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17/01/2019 | FRANCE | N°17-28952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2019, 17-28952


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2017), que l'association Hôpital Foch a confié à M. X... et M. Y... une mission d'architecte pour des études préliminaires ayant pour objet des travaux d'aménagement d'un secteur de l'hôpital ; que, soutenant que leur mission avait été étendue au-delà des études préliminaires et avoir exécuté, à concurrence de 95 %, la phase avant-projet en exécution d'un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu

verbalement entre les parties, les architectes ont assigné l'association Hôpital Fo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2017), que l'association Hôpital Foch a confié à M. X... et M. Y... une mission d'architecte pour des études préliminaires ayant pour objet des travaux d'aménagement d'un secteur de l'hôpital ; que, soutenant que leur mission avait été étendue au-delà des études préliminaires et avoir exécuté, à concurrence de 95 %, la phase avant-projet en exécution d'un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu verbalement entre les parties, les architectes ont assigné l'association Hôpital Foch en paiement d'honoraires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas justifié de la réalisation des travaux prévus au titre de l'étude d'avant-projet sommaire, ce qui démentait l'affirmation des architectes selon laquelle la mission de maîtrise d'œuvre complète aurait été accomplie à 95 %, ni d'une commande de l'association Hôpital Foch ou d'un consentement non équivoque de celle-ci à s'engager dans un lien contractuel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des allégations dépourvues d'offre de preuve, a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'association Hôpital Foch la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner l'association Hôpital Foch à payer la somme de 770 558,23 € TTC, cette somme étant répartie entre lui et M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il incombe aux appelants de rapporter la preuve du consentement de l'association Hôpital Foch au contrat de maîtrise d'oeuvre qu'ils prétendent avoir conclu verbalement et de montrer que les travaux pour lesquels ils réclament le paiement d'honoraires ont été commandés par l'association Hôpital Foch en exécution de ce contrat. ; qu'il importe à cet égard de préciser que MM X... et Y... ont effectué des travaux en exécution du contrat d'architecte pour études préliminaires signé avec l'association Hôpital Foch le 12 mai 2006 relativement à l'aménagement du secteur nord-est de l'hôpital, comprenant le bâtiment Flursheim et le bâtiment E ; qu'ils ne contestent pas avoir réalisé d'autres travaux en exécution de missions ponctuelles, dans le cadre, notamment, de la restructuration des niveaux B1 et C1 du bâtiment E ; qu'ainsi, les architectes se sont vu confier, suivant contrat signé le 10 octobre 2007, la maîtrise d'oeuvre d'une opération de création d'une unité de soins intensifs thoraciques au niveau C1 du bâtiment E ; que pour preuve de la commande passée par l'association Hôpital Foch pour une mission de maîtrise d'oeuvre complète concernant l'aménagement du secteur nord-est de l'hôpital, les appelants invoquent le compte-rendu de la réunion du 5 mai 2006 (pièce n°53) justifiant de la présentation à M. A..., représentant l'association, d'un avant-projet pour le bâtiment Flursheim niveaux rez-de-chaussée, A, B, C et D et pour le bâtiment E, niveaux B et C et de la demande par M. A..., d'une estimation des travaux ; que cette pièce établit, selon eux, sans équivoque, l'accord de l'association pour la mission invoquée ; que force est toutefois de constater que le "compte-rendu", tenant sur une page, à en-tête du cabinet d'architectes X... Y... ne comporte aucune signature et ne justifie en rien de l'exactitude des informations qui y sont portées ; qu'il se trouve ainsi dénué de toute force probante ; que c'est en vain qu'il est ajouté que le document a été communiqué, le même jour, par envoi électronique, à M. A... qui n'aurait soulevé aucune contestation, une telle circonstance n'étant pas de nature à justifier d'un accord non équivoque de l'association Hôpital Foch pour un engagement contractuel avec les architectes. Les notes manuscrites de M. X... (pièce n°20) ne corroborent en rien la commande alléguée ; qu'outre qu'elles indiquent la date du 12 mai 2006 et qu'elles pourraient se rapporter au contrat pour études préliminaires signé le même jour entre les parties, elles ne constituent, en toute hypothèse, qu'un document interne, sans aucune valeur probatoire ; que les appelants font en outre état des relevés effectués en vue de l'accomplissement de la mission et dont justifient les courriers électroniques versés aux débats (pièces n°7 et n°8) ; que force est toutefois de constater que si les courriers électroniques précités annoncent le passage dans les services des architectes X... et Y... pour des prises de mesures et des relevés, ils indiquent clairement que ces travaux concernent les locaux du bâtiment Godard lequel est distinct des bâtiments Flursheim et E et se situe hors du secteur nord-est ainsi que le montre le plan de l'hôpital produit aux débats ; que ces relevés ont pu ainsi être effectués en exécution de l'une des missions ponctuelles, étrangères au litige, confiées aux architectes. Ils ne concernent pas, en toute hypothèse, les bâtiments Flursheim et E sur lesquels aurait porté la mission de maîtrise d'oeuvre complète qui fait l'objet du présent litige ; que l'attestation de M. B..., directeur