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17/01/2019 | FRANCE | N°17-27135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 17-27135


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... , propriétaire d'un château classé monument historique et objet de visites, assuré auprès de la société Le Monde, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (l'assureur), a déclaré le 30 décembre 1999 à ce dernier un sinistre résultant d'importants dégâts causés au bien assuré par la tempête survenue les 27 et 28 décembre 1999 ; qu'après avoir confié une mission d'expertise au cabinet Saretec, l'assureur a fait, sur la base des con

clusions de cet expert, une proposition d'indemnité à M. F... tenant compte d'u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... , propriétaire d'un château classé monument historique et objet de visites, assuré auprès de la société Le Monde, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (l'assureur), a déclaré le 30 décembre 1999 à ce dernier un sinistre résultant d'importants dégâts causés au bien assuré par la tempête survenue les 27 et 28 décembre 1999 ; qu'après avoir confié une mission d'expertise au cabinet Saretec, l'assureur a fait, sur la base des conclusions de cet expert, une proposition d'indemnité à M. F... tenant compte d'une aggravation des dommages ou de l'apparition de nouveaux dommages qu'il imputait, notamment, à l'absence de mesures conservatoires efficaces prises par celui-ci ; que M. F... , se prévalant d'expertises conduites à sa demande par M. A... et M. B..., a contesté cette proposition et a assigné l'assureur en paiement d'un complément d'indemnité ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de l'assureur à payer à M. F... la somme de 267 320 euros à titre de complément d'indemnité, et débouter l'assuré du surplus de ses demandes, l'arrêt retient que, s'agissant des expertises de M. A... et M. B..., M. F... ne peut reprocher à l'assureur de ne pas s'être rendu à la réunion d'expertise amiable fixée par l'expert mandaté par l'assuré dans la mesure où, d'une part, ce dernier ne pouvait prétendre organiser une expertise amiable contradictoire alors que la procédure judiciaire avait été engagée le 27 novembre 2007 et où, d'autre part, l'assureur s'opposait au fond de la demande ; qu'en conséquence, les rapports unilatéraux de M. A... et M. B... ne sauraient à eux seuls servir de base à l'évaluation des dommages allégués par M. F... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle évaluait le montant de l'indemnité due par l'assureur en indiquant se fonder sur le dernier rapport du cabinet Saretec, ce dont il résultait que les rapports de M. A... et de M. B... n'étaient pas les seuls éléments de preuve versés au débat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

Attendu que, pour débouter M. F... de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices financiers, l'arrêt retient que les éléments produits démontrent l'existence d'une activité très récente au moment du sinistre survenu en décembre 1999, puisque les premiers chiffres fournis ne datent que du mois de juin 1999, et qu'il n'est pas établi qu'elle était bénéficiaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas d'exclure le préjudice financier tiré de l'activité de visite du bien assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1372 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

Attendu que, pour le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la gestion d'affaires, l'arrêt retient que M. F... ne peut réclamer une indemnité à ce titre, alors qu'en toute hypothèse les mesures conservatoires qu'il a mises en place lui incombaient en tant qu'assuré et propriétaire du bien ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. F... , d'une part, avait attendu quatre ans avant de percevoir la première indemnité de l'assureur, qui avait persisté dans ses atermoiements, d'autre part, n'avait pas d'obligation de préfinancement des travaux, et avait d'ailleurs indiqué qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires, ce dont il résultait qu'il n'était pas tenu d'exécuter les mesures conservatoires qu'il avait mises en place, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz IARD à payer à M. F... la somme de 267 320 euros à titre de complément d'indemnité, et déboute M. F... de ses demandes d'indemnités au titre des préjudices financiers et de la gestion d'affaires, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ, STATUANT SUR RENVOI DE CASSATION, D'AVOIR limité la condamnation de la société ALLIANZ IARD, à titre de complément d'indemnité, à la somme de 267 320 € et débouté l'exposant du surplus de ses demandes à ce titre;

