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17/01/2019 | FRANCE | N°17-25629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 17-25629


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., alors âgée de huit ans, a été victime le 2 février 2000 d'un accident de la circulation en tant que passagère d'un véhicule assuré par la société MAAF (l'assureur) ; que, suivant un procès-verbal du 17 mars 2008, ses deux parents, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont, avec l'autorisation d'un juge des tutelles, conclu avec l'assureur une transaction indemnisant les préjudices subis au titre des déficits fonctio

nnels temporaire et permanent, du « redoublement CE 1 », des souffrances ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., alors âgée de huit ans, a été victime le 2 février 2000 d'un accident de la circulation en tant que passagère d'un véhicule assuré par la société MAAF (l'assureur) ; que, suivant un procès-verbal du 17 mars 2008, ses deux parents, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont, avec l'autorisation d'un juge des tutelles, conclu avec l'assureur une transaction indemnisant les préjudices subis au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent, du « redoublement CE 1 », des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et de la « participation sur honoraires de l'avocat », tels qu'évalués selon le rapport du 11 avril 2007 du médecin conseil de l'assureur qui avait fixé la consolidation au 26 janvier 2004 ; qu'invoquant une aggravation de ses préjudices, Mme Z..., devenue majeure, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, a assigné l'assureur afin d'obtenir l'indemnisation de cette aggravation ainsi que celle de ses préjudices non inclus dans la transaction du 17 mars 2008, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rochefort ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du troisième moyen, sur le quatrième moyen et sur la première branche du cinquième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de Mme Z... tendant à l'indemnisation d'une aggravation de son déficit fonctionnel permanent postérieure au 17 mars 2008 et condamner l'assureur à lui payer une certaine somme à ce titre, l'arrêt énonce que l'expert judiciaire a constaté une aggravation « situationnelle », même en l'absence d'aggravation des séquelles neurologiques proprement dites, dès lors qu'au moment de l'examen réalisé en 2007, n'avait pas été envisagé à long terme l'avenir professionnel de Mme Z... qui, à ce moment, n'avait que quinze ans, vivait chez ses parents et n'était pas encore en recherche d'autonomie, tandis qu'à la date de son expertise, celle-ci, âgée de 21 ans et dont le parcours scolaire était achevé, était en recherche d'insertion professionnelle, de sorte que pouvaient être pleinement appréhendées les conséquences de l'accident qui, s'agissant des séquelles d'un grave traumatisme cranien chez un enfant de 8 ans, ne sont fixées que de longues années après cet accident, la consolidation retenue en 2007 ayant été, en l'état, prématurée, et qu'il en résulte que Mme Z... est donc fondée à obtenir une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base du différentiel entre le taux de 25 % retenu dans la transaction et celui de 50 % évalué en 2013, les conséquences de l'aggravation n'étant prises en compte qu'à compter du 17 mars 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir une évolution de l'état de santé de Mme Z... caractérisant une aggravation de son déficit fonctionnel permanent postérieure au 17 mars 2008, la cour d'appel, qui, en ayant, dans ces conditions, retenu une évaluation de ce déficit supérieure à celle de la transaction conclue à cette date, a méconnu l'autorité de la chose jugée y étant attachée, a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de Mme Z... tendant à l'indemnisation d'une aggravation de son déficit fonctionnel temporaire et condamner l'assureur à lui payer une certaine somme à ce titre, l'arrêt énonce que, dès lors qu'est retenue une aggravation du déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire sera pris en compte à compter du 17 mars 2008 et jusqu'au 31 décembre 2011, date de consolidation fixée par l'expert judiciaire ;