des services supports de l'Hôpital, indique que MM X... et Y... ont été "amenés à travailler à la demande de la Direction de l'Hôpital sur la rénovation et la restructuration des bâtiments Flursheim, E et sur le pavillon de l'Escargot" ; que l'auteur de l'attestation ajoute qu'ayant démissionné en septembre 2006, il n'est pas en mesure de préciser ce qu'il en a été après son départ en décembre 2006 ; qu'or, cette attestation ne justifie en rien des allégations des architectes dès lors qu'il n'est pas contesté que ces derniers ont effectué dans les bâtiments concernés, outre la mission pour études préliminaires, objet du contrat du 12 mai 2006, des missions ponctuelles et en particulier celle relative à l'unité de réanimation du niveau C du bâtiment E, objet du contrat du 10 octobre 2007 ; que les appelants se prévalent d'un document intitulé "Planning général - Le projet immobilier 2007-2010" qui leur a été adressé en pièce jointe à un courrier électronique du 28 mars 2007 et qui justifiant selon eux de la commande ; qu'or, ce document très sommaire exposant "les grands axes moteurs" et évoquant les incidences de "l'extension" mentionne, certes, des "Etudes et permis sur Flursheim et Bâtiment E" sur la période 2007-2008 et des "Travaux définitifs sur Flursheim et E" sur la période 2008-2010, mais il s'agit manifestement d'indications prévisionnelles, qui ne justifient nullement du prétendu engagement contractuel de l'association Hôpital Foch avec MM. X... et Y... pour une mission de maîtrise d'oeuvre complète. Ils produisent des plans à l'échelle 1/100 du niveau B du bâtiment E, assortis pour certains de la mention "phase APS", pour d'autres de la mention "phase APD", dont rien ne montre qu'ils auraient été effectués en exécution de la mission litigieuse, étant rappelé qu'il n'est pas contesté qu'un contrat, non versé aux débats, et dont le contenu n'est pas précisé, a été convenu entre les parties concernant le niveau B du bâtiment E ; que ce dernier contrat est visé au projet, non signé, de contrat de maîtrise d'oeuvre pour le réaménagement des bâtiments Flursheim et E (pièce n°4) qui mentionne que "le présent contrat annule et remplace le contrat de louage d'ouvrage signé pour le réaménagement du niveau B1 bâtiment E" ; que la "note technique de M. Alain X... quant à la confusion entre les missions ponctuelles portant sur les niveaux B1/C1 du bâtiment E et le contrat principal de maîtrise d'oeuvre relatif à la restructuration du secteur nord-est" ne saurait être retenue à défaut de pouvoir en apprécier la pertinence dès lors que le contrat relatif à la mission ponctuelle portant sur le niveau B du bâtiment E n'est pas produit et que le contenu de cette mission ne peut être vérifié ; que restent enfin les plans à l'échelle 1/100 assortis de la mention "phase APS" des niveaux C et D ; que ces derniers ne sont pas de nature à justifier de l'accomplissement dont se prévalent les architectes, à 95%, d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète ; que force est à cet égard de relever que le projet, non signé, de contrat de maîtrise d'oeuvre produit aux débats (pièce n°4) prévoit que l'étude d'avant-projet sommaire, préalable à la constitution du dossier de demande de permis de construire, indique "la composition générale en plans et en volumes" et comporte "un mémoire descriptif, explicatif et justificatif des conceptions et solutions à envisager avec, notamment : - la justification du choix de la solution préconisée en faisant référence aux avantages et inconvénients de cette solution et à son coût d'entretien et d'exploitation ; - la description sommaire de la solution d'ensemble préconisée énumérant les ouvrages et indiquant les caractéristiques fonctionnelles de chacun d'eux, leur répartition et leur liaison dans l'espace (...) ; - le planning des tranches et les délais possibles de réalisation (...) " ; qu'or, il n'est pas justifié de la réalisation des travaux prévus au titre de l'étude d'avant-projet sommaire, ce qui dément l'affirmation des architectes selon laquelle la mission de maîtrise complète aurait été accomplie à 95% ; qu'il n'est pas davantage justifié, ainsi qu'il résulte des observations qui précèdent, d'une commande de l'association Hôpital Foch et d'un consentement non équivoque de celle-ci à s'engager dans un lien contractuel » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties ont conclu, le 12 mai 2006, un contrat d'architecte pour études préliminaires, ayant pour objet le réaménagement du secteur Nord-Est de l'hôpital Foch décrit comme l'extension, la transformation et la réhabilitation des bâtiments Flursheim, E, ainsi que divers aménagements connexes. La mission des architectes a été définie comme suit : « - établir une esquisse du projet sous forme de documentations graphique(s) sommaire(s) ; que ce poste comprend les réunions nécessaires à l'aboutissement de cette tâche. - vérifier l'adéquation du budget avec tous les éléments du programme ci-dessus défini ; - définir le contenu et la rémunération de la mission future de l'architecte en cas de réalisation du projet » ; que la rémunération de MM. X... et Y... a été fixée à la somme forfaitaire de 100 000 euros HT soit 119 600 euros TTC ; que ces honoraires ont été acquittés, suite à l'émission de quatre factures. Si les parties s'accordent sur l'existence de deux premières notes d'honoraires (l'une au nom de M. X..., l'autre au nom de M. Y...) datées du 24 mai 2006, elles produisent en revanche, pour les deux dernières, des documents identiques sauf leur date : 19 juin 2006 pour les demandeurs, 24 octobre 2006 pour les défendeurs ; que les demandeurs soutiennent