AUX MOTIFS QUE Considérant que M. F... expose que la limite des capitaux garantis par le contrat incendie actualisée ne lui est pas opposable en ce que l'assureur s'est distingué par un comportement fautif, qu'il n'a pas respecté les délais d'indemnisation, qu'il n'a pas été fait état de la limitation de garantie incendie ni dans le protocole du 3 décembre 2003 ni dans le courrier du 16 août 2005, qu'en actant que la garantie incendie actualisée à la date du sinistre ne s'applique pas au sinistre tempête, l'assureur ne peut plus s'en prévaloir par la suite, invoquant de plus la déloyauté de celui-ci, qu'il s'oppose au moyen de défense tiré de l'article L. 113-1 du code des assurances en exposant que la SARETEC n'a pu constater une aggravation des dommages imputables à l'absence d'emploi des fonds versés par l'assureur fin décembre 2003 alors qu'elle est intervenue sur les lieux le 25 février 2004, que le complément de fonds a été versé fin 2005 ce qui a permis l'engagement des travaux de toiture au 1er semestre 2006, qu'aucune faute volontaire n'est caractérisée, l'assureur se bornant à lui reprocher une simple négligence laquelle n'est au demeurant pas caractérisée et ce qui revient à lui reprocher de ne pas avoir respecté une clause qui a été déclarée inopposable, que la SARETEC a toujours suggéré une indemnité d'assurance de 495 914,24 euros et que la franchise avait déjà été déduite des fonds versés en 2003, que l'assureur ne peut plus invoquer la clause d'exclusion concernant les vitraux alors que tant l'indemnité provisionnelle de 173 341,90 euros que le total à partir duquel a été payé le complément de 41 232 euros comprenaient le montant de la réparation des vitraux ainsi que le démontre le rapport SARETEC du 31 mai 2005, qu'il soutient le caractère contradictoire et opposable à l'assureur des expertises A... et B... en ce que l'assureur a été convié à y participer et que l'assureur n'est pas fondé à fonder sa position sur des dispositions contractuelles qu'il n'a pas respectées, que ces expertises ne constituent pas une preuve exclusive au sens de la jurisprudence mais un ensemble de preuves dès lors qu'elles contiennent des pièces et éléments de preuve extrinsèques et que l'expertise SARETEC de 2004 ne peut constituer une preuve valable et certaine pour fixer l'indemnité permettant de réparer les dommages subis dans l'immeuble classé monument historique ; Considérant que la société ALLIANZ IARD soutient le rejet des prétentions de M. F... sur la base du seul rapport de M. A... et de M. B... en ajoutant que si elle avait accepté le principe d'une expertise amiable contradictoire, son attitude pouvait être interprétée comme une renonciation à se prévaloir des moyens soulevés dans le cadre de la présente instance pour s'opposer aux demandes, qu'il incombe à l'assuré d'établir que les dommages de mouille répondent aux conditions de la garantie à savoir qu'ils ont pris naissance dans les 48 heures suivant le moment de la destruction totale ou partielle du bâtiment assuré, qu'invoquant les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances elle soutient que M. F... a volontairement choisi de ne pas employer les fonds qui lui avaient été réglés par AGF en temps utile ce qui est constitutif d'une faute dolosive voire la disparition de tout aléa au sens de l'article 1964 du code civil et demande à la cour de confirmer le jugement par substitution de motifs, qu'elle ajoute que si la cour écartait l'application de l'article L. 113-1 du code des assurances, il y a lieu de retirer du total de 408 060,68 euros retenu par l'expert de la SARETEC la somme de 36 346,15 euros au titre de la réparation des vitraux ; Considérant que dans son rapport du 8 mars 2001, le cabinet SARETEC a conclu que le coût du sinistre, qu'il estimait à la somme de 1 158 723,55 francs (176 646 euros), devait être limité à la somme de 343 827, francs (52 416,09 euros), compte tenu de la limitation prévue au contrat correspondant à '630 fois l'indice d'échéance anniversaire avec déduction d'une franchise contractuelle maximale de 4500 francs', ce que l'agent général d'assurance avait annoncé à M. F... , par lettre du 2 mars 2001, que M. F... a contesté la limitation de garantie en estimant qu'il y avait lieu de faire application de l'intercalaire P14/83 ; Considérant que le différend a été soumis à l'appréciation du Médiateur de la Fédération française des sociétés d'assurances qui, dans son avis du 13 février 2003 a précisé que M. F... était bien fondé à se prévaloir de l'intercalaire ; Considérant que par courrier en date du 11 juillet 2003, M. C..., président directeur général d'AGF précisait à M. F... qu'il n'entendait pas contester l'avis du médiateur de la FFSA et que 'Dans ce contexte, je donne les instructions nécessaires afin que les conséquences dommageables du sinistre tempête du 26 décembre 1999 soient indemnisées de façon définitive sans application de la limite indicielle initiale et dans les limites du montant des dommages ainsi qu'évalués par notre expert à 1 158 724 F TTC soit 176 798,63€' ; Considérant que dans son courrier du 1er août 2003, la direction générale ouest d'AGF faisant état de la lettre du 11 juillet 2003 et rappelait que l'indemnisation définitive était faite sans application de la limite indicielle, déduisait la vétusté pour un montant de 28 190,62 euros, ajoutait les frais de déblais et concluait au versement d'une indemnité de 152 187,80 euros, déduction faite de la franchise ; Considérant que suite à différents échanges entre les AGF et M. F... , celui-ci a signé un document préparé par les AGF aux termes duquel il reconnaissait avoir reçu la somme de 173 341,90 euros à valoir sur l'indemnisation définitive lui revenant et aux termes duquel il était précisé : 'l'indemnité définitive sera arrêtée au terme d'une expertise complémentaire ayant pour objet l'estimation des préjudices consécutifs à la tempête du 26 décembre 1999 sur la base de l'intercalaire P14/83 (...) du 15 février 1983 et l'actualisation des dommages constatés au cours des opérations d'expertise menées par M. D... du cabinet SARETEC. (...) Il est bien entendu que si l'indemnité définitive devait s'avérer inférieure au montant de la provision versée, je m'engage à rembourser à la Compagnie AGF la différence ainsi établie', étant précisé que la somme de 173 341,90 euros correspondait à la somme de 152 187,80 euros réévaluée sur la base de la variation de l'indice FNB ainsi que cela était proposé par M. E... dans son courrier du 26 septembre 2003 ; Considérant qu'à la suite du dépôt du rapport de M. D..., le directeur technique de la direction régionale ouest des AGF, M. E... écrivait en ces termes à M. F... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 août 2005 : « Nous avons procédé à un nouvel examen, complet, du dossier et notamment du rapport que M. D..., Expert du cabinet SARETEC, a délivré conformément au protocole du 1er décembre 2003. Ce protocole a pour objet : - de replacer l'indemnisation du sinistre du 26 décembre 1999 dans le cadre de l'intercalaire P14/83 qui, notamment, ne comporte pas de limite d'indemnisation ; - de procéder à l'actualisation des dommages constatés au cours des opérations d'expertise par M. D... dès la survenance du sinistre. Cette disposition a été consentie pour ne pas vous laisser supporter les effets de la hausse des coûts de réparations observée durant la procédure de règlement », proposant ensuite une indemnité définitive limitée à 214 574 euros en invoquant la clause d'exclusion concernant le défaut d'entretien et la vétusté ; Considérant qu'il résulte de l'analyse de la position de l'assureur telle qu'elle résulte de ces courriers que celui-ci qui, dans son courrier du 16 novembre 2005, affirme que l'indemnisation doit être placée dans le cadre de l'intercalaire P14/ 83 qui ne comporte pas de limite d'indemnisation a ainsi renoncé à se prévaloir d'un quelconque plafond de garantie ainsi que le soutient M. F... , que la société ALLIANZ IARD ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir limiter l'indemnisation au montant de 370 450 euros ; Considérant qu'en ce qui concerne les conditions de la garantie afférente aux dommages de mouille qui doivent avoir pris naissance, en application de l'intercalaire, 'dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle ou totale du bâtiment assuré', il résulte de la description des dommages faite par l'expert de la SARETEC dans son rapport initial que 'les dommages affectent la quasi-totalité des toitures du château, une parties des menuiseries extérieures et plusieurs pièces consécutivement aux infiltrations d'eau qui s'en sont suivies ; ceci malgré le bâchage réalisé dont l'efficacité totale ne pouvait être atteinte du fait de la configuration et de l'organisation des lieux, ajoutant en ce qui concerne les dommages intérieurs que « les dommages intérieures sont consécutifs exclusivement aux infiltrations d'eau en provenance des toitures détériorées décrites ci-avant' et concluant 'les dommages décrits ci-avant sont consécutifs aux effets de la tempête exceptionnelle des 27 et 28 décembre 1999 » ce qui démontre de manière suffisante qu'indépendamment du fait qu'ils ont pu perdurer à certains endroits malgré le bâchage, les dommages de mouille constatés ont bien pris naissance dès le début du sinistre affectant la toiture du bâtiment, et qu'ainsi la condition des 48 heures ci-dessus rappelée est établie, ce que l'assureur, qui, dans la somme de 173 341,90 euros, a réglé une partie de dommages intérieurs (devis Rinaldi du premier rapport SARETEC ), n'a pas contesté ; Considérant qu'en application de l'article L. 133-1 du code des assurances [en réalité L. 113-1] « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; Considérant que M. F... qui a attendu quatre ans avant de percevoir la première indemnité, a perçu de l'assureur la somme de 173 341,90 euros en décembre 2003 puis le complément de 41 232,10 euros en septembre 2005, qu'il a effectué les travaux de toiture au printemps 2006, ainsi que cela résulte de la facture de la société Servabat du 19 juin 2006 d'un montant de 207 688,83 euros annexée à la pièce 130 ; Considérant que l'assureur ne peut, en invoquant l'expertise d'aggravation de la SARETEC déposée le 31 mai 2005, après une visite de l'expert le 24 février 2004, se fonder sur l'absence de travaux constatés par l'expert le 24 février 2004 alors que M. F... , qui n'avait pas d'obligation de pré-financement des travaux et avait d'ailleurs indiqué qu'il n'avait pas les fonds nécessaires pour le faire, n'a perçu la première indemnité qu'en décembre 2003 soit moins de trois mois avant cette visite et que celle-ci était insuffisante pour couvrir la totalité des travaux de couverture qui devaient être réactualisés en raison de l'absence de prise en charge de l'assureur depuis le sinistre ; Considérant qu'en exécutant les travaux seulement au printemps 2006 M. F... n'a pas commis un manquement délibéré à ses obligations faisant disparaître tout aléa du seul fait de l'assuré alors que il n'a disposé de la totalité des fonds permettant de financer ces travaux qu'à compter du mois de septembre 2005, ayant toujours précisé qu'il n'avait pas les fonds personnels nécessaires à l'exécution des travaux, que l'ampleur des travaux et les difficultés liées aux accès et aux grandes hauteurs du bâtiment nécessitaient la mise en place de moyens adéquats et le recours à une entreprise compétente qui devait être disponible ce qui supposait un délai de prévenance suffisant qui ne pouvait débuter qu'à compter du jour où l'assuré était en possession des fonds permettant le paiement des travaux, qu'il en résulte que la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 alinéa 2 alléguée par l'assureur n'est pas caractérisée ; Considérant qu'aux termes de l'intercalaire P14/83 sont exclus « Les dommages : ''aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux enseignes et panneaux publicitaires, aux panneaux solaires, aux antennes de radio et de télévision, aux fils aériens et à leurs supports ;'' occasionnés aux éléments ou parties vitrées de construction ou de couverture (tels que vitres, vitrages, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquises, serres) ainsi que ceux résultant de leur destruction partielle ou totale » ; Mais considérant que dans son rapport du 8 mars 2001, le cabinet SARETEC évaluait le montant des dommages afférents à la réfections des menuiseries, vitraux et volets à la somme de 213 366,75 francs soit 32 527,55 euros, vétusté déduite, et le total des travaux, vétusté déduite à la somme de 944 824,47 euros [en réalité : francs] soit 144 037,56 euros, qu'en réglant en décembre 2013 [en réalité : 2003] la somme de 173 341,90 euros qui correspondait à la somme de 152 187,80 euros réévaluée sur la base de la variation de l'indice FNB, laquelle correspondait au montant des travaux, vétusté déduite à laquelle était ajoutée les frais de déblais et de laquelle était retranchée le montant de la franchise, l'assureur a réglé sans réserve les réparations au titre des vitraux et des menuiseries ce dont il résulte qu'il a renoncé à se prévaloir des clauses d'exclusion ci-dessus rappelées et qu'il n'est ainsi plus fondé à s'en prévaloir ; Considérant que s'agissant des expertises de M. A... et M. B..., M. F... ne peut reprocher à l'assureur de ne pas s'être rendu à la réunion d'expertise amiable fixée par l'expert mandaté par M. F... dans la mesure où d'une part l'appelant ne pouvait prétendre organiser une expertise amiable contradictoire alors que la procédure judiciaire était engagée depuis le 27 novembre 2017 [en réalité : 2007] et où d'autre part l'assureur s'opposait au fond de la demande ; Considérant en conséquence que les rapports unilatéraux de M. A... et M. B... ne sauraient à eux seuls servir de base à l'évaluation des dommages allégués par M. F... , et que, s'agissant des travaux de restauration, dans la mesure où les devis qui sont annexés à ce rapport ne font que répondre aux propositions de travaux de remise en l'état proposés par l'expert mandaté par M. F... , le rapport du cabinet ECOVI, économiste de la construction ne faisant que vérifier le montant de ce devis, il apparaît que ces pièces forment un tout avec ce rapport et qu'en conséquence M. F... ne justifie pas des dommages à hauteur de la somme qu'il réclame au titre des dommages matériels par la production du rapport de M. A... et qu'il y a lieu d'évaluer le montant de l'indemnité due par l'assureur en se fondant sur le dernier rapport du cabinet SARETEC ; Considérant qu'alors qu'il est prévu dans l'intercalaire P14/83 que la garantie en valeur à neuf ne s'applique pas aux dommages occasionnés par le vent, la grêle ou la neige, l'indemnité d'assurance doit être calculée, vétusté déduite ainsi que l'a fait l'expert du cabinet SARETEC dans le tableau figurant à l'annexe 1 de son rapport, qu'il en résulte que le montant de l'indemnité doit être fixé à la somme de 408 746,70 euros TTC, vétusté déduite, dont il convient de retrancher le montant de la franchise applicable, puisque le calcul est refait à partir du montant total de l'indemnité due dont il est retranché la somme versée ce qui fait que la franchise n'est pas comptée deux fois, soit la somme de 1 668,61 euros ainsi que la somme de 214 574 euros déjà réglée soit un solde de 192 504,09 euros (arrêt, pages 5 à 9) ;