Que, conformément à l'article susvisé, la cassation encourue du chef des dispositions retenant une aggravation du déficit fonctionnel permanent entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation de l'aggravation du déficit fonctionnel temporaire ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de Mme Z... tendant à une indemnisation complémentaire des souffrances endurées et condamner l'assureur à lui payer une certaine somme à ce titre, l'arrêt énonce que les souffrances endurées, qui avaient été estimées dans la transaction à 4/7, sont évaluées à 4,5/7 par l'expert judiciaire, et que cette
évaluation doit s'analyser en une aggravation, ce qui est cohérent avec le fait que la consolidation est considérée comme intervenant sept ans plus tard, d'où une prolongation de la durée des souffrances endurées qui ne sera prise en compte que pour la période postérieure au 17 mars 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'ayant pas caractérisé une aggravation de l'état de santé de Mme Z..., elle ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 17 mars 2008, modifier la date de consolidation sur laquelle les parties s'étaient accordées lors de celle-ci, pour retenir une prolongation de la durée des souffrances endurées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne l'assureur à payer à Mme Z..., au titre de l'assistance par une tierce personne future, une rente mensuelle d'un certain montant à compter du 1er janvier 2017 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenaient que cette rente devait être suspendue en cas de placement de Mme Z... « dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occasionnel ou non pour une durée supérieure à trente jours », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le sixième moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que l'offre formulée par l'assureur dans ses conclusions du 15 décembre 2014 n'était pas manifestement insuffisante, l'arrêt assortit les condamnations qu'il prononce d'un doublement des intérêts légaux sur la totalité des sommes allouées, ce doublement ne portant, pour la rente, que sur les arrérages échus à la date de la décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration des intérêts doit porter, en cas d'offre seulement tardive, sur la somme offerte par l'assureur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Z... a subi une aggravation de son préjudice postérieurement au 17 mars 2008 et qu'en conséquence, ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées , postérieurs à cette date, sont recevables, fixe les préjudices subis à ces titres aux sommes respectives de 15 913,33 euros, 91 000 euros et de 2 500 euros, condamne en conséquence la société MAAF assurances à payer à Mme Z... la somme de 888 001,86 euros en réparation de son préjudice à la suite de l'accident dont elle a été victime le 2 février 2000, dit que la rente versée au titre de l'assistance par tierce personne future sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter de l'arrêt, et dit que les condamnations seront assorties d'un doublement des intérêts légaux sur la totalité de la somme allouée, à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'à la date du 15 décembre 2014, ce doublement ne portant, pour la rente, que sur les arrérages échus à la date de l'arrêt, l'arrêt rendu le 3 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MAAF

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MAAF Assurances à payer à Mme Z... la somme de 888 001,86 euros en réparation de son préjudice à la suite de l'accident dont elle a été victime le 2 février 2000, dont 91 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 2052 du code civil, les transactions entre les parties ont l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion ; s'agissant de l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation, l'autorité de la chose jugée fait obstacle, sauf aggravation, à toute réclamation de la victime au titre d'un poste de préjudice qui a été débattu lors de la transaction, et qui a été réparé ou dont l'indemnisation a été rejetée ;

il ressort de l'examen du protocole de transaction signé les 15 et 17 mars 2008 par les parents de Aurélia Z... et validé par le juge des tutelles que le préjudice de Aurélia Z... a été évalué selon le rapport du docteur C..., expert de la MAAF , et que seuls ont été indemnisés les postes :

- déficit fonctionnel temporaire,
- déficit fonctionnel permanent sur la base de 25%,
- préjudice scolaire pour la perte de l'année de CE1,
- souffrances endurées sur la base de 4/7,
- préjudice esthétique,
- participation aux honoraires d'avocat ;

Le tribunal a considéré d'une part que l'autorité de chose jugée avait pour effet l'irrecevabilité des demandes relatives :

- au préjudice scolaire et universitaire ou de formation jusqu'au 17 mars 2008,
- au déficit fonctionnel temporaire sauf à établir une aggravation postérieurement au 17 mars 2008,
- au déficit fonctionnel permanent sauf à établir une aggravation postérieurement au 17 mars 2008,
Et que cette aggravation n'était pas établie par le rapport d'expertise du docteur F....

