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17/01/2019 | FRANCE | N°17-27242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 17-27242


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2017), que le 11 juillet 2003, M. Pierre Y..., employé par l'association Viaduc 07 (l'association), en qualité d'agent polyvalent saisonnier, a chuté d'un train touristique en marche par une porte latérale, alors qu'il était chef de train ; que l'association, aujourd'hui placée en liquidation judiciaire, a été condamnée par un jugement du 21 juillet 2011, devenu définitif, du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité perso

nnelle de travail de plus de trois mois ; que M. Pierre Y... et Mme El...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2017), que le 11 juillet 2003, M. Pierre Y..., employé par l'association Viaduc 07 (l'association), en qualité d'agent polyvalent saisonnier, a chuté d'un train touristique en marche par une porte latérale, alors qu'il était chef de train ; que l'association, aujourd'hui placée en liquidation judiciaire, a été condamnée par un jugement du 21 juillet 2011, devenu définitif, du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité personnelle de travail de plus de trois mois ; que M. Pierre Y... et Mme Elsa Z..., son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, M... et A... Y..., M. Jean-Marie Y... et Mme Pascale B..., ses parents, Mme Ginette D..., sa grand-mère, Stéphane Y... et MM. Frédéric, C..., et Philippe Y..., ses quatre frères (les consorts Y...), ont assigné d'une part, la société Systra, chargée du contrôle des rails et son assureur, la société Allianz, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Global Corporate et Specialty (la société I...) en indemnisation de leurs préjudices, d'autre part l'association et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) en réparation des préjudices subis par les proches de la victime directe, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Avignon ; que M. F..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association, est intervenu volontairement à l'instance ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a été appelée dans la cause ; que Stéphane Y... étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise par ses héritiers, à savoir Mme Valérie L... , son épouse et ses enfants, MM. N... et O... Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de juger que M. Pierre Y... a commis une faute ayant concouru à l'accident subi le 11 juillet 2003, de dire que cette faute exonère l'association de sa responsabilité à hauteur de 20 % et de limiter en conséquences à certaines sommes les indemnités allouées aux proches de la victime, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant l'existence d'une faute de la victime, la cour d'appel a décidé de réduire, à hauteur de 20 %, l'indemnisation à laquelle avaient droit les consorts Y... ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle n'ait été saisie d'aucune demande tendant à voir réduire le droit à réparation des consorts Y... sur le fondement d'une faute de la victime, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 616 du même code ;

2°/ que pour exonérer partiellement l'association de sa responsabilité fondée sur l'article 1384, alinéa 1, du code civil, la cour d'appel a retenu que M. Pierre Y... avait commis une faute en laissant les portes ouvertes pendant la circulation du train ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations qu'à l'endroit de l'accident, la visibilité du conducteur du train étant nulle, M. Pierre Y... ne pouvait, compte tenu du regroupement des passagers dans la partie frontale pour profiter de la vue, exercer la surveillance des voies dont il était chargé qu'en regardant la voie par les portes ouvertes, qu'en outre, la seule possibilité pour rendre supportable la chaleur à l'intérieur du train compte tenu de l'impossibilité d'ouvrir les fenêtres et de la température élevée au moment de l'accident était de laisser les portes ouvertes et qu'enfin, il n'existait aucun système fixe de fermeture des portes en l'absence de fermeture automatique et dès lors que, s'agissant de portes battantes, elles pouvaient à tout moment s'ouvrir en cas de secousse ou de coup de frein, si bien qu'il ne pouvait être valablement reproché à la victime de ne pas avoir fermé les portes pendant le trajet du train, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a, partant, violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en se bornant à relever que, la règle de sécurité consistant à ne pas rouler portes ouvertes étant « régulièrement rappelée », M. Pierre Y... n'avait pu l'ignorer, après avoir relevé que M. Pierre Y... n'avait pu assister à la formation spécifique organisée pour la préparation à la fonction de chef de train, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'intéressé avait pu avoir connaissance de la règle de sécurité susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en retenant que M. Pierre Y... avait commis une faute en laissant les portes ouvertes pendant la circulation du train, après avoir relevé que l'association tolérait que ses préposés laissent les portes ouvertes pendant la circulation du train, de sorte qu'un tel agissement ne pouvait être imputé à faute à M. Pierre Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°/ qu'en retenant que M. Pierre Y... avait commis une faute en laissant les portes ouvertes pendant la circulation du train, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, en raison de la défectuosité du système de fermeture des portes, M. Pierre Y... était, au moment de l'accident, en mesure de les fermer, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6°/ que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont, au civil, autorité absolue à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que, pour retenir que M. Pierre Y... avait commis une faute en laissant les portes du train ouvertes, la cour d'appel a relevé que « la règle de sécurité consistant [à ne pas rouler portes ouvertes] était régulièrement rappelée » et que « M. Pierre Y... n'[avait] pu l'ignorer » ; qu'en statuant ainsi, bien que, dans des motifs nécessaires à sa décision pénale, le tribunal correctionnel ait décidé, par jugement définitif du 21 juillet 2011, que « le Président de l'association Viaduc 07 n'[avait] pas contribué à donner les consignes de sécurité rendant obligatoire de respecter l'obligation de sécurité de rouler portes fermées en application de l'article 74-5 du décret du 22 mars 1942 », la cour d'appel, qui a ainsi méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 21 juillet 2011, a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 480 du code de procédure civile ;

