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22/01/2019 | FRANCE | N°18-83304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2019, 18-83304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 18-83.304 F-P+B

N° 3575

SM12
22 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Natanael X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la c

our d'appel de Cayenne, en date du 3 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'aide à l'entrée et au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 18-83.304 F-P+B

N° 3575

SM12
22 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Natanael X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 3 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, a notamment infirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en examen supplétive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de Lamarzelle, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 10 septembre 2018 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 80-1, 202, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance et, évoquant partiellement, ordonné un supplément d'information confié au magistrat en charge de l'instruction avec pour mission de mettre en examen M. X... pour avoir, d'une part, à Remire-Montjoly, entre le 1er décembre 2016 et le 30 juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis un acte de pénétration sexuelle par violence, menace, contrainte ou surprise sur Hanna Y..., mineure de moins de quinze ans pour être née le [...] et, d'autre part, à Remire-Montjoly, entre le 1er décembre 2016 et le 1er juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Hanna Y..., en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de quinze ans, pour être née le [...] ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 202 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction "peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police" ; qu'en l'espèce le juge d'instruction a refusé de mettre en examen M. X... du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans tel que le procureur de la République lui demandait par réquisitoire supplétif, au motif qu'il ne lui apparaissait pas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. X... ait participé, comme auteur, aux faits de viol ou d'agression sexuelle dénoncés par Hanna Y... ; qu'à la lecture des pièces de procédure, il apparaît :
- qu'Hanna D... Y..., à peine âgée de 7 ans, a fait tout au long de la procédure des déclarations constantes et précises notamment sur la description des lieux où Natanael la contraignait à lui faire des fellations sur le trajet de l'école ;
- que celles-ci ont été vérifiées par les enquêteurs notamment sur le fait que M. X... accompagnait bien l'enfant sur son scooter à l'école et que deux lieux sont susceptibles de correspondre aux lieux décrits par Hanna ;
- qu'Hanna a bien été déscolarisée en mars 2017, date à laquelle sa grand-mère, Mme Das D..., dit avoir appris les faits de la bouche de sa petite-fille et lui avoir interdit d'aller à l'école pour rentrer au Brésil ;
- que les circonstances de la révélation des faits ne laissent pas penser à un complot fomenté par Mme Das D... et sa petite-fille ; qu'en effet, Mme F..., aide-soignante, a surpris Hanna Y... en train de raconter les faits à d'autres enfants puis a recueilli les confidences de l'enfant et les a enregistrées pour remettre l'enregistrement aux enquêteurs ;
- que les enquêteurs, formés à l'audition dite "Mélanie" de mineurs supposés victimes d'agressions sexuelles, soulignent que les propos de l'enfant sont totalement cohérents et remarquent même des mimiques de dégoût d'Hanna à l'évocation des faits ;
- que l'expertise psychologique de la victime souligne son état d'anxiété manifeste et de tristesse et aucun facteur spécifique ayant pu influer sur la nature de ses déclarations n'est relevé ; que de plus, l'expert souligne que son niveau d'information en matière sexuelle est rudimentaire et qu'elle emploie un vocabulaire enfantin ;
- que M. X... a changé à plusieurs reprises de version, soutenant notamment au départ qu'il avait rencontré la grand-mère et l'enfant par hasard en Guyane et qu'elles étaient venues toutes les deux vivre simultanément à son domicile ; et qu'à l'audience il a invoqué un nouveau motif de vengeance de la grand-mère (qui aurait été amoureuse de lui) ;
- que les témoignages de Wilkson X..., fils de M. X..., Mme A..., compagne de Wilkson et Mme G..., voisine du mis en cause, corroborent les déclarations d'Hanna selon lesquelles elle est d'abord restée seule chez M. X... avant que sa grand-mère ne les rejoigne ; que tous ces éléments permettent de considérer qu'il existe des indices graves et concordants qui rendent vraisemblable la participation de M. X..., comme auteur, à la commission de viol et d'agression sexuelle sur la personne d'Hanna Y..., mineure de quinze ans comme étant née le [...] ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée, le dossier évoqué partiellement et il sera demandé au juge d'instruction en charge de l'information, dans le cadre d'un supplément d'information, seul cadre dans lequel la chambre de l'instruction possède un pouvoir d'injonction, de mettre en examen M. X... pour avoir :
- à Remire-Montjoly, entre le 1er décembre 2016 et le 30 juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis un acte de pénétration sexuelle par violence, menace, contrainte ou surprise sur Hanna D... Y..., mineure de moins de 15 ans ;
- à Remire-Montjoly, entre le 1er décembre 2016 et le 1er juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Y..., en l'espèce, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de 15 ans ;