Il a jugé d'autre part qu'étaient recevables les demandes relatives portant sur :
* le poste frais divers,
* le poste aide tierce personne après consolidation,
* le poste perte de gains professionnels futurs,
* le poste incidence professionnelle,
* le poste préjudice d'établissement,
* le poste préjudice d'agrément,
non visés par la transaction ;

Le jugement n'est critiqué sur ce second chef par aucune des parties et il sera confirmé ;

En revanche, s'agissant du premier point, si la cour considère comme le tribunal que ne sont recevables que les demandes qui résulteraient d'une aggravation postérieure au 17 mars 2008, il apparaît que l'aggravation est établie :

- s'agissant du déficit fonctionnel permanent que l'expert judiciaire le docteur F... évalue à 50% alors qu'il avait été évalué en 2007 par l'expert MAAF à 25%, l'expert a, en effet, constaté même en l'absence d'aggravation des séquelles neurologiques proprement dites, une aggravation situationnelle, en ce sens que Aurélia Z... avait été consolidée alors qu'elle n'avait que 15 ans, âge auquel elle vivait chez ses parents, n'était pas encore en recherche d'autonomie et où son avenir professionnel n'était pas envisagé à long terme, alors qu'à la date de l'expertise du docteur F..., Mme Z... a 21 ans, son cursus scolaire est achevé, et elle est en recherche d'insertion professionnelle, de sorte que peuvent être pleinement appréhendées les conséquences de l'accident telles que désormais déployées qui, s'agissant des séquelles d'un grave traumatisme crânien chez un enfant de 8 ans, ne sont fixées que de longues années après, la consolidation ayant été en l'état prématurée ; il en résulte que Mme Z... est donc fondée à obtenir une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base du différentiel entre le taux de 25% retenu dans la transaction et celui de 50% évalué en 2013, les conséquences de l'aggravation n'étant prises en compte qu'à compter du 17 mars 2008 ;

ET AUX MOTIFS QUE la cour a retenu une aggravation de ce poste de préjudice qui a été indemnisé à hauteur de 65 000 euros par la transaction de 2008 sur la base d'un déficit fonctionnel permanent de 25 %, alors qu'il est désormais reconnu au taux de 50 %, soit une différence de 25 % ; que Mme Z... est donc fondée à obtenir une indemnisation complémentaire prenant en compte la somme déjà perçue ; qu'en prenant en considération ce taux de 50 %, et une consolidation à l'âge de 20 ans, et une valeur du point d'indemnisation de 3 120 euros, il serait dû une indemnité de 156 000 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 65 000 euros déjà perçue, de sorte que le reliquat s'élève à 156 000 - 65 000 = 91 000 euros, somme que la MAAF sera condamnée à payer à ce titre » ;