que le contrat a commencé à être exécuté bien antérieurement à la signature de l'instrumentum ; qu'ils expliquent qu'ils n'avaient aucune raison de se méfier de leur cocontractant dès lors que, travaillant avec ce dernier depuis des années, ils connaissaient sa pratique consistant à payer les honoraires une fois la mission réalisée et régularisée par des contrats passés a posteriori ; qu'ils ajoutent qu'ils n'étaient pas, d'un point de vue économique, en position de refuser cette pratique ; qu'ils entendent justifier des divergences de dates par la circonstance qu'ils ont dû expédier les mêmes factures avec une autre date, à la demande de l'hôpital. Selon eux, les études préliminaires se sont achevées avant leur facturation en octobre 2006 ; que l'hôpital réplique que MM. X... et Y... tentent de manipuler le tribunal en produisant de fausses pièces, destinées à faire coïncider les faits avec leurs fausses allégations de l'existence d'un contrat verbal de maîtrise d'oeuvre et de l'exécution de prestations se rapportant à ce dernier ; qu'il explique que le contrat pour études préliminaires n'était pas pleinement exécuté en juin 2006, et que les architectes n'ont établi qu'en avril 2007 l'enveloppe de travaux définitive, laquelle, s'avérant dépasser très largement l'enveloppe financière globale dont il disposait, l'a déterminé à abandonner son projet ; que le tribunal constatera que les demandeurs ne contestent pas l'émission de factures datées du 24 octobre 2006 ; que leurs explications relatives à la modification de cette date, incohérentes, ne sont au surplus pas confirmées par le défendeur ; qu'en outre, par courrier électronique en date du 20 octobre 2006, le cabinet d'architecte a transmis à l'hôpital un tableau présentant les montants prévisionnels des travaux et les honoraires de maîtrise d'oeuvre ; que le même jour, trois heures plus tard, l'hôpital a adressé aux architectes « la première version du contrat » de maîtrise d'oeuvre ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux affirmations du défendeur, ce dernier disposait, dès le 24 octobre 2006, de l'ensemble des pièces d'exécution du contrat d'études préliminaires et qu'il pouvait se déterminer sur la poursuite de l'opération de restructuration. Il y a donc lieu de retenir que le contrat d'études préliminaires a été entièrement exécuté et a pris fin à la date de la dernière facturation, le 24 octobre 2006. MM. X... et Y... soutiennent avoir commencé à exécuter la mission de maîtrise d'oeuvre litigieuse dès le premier semestre 2006, le projet complet et fini ayant été présenté par eux à la direction de l'hôpital en avril 2007 ; qu'ils entendent en rapporter la preuve par divers courriers électroniques et documents élaborés par eux, éléments qu'ils analysent comme relevant des phases APS et APD (études d'avant-projet), notamment les plans établis à l'échelle 1/200° et 1/100° ; que sans donner de détails ni produire de pièces correspondantes, ils admettent avoir été chargés de « trois petites opérations très limitées », déjà en cours en 2007 en raison de leur urgence, relatives à la réhabilitation du B1, C1 phase 1 et Pavillon de l'escargot (opération abandonnée par la suite) ; que le défendeur réplique que le projet de restructuration des bâtiments Flursheim et E n'a pas été poursuivi en raison du coût définitif des travaux, tel que finalisé dans le budget prévisionnel définitif transmis par les architectes en avril 2007 ; qu'il conteste que ceux-ci aient réalisé les travaux prévus dans le projet de contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'il explique que les demandeurs se sont vus en revanche confier des missions ponctuelles relatives au réaménagement des niveaux B1 et C1 du bâtiment E, opérations intégralement payées par lui ; que le tribunal constatera que le projet de contrat de maîtrise d'oeuvre, transmis par courrier électronique en date du 24 octobre 2006, n'a pas été signé par les parties ; qu'à l'article 2, intitulé « objet du contrat », il est stipulé : « le présent contrat a pour objet la conception, le suivi de la réalisation des travaux relatifs à la restructuration des bâtiments Flursheim et E de l'hôpital Foch ainsi que du pavillon dit « de l'Escargot », en cohérence avec le programme de construction neuve et le schéma directeur médical de l'établissement (...). NOTE : le présent contrat annule et remplace le contrat de louage d'ouvrage signé pour le réaménagement du niveau B1 bâtiment B » ; que l'article 6 définit les prestations fournies par la maîtrise d'oeuvre ; qu'il est ainsi prévu, pour la tranche ferme, qu'il définisse ou transmette : - au stade des études d'esquisse : le programme de l'opération ; les plans des ouvrages existants ; les relevés géomètre ; les plans des installations techniques ; le rapport des visites annuelles du contrôleur technique ; le dossier SSI ; le rapport des services de sécurité incendie, et, d'une manière générale, tout document, pièce, avis utile à la réalisation de la mission de maîtrise d'oeuvre en sa possession ; - au stade des études d'avant-projet : pour les études d'avant-projet sommaire (APS) : un mémoire descriptif, explicatif et justificatif des conceptions et solutions à envisager ; un dossier de la solution d'ensemble préconisée avec tous les plans, croquis, esquisses, notes techniques et de calculs nécessaires à la bonne compréhension et à l'appréciation de cette solution ; la demande de dossier de permis de construire » ; - pour l'avant-projet définitif (APD) : un mémoire descriptif, explicatif portant notamment sur l'ensemble des dispositions réglementaires et des servitudes et de l'application qui en a été