7°/ qu'aux termes de son jugement du 21 juillet 2011, le tribunal correctionnel a relevé qu'au moment de l'accident, « aucun système efficace ne permettait la fermeture des portes qui, au contraire, pouvaient rester ouvertes, par un système de cales en bois » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de ce fait qui, étant le soutien nécessaire de la décision pénale, était pourvu de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'association et la société Axa ayant conclu au débouté des demandes des consorts Y... fondées sur l'article 1384, alinéa 1, du code civil en relevant que la cause de l'accident devait être recherchée dans le comportement de M. Pierre Y..., tandis que les consorts Y... demandaient la confirmation du jugement qui avait retenu l'entière responsabilité de l'association en l'absence de faute de celui-ci, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a jugé que la faute qu'elle retenait à l'encontre de M. Pierre Y... justifiait l'exonération partielle de l'association ;

Attendu, ensuite, qu' ayant relevé que M. Pierre Y... avait déjà travaillé l'année précédente pour l'association, même si ce n'était pas en qualité de chef de train, et avait pris cette nouvelle fonction après une journée de formation en doublon avec une personne expérimentée, que les témoignages produits démontraient que, si le fait de rouler portes ouvertes était courant et toléré par l'association, la règle de sécurité obligeant à ne pas le faire était régulièrement rappelée et que M. Pierre Y... n'avait pu l'ignorer, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a pu en déduire l'existence d'une faute d'imprudence de la victime ayant concouru à la survenance du dommage justifiant que l'association soit partiellement exonérée de sa responsabilité, en qualité de gardien, dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ;

Attendu, enfin, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement correctionnel du 21 juillet 2011, dès lors que celui-ci n'avait pas retenu que le fait générateur de l'accident trouvait sa source dans l'impossibilité de fermer les portes et n'excluait pas que M. Pierre Y... ait pu avoir connaissance des consignes de sécurité rendant obligatoire de rouler portes fermées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Pierre, M..., Jean-Marie, Frédéric, C..., Philippe, N..., O... Y... et Mmes Elsa, A..., Pascale, Valérie Y... et Mme D... E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et Mme D... E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que Monsieur Pierre Y... avait commis une faute ayant concouru à l'accident subi le 11 juillet 2003, d'avoir dit que cette faute exonérait l'association VIADUC 07 de sa responsabilité à hauteur de 20 % et d'avoir, par conséquent, limité l'indemnisation à laquelle avaient droit les consorts Y... en n'allouant à Madame Elsa Z... épouse Y... que les sommes de 9.600 euros, 8.000 euros, 4.800 euros, à Monsieur Jean-Marie Y... et Madame B... épouse Y... que les sommes de 26.075,16 euros, 9.600 euros et 6.400 euros, à Messieurs C... et Philippe Y..., que la somme de 4.000 euros chacun, à Madame Valérie Y... née L... et à ses enfants, N... et O..., en leur qualité d'héritiers de son époux et père décédé, Monsieur Stéphane Y..., que la somme de 4.000 euros, à Monsieur Frédéric Y..., que les sommes de 6.400 euros et 1.600 euros et à Madame Ginette D... veuve E..., que la somme de 5.400 euros ;