1°) ALORS QUE les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue entre la victime d'un accident de la circulation et l'assureur du véhicule impliqué dans cet accident s'oppose à ce que le juge soit saisi d'une demande tendant à l'indemnisation de chefs de préjudices réparés dans le cadre de la transaction, sauf à ce qu'il soit établi que la victime a présenté, depuis la date de la transaction, une aggravation de son préjudice constituant un préjudice nouveau qui n'avait pas été réparé dans le cadre de la transaction ; qu'en jugeant que Mme Z... était recevable à obtenir une indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent, même en l'absence d'aggravation de ses séquelles physiologiques aux motifs qu'elle aurait subi une aggravation situationnelle « en ce sens qu'[elle] avait été consolidée alors qu'elle n'avait que 15 ans, âge auquel elle vivait chez ses parents, n'était pas encore en recherche d'autonomie et où son avenir professionnel n'était pas envisagé à long terme alors qu'à la date de l'expertise du docteur F..., Mme Z... a 21 ans, son cursus scolaire est achevé, et elle est en recherche d'insertion professionnelle, de sorte que peuvent être pleinement appréhendées les conséquences de l'accident telles que désormais déployées qui, s'agissant des séquelles d'un grave traumatisme crânien chez un enfant de 8 ans, ne sont fixées que de longues années après, la consolidation ayant été en l'état prématurée » (arrêt p. 10, § 2), quand ces motifs étaient impropres à caractériser une véritable aggravation de son préjudice, mais étaient seulement de nature à établir que son préjudice initial avait été mal évalué, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue en mars 2008 et a ainsi violé l'article 2052 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, si la victime peut obtenir une indemnisation complémentaire lorsque son état s'est aggravé depuis l'indemnisation initiale, l'évaluation originaire de son préjudice ne peut être remise en cause ; qu'en jugeant, pour allouer à Mme Z... la somme de 91 000 euros au titre de l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent, que « Mme Z... est fondée à obtenir une indemnisation complémentaire prenant en compte la somme déjà perçue ; qu'en prenant en considération [le] taux de 50 %, et une consolidation à l'âge de 20 ans, et une valeur du point d'indemnisation de 3 120 euros, il serait dû une indemnité de 156 000 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 65 000 euros déjà perçue, de sorte que le reliquat s'élève à 156 000 - 65 000 = 91 000 euros, somme que la MAAF sera condamnée à payer à ce titre » (arrêt p. 14, dernier §), et en révisant le préjudice originairement fixé, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la transaction du 17 mars 2008 et a ainsi violé l'article 2052 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MAAF Assurances à payer à Mme Z... la somme de 888 001,86 euros en réparation de son préjudice à la suite de l'accident dont elle a été victime le 2 février 2000, dont 15 913,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 2052 du code civil, les transactions entre les parties ont l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion ; s'agissant de l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation, l'autorité de la chose jugée fait obstacle, sauf aggravation, à toute réclamation de la victime au titre d'un poste de préjudice qui a été débattu lors de la transaction, et qui a été réparé ou dont l'indemnisation a été rejetée ;

il ressort de l'examen du protocole de transaction signé les 15 et 17 mars 2008 par les parents de Aurélia Z... et validé par le juge des tutelles que le préjudice de Aurélia Z... a été évalué selon le rapport du docteur C..., expert de la MAAF , et que seuls ont été indemnisés les postes :

- déficit fonctionnel temporaire,
- déficit fonctionnel permanent sur la base de 25%,
- préjudice scolaire pour la perte de l'année de CE1,
- souffrances endurées sur la base de 4/7,
- préjudice esthétique,
- participation aux honoraires d'avocat ;

Le tribunal a considéré d'une part que l'autorité de chose jugée avait pour effet l'irrecevabilité des demandes relatives :

- au préjudice scolaire et universitaire ou de formation jusqu'au 17 mars 2008,
- au déficit fonctionnel temporaire sauf à établir une aggravation postérieurement au 17 mars 2008,
- au déficit fonctionnel permanent sauf à établir une aggravation postérieurement au 17 mars 2008,
Et que cette aggravation n'était pas établie par le rapport d'expertise du docteur F....

Il a jugé d'autre part qu'étaient recevables les demandes relatives portant sur :
* le poste frais divers,
* le poste aide tierce personne après consolidation,
* le poste perte de gains professionnels futurs,
* le poste incidence professionnelle,
* le poste préjudice d'établissement,
* le poste préjudice d'agrément, non visés par la transaction ;

Le jugement n'est critiqué sur ce second chef par aucune des parties et il sera confirmé ;

En revanche, s'agissant du premier point, si la cour considère comme le tribunal que ne sont recevables que les demandes qui résulteraient d'une aggravation postérieure au 17 mars 2008, il apparaît que l'aggravation est établie :