1°/ ALORS D'UNE PART QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, il est tenu d'examiner toute pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; Qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait et décider d'évaluer le montant de l'indemnité due par l'assureur en se fondant exclusivement sur le dernier rapport du cabinet SARETEC du 31 mai 2005, la cour d'appel a relevé d'une part que s'agissant des expertises de M. A... et de M. B..., l'assuré ne peut reprocher à l'assureur de ne pas s'être rendu à la réunion d'expertise amiable fixée par l'expert mandaté par M. F... , d'autre part que ces rapports unilatéraux ne sauraient à eux seuls servir de base à l'évaluation des dommages allégués par M. F... , et que ce dernier ne justifie pas des dommages à hauteur de la somme qu'il réclame au titre des dommages matériels par la production du rapport de M. A... ; Qu'en écartant ainsi les rapports susvisés et en refusant purement et simplement d'en tenir compte, sans examiner concrètement la teneur de ces rapports d'expertise produits au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS D'AUTRE PART QU'un rapport d'expertise amiable et non contradictoire doit être pris en considération par le juge, et est susceptible de servir de base à l'évaluation des dommages qui y sont mentionnés, dès lors qu'il ne constitue pas le seul élément susceptible d'être retenu pour statuer sur une prétention des parties, peu important, à cet égard, l'origine des pièces litigieuses et l'identité de la partie qui s'en prévaut ; Qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait et décider d'évaluer le montant de l'indemnité due par l'assureur en se fondant exclusivement sur le dernier rapport du cabinet SARETEC, la cour d'appel a relevé d'une part que s'agissant des expertises de M. A... et de M. B..., l'assuré ne peut reprocher à l'assureur de ne pas s'être rendu à la réunion d'expertise amiable fixée par l'expert mandaté par M. F... , d'autre part que ces rapports unilatéraux ne sauraient à eux seuls servir de base à l'évaluation des dommages allégués par M. F... , et que ce dernier ne justifie pas des dommages à hauteur de la somme qu'il réclame au titre des dommages matériels par la production du rapport de M. A... ; Qu'en écartant ainsi les rapports amiables susvisés et en refusant purement et simplement d'en tenir compte, quand il résulte des motifs de son arrêt qu'en l'état de la production du rapport du cabinet SARETEC, les rapports A... et B... ne constituaient pas les seuls éléments de preuve susceptibles d'être retenus pour évaluer le préjudice de l'assuré, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS DE TROISIEME PART QU' un rapport d'expertise amiable et non contradictoire doit être pris en considération par le juge, et est susceptible de servir de base à l'évaluation des dommages qui y sont mentionnés, dès lors qu'il ne constitue pas le seul élément susceptible d'être retenu pour statuer une prétention des parties, peu important, à cet égard, l'origine des pièces litigieuses et l'identité de la partie qui s'en prévaut ; Qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait et décider d'évaluer le montant de l'indemnité due par l'assureur en se fondant exclusivement sur le dernier rapport du cabinet SARETEC, la cour d'appel a relevé que les rapports A... et B... ne sauraient à eux seuls servir de base à l'évaluation des dommages allégués par M. F... et que, s'agissant des travaux de restauration, dans la mesure où les devis qui sont annexés à ce rapport ne font que répondre aux propositions de travaux de remise en l'état proposés par l'expert mandaté par M. F... , le rapport du cabinet ECOVI, économiste de la construction ne faisant que vérifier le montant de ce devis, de sorte que ces pièces forment un tout avec ce rapport ; Qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ces motifs que, formerait-il un tout avec le rapport A..., le rapport du cabinet ECOVI constitue un élément distinct de l'expertise A..., de sorte que cette dernière ne pouvait être considérée comme constituant le seul élément susceptible d'être retenu pour statuer sur les prétentions de l'exposant, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS DE QUATRIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel (pages 35 et 36), l'exposant a expressément fait valoir que les expertises A... et B... ne constituaient pas une preuve unique mais un ensemble de preuves et, partant, devaient être examinées par la cour d'appel, dès lors qu'elles contenaient, au-delà des analyses opérées par les hommes de l'art, des pièces et éléments de preuve extrinsèques qui, comme tels, sont soumis à l'appréciation de la cour, et notamment sept devis établis conformément aux règles du code du patrimoine pour la réparation des lieux endommagés, un audit du cabinet ECOVI, portant sur six des devis susvisés et constatant que les mesures de sauvegarde engagées par M. F... ont permis à l'assureur d'économiser la somme de 483 165,46 € TTC sur le montant final de réparation des lieux endommagés, une proposition d'honoraire de l'architecte du Patrimoine du Département du Puy-de-Dôme, des documents comptables, relevés de banque, déclarations fiscales de recettes foncières, la constatation de l'état de ruine des lieux, outre les éléments issus du cabinet SARETEC que les pièces produites par l'exposant venaient compléter et actualiser, de sorte que l'ensemble de ces éléments devait être pris en considération par la cour d'appel ; Qu'ainsi, en décidant d'écarter les pièces produites par l'exposant et de n'apprécier le préjudice subi par l'assuré qu'au vu de l'expertise SARETEC, au motif que les expertises A... et B... ne pouvaient servir de base à elles seules à l'évaluation des dommages litigieux, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'assuré démontrant que ces deux expertises, seraient-elles non contradictoires, ne constituaient pas le seul élément de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS DE CINQUIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel (pages 36 à 38), l'exposant faisait valoir qu'en tout état de cause, et indépendamment même du point de savoir si les expertises A... et B... devaient être prises en considération pour l'évaluation des dommages subis par l'assuré, le rapport SARETEC, actualisé en 2004 et déposé le 31 mai 2005, ne pouvait, en 2017, constituer une preuve pertinente et suffisante pour fixer l'ensemble des indemnités dues par l'assureur, dès lors d'une part, que les montants d'indemnisation d'une expertise aussi ancienne étaient dépassés et obsolètes, le coût des travaux ne pouvant être identique en 2005 et en 2017, d'autre part que cette expertise ne tenait pas compte des exigences de la législation du Patrimoine concernant les monuments historiques, ne faisait état d'aucun devis précis et faisait abstraction de l'exigence, s'agissant d'un monument historique, de confier les travaux à des entreprises spécialisées sous le contrôle des services de l'Etat, de troisième part que l'expertise SARETEC méconnaissait la règle selon laquelle la réparation en valeur à neuf d'un monument historique est prohibée par le Code du patrimoine, de quatrième part que cette expertise ne comportait aucun élément permettant d'évaluer le préjudice résultant des troubles de jouissance, pertes de revenu et la rétribution de la gestion d'affaire résultant de la cassation prononcée, enfin que cette expertise n'avait d'autre portée que de démontrer l'aggravation des dommages après quatre ans d'infiltration des eaux de pluie entre 1999 et 2004 ; Que, dès lors, en se bornant, pour évaluer l'indemnité due à l'assuré, à énoncer que les expertises A... et B... ne permettent pas de justifier les dommages à hauteur de la somme réclamée par l'intéressé, et qu'il y a lieu d'évaluer le montant de l'indemnité due par l'assureur en se fondant exclusivement sur le dernier rapport du cabinet SARETEC, sans répondre à chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, démontrant qu'en tout état de cause le rapport SARETEC, lacunaire et obsolète, ne pouvait servir de base à l'évaluation du préjudice subi par l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel (p. 40), l'exposant, se fondant sur les observations techniques pertinentes de M. A..., indépendantes des constatations opérées sur les lieux par l'homme de l'art, avait fait valoir que s'agissant de la remise en état d'un immeuble constituant un monument historique, l'application d'un coefficient de vétusté ne pouvait être retenue ni, partant, être invoquée par l'assureur pour réduire le montant de l'indemnité due à l'assuré ; Qu'en retenant que le montant de l'indemnité due à l'assuré devait être fixé, sur les bases de l'expertise SARETEC, à la somme de 408 746,70 € TTC, « vétusté déduite », sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, démontrant que la notion de vétusté ne pouvait être retenue en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI DE CASSATION, D'AVOIR limité la condamnation de la société ALLIANZ IARD, à titre de complément d'indemnité, à la somme de 267 320 euros et au titre du préjudice de jouissance à la somme de 75 000 euros et débouté l'exposant du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'assuré est fondé à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'assureur ; qu'en retardant le versement de la première indemnité jusqu'en décembre 2003, puis en ne réglant pas le solde de l'indemnité tel qu'évalué par l'expert qu'il avait désigné en persistant dans ses atermoiements et en invoquant différents moyens qui n'ont pas été retenus de sorte que dix sept ans après le sinistre l'indemnité d'assurance n'a pas été intégralement versée, la société ALLIANZ IARD a engagé sa responsabilité contractuelle et qu'il convient d'examiner les demandes de préjudice formées à ce titre par l'assuré ; Considérant qu'en l'absence de versement du solde de l'indemnité en 2005, après le rapport de la SARETEC en date du 31 mai 2005, l'assuré a subi un préjudice résultant de la nécessité de faire des travaux avec une indemnité évaluée à partir de l'évaluation faite à cette date alors que les prix de la construction ont augmenté douze ans plus tard, qu'il convient, afin de réparer ce préjudice, de porter l'indemnité d'assurance à la somme de 267 320 euros compte tenu de l'évolution du coût des travaux tel qu'il peut être apprécié au regard de l'indice de la construction ; [
] que tant l'indemnité accordée pour réparer le préjudice résultant de l'augmentation du coût des travaux que celle accordée au titre du préjudice de jouissance réparent l'intégralité du préjudice de l'appelant sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une somme au titre du retard (arrêt, pages 9 et 10) ;