Aux motifs que : « le train touristique en cause est celui qui dessert la ligne Vogué à Saint-Jean-le-Centenier, en Ardèche, longue de 14 km et comportant 7 viaducs, le matériel roulant étant constitué de deux autorails et deux remorques construits au début des années soixante ; que sa vitesse est limitée à 30 km à l'heure ; qu'il résulte tant de l'expertise J... que des auditions de témoins recueillies par les gendarmes que la fonction de chef de train qu'occupait Monsieur Pierre Y... lorsqu'il est tombé comportait la surveillance des voies ; qu'en effet, lors de l'accident la « remorque » dans laquelle se trouvait la victime était située en tête du convoi, soit devant la partie motrice, en sorte que le conducteur du train, situé dans cette partie, ne pouvait avoir de vue sur la portion de la voie immédiatement devant le train, masquée par la remorque malgré la surélévation du poste de conduite ; qu'il incombait donc au chef de train, qui se trouvait dans la remorque et disposait par la partie vitrée située à sa tête d'une vision directe, d'exercer cette surveillance, à charge pour lui de prévenir le conducteur en actionnant une clé spécialement prévue à cet effet ; que, néanmoins, certains témoignages recueillis ont montré qu'il n'était pas rare que les chefs de train exercent la surveillance dont ils étaient chargés en se penchant par les portes ouvertes, notamment dans les courbes, alors surtout que les passagers avaient tendance à se masser dans la partie frontale de la remorque pour profiter de la vue, et qu'en particulier Monsieur Pierre Y... était coutumier de ce fait ; que l'expert a constaté qu'à l'endroit de l'accident, la visibilité du conducteur du train était en effet nulle ; qu'en outre, toutes les personnes interrogées ont confirmé que la chaleur à l'intérieur du train était habituellement difficilement supportable, les fenêtres ne s'ouvrant que très peu, en sorte que l'ouverture des portes permettait de pallier cet inconvénient ; qu'or, le jour de l'accident était particulièrement chaud (33°) ; qu'enfin, l'expert J... a constaté que les portes d'accès ne disposaient pas de fermeture automatique et étaient en outre susceptibles de bouger lors de secousses ou de coups de freins ; que les photos prises par l'expert montrent qu'il s'agit de portes battantes et non coulissantes, et ce dernier n'a pas exclu que Monsieur Pierre Y... ait été déséquilibré par un mouvement brusque de la porte, insuffisamment calée en position ouverte par les morceaux de bois prévus à cet effet ; que Monsieur Pierre Y... avait déjà travaillé l'année précédente pour l'association, même si ce n'était pas en qualité de chef de train, et avait pris cette nouvelle fonction après une journée de formation en doublon avec une personne expérimentée ; qu'il doit cependant être noté qu'il n'avait pu se rendre à la journée préalable de formation organisée par l'association ; que, néanmoins, les témoignages produits montrent que, si était courant et toléré de l'association le fait de rouler portes ouvertes, la règle de sécurité consistant à ne pas le faire était régulièrement rappelée et Monsieur Pierre Y... n'a pu l'ignorer ; que la faute de Monsieur Pierre Y... est ainsi démontrée, et a indiscutablement concouru à la survenance du dommage ; que cette faute n'étant pas imprévisible pour l'association, et se conjuguant avec la sienne, sanctionnée pénalement, elle ne peut l'exonérer totalement de sa responsabilité ; qu'en revanche, elle l'exonérera à hauteur de 20 % ; »