- s'agissant du déficit fonctionnel permanent que l'expert judiciaire le docteur F... évalue à 50% alors qu'il avait été évalué en 2007 par l'expert MAAF à 25%, l'expert a, en effet, constaté même en l'absence d'aggravation des séquelles neurologiques proprement dites, une aggravation situationnelle, en ce sens que Aurélia Z... avait été consolidée alors qu'elle n'avait que 15 ans, âge auquel elle vivait chez ses parents, n'était pas encore en recherche d'autonomie et où son avenir professionnel n'était pas envisagé à long terme, alors qu'à la date de l'expertise du docteur F..., Mme Z... a 21 ans, son cursus scolaire est achevé, et elle est en recherche d'insertion professionnelle, de sorte que peuvent être pleinement appréhendées les conséquences de l'accident telles que désormais déployées qui, s'agissant des séquelles d'un grave traumatisme crânien chez un enfant de 8 ans, ne sont fixées que de longues années après, la consolidation ayant été en l'état prématurée ; il en résulte que Mme Z... est donc fondée à obtenir une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base du différentiel entre le taux de 25% retenu dans la transaction et celui de 50% évalué en 2013, les conséquences de l'aggravation n'étant prises en compte qu'à compter du 17 mars 2008 ;
- s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, le docteur F... fixant la date de consolidation au 31 décembre 2011, dès lors que la cour retient une aggravation du déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire sera pris en compte à compter du 17 mars 2008 et jusqu'au 31 décembre 2011, sur la base de 50 %, taux retenu par l'expert, et il n'est dû, en raison de l'autorité de chose jugée, aucune indemnisation pour la période postérieure à la consolidation prise en compte dans le protocole à la date du 26 janvier 2004 » ;

ET QUE sur le déficit fonctionnel temporaire ;

Ce préjudice a été partiellement indemnisé dans le cadre de la transaction en 2008, pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 2 février au 26 juin 2000, correspondant au temps d'hospitalisation, avec une indemnisation de 2 000 euros, sans curieusement prise en compte du déficit fonctionnel temporaire pour la période postérieure jusqu'à la consolidation au 26 janvier 2004 ;

Ce préjudice a été retenu par le docteur F... et ouvre droit à indemnisation du fait de la date de consolidation retardée pour la période postérieure au 17 mars 2008, la période entre la consolidation initialement fixée au 26 janvier 2004 et la transaction ne pouvant, en application de l'autorité de chose jugée, être indemnisée.
Pour la période retenue, soit du 18 mars 2008 au 31 décembre 2011, le taux de déficit fonctionnel temporaire est fixé par l'expert à 50% et il est demandé 350 euros par mois, sur la base d'un taux mensuel habituellement retenu de 700 euros.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 350 euros x (14 jours de mars 2008 + 9 mois de 2008 + 36 mois de 2009, 2010, 2011 soit 45 mois = (350/30x14) + (45x350) = 163,33 + 15 750 = 15 913,33 euros ;

Que le jugement sera réformé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable » ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a déclaré recevable la demande d'indemnisation complémentaire formée par Mme Z... au titre du déficit fonctionnel temporaire « dès lors que la cour retient une aggravation du déficit fonctionnel permanent » (arrêt p. 10, §2) ; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il a jugé que Mme Z... était recevable à obtenir une indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent entrainera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a déclaré la demande d'indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel temporaire recevable ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence d'aggravation séquellaire de l'état de la victime, une cour d'appel ne peut, sans se heurter à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction par laquelle le préjudice de la victime a été indemnisé, modifier la date de consolidation des blessures sur laquelle les parties s'étaient accordées pour procéder à l'évaluation de son préjudice ; qu'en jugeant, après avoir constaté l'absence d'aggravation séquellaire de l'état de la victime, que la date de consolidation de la victime devait désormais être fixée au 31 décembre 2011, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue en 2008 et a ainsi violé l'article 2052 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence d'aggravation séquellaire de l'état de la victime, une aggravation situationnelle ne peut, même si elle aboutit à une modification de la date de consolidation de l'état de la victime, ouvrir droit à son profit à une indemnisation complémentaire au titre de son déficit fonctionnel temporaire qui a été définitivement réparé dans le cadre d'une transaction revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant, après avoir constaté que la victime ne subissait pas d'aggravation médicale de son état mais seulement une aggravation situationnelle (arrêt p. 10 § 2), que la victime pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel temporaire jusqu'à la nouvelle date de consolidation de l'état de la victime fixée par l'expert, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue en mars 2008 et a ainsi violé l'article 2052 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MAAF Assurances à payer à Mme Z... la somme de 888 001,86 euros en réparation de son préjudice à la suite de l'accident dont elle a été victime le 2 février 2000, dont 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 2052 du code civil, les transactions entre les parties ont l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion ; s'agissant de l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation, l'autorité de la chose jugée fait obstacle, sauf aggravation, à toute réclamation de la victime au titre d'un poste de préjudice qui a été débattu lors de la transaction, et qui a été réparé ou dont l'indemnisation a été rejetée ;