faite ; une estimation détaillée des dépenses afférentes à l'exécution des ouvrages, un dossier technique des ouvrages ; qu'en outre, le défendeur produit un contrat d'architecte signé avec M. Y... le 10 octobre 2007, ayant pour objet le réaménagement du niveau C1 du bâtiment E, et deux factures datées des 26 octobre 2007 et 10 janvier 2008. Le tribunal analysera les pièces produites par les demandeurs : - S'agissant des courriers électroniques antérieurs à octobre 2006, les documents datés des 12 janvier 2006 et 9 février 2006 se limitent à annoncer au personnel de l'hôpital le passage d'un employé du cabinet d'architectes pour qu'il effectue des relevés ; ils sont inopérants à démontrer l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre dès lors qu'à cette période le contrat d'études préliminaires était en cours d'exécution et qu'il était de nature à justifier de telles mesures ; qu'il en est de même, pour les mêmes raisons, du courrier daté du 21 juillet 2006, par lequel un plan de la « grande sdb » du niveau A Flursheim a été transmis à M. A..., directeur des projets immobiliers de l'association Hôpital Foch, pour approbation ou remarques. - S'agissant des courriers électroniques postérieurs à octobre 2006 : les courriers en date des 20 novembre 2006 et 7 décembre 2006 ont eu pour objet le plan d'aménagement et le planning du B1, échangés entre M. A... et le cabinet d'architectes ; le 1er janvier 2007, M. A... a adressé à M. Y... « un petit salut amical pour cette nouvelle année, avec le souhait de voir notre collaboration enfin produire ces projets que nous espérons tous » ; par courrier daté du 13 mars 2007, le cabinet d'architectes a transmis à M. A... le plan d'aménagement C1 ; le 28 mars 2007, M. A... a envoyé audit cabinet le planning général du projet immobilier 2007-2010 ; le 17 avril 2007, les architectes ont transmis à M. A... le montant actualisé des prévisionnels de travaux et des honoraires de maîtrise d'oeuvre ; le 22 juin 2007, l'hôpital a transmis à M. Y... des éléments sur la stabilité au feu du bâtiment E ; que ces échanges révèlent la poursuite des relations avec les parties après octobre 2006 ; que toutefois, à cette période, ils sont susceptibles de se rapporter aux missions de réhabilitation du B1 et du C1 phase 1 dont les architectes admettent avoir été chargés. - Dans un article paru dans Foch info de mars 2007, sous le titre « l'hôpital Foch dans le XXIème siècle », M. A... écrit « En parallèle, nous nous préparons, au travers d'opérations dites tiroirs, à accueillir les différents services dans leur positionnement définitif. L'aile Est, connecteur entre le « nouveau et l'ancien monde », doit s'organiser pour accueillir ces artères de circulation telles que nous avons pu les définir » ; que cet article étaye l'existence d'un projet de restructuration de l'aile E ; - Il ne sera tiré aucune conséquence des pièces n°19 des demandeurs, s'agissant de notes manuscrites dont l'auteur est inconnu, ni de leur pièce n°21, s'agissant du relevé des contacts entre leur cabinet et M. A..., pièce établie unilatéralement par eux ; - Pièces n°18 : il s'agit de présentations en trois dimensions de l'extérieur de l'hôpital et de l'intérieur du B1 ; - Pièces n° 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 et 34 : il s'agit de plans et images de synthèse des niveaux A, B, C et D des bâtiments E et Flursheim ; que certains plans portent la mention phase APS, contestée par le défendeur. Faute d'éléments précis relatifs aux missions de réaménagement des niveaux B1 et C1, dont les demandeurs admettent avoir été chargés, il est impossible de déterminer si ces pièces se rapportent auxdites missions ou si elles relèvent d'un contrat de maîtrise d'oeuvre global ; que les demandeurs, qui soutiennent avoir conçu un projet de rénovation correspondant à 95 % de la phase avant-projet de la convention de maîtrise d'oeuvre, ne produisent ni mémoire descriptif, explicatif et justificatif des conceptions et solutions à envisager, ni dossier correspondant à la description faite dans le projet de contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'ils ne s'expliquent pas sur ce point ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si la poursuite des relations entre les architectes et l'hôpital, après octobre 2006, est avérée, les demandeurs ne produisent pas les éléments permettant de déterminer si les travaux exécutés par eux durant cette période relevaient de missions spécifiques et ponctuelles dont ils admettent avoir été chargés, ou d'un contrat verbal de maîtrise d'oeuvre dont, en tout état de cause et contrairement à leurs écritures, ils ne démontrent pas l'exécution à 95 % » ;

1°) ALORS QUE le juge doit apprécier globalement les faits qui lui sont soumis à titre de présomptions ; qu'en écartant un à un les éléments invoqués par M. X... pour démontrer l'existence du contrat verbal de maîtrise d'oeuvre dont il réclamait la reconnaissance, quand il lui appartenait de les apprécier ensemble pour déterminer s'ils étaient de nature à emporter sa conviction, la cour d'appel a violé les articles 1349 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en retenant que l'attestation de M. B... ne justifie pas de l'existence du contrat de maîtrise d'oeuvre et qu'elle évoque, au contraire, les missions ponctuelles confiées aux architectes et, en particulier, celle relative à l'unité de réanimation du niveau C du bâtiment E, quand le directeur des services supports de l'hôpital indiquait pourtant que « MM. X... et Y... ont été amenés à travailler à la demande de la direction de l'hôpital sur la rénovation et la restructuration des bâtiments Flursheim, E, et sur le pavillon de l'escargot », qu'« au moment de [son] départ, le contrat de MM. X... et Y... n'était toujours pas régularisé », mais que « pour autant, MM. X... et Y... avaient déjà produit des études sur la restructuration des bâtiments », la cour d'appel a, malgré l'interdiction de principe qui lui est faite, dénaturé les termes clairs et précis de ce document ;