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE, retenant l'existence d'une faute de la victime, la cour d'appel a décidé de réduire, à hauteur de 20 %, l'indemnisation à laquelle avaient droit les consorts Y... ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle n'ait été saisie d'aucune demande tendant à voir réduire le droit à réparation des consorts Y... sur le fondement d'une faute de la victime, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 616 du même code ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour exonérer partiellement l'association VIADUC 07 de sa responsabilité fondée sur l'article 1384 alinéa 1 du code civil, la cour d'appel a retenu que Monsieur Y... avait commis une faute en laissant les portes ouvertes pendant la circulation du train ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations qu'à l'endroit de l'accident, la visibilité du conducteur du train étant nulle, Monsieur Y... ne pouvait, compte tenu du regroupement des passagers dans la partie frontale pour profiter de la vue, exercer la surveillance des voies dont il était chargé qu'en regardant la voie par les portes ouvertes, qu'en outre, la seule possibilité pour rendre supportable la chaleur à l'intérieur du train compte tenu de l'impossibilité d'ouvrir les fenêtres et de la température élevée au moment de l'accident était de laisser les portes ouvertes et qu'enfin, il n'existait aucun système fixe de fermeture des portes en l'absence de fermeture automatique et dès lors que, s'agissant de portes battantes, elles pouvaient à tout moment s'ouvrir en cas de secousse ou de coup de frein, si bien qu'il ne pouvait être valablement reproché à la victime de ne pas avoir fermé les portes pendant le trajet du train, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a, partant, violé l'article 1384 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever que, la règle de sécurité consistant à ne pas rouler portes ouvertes étant « régulièrement rappelée », Monsieur Y... n'avait pu l'ignorer, après avoir relevé que Monsieur Y... n'avait pu assister à la formation spécifique organisée pour la préparation à la fonction de chef de train, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'intéressé avait pu avoir connaissance de la règle de sécurité susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant que Monsieur Y... avait commis une faute en laissant les portes ouvertes pendant la circulation du train, après avoir relevé que l'association VIADUC 07 tolérait que ses préposés laissent les portes ouvertes pendant la circulation du train, de sorte qu'un tel agissement ne pouvait être imputé à faute à Monsieur Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant que Monsieur Y... avait commis une faute en laissant les portes ouvertes pendant la circulation du train, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, en raison de la défectuosité du système de fermeture des portes, Monsieur Y... était, au moment de l'accident, en mesure de les fermer, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, EN SIXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont, au civil, autorité absolue à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que, pour retenir que Monsieur Y... avait commis une faute en laissant les portes du train ouvertes, la cour d'appel a relevé que « la règle de sécurité consistant [à ne pas rouler portes ouvertes] était régulièrement rappelée » et que « Monsieur Y... n'[avait] pu l'ignorer » ; qu'en statuant ainsi, bien que, dans des motifs nécessaires à sa décision pénale, le tribunal correctionnel ait décidé, par jugement définitif du 21 juillet 2011, que « le Président de l'association VIADUC 07 n'[avait] pas contribué à donner les consignes de sécurité rendant obligatoire de respecter l'obligation de sécurité de rouler portes fermées en application de l'article 74-5 du décret du 22 mars 1942 », la cour d'appel, qui a ainsi méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 21 juillet 2011, a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 480 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de son jugement du 21 juillet 2011, le tribunal correctionnel a relevé qu'au moment de l'accident, « aucun système efficace ne permettait la fermeture des portes qui, au contraire, pouvaient rester ouvertes, par un système de cales en bois » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de ce fait qui, étant le soutien nécessaire de la décision pénale, était pourvu de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 480 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leurs demandes tendant à voir reconnaitre la faute de la société SYSTRA en lien avec l'accident dont a été victime Monsieur Pierre Y..., à voir juger que la société SYSTRA et son assureur, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE etamp; SPECIALITY devaient être tenus in solidum d'indemniser les préjudices subis par Monsieur Pierre Y... et l'ensemble de ses proches, à voir ordonner une mesure d'expertise médicale pour voir évaluer les préjudices subis par Monsieur Pierre Y... à la suite de l'accident du 11 juillet 2003, à voir prononcer un sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur Pierre Y... dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médical à venir, et à voir condamner la société SYSTRA et son assureur, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE etamp; SPECIALITY in solidum avec la société AXA FRANCE IARD à réparer les préjudices subis par les proches de Monsieur Pierre Y... à hauteur des sommes de 30.000 euros, 70.000 euros, 50.000 euros pour Madame Elsa Z... épouse Y..., de 64.037,93 euros, 30.000 euros, 20.000 euros pour Monsieur Jean-Marie Y... et Madame B... épouse Y..., de 15.000 euros, 15.000 euros et 3.766,55 euros, pour Monsieur Frédéric Y..., de 8.000 euros pour Messieurs C... et Philippe Y... chacun, de 8.000 euros pour Madame Valérie Y... née L... et ses enfants, N... et O..., en leur qualité d'héritiers de Monsieur Stéphane Y..., de 15.000 euros et 18.868 euros pour Madame Ginette D... veuve E... ;