il ressort de l'examen du protocole de transaction signé les 15 et 17 mars 2008 par les parents de Aurélia Z... et validé par le juge des tutelles que le préjudice de Aurélia Z... a été évalué selon le rapport du docteur C..., expert de la MAAF , et que seuls ont été indemnisés les postes :

- déficit fonctionnel temporaire,
- déficit fonctionnel permanent sur la base de 25%,
- préjudice scolaire pour la perte de l'année de CE1,
- souffrances endurées sur la base de 4/7,
- préjudice esthétique,
- participation aux honoraires d'avocat ;

Le tribunal a considéré d'une part que l'autorité de chose jugée avait pour effet l'irrecevabilité des demandes relatives :

- au préjudice scolaire et universitaire ou de formation jusqu'au 17 mars 2008,
- au déficit fonctionnel temporaire sauf à établir une aggravation postérieurement au 17 mars 2008,
- au déficit fonctionnel permanent sauf à établir une aggravation postérieurement au 17 mars 2008, Et que cette aggravation n'était pas établie par le rapport d'expertise du docteur F....

Il a jugé d'autre part qu'étaient recevables les demandes relatives portant sur :
* le poste frais divers,
* le poste aide tierce personne après consolidation,
* le poste perte de gains professionnels futurs,
* le poste incidence professionnelle,
* le poste préjudice d'établissement,
* le poste préjudice d'agrément,
non visés par la transaction ;

Le jugement n'est critiqué sur ce second chef par aucune des parties et il sera confirmé ;

En revanche, s'agissant du premier point, si la cour considère comme le tribunal que ne sont recevables que les demandes qui résulteraient d'une aggravation postérieure au 17 mars 2008, il apparaît que l'aggravation est établie :

- s'agissant du déficit fonctionnel permanent que l'expert judiciaire le docteur F... évalue à 50% alors qu'il avait été évalué en 2007 par l'expert MAAF à 25%, l'expert a, en effet, constaté même en l'absence d'aggravation des séquelles neurologiques proprement dites, une aggravation situationnelle, en ce sens que Aurélia Z... avait été consolidée alors qu'elle n'avait que 15 ans, âge auquel elle vivait chez ses parents, n'était pas encore en recherche d'autonomie et où son avenir professionnel n'était pas envisagé à long terme, alors qu'à la date de l'expertise du docteur F..., Mme Z... a 21 ans, son cursus scolaire est achevé, et elle est en recherche d'insertion professionnelle, de sorte que peuvent être pleinement appréhendées les conséquences de l'accident telles que désormais déployées qui, s'agissant des séquelles d'un grave traumatisme crânien chez un enfant de 8 ans, ne sont fixées que de longues années après, la consolidation ayant été en l'état prématurée ; il en résulte que Mme Z... est donc fondée à obtenir une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base du différentiel entre le taux de 25% retenu dans la transaction et celui de 50% évalué en 2013, les conséquences de l'aggravation n'étant prises en compte qu'à compter du 17 mars 2008 ;