1°/ ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par un motif inintelligible ; Qu'en l'espèce, pour statuer sur la demande de l'assuré au titre des fautes contractuelles de l'assureur, la cour d'appel a relevé d'une part que l'exposant était fondé à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'assureur en ce que ce dernier avait retardé le versement de la première indemnité jusqu'en décembre 2003, puis en ne réglant pas le solde de l'indemnité tel qu'évalué par l'expert qu'il avait désigné et en persistant dans ses atermoiements et en invoquant divers moyens dilatoires, d'autre part que l'indemnité d'assurance doit être réévaluée pour tenir compte de l'évolution du coût des travaux, enfin que tant l'indemnité accordée pour réparer le préjudice résultant de l'augmentation du coût des travaux que celle accordée au titre du préjudice de jouissance réparent l'intégralité du préjudice de l'assuré sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une somme au titre du retard ; Qu'en statuant ainsi, aux termes d'une motivation qui ne permet pas de connaître exactement le raisonnement suivi par les juges du fond, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS D'AUTRE PART, QU'il appartient au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, de préciser le fondement légal de sa décision, afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Qu'en l'espèce, pour débouter partiellement l'exposant de sa demande au titre des fautes contractuelles de l'assureur, la cour d'appel a énoncé d'une part que l'exposant était fondé à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'assureur en ce que ce dernier avait retardé le versement de la première indemnité jusqu'en décembre 2003, puis en ne réglant pas le solde de l'indemnité tel qu'évalué par l'expert qu'il avait désigné et en persistant dans ses atermoiements et en invoquant divers moyens dilatoires, d'autre part que l'indemnité d'assurance doit être réévaluée pour tenir compte de l'évolution du coût des travaux, enfin que tant l'indemnité accordée pour réparer le préjudice résultant de l'augmentation du coût des travaux que celle accordée au titre du préjudice de jouissance réparent l'intégralité du préjudice de l'assuré sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une somme au titre du retard ; Qu'en l'état de cette motivation qui ne permet pas de savoir si, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a entendu sanctionner la responsabilité contractuelle de l'assureur, ou faire application des dispositions de l'article 1153 al. 1er ancien du code civil ou encore celles de l'article 1153 al. 3 du même code, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, DE TROISIEME PART et en tout état de cause QUE les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; Qu'en l'espèce, pour porter l'indemnité d'assurance à la somme de 267 320 € et, partant, allouer à l'assuré la somme de 74 815,91 € venant compléter l'indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 192 504,09 €, la cour d'appel a relevé d'une part que l'assuré a subi un préjudice résultant de la nécessité de faire des travaux avec une indemnité ne tenant pas compte de l'augmentation des prix de la construction, et qu'ainsi il convient de tenir compte de l'évolution du coût des travaux tel qu'il peut être apprécié au regard de l'indice de la construction, d'autre part que l'indemnité accordée pour réparer le préjudice résultant de l'augmentation du coût des travaux répare l'intégralité du préjudice de l'appelant, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une somme au titre du retard ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'en l'état d'un sinistre survenu en 1999, l'assureur avait retardé le versement de la première indemnité jusqu'en décembre 2003 puis n'avait pas réglé le solde de l'indemnité et persisté dans ses atermoiements, ce dont il résulte à tout le moins qu'indépendamment de l'évolution du coût des travaux, l'indemnité allouée à l'assurée devait produire intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1231-6 du même code ;