Aux motifs propres que : « L'expert J... a observé que des traverses étaient en mauvais état à l'endroit de l'accident ; qu'il a indiqué que cette situation était tolérée sous réserve que les traverses « pourries » assurent un appui suffisant et soient encadrées par deux traverses correctes, mais n'a pas précisé si tel était le cas en l'espèce ; que, surtout, il n'a tiré aucune conclusion de ses constatations sur d'éventuelles perturbations de l'allure du train, et il ne résulte d'aucune pièce que le mauvais état des traverses à cet endroit ait été à l'origine d'un ballottement particulier ; que la note critique établie de manière non contradictoire par l'expert K... à la demande des consorts Y... sans examen personnel des lieux par cet expert, et qui affirme péremptoirement que le défaut d'alignement de la voie compte tenu de l'arrivée sur un viaduc, conjugué avec le mauvais état des traverses et la chaleur a nécessairement, provoqué un soubresaut anormal et violent susceptible d'avoir fait lâcher prise à Monsieur Pierre Y... n'est confirmée par aucun élément ; qu'au contraire, le conducteur, le jour de l'accident, n'a rapporté aucun mouvement anormal du train à cet endroit, ni aucun freinage brusque, et n'a appris l'accident qu'en arrivant au terme du trajet ; que, par ailleurs, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, aucun élément n'établit les circonstances exactes de la chute de Monsieur Pierre Y..., qui n'a eu aucun témoin visuel, et dont 1'intéressé, gravement choqué, dit n'avoir pas de souvenir, étant observé qu'aucune des parties n'a jugé nécessaire de produire son audition par le juge d'instruction ; que rien n'établit donc que l'insuffisance alléguée du contrôle de l'état des voies par la société SYSTRA, à la supposer établie, ait eu un rôle causal dans la survenance de l'accident ; »

Aux motifs éventuellement adoptés que : « bien que l'expert relève que les contrôles effectués par la société SYSTRA n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur et que, contrairement aux constatations consignées dans le rapport du 30 mars 2000 de cette société, les traverses de la voie au niveau du lieu de l'accident étaient en très mauvais état, cependant aucun élément tiré de l'expertise ou d'une autre pièce du dossier ne permet d'affirmer que, d'une part, le mauvais état des traverses a entrainé un ballotement excessif du train et que, d'autre part, c'est un ballotement du train qui a entrainé le déséquilibre de Monsieur Y... à l'origine de sa chute ; qu'au contraire, les seules causes ayant contribué à l'accident que l'expert considère comme établies concernent l'ouverture de la porte et non le mauvais état de la voie ; que, dès lors qu'il n'est pas démontré que les fautes de la société SYSTRA, si elles étaient avérées, sont en lien avec l'accident, la responsabilité de la société chargée du contrôle des voies ne peut être retenue dans l'accident survenu le 11 juillet 2003, et les consorts Y... seront donc déboutés de leurs demandes dirigées contre la société SYSTRA et son assureur I... SE » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant comme ils l'ont fait, sans se prononcer, ainsi qu'ils y étaient cependant invités, sur la circonstance, constatée par le rapport d'expertise judiciaire, qu'au moment de l'accident, le train était soumis à des soubresauts constants qui faisaient s'ouvrir et se fermer les portes et qui étaient susceptibles d'avoir entrainé le déséquilibre et donc la chute de la victime, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut refuser d'examiner une pièce qui a été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties ; qu'en refusant d'examiner le rapport officieux établi par l'expert K... que les consorts Y... produisait en complément du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur J..., au prétexte qu'il avait été établi de manière non contradictoire à la demande des consorts Y... sans examen personnel des lieux par cet expert et ne serait confirmé par aucun élément, bien que la communication régulière de ce document n'était pas contestée, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27242
Date de la décision : 17/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2019, pourvoi n°17-27242


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27242
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