3°) ALORS, à tout le moins, QUE le maître d'oeuvre est fondé à réclamer le paiement des prestations qu'il a exécutées, fût-ce sur simple commande verbale ; qu'après avoir constaté que la poursuite des relations entre les architectes et l'hôpital, après octobre 2006, était avérée, que des travaux avaient bien été exécutés par MM. X... et Y... après cette date, que ces travaux n'entraient ni dans le cadre du « contrat d'études préliminaires » lequel avait « été entièrement exécuté » et avait « pris fin à la date de la dernière facturation, le 24 octobre 2006 », ni dans l'exécution des missions spécifiques relatives aux niveaux B1 et C1 du bâtiment E, ce dont il résultait que les architectes pouvaient prétendre au versement d'honoraires pour ces travaux, la cour d'appel ne pouvait rejeter intégralement la demande de M. X... sans violer l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut refuser de statuer au prétexte de l'insuffisance de preuve dont il dispose ; qu'après avoir estimé que les éléments versés aux débats ne lui permettaient pas de déterminer si les travaux exécutés par les architectes après le mois d'octobre 2006 relevaient de missions spécifiques et ponctuelles dont ils admettent avoir été chargés, ou d'un contrat verbal de maîtrise d'oeuvre dont, en tout état de cause, ils ne démontraient pas l'exécution à 95 %, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de ses demandes sans préalablement, puisqu'elle s'estimait insuffisamment informée, ordonner une mesure d'instruction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(Subsidiaire)

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner l'association Hôpital Foch à payer la somme de 770 558,23 € TTC, cette somme étant répartie entre lui et M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il incombe aux appelants de rapporter la preuve du consentement de l'association Hôpital Foch au contrat de maîtrise d'oeuvre qu'ils prétendent avoir conclu verbalement et de montrer que les travaux pour lesquels ils réclament le paiement d'honoraires ont été commandés par l'association Hôpital Foch en exécution de ce contrat. ; qu'il importe à cet égard de préciser que MM X... et Y... ont effectué des travaux en exécution du contrat d'architecte pour études préliminaires signé avec l'association Hôpital Foch le 12 mai 2006 relativement à l'aménagement du secteur nord-est de l'hôpital, comprenant le bâtiment Flursheim et le bâtiment E ; qu'ils ne contestent pas avoir réalisé d'autres travaux en exécution de missions ponctuelles, dans le cadre, notamment, de la restructuration des niveaux B1 et C1 du bâtiment E ; qu'ainsi, les architectes se sont vu confier, suivant contrat signé le 10 octobre 2007, la maîtrise d'oeuvre d'une opération de création d'une unité de soins intensifs thoraciques au niveau C1 du bâtiment E ; que pour preuve de la commande passée par l'association Hôpital Foch pour une mission de maîtrise d'oeuvre complète concernant l'aménagement du secteur nord-est de l'hôpital, les appelants invoquent le compte-rendu de la réunion du 5 mai 2006 (pièce n°53) justifiant de la présentation à M. A..., représentant l'association, d'un avant-projet pour le bâtiment Flursheim niveaux rez-de-chaussée, A, B, C et D et pour le bâtiment E, niveaux B et C et de la demande par M. A..., d'une estimation des travaux ; que cette pièce établit, selon eux, sans équivoque, l'accord de l'association pour la mission invoquée ; que force est toutefois de constater que le "compte-rendu", tenant sur une page, à en-tête du cabinet d'architectes X... Y... ne comporte aucune signature et ne justifie en rien de l'exactitude des informations qui y sont portées ; qu'il se trouve ainsi dénué de toute force probante ; que c'est en vain qu'il est ajouté que le document a été communiqué, le même jour, par envoi électronique, à M. A... qui n'aurait soulevé aucune contestation, une telle circonstance n'étant pas de nature à justifier d'un accord non équivoque de l'association Hôpital Foch pour un engagement contractuel avec les architectes. Les notes manuscrites de M. X... (pièce n°20) ne corroborent en rien la commande alléguée ; qu'outre qu'elles indiquent la date du 12 mai 2006 et qu'elles pourraient se rapporter au contrat pour études préliminaires signé le même jour entre les parties, elles ne constituent, en toute hypothèse, qu'un document interne, sans aucune valeur probatoire ; que les appelants font en outre état des relevés effectués en vue de l'accomplissement de la mission et dont justifient les courriers électroniques versés aux débats (pièces n°7 et n°8) ; que force est toutefois de constater que si les courriers électroniques précités annoncent le passage dans les services des architectes X... et Y... pour des prises de mesures et des relevés, ils indiquent clairement que ces travaux concernent les locaux du bâtiment Godard lequel est distinct des bâtiments Flursheim et E et se situe hors du secteur nord-est ainsi que le montre le plan de l'hôpital produit aux débats ; que ces relevés ont pu ainsi être effectués en exécution de l'une des missions ponctuelles, étrangères au litige, confiées aux architectes. Ils ne concernent pas, en toute hypothèse, les bâtiments Flursheim et E sur lesquels aurait porté la mission de