- s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, le docteur F... fixant la date de consolidation au 31 décembre 2011, dès lors que la cour retient une aggravation du déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire sera pris en compte à compter du 17 mars 2008 et jusqu'au 31 décembre 2011, sur la base de 50 %, taux retenu par l'expert, et il n'est dû, en raison de l'autorité de chose jugée, aucune indemnisation pour la période postérieure à la consolidation prise en compte dans le protocole à la date du 26 janvier 2004 » ;

ET QUE sur les souffrances endurées

Ce poste a été envisagé dans la transaction et les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7 par l'expert et indemnisées à hauteur de 2 000 euros ;
Le docteur F... les évalue à 4,5/7 et Mme Z... demande une somme de 20 000 euros ;

L'évaluation à 4,5/7 doit s'analyser en une aggravation ce qui est cohérent avec le fait que la consolidation est considérée comme intervenant sept ans plus tard, d'où une prolongation des souffrances endurées ; mais l'aggravation ne sera prise en compte que pour la période postérieure au 17 mars 2008 ; la cour accordera à ce titre pour la période de trois ans retenue et compte tenu de la nature de la pathologie, une somme de 2 500 euros ;

1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; dans le cadre de la transaction conclue le 17 mars 2008, la victime s'est vue allouer la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; qu'énonçant que « les souffrances endurées [ont été] indemnisées à hauteur de 2 000 euros » (arrêt p. 11, dernier §), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction du 17 mars 2008 et a violé le principe susvisé ;

2°) ALORS QUE dans le cadre de la transaction conclue le 17 mars 2008, la victime s'était vue allouer la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées aussi bien antérieurement que postérieurement à la consolidation de l'état de ses blessures, de sorte que la date de consolidation de l'état de la victime n'avait pas eu d'influence sur l'indemnisation allouée ; qu'en se fondant sur « le fait que la consolidation est considérée comme intervenant sept ans plus tard, d'où une prolongation des souffrances endurées » (arrêt p. 11, dernier §) pour juger que la victime a droit à une indemnisation complémentaire au titre des souffrances endurées, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 17 mars 2008 et a ainsi violé l'article 2052 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence d'aggravation séquellaire de l'état de la victime, une cour d'appel ne peut, sans se heurter à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction par laquelle le préjudice de la victime a été indemnisé, modifier la date de consolidation des blessures sur laquelle les parties s'étaient accordées pour procéder à l'évaluation de son préjudice ; qu'en jugeant, après avoir constaté l'absence d'aggravation séquellaire de l'état de la victime, que la date de consolidation de la victime devait désormais être fixée au 31 décembre 2011, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue en 2008 et a ainsi violé l'article 2052 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence d'aggravation séquellaire de l'état de la victime, une aggravation situationnelle ne peut, même si elle aboutit à une modification de la date de consolidation de l'état de la victime, ouvrir droit à son profit à une indemnisation complémentaire au titre du préjudice de souffrances endurées qui a été définitivement réparé dans le cadre d'une transaction revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant, après avoir constaté que la victime ne subissait pas d'aggravation médicale de son état mais seulement une aggravation situationnelle (arrêt p. 10 § 2), que la victime pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire au titre des souffrances endurées jusqu'à la nouvelle date de consolidation de l'état de la victime fixée par l'expert, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue en mars 2008 et a ainsi violé l'article 2052 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se fondant sur la seule circonstance que « le docteur F... [
] évalu[e] [les souffrances endurées] à 4,5/7 » (arrêt p. 11, dernier §) pour estimer que la victime était recevable à obtenir une indemnisation complémentaire au titre des souffrances endurées, évaluée à 4/7 dans la transaction, sans caractériser de véritable aggravation du préjudice de la victime, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 17 mars 2008 et a ainsi violé l'article 2052 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MAAF à payer à Mme Z... la somme de 888 001,86 euros dont 54 000 euros au titre de la tierce personne pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE sur la tierce personne après consolidation ;

