le 20 octobre 2010 et qu'il n'était pas justifié que le produit de ces contrats ait été utilisé pour rembourser le prêt (arrêt, p. 16, 6ème §) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher s'il ne résultait pas des circonstances dans lesquelles les contrats avaient été conclus, en particulier de la proposition de financement remise par la banque, que les parties avaient convenu que la SCI rembourserait le solde du prêt in fine par le produit que devaient générer les contrats d'assurance-vie souscrits par Mesdames X... et Florence Y..., de sorte que la SCI avait bien subi un préjudice direct et certain en étant contrainte de refinancer le solde du prêt in fine par le biais d'un nouvel emprunt, à raison des contre-performances réalisées par les contrats d'assurances-vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors 4°) que les exposantes faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 7 et 33) que la SCI 29 rue Cambon II avait dû refinancer le capital du prêt in fine par le biais d'un nouveau prêt contracté auprès de la Caisse d'Epargne, à raison des pertes essuyées par les deux contrats d'assurance-vie parallèlement souscrits auprès de la société La Mondiale Partenaire ; qu'elles versaient aux débats les actes de rachat total des contrats d'assurance-vie, démontrant la moins-value subie sur ces placements ; qu'en ne recherchant pas, au regard des éléments invoqués par les exposantes dans leurs écritures, si ce n'étaient pas les mauvaises performances réalisées par les contrats d'assurance-vie souscrits par Mesdames X... et Florence Y..., auxquels était adossé le prêt, qui avaient contraint la SCI à contracter un nouveau prêt afin de rembourser le prêt initialement souscrit auprès du Crédit Agricole, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc.

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;

AUX MOTIFS QUE « par acte sous seing privé du 30 mars 2001, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, devenue la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, a consenti à la Sci 29 rue Chambon II un prêt in fine d'un montant de 4 573 470, 50 euros (30 millions de francs) d'une durée de 180 mois, remboursable en 60 trimestrialités au taux variable Euribor à 3 mois augmenté de 0, 40 %. / [
] Le 12 avril 2001, Madame X... Y... et Madame Florence Y... ont, chacune, souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société La Hénin vie, devenue La Mondiale partenaire, dénommé Vendôme Privilège Universel [
]. / considérant qu'en application de l'article L. 110-4 ancien du code de commerce, applicable en l'espèce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent pas 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; / considérant qu'en l'espèce l'action des appelantes n'est soumise à aucune prescription spéciale plus courte, mais à la seule prescription de droit commun de 10 ans dans les relations entre commerçants et non-commerçants ; / considérant que tant la caisse régionale de crédit agricole mutuel que la société La Mondiale sont des sociétés commerciales qui vendent des prestations de service bancaire ou d'assurance à des non-commerçants dans le cadre de leur activité commerciale de sorte que toute action à leur encontre, qu'elles soient de nature contractuelle ou délictuelle, relève de la prescription d'ordre public prévue par l'article susvisé comme étant celle de droit commun applicable à toute action contre un commerçant ; / considérant qu'il s'en déduit que la prescription décennale est applicable en l'espèce ; qu'elle a été réduite à 5 ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; / considérant qu'en application de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne ; / considérant que s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle et délictuelle, le point de départ de la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; / considérant que les appelantes soutiennent à juste titre qu'elles n'ont pu avoir connaissance du dommage avant le rachat des contrats d'assurance qui leur a révélé la perte subie sur les contrats d'assurance-vie investis en unités de compte et l'impossibilité de rembourser le prêt à son terme par le capital constitué par ces contrats ; / considérant que le dommage s'est réalisé en 2010 ; que l'action introduite par assignation des 19 et 21 février 2013 n'est pas prescrite ; / considérant que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les intimées est mal fondée et sera rejetée ; que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé sur ce point » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3 ; p. 6 et 7) ;