maîtrise d'oeuvre complète qui fait l'objet du présent litige ; que l'attestation de M. B..., directeur des services supports de l'Hôpital, indique que MM X... et Y... ont été "amenés à travailler à la demande de la Direction de l'Hôpital sur la rénovation et la restructuration des bâtiments Flursheim, E et sur le pavillon de l'Escargot" ; que l'auteur de l'attestation ajoute qu'ayant démissionné en septembre 2006, il n'est pas en mesure de préciser ce qu'il en a été après son départ en décembre 2006 ; qu'or, cette attestation ne justifie en rien des allégations des architectes dès lors qu'il n'est pas contesté que ces derniers ont effectué dans les bâtiments concernés, outre la mission pour études préliminaires, objet du contrat du 12 mai 2006, des missions ponctuelles et en particulier celle relative à l'unité de réanimation du niveau C du bâtiment E, objet du contrat du 10 octobre 2007 ; que les appelants se prévalent d'un document intitulé "Planning général - Le projet immobilier 2007-2010" qui leur a été adressé en pièce jointe à un courrier électronique du 28 mars 2007 et qui justifiant selon eux de la commande ; qu'or, ce document très sommaire exposant "les grands axes moteurs" et évoquant les incidences de "l'extension" mentionne, certes, des "Etudes et permis sur Flursheim et Bâtiment E" sur la période 2007-2008 et des "Travaux définitifs sur Flursheim et E" sur la période 2008-2010, mais il s'agit manifestement d'indications prévisionnelles, qui ne justifient nullement du prétendu engagement contractuel de l'association Hôpital Foch avec MM. X... et Y... pour une mission de maîtrise d'oeuvre complète. Ils produisent des plans à l'échelle 1/100 du niveau B du bâtiment E, assortis pour certains de la mention "phase APS", pour d'autres de la mention "phase APD", dont rien ne montre qu'ils auraient été effectués en exécution de la mission litigieuse, étant rappelé qu'il n'est pas contesté qu'un contrat, non versé aux débats, et dont le contenu n'est pas précisé, a été convenu entre les parties concernant le niveau B du bâtiment E ; que ce dernier contrat est visé au projet, non signé, de contrat de maîtrise d'oeuvre pour le réaménagement des bâtiments Flursheim et E (pièce n°4) qui mentionne que "le présent contrat annule et remplace le contrat de louage d'ouvrage signé pour le réaménagement du niveau B1 bâtiment E" ; que la "note technique de M. Alain X... quant à la confusion entre les missions ponctuelles portant sur les niveaux B1/C1 du bâtiment E et le contrat principal de maîtrise d'oeuvre relatif à la restructuration du secteur nord-est" ne saurait être retenue à défaut de pouvoir en apprécier la pertinence dès lors que le contrat relatif à la mission ponctuelle portant sur le niveau B du bâtiment E n'est pas produit et que le contenu de cette mission ne peut être vérifié ; que restent enfin les plans à l'échelle 1/100 assortis de la mention "phase APS" des niveaux C et D ; que ces derniers ne sont pas de nature à justifier de l'accomplissement dont se prévalent les architectes, à 95%, d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète ; que force est à cet égard de relever que le projet, non signé, de contrat de maîtrise d'oeuvre produit aux débats (pièce n°4) prévoit que l'étude d'avant-projet sommaire, préalable à la constitution du dossier de demande de permis de construire, indique "la composition générale en plans et en volumes" et comporte "un mémoire descriptif, explicatif et justificatif des conceptions et solutions à envisager avec, notamment : - la justification du choix de la solution préconisée en faisant référence aux avantages et inconvénients de cette solution et à son coût d'entretien et d'exploitation ; - la description sommaire de la solution d'ensemble préconisée énumérant les ouvrages et indiquant les caractéristiques fonctionnelles de chacun d'eux, leur répartition et leur liaison dans l'espace (...) ; - le planning des tranches et les délais possibles de réalisation (...)" ; qu'or, il n'est pas justifié de la réalisation des travaux prévus au titre de l'étude d'avant-projet sommaire, ce qui dément l'affirmation des architectes selon laquelle la mission de maîtrise complète aurait été accomplie à 95% ; qu'il n'est pas davantage justifié, ainsi qu'il résulte des observations qui précèdent, d'une commande de l'association Hôpital Foch et d'un consentement non équivoque de celle-ci à s'engager dans un lien contractuel » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties ont conclu, le 12 mai 2006, un contrat d'architecte pour études préliminaires, ayant pour objet le réaménagement du secteur Nord-Est de l'hôpital Foch décrit comme l'extension, la transformation et la réhabilitation des bâtiments Flursheim, E, ainsi que divers aménagements connexes. La mission des architectes a été définie comme suit : « - établir une esquisse du projet sous forme de documentations graphique(s) sommaire(s) ; que ce poste comprend les réunions nécessaires à l'aboutissement de cette tâche. - vérifier l'adéquation du budget avec tous les éléments du programme ci-dessus défini ; - définir le contenu et la rémunération de la mission future de l'architecte en cas de réalisation du projet » ; que la rémunération de MM. X... et Y... a été fixée à la somme forfaitaire de 100 000 euros HT soit 119 600 euros TTC ; que ces honoraires ont été acquittés, suite à l'émission de quatre factures. Si les parties s'accordent sur l'existence de deux premières notes d'honoraires (l'une au nom de M. X..., l'autre au nom de M. Y...) datées du 24 mai 2006, elles produisent en revanche, pour les deux dernières, des documents identiques sauf leur date : 