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17/01/2019 | FRANCE | N°18-11800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 18-11800


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2017) et les productions, que M. Y..., salarié de la société Allibert sanitaire, a été victime le 21 octobre 2003 d'un accident du travail à la suite duquel il a perçu des indemnités journalières, d'abord, jusqu'au 18 mars 2007 en application de la législation sur les risques professionnels, ce qui lui a assuré le maintien du montant de sa rémunération, puis au titre d'un arrêt maladie avant d'être placé

en invalidité de catégorie II le 1er mai 2009 ; qu'au cours du mois de mai 2009...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2017) et les productions, que M. Y..., salarié de la société Allibert sanitaire, a été victime le 21 octobre 2003 d'un accident du travail à la suite duquel il a perçu des indemnités journalières, d'abord, jusqu'au 18 mars 2007 en application de la législation sur les risques professionnels, ce qui lui a assuré le maintien du montant de sa rémunération, puis au titre d'un arrêt maladie avant d'être placé en invalidité de catégorie II le 1er mai 2009 ; qu'au cours du mois de mai 2009, il a demandé à la société Axa, venant aux droits de la société UAP (l'assureur), le bénéfice du contrat de prévoyance comportant les garanties décès, incapacité de travail et incapacité permanente souscrit, pour le personnel non cadre de l'entreprise, par son ancien employeur, la société Allibert sanitaire, qui l'avait licencié le 24 mars 2004 ; que l'assureur lui a répondu le 1er juillet 2009 en lui opposant la prescription biennale au motif que l'employeur ne lui avait pas déclaré l'accident du travail en cause ; que, par acte du 9 décembre 2013, M. Y... a assigné la société Allibert sanitaire en indemnisation du préjudice résultant de ce défaut de déclaration, l'ayant privé du bénéfice du contrat de prévoyance ;

Attendu que la société Allibert sanitaire fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la condamner à verser diverses sommes à M. Y... à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le point de départ de la prescription extinctive est fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription de l'action en responsabilité court en principe à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, après avoir constaté que M. Y... connaissait l'existence du contrat de prévoyance souscrit à son profit et qu'à compter du 19 mars 2007, il avait été privé de rémunération et du complément d'indemnités que la compagnie d'assurance aurait dû alors lui verser, qu'il ne pouvait déduire de ce simple fait que « l'assureur n'avait nullement manqué à ses obligations et encore qu'aucune autre circonstance ne s'opposait à sa prise en charge que la carence de l'employeur », et que ce n'est que lorsque la société Axa a motivé son refus de prise en charge par le défaut de déclaration de l'accident du travail par courrier du 1er juillet 2009, que M. Y... a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que l'ancien salarié avait bien eu connaissance du dommage consistant dans la privation de son droit au versement des indemnités complémentaires au titre du contrat de prévoyance dès le mois de mars 2007, peu important qu'à cette date il n'ait pas connu la cause de ce dommage, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'ayant d'abord relevé que si M. Y... avait connaissance de l'existence d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Axa solutions collectives depuis la signature de son contrat de travail en 1997, il ne pouvait déduire que la société Allibert sanitaire n'avait pas déclaré à l'assureur son accident du travail du seul fait qu'à compter du 19 mars 2007, il n'avait plus bénéficié du maintien de sa rémunération sans que l'assureur n'intervienne, puis constaté que la faute de l'employeur qui a justifié l'absence de garantie ne lui a été révélée que par la lettre du 1er juillet 2009 suivant laquelle l'assureur motivait son refus de prise en charge par le défaut de déclaration de l'accident du travail qui incombait à la société Allibert sanitaire ; que la cour d'appel a exactement déduit de ces énonciations et de ces constatations souveraines que la prescription quinquennale édictée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 avait couru à compter du 1er juillet 2009 et que l'action engagée avant le 1er juillet 2014 n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allibert sanitaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Allibert sanitaire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamné la société Allibert Sanitaire à verser diverses sommes à M. Y... à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « l'employeur fait valoir que la prescription est acquise dès lors que le salarié avait connaissance de l'existence d'un contrat de prévoyance souscrit auprès d'AXA Solutions collectives depuis la signature du contrat de travail en 1997, puisque ce dernier mentionne bien que les conditions du régime de prévoyance figurent à l'annexe jointe au contrat de travail, et que de plus il avait connaissance de l'absence de déclaration de l'accident du travail à compter du 19 mars 2007, date à partir de laquelle il n'a plus bénéficié du maintien de sa rémunération et n'a plus touché que les indemnités journalière de la sécurité sociale ; qu'en application de la loi du 17 juin 2008, l'employeur rappelle que l'ancienne prescription de 30 ans a été réduite à 5 ans et il soutient dès lors que l'action se trouvait donc prescrite le 20 juin 2013 ; que le salarié répond que la prescription quinquennale ne court qu'à compter du 1er juillet 2009, date à laquelle l'assureur l'a informé de ce que l'employeur n'avait pas déclaré l'accident du travail ; que la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, le salarié était effectivement en mesure de savoir qu'il bénéficiait d'un contrat de prévoyance dès la signature du contrat de travail qui précise en son article 15 : « M. Gérald Y... s'oblige à adhérer aux organismes de retraite et de prévoyance dont le régime est applicable à l'ensemble du personnel de la société et dont les conditions actuelles figurent dans I 'annexe ci-jointe. » ; mais que, si à compter du 19 mars 2007, le salarié n'a plus bénéficié du maintien de sa rémunération sans qu'intervienne l'assureur prévoyance, il ne pouvait déduire de ce simple fait que l'assureur n'avait nullement manqué à ses obligations et encore qu'aucune autre circonstance ne s'opposait à sa prise en charge que la carence de l'employeur, lequel avait omis de déclarer l'accident du travail ; que la faute de l'employeur, justifiant l'absence de garantie de l'assureur, n'a été révélée au salarié que par le courrier du 1er juillet 2009 aux termes duquel la société AXA motive son refus de prise en charge par le défaut de déclaration de l'accident du travail, laquelle incombait à l'employeur ; qu'ainsi, la prescription quinquennale prévue par la loi du 17 juin 2008 a couru du 1er juillet 2009 au 1er juillet 2014 ; que l'action engagée le 9 décembre 2013 n'est donc pas prescrite » ;