ALORS QUE, de première part, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement par une partie à un contrat à une obligation d'information, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès la conclusion de ce contrat ; qu'en énonçant, dès lors, pour rejeter la fin de non-recevoir, soulevée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, tirée de la prescription de l'action exercée par la société civile immobilière [...] II, par Mme X... Y... et par Mme Florence Y... pour manquement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à son obligation précontractuelle d'information, que la société civile immobilière [...] II, Mme X... Y... et Mme Florence Y... soutenaient à juste titre qu'elle n'avait pu avoir connaissance du dommage avant le rachat des contrats d'assurance qui leur a révélé la perte subie sur les contrats d'assurance-vie investis en unités de compte et l'impossibilité de rembourser le prêt à son terme par le capital constitué par ces contrats, que le dommage s'était réalisé en 2010 et que l'action introduite par assignation des 19 et 21 février 2013 n'était pas prescrite, quand le point de départ de la prescription décennale de l'action en responsabilité exercée par la société civile immobilière [...] II, par Mme X... Y... et par Mme Florence Y..., pour manquement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à son obligation précontractuelle d'information était, au plus tard, le 12 avril 2001, date, plus tardive que celle de la conclusion du contrat de prêt en cause, de la conclusion des contrats d'assurance-vie litigieux et quand, en conséquence, cette action, dès lors qu'il résultait de ses constatations qu'elle avait été exercée les 19 et 21 février 2013, était prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement par une partie à un contrat à une obligation de conseil, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès la conclusion de ce contrat ; qu'en énonçant, dès lors, pour rejeter la fin de non-recevoir, soulevée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, tirée de la prescription de l'action exercée par la société civile immobilière [...] II, par Mme X... Y... et par Mme Florence Y... pour manquement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à son obligation précontractuelle de conseil, que la société civile immobilière [...] II, Mme X... Y... et Mme Florence Y... soutenaient à juste titre qu'elle n'avait pu avoir connaissance du dommage avant le rachat des contrats d'assurance qui leur a révélé la perte subie sur les contrats d'assurance-vie investis en unités de compte et l'impossibilité de rembourser le prêt à son terme par le capital constitué par ces contrats, que le dommage s'était réalisé en 2010 et que l'action introduite par assignation des 19 et 21 février 2013 n'était pas prescrite, quand le point de départ de la prescription décennale de l'action en responsabilité exercée par la société civile immobilière [...] II, par Mme X... Y... et par Mme Florence Y..., pour manquement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à son obligation précontractuelle de conseil, était, au plus tard, le 12 avril 2001, date, plus tardive que celle de la conclusion du contrat de prêt en cause, de la conclusion des contrats d'assurance-vie litigieux et quand, en conséquence, cette action, dès lors qu'il résultait de ses constatations qu'elle avait été exercée les 19 et 21 février 2013, était prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement par un partie à un contrat à une obligation de mise en garde, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès la conclusion de ce contrat ; qu'en énonçant, dès lors, pour rejeter la fin de non-recevoir, soulevée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, tirée de la prescription s'agissant de l'action exercée par la société civile immobilière [...] II, par Mme X... Y... et par Mme Florence Y... pour manquement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à son obligation précontractuelle de mise en garde, que la société civile immobilière [...] II, Mme X... Y... et Mme Florence Y... soutenaient à juste titre qu'elle n'avait pu avoir connaissance du dommage avant le rachat des contrats d'assurance qui leur a révélé la perte subie sur les contrats d'assurance-vie investis en unités de compte et l'impossibilité de rembourser le prêt à son terme par le capital constitué par ces contrats, que le dommage s'était réalisé en 2010 et que l'action introduite par assignation des 19 et 21 février 2013 n'était pas prescrite, quand le point de départ de la prescription décennale de l'action en responsabilité exercée par la société civile immobilière [...] II, par Mme X... Y... et par Mme Florence Y..., pour manquement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à son obligation précontractuelle de mise en garde était, au plus tard, le 12 avril 2001, date, plus tardive que celle de la conclusion du contrat de prêt en cause, de la conclusion des contrats d'assurance-vie litigieux et quand, en conséquence, cette action, dès lors qu'il résultait de ses constatations qu'elle avait été exercée les 19 et 21 février 2013, était prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-22405
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 2019, pourvoi n°16-22405


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Rousseau et Tapie, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.22405
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