"1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que si la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance de rejet de demande d'acte, tient de l'article 207 du code de procédure pénale le pouvoir d'évoquer et d'enjoindre au juge d'instruction, dans le cadre d'un supplément d'information, de mettre une personne en examen, c'est à la condition que les parties aient été mises en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en évoquant partiellement le dossier et en ordonnant d'office, sur l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction avait rejeté la demande du ministère public, présentée par réquisitoire supplétif du 14 mars 2018, tendant à la mise en examen de M. X... du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, un supplément d'information confié au magistrat instructeur aux fins de mise en examen de M. X... du chef de viol sur mineur de quinze ans, quand le procureur général concluait, dans ses réquisitions déposées au greffe le 4 avril 2018, à la seule infirmation de l'ordonnance entreprise et quand il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation, comme auteur, aux faits de viol dénoncés, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en évoquant partiellement le dossier pour ordonner un supplément d'information aux fins de mise en examen, par le juge d'instruction, de M. X... du chef de viol sur mineur de quinze ans, sans faire état de la demande de renvoi présentée à l'audience par le conseil de M. X... ni y répondre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant qu'il existait des "indices graves et concordants qui rend[aient] vraisemblable la participation de [M.] X..., comme auteur, à la commission de viol et d'agression sexuelle sur la personne de [Mlle] Y...", quand elle rappelait elle-même les conclusions de l'examen médico-légal, les déclarations des témoins sur le fait que l'adulte et l'enfant n'avaient jamais partagé de chambre, les déclarations d'une voisine indiquant "ne jamais avoir assisté à des gestes déplacés" de l'exposant à l'égard d'enfants, les résultats de l'expertise psychiatrique concluant à l'absence de trouble pédophilique et le fait que la perquisition menée au domicile de M. X... n'avait permis la découverte d'aucun élément intéressant l'enquête, ce dont il résultait qu'aucun témoignage ni indice matériel ne corroborait les déclarations de la partie civile sur la matérialité des faits criminels et délictuels dénoncés, et sans mieux s'expliquer sur ces éléments, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision.

Vu l'article 207 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'elle infirme une ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'accomplir un acte sollicité par une partie ou par le procureur de la République en application des articles 81 ou 82 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut soit se borner à renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, soit procéder à une évocation partielle du dossier en accomplissant elle-même certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction, soit, enfin, évoquer et, éventuellement, ordonner un supplément d'information, en application de l'article 202 du code de procédure pénale, notamment aux fins de mise en examen ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le cadre d'une information ouverte des chefs de viol aggravé et d'aide à l'entrée, au séjour et à la circulation irréguliers d'un étranger en France, M. X... a été uniquement mis en examen de ce dernier chef ; que saisi de réquisitions supplétives tendant à la mise en examen de l'intéressé du chef d'agression sexuelle aggravée, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de rejet de demande d'acte ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise, évoquer partiellement, ordonner un supplément d'information et enjoindre au magistrat instructeur de mettre M. X... en examen du chef de viol aggravé et d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en ordonnant un supplément d'information aux fins de mise en examen de M. X..., en visant l'article 202 du code de procédure pénale et en enjoignant au juge d'instruction d'y procéder, alors qu'ayant énoncé expressément qu'elle évoquait partiellement le dossier, elle pouvait seule procéder aux actes qu'elle estimait nécessaires avant de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de Cayenne, en date du 3 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83304
Date de la décision : 22/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Injonction au juge d'instruction - Impossibilité

Il résulte de l'article 207 du code de procédure pénale que, lorsqu'elle infirme une ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'accomplir un acte sollicité par une partie ou par le procureur de la République en application des articles 81 ou 82 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut soit se borner à renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, soit procéder à une évocation partielle du dossier en accomplissant elle-même certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction, soit, enfin, évoquer et, éventuellement, ordonner un supplément d'information, en application de l'article 202 du code de procédure pénale, notamment aux fins de mise en examen


Références :

articles 202 et 207 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de Cayenne, 03 mai 2018

Sur l'impossibilité pour la chambre de l'instruction qui n'use pas de son pouvoir d'évocation de donner injonction au juge d'instruction, à rapprocher : Crim., 31 octobre 2017, pourvoi n° 16-86897, Bull. crim. 2017, n° 237 (2) (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2019, pourvoi n°18-83304, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 21
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 21

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83304
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