4°/ ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; Qu'en l'espèce, pour porter l'indemnité d'assurance à la somme de 267 320 € et, partant, allouer à l'assuré la somme de 74 815,91 € venant compléter l'indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 192 504,09 €, la cour d'appel a relevé d'une part que l'assuré a subi un préjudice résultant de la nécessité de faire des travaux avec une indemnité ne tenant pas compte de l'augmentation des prix de la construction, et qu'ainsi il convient de tenir compte de l'évolution du coût des travaux tel qu'il peut être apprécié au regard de l'indice de la construction, d'autre part que l'indemnité accordée pour réparer le préjudice résultant de l'augmentation du coût des travaux répare l'intégralité du préjudice de l'appelant, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une somme au titre du retard ; Qu'ainsi, en allouant à ce titre à l'assuré une somme couvrant uniquement l'évolution du coût des travaux, tout en relevant que l'assuré était fondé à engager la responsabilité contractuelle de l'assureur, lequel avait retardé le versement de la première indemnité jusqu'en décembre 2003, puis n'avait pas réglé le solde de l'indemnité tel qu'évalué par l'expert qu'il avait lui-même désigné, puis avait persisté dans ses atermoiements et invoqué différents moyens qui n'ont pas été retenus, à seule fin de ne pas s'exécuter, ce dont il résulte qu'indépendamment d'une part, du retard pris pour réparer le sinistre, d'autre part de l'évolution du coût des travaux, l'assureur avait engagé sa responsabilité et devait, de ce chef, indemniser l'assuré par le versement de dommages-intérêts ne pouvant se confondre avec l'actualisation de l'indemnité tenant à l'évolution du coût des travaux, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1231-6 du même code ;