19 juin 2006 pour les demandeurs, 24 octobre 2006 pour les défendeurs ; que les demandeurs soutiennent que le contrat a commencé à être exécuté bien antérieurement à la signature de l'instrumentum ; qu'ils expliquent qu'ils n'avaient aucune raison de se méfier de leur cocontractant dès lors que, travaillant avec ce dernier depuis des années, ils connaissaient sa pratique consistant à payer les honoraires une fois la mission réalisée et régularisée par des contrats passés a posteriori ; qu'ils ajoutent qu'ils n'étaient pas, d'un point de vue économique, en position de refuser cette pratique ; qu'ils entendent justifier des divergences de dates par la circonstance qu'ils ont dû expédier les mêmes factures avec une autre date, à la demande de l'hôpital. Selon eux, les études préliminaires se sont achevées avant leur facturation en octobre 2006 ; que l'hôpital réplique que MM. X... et Y... tentent de manipuler le tribunal en produisant de fausses pièces, destinées à faire coïncider les faits avec leurs fausses allégations de l'existence d'un contrat verbal de maîtrise d'oeuvre et de l'exécution de prestations se rapportant à ce dernier ; qu'il explique que le contrat pour études préliminaires n'était pas pleinement exécuté en juin 2006, et que les architectes n'ont établi qu'en avril 2007 l'enveloppe de travaux définitive, laquelle, s'avérant dépasser très largement l'enveloppe financière globale dont il disposait, l'a déterminé à abandonner son projet ; que le tribunal constatera que les demandeurs ne contestent pas l'émission de factures datées du 24 octobre 2006 ; que leurs explications relatives à la modification de cette date, incohérentes, ne sont au surplus pas confirmées par le défendeur ; qu'en outre, par courrier électronique en date du 20 octobre 2006, le cabinet d'architecte a transmis à l'hôpital un tableau présentant les montants prévisionnels des travaux et les honoraires de maîtrise d'oeuvre ; que le même jour, trois heures plus tard, l'hôpital a adressé aux architectes « la première version du contrat » de maîtrise d'oeuvre ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux affirmations du défendeur, ce dernier disposait, dès le 24 octobre 2006, de l'ensemble des pièces d'exécution du contrat d'études préliminaires et qu'il pouvait se déterminer sur la poursuite de l'opération de restructuration. Il y a donc lieu de retenir que le contrat d'études préliminaires a été entièrement exécuté et a pris fin à la date de la dernière facturation, le 24 octobre 2006. MM. X... et Y... soutiennent avoir commencé à exécuter la mission de maîtrise d'oeuvre litigieuse dès le premier semestre 2006, le projet complet et fini ayant été présenté par eux à la direction de l'hôpital en avril 2007 ; qu'ils entendent en rapporter la preuve par divers courriers électroniques et documents élaborés par eux, éléments qu'ils analysent comme relevant des phases APS et APD (études d'avant-projet), notamment les plans établis à l'échelle 1/200° et 1/100° ; que sans donner de détails ni produire de pièces correspondantes, ils admettent avoir été chargés de « trois petites opérations très limitées », déjà en cours en 2007 en raison de leur urgence, relatives à la réhabilitation du B1, C1 phase 1 et Pavillon de l'escargot (opération abandonnée par la suite) ; que le défendeur réplique que le projet de restructuration des bâtiments Flursheim et E n'a pas été poursuivi en raison du coût définitif des travaux, tel que finalisé dans le budget prévisionnel définitif transmis par les architectes en avril 2007 ; qu'il conteste que ceux-ci aient réalisé les travaux prévus dans le projet de contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'il explique que les demandeurs se sont vus en revanche confier des missions ponctuelles relatives au réaménagement des niveaux B1 et C1 du bâtiment E, opérations intégralement payées par lui ; que le tribunal constatera que le projet de contrat de maîtrise d'oeuvre, transmis par courrier électronique en date du 24 octobre 2006, n'a pas été signé par les parties ; qu'à l'article 2, intitulé « objet du contrat », il est stipulé : « le présent contrat a pour objet la conception, le suivi de la réalisation des travaux relatifs à la restructuration des bâtiments Flursheim et E de l'hôpital Foch ainsi que du pavillon dit « de l'Escargot », en cohérence avec le programme de construction neuve et le schéma directeur médical de l'établissement (...). NOTE : le présent contrat annule et remplace le contrat de louage d'ouvrage signé pour le réaménagement du niveau B1 bâtiment B » ; que l'article 6 définit les prestations fournies par la maîtrise d'oeuvre ; qu'il est ainsi prévu, pour la tranche ferme, qu'il définisse ou transmette : - au stade des études d'esquisse : le programme de l'opération ; les plans des ouvrages existants ; les relevés géomètre ; les plans des installations techniques ; le rapport des visites annuelles du contrôleur technique ; le dossier SSI ; le rapport des services de sécurité incendie, et, d'une manière générale, tout document, pièce, avis utile à la réalisation de la mission de maîtrise d'oeuvre en sa possession ; - au stade des études d'avant-projet : pour les études d'avant-projet sommaire (APS) : un mémoire descriptif, explicatif et justificatif des conceptions et solutions à envisager ; un dossier de la solution d'ensemble préconisée avec tous les plans, croquis, esquisses, notes techniques et de calculs nécessaires à la bonne compréhension et à l'appréciation de cette solution ; la demande de dossier de permis de construire » ; - pour l'avant-projet définitif (APD) : un mémoire descriptif, explicatif portant