ALORS QUE le point de départ de la prescription extinctive est fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription de l'action en responsabilité court en principe à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, après avoir constaté que M. Y... connaissait l'existence du contrat de prévoyance souscrit à son profit et qu'à compter du 19 mars 2007, il avait été privé de rémunération et du complément d'indemnités que la compagnie d'assurance aurait dû alors lui verser, qu'il ne pouvait déduire de ce simple fait que « l'assureur n'avait nullement manqué à ses obligations et encore qu'aucune autre circonstance ne s'opposait à sa prise en charge que la carence de l'employeur », et que ce n'est que lorsque la société Axa a motivé son refus de prise en charge par le défaut de déclaration de l'accident du travail par courrier du 1er juillet 2009, que M. Y... a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que l'ancien salarié avait bien eu connaissance du dommage consistant dans la privation de son droit au versement des indemnités complémentaires au titre du contrat de prévoyance dès le mois de mars 2007, peu important qu'à cette date il n'ait pas connu la cause de ce dommage, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allibert Sanitaire à payer à M. Y... les sommes de 36.695,29 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de versement par l'assureur du complément dû au titre des indemnités journalières et de 101.942,37 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de versement par l'assurance du complément de rente d'invalidité ;

AUX MOTIFS QUE « sur la réparation du préjudice, qu'il convient tout d'abord de relever que l'employeur ne conteste pas le défaut de déclaration de l'accident de travail qui lui est reproché ; qu'il ne discute pas plus le manque à gagner dont le salarié fait état, à savoir la somme de 36 695,29 € au titre des indemnités journalières dues en vertu du contrat de prévoyance et celle de 101 942,37 € à titre de complément de rente d'invalidité ; mais qu'il fait valoir que seule la perte d'une chance de se voir verser ces sommes par l'assureur peut être indemnisée ; que de plus, il ajoute que le préjudice du salarié a peut-être été réparé au titre du contrat conclu avec la BNP ; que pourtant, l'employeur ne précise pas quel aléa affecterait les prétentions du salarié et aucun élément du dossier ne permet à la cour de retenir que la prise en charge de son indemnisation par l'assureur aurait été affectée d'un quelconque aléa ; qu'en effet, l'assureur AXA, dans le cadre d'une autre garantie, disposait d'un rapport d'expertise précis dès le 21 octobre 2008 qui établissait bien les périodes d'incapacité et les taux d'invalidité sollicités par le salarié ainsi que le lien avec l'accident du travail et d'autre part, ni l'assureur ni son médiateur, dans l'avis circonstancié du 2 juillet 2012, ne font état d'un élément qui aurait pu s'opposer à la prise en charge en cas de déclaration de l'accident du travail par l'employeur ; qu'il convient de relever que la garantie de l'emprunt BNP par la société AXA est manifestement sans incidence sur une garantie de rémunération ainsi que sur un complément de rente invalidité ; qu'en conséquence, le préjudice du salarié, qui doit être réparé en son intégralité, n'est nullement affecté d'un aléa ; que dès lors, seront retenues les sommes réclamées par le salarié à titre principal, lesquelles ne sont pas plus contestées par l'employeur » ;

ALORS QUE si l'employeur qui omet de déclarer un accident du travail ou un arrêt maladie auprès de l'organisme de prévoyance avec lequel il a conclu un contrat de prévoyance complémentaire portant sur les risques d'incapacité et d'invalidité est responsable de la perte d'indemnisation complémentaire subie par le salarié et prévue par le contrat de prévoyance, il ne peut être tenu d'assurer au salarié le bénéfice des prestations prévues par le contrat postérieurement à la fin du contrat de travail ; qu'en condamnant la société Allibert Sanitaire à payer à M. Y... les sommes de 36.695,29 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de versement par l'assureur du complément dû au titre des indemnités journalières et de 101.942,37 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de versement par l'assurance du complément de rente d'invalidité, après avoir constaté que le contrat de travail avait pris fin le 24 mars 2004, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1231-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11800
Date de la décision : 17/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2019, pourvoi n°18-11800


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11800
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