5°/ ALORS ENFIN et subsidiairement, QU'en se bornant à allouer à l'assuré un supplément d'indemnité couvrant uniquement l'évolution du coût des travaux, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'assuré (page 45), si les manquements relevés à la charge de l'assureur, et notamment le fait d'avoir multiplié les atermoiements et les moyens dilatoires privant pendant dix sept années l'assuré d'une indemnisation intégrale de son préjudice, n'étaient pas de nature à caractériser la mauvaise foi de la société ALLIANZ et, partant, à justifier l'allocation, de ce chef, de dommages-intérêts indépendants tant du retard d'indemnisation que de l'évolution du coût des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1231-6 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté M. F... de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices financiers ;

AUX MOTIFS QUE pour justifier de ses demandes au titre des préjudices financiers, M. F... produit le rapport unilatéral de M. B... mais qui est complété par des extraits du site du château, des copies de l'agenda des réservations, des extrais du compte bancaire de M. Jacques F... au Crédit Agricole Centre France et des avis d'imposition de celui-ci pour les années 1999 et 2000 ; Considérant qu'il résulte tant du livre journal, annexe 8 du rapport d'expertise que des extraits de compte bancaire, annexe 8 bis du rapport que de juin à septembre 1999, les recettes concernant la visite du château se sont élevées à la somme de 18 312 euros et que la location des chambres d'hôtes pour la même période a généré un produit de 2881 euros, que s'agissant de la location des salles, elle a était faite pour un montant de 15 500 euros de juin à septembre 1999 et pour un montant de 16 007 euros en 2000 ; Considérant qu'alors que l'activité ci-dessus décrite générait nécessairement des charges, ne serait-ce qu'en personnel pour assurer les visites, l'accueil des hôtes et la maintenance des salles louées, dont il n'est pas fait état ce dont il résulte qu'il n'est pas établi qu'elle était bénéficiaire, que de plus celle-ci était, au vu des seules références exposées, très récente ; Mais considérant que les éléments produits démontrent l'existence d'une activité très récente au moment du sinistre survenu en décembre 1999, puisque les premiers chiffres fournis ne datent que du mois de juin 1999, que de plus l'activité ci-dessus décrite générait nécessairement des charges, en personnel pour assurer les visites, l'accueil des hôtes ainsi que la maintenance et l'entretien des lieux, ainsi qu'en énergie et tout ce qui est nécessaire à l'entretien dont il n'est pas fait état ce dont il résulte qu'il n'est pas établi qu'elle était bénéficiaire, qu'en conséquence les éléments ci-dessus produits sont insuffisants pour caractériser une perte de revenus (arrêt, pages 9 et 10) ;