notamment sur l'ensemble des dispositions réglementaires et des servitudes et de l'application qui en a été faite ; une estimation détaillée des dépenses afférentes à l'exécution des ouvrages, un dossier technique des ouvrages ; qu'en outre, le défendeur produit un contrat d'architecte signé avec M. Y... le 10 octobre 2007, ayant pour objet le réaménagement du niveau C1 du bâtiment E, et deux factures datées des 26 octobre 2007 et 10 janvier 2008. Le tribunal analysera les pièces produites par les demandeurs : - S'agissant des courriers électroniques antérieurs à octobre 2006, les documents datés des 12 janvier 2006 et 9 février 2006 se limitent à annoncer au personnel de l'hôpital le passage d'un employé du cabinet d'architectes pour qu'il effectue des relevés ; ils sont inopérants à démontrer l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre dès lors qu'à cette période le contrat d'études préliminaires était en cours d'exécution et qu'il était de nature à justifier de telles mesures ; qu'il en est de même, pour les mêmes raisons, du courrier daté du 21 juillet 2006, par lequel un plan de la « grande sdb » du niveau A Flursheim a été transmis à M. A..., directeur des projets immobiliers de l'association Hôpital Foch, pour approbation ou remarques. - S'agissant des courriers électroniques postérieurs à octobre 2006 : les courriers en date des 20 novembre 2006 et 7 décembre 2006 ont eu pour objet le plan d'aménagement et le planning du B1, échangés entre M. A... et le cabinet d'architectes ; le 1er janvier 2007, M. A... a adressé à M. Y... « un petit salut amical pour cette nouvelle année, avec le souhait de voir notre collaboration enfin produire ces projets que nous espérons tous » ; par courrier daté du 13 mars 2007, le cabinet d'architectes a transmis à M. A... le plan d'aménagement C1 ; le 28 mars 2007, M. A... a envoyé audit cabinet le planning général du projet immobilier 2007-2010 ; le 17 avril 2007, les architectes ont transmis à M. A... le montant actualisé des prévisionnels de travaux et des honoraires de maîtrise d'oeuvre ; le 22 juin 2007, l'hôpital a transmis à M. Y... des éléments sur la stabilité au feu du bâtiment E ; que ces échanges révèlent la poursuite des relations avec les parties après octobre 2006 ; que toutefois, à cette période, ils sont susceptibles de se rapporter aux missions de réhabilitation du B1 et du C1 phase 1 dont les architectes admettent avoir été chargés. - Dans un article paru dans Foch info de mars 2007, sous le titre « l'hôpital Foch dans le XXIème siècle », M. A... écrit « En parallèle, nous nous préparons, au travers d'opérations dites tiroirs, à accueillir les différents services dans leur positionnement définitif. L'aile Est, connecteur entre le « nouveau et l'ancien monde », doit s'organiser pour accueillir ces artères de circulation telles que nous avons pu les définir » ; que cet article étaye l'existence d'un projet de restructuration de l'aile E ; - Il ne sera tiré aucune conséquence des pièces n°19 des demandeurs, s'agissant de notes manuscrites dont l'auteur est inconnu, ni de leur pièce n°21, s'agissant du relevé des contacts entre leur cabinet et M. A..., pièce établie unilatéralement par eux ; - Pièces n°18 : il s'agit de présentations en trois dimensions de l'extérieur de l'hôpital et de l'intérieur du B1 ; - Pièces n° 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 et 34 : il s'agit de plans et images de synthèse des niveaux A, B, C et D des bâtiments E et Flursheim ; que certains plans portent la mention phase APS, contestée par le défendeur. Faute d'éléments précis relatifs aux missions de réaménagement des niveaux B1 et C1, dont les demandeurs admettent avoir été chargés, il est impossible de déterminer si ces pièces se rapportent auxdites missions ou si elles relèvent d'un contrat de maîtrise d'oeuvre global ; que les demandeurs, qui soutiennent avoir conçu un projet de rénovation correspondant à 95 % de la phase avant-projet de la convention de maîtrise d'oeuvre, ne produisent ni mémoire descriptif, explicatif et justificatif des conceptions et solutions à envisager, ni dossier correspondant à la description faite dans le projet de contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'ils ne s'expliquent pas sur ce point ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si la poursuite des relations entre les architectes et l'hôpital, après octobre 2006, est avérée, les demandeurs ne produisent pas les éléments permettant de déterminer si les travaux exécutés par eux durant cette période relevaient de missions spécifiques et ponctuelles dont ils admettent avoir été chargés, ou d'un contrat verbal de maîtrise d'oeuvre dont, en tout état de cause et contrairement à leurs écritures, ils ne démontrent pas l'exécution à 95 % » ;

ALORS QU'en ne répondant pas au moyen développé subsidiairement par M. X... et faisant valoir qu'en cas de rejet de leur demande fondée sur l'existence d'un contrat verbal de maîtrise d'oeuvre, il serait « néanmoins fondé à demander réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour rupture abusive des négociations contractuelles qui, si elles sont libres, doivent être exécutées de bonne foi, particulièrement lorsqu'elles s'étendent dans la durée et impliquent des investissement conséquents du prestataire de services, comme c'est le cas en l'espèce » (concl. p. 23, § 6 et s.), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-28952
Date de la décision : 17/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 2019, pourvoi n°17-28952


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28952
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