1°/ ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; Qu'en l'espèce, il est constant qu'en défense aux prétentions de l'assuré concernant les préjudices financiers, l'assureur s'est borné à considérer d'une part, que celles-ci étaient, dans leur ensemble, irrecevables, motif pris de ce qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée (conclusions d'ALLIANZ, page 15), d'autre part que ces postes de préjudices n'étaient pas garantis par la police (conclusions, page 28) ; que cette fin de non-recevoir a été écartée par la cour d'appel qui, par ailleurs, n'a pas retenu le moyen de défense tiré de ce que les postes de préjudices correspondant aux pertes de revenus n'auraient pas été couverts par la police d'assurance ; Que, dès lors, en relevant, pour débouter l'exposant de ce chef, que les pièces produites par l'assuré ne faisaient pas état des charges susceptibles de remettre en cause l'existence même d'un bénéfice lié à l'exploitation commerciale du château, la cour d'appel qui retient un moyen de défense qui n'était pas invoqué par l'assureur, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen de droit ou de fait sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties ; Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de sa demande au titre des préjudices financiers, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que les pièces produites par l'assuré ne faisaient pas état des charges susceptibles de remettre en cause l'existence même d'un bénéfice lié à l'exploitation commerciale du château ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, DE TROISIEME PART QUE les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes ; Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de sa demande indemnitaire au titre des pertes de revenus, la cour d'appel a relevé que si l'assuré produit des avis d'imposition se rapportant aux revenus fonciers du château et si les activités de visite du château, de location des chambres d'hôtes et de location de salles généraient effectivement des recettes, il n'est pas établi que l'activité de visite et de location était bénéficiaire, dès lors qu'elle générait nécessairement des charges de personnel, de maintenance et d'entretien dont il n'est pas fait état ; Qu'en estimant ainsi qu'il convenait, pour établir la réalité d'une perte de revenu indemnisable, de tenir compte des charges, notamment fiscales, susceptibles de frapper les recettes ainsi déclarées par l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, dans leur rédaction alors applicable ;

4°/ ALORS DE QUATRIEME PART QU'en relevant que l'activité de visite du château était très récente, pour en déduire que l'assuré ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre, du fait du sinistre ayant rendu impossible la poursuite de cette activité, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 dudit code, dans leur rédaction applicable au litige ;

5°/ ALORS ENFIN QUE les juges du fond ne peuvent trancher le litige sans examiner et analyser, au moins succinctement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que le caractère bénéficiaire de l'activité de visite du château n'était pas démontré au vu des pièces produites au débat ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser les avis d'imposition de M. Jacques F... pour les années 1999 et 2000 qui sont visés dans l'arrêt ni, partant, vérifier si les mentions de ces avis ne démontraient pas le caractère nécessairement bénéficiaire de l'activité litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté M. F... de sa demande d'indemnisation au titre de la gestion d'affaires ;

AUX MOTIFS QUE M. F... ne peut réclamer une indemnité au titre de la gestion d'affaires en se fondant sur le seul rapport unilatéral de M. A... alors qu'en toute hypothèse les mesures conservatoires qu'il a mises en place lui incombaient en tant qu'assuré et propriétaire du bien, qu'il sera débouté de sa demande à ce titre (arrêt, page 10) ;

1°/ ALORS D'UNE PART QU'un rapport d'expertise amiable et non contradictoire doit être pris en considération par le juge, et est susceptible de servir de base à l'évaluation des dommages qui y sont mentionnés, dès lors qu'il ne constitue pas le seul élément susceptible d'être retenu pour statuer sur une prétention des parties, peu important, à cet égard, l'origine des pièces litigieuses et l'identité de la partie qui s'en prévaut ; Qu'en estimant, pour débouter M. F... de sa demande indemnitaire au titre de la gestion d'affaires, que l'intéressé ne peut se fonder sur le seul rapport unilatéral de M. A..., tout en relevant par ailleurs qu'était également produit au débat le rapport du cabinet SARETEC ce dont il résulte que le rapport de M. A... ne constituait pas le seul élément de preuve susceptible d'être retenu pour évaluer le préjudice de l'assuré, de sorte que l'assuré était bien fondé à se prévaloir de ce rapport au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS D'AUTRE PART QU'en se déterminant par la circonstance que les mesures conservatoires mises en place par M. F... lui incombaient en tant qu'assuré et propriétaire du bien, pour en déduire qu'il ne peut réclamer aucune indemnisation au titre de la gestion d'affaires, tout en relevant par ailleurs que, par la faute de l'assureur, M. F... a attendu quatre ans avant de percevoir la première indemnité, qu'il n'avait pas d'obligation de pré-financement des travaux et n'avait pas les fonds nécessaires pour le faire (arrêt, pages 7 et 8), ce dont il résulte que l'assuré n'était pas tenu d'exécuter les mesures conservatoires qu'il a mises en place dès le mois de février 2000 et qui ont permis, selon le rapport de M. A..., de diminuer le montant des réparations à hauteur de 483 165,46 €, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propre constatations et a violé l'article 1372 ancien du code civil, devenu l'article 1301 du même code, ensemble l'article 1375 ancien du code civil, devenu l'article 1301-5 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27135
Date de la décision : 17/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2019, pourvoi n°17-27135


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27135
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