Le docteur F... estime qu'est nécessaire une aide deux heures par jour, Mme Z... critique cette évaluation et fait valoir que son médecin conseil le docteur D... estime que cette aide devrait être de 3 h par jour ; la cour retiendra comme le tribunal deux heures, le docteur F... ayant répondu au dire de son confrère et Mme Z... ne justifiant pas que les tâches de surveillance, incitation, veille téléphonique excèdent 2h par jour, l'aide ne portant pas sur les gestes de la vie courante ;
En revanche, la cour considère que cette aide est due même pour les périodes où Mme Z... était en ESAT (Etablissement spécialisé d'aide pour le travail) ;
Il est en conséquence dû pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, soit 60 mois, soit 1 800 jours, soit 3 600 heures 54 000 euros. L'appelante ne formait sa demande en capital que jusqu'au 31 décembre 2014 mais la cour fera son calcul actualisé sur la période jusqu'au 31 décembre 2016.
Pour la période postérieure, la somme alloué à Mme Z... sera capitalisée dans les conditions décrites ci-dessus ; ainsi, sur la base d'un besoin de 2 h par jour soit 730 h par an, pour un coût de 15 euros l'heure, soit annuellement 10 950 euros, il sera alloué à Mme Z... conformément à sa demande une rente mensuelle plus conforme à la nécessité d'organisation de son budget, d'un montant, compte tenu de son âge et de la date de consolidation, de 912,50 euros et ce à compter du 1er janvier 2017. Cette rente sera révisable dans les conditions fixées au dispositif, identiques à celles décidées par le tribunal ;

ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en décidant de réparer le préjudice subi par Mme Z... au titre de la tierce personne en capital jusqu'au 31 décembre 2016, quand il résultait de ses propres constatations que Mme Z... « ne formait sa demande en capital que jusqu'au 31 décembre 2014 » (arrêt, p. 12, al. 10), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que « rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent arrêt » ;

AUX MOTIFS QUE sur la tierce personne après consolidation ;

Le docteur F... estime qu'est nécessaire une aide deux heures par jour, Mme Z... critique cette évaluation et fait valoir que son médecin conseil le docteur D... estime que cette aide devrait être de 3 h par jour ; la cour retiendra comme le tribunal deux heures, le docteur F... ayant répondu au dire de son confrère et Mme Z... ne justifiant pas que les tâches de surveillance, incitation, veille téléphonique excèdent 2h par jour, l'aide ne portant pas sur les gestes de la vie courante ;

En revanche, la cour considère que cette aide est due même pour les périodes où Mme Z... était en ESAT (Etablissement spécialisé d'aide pour le travail) ;
Il est en conséquence dû pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, soit 60 mois, soit 1 800 jours, soit 3 600 heures 54 000 euros. L'appelante ne formait sa demande en capital que jusqu'au 31 décembre 2014 mais la cour fera son calcul actualisé sur la période jusqu'au 31 décembre 2016.
Pour la période postérieure, la somme alloué à Mme Z... sera capitalisée dans les conditions décrites ci-dessus ; ainsi, sur la base d'un besoin de 2 h par jour soit 730 h par an, pour un coût de 15 euros l'heure, soit annuellement 10 950 euros, il sera alloué à Mme Z... conformément à sa demande une rente mensuelle plus conforme à la nécessité d'organisation de son budget, d'un montant, compte tenu de son âge et de la date de consolidation, de 912,50 euros et ce à compter du 1er janvier 2017. Cette rente sera révisable dans les conditions fixées au dispositif, identiques à celles décidées par le tribunal ;

1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en infirmant le jugement qui avait jugé que le versement de la rente serait suspendu en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours (jugement p. 16, al. 4), bien que Mme Z... n'ait pas conclu à l'infirmation du jugement sur ce point et que la MAAF ait demandé à la cour d'appel de dire que la suspension du paiement de la rente devait intervenir au bout de 30 jours d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la MAAF a demandé à la cour d'appel de préciser que la rente allouée à la victime au titre de la tierce personne serait suspendue en cas de placement de Mme Z... « dans une structure de type hospitalier et /ou dispensant des soins ou assurance un accueil total ou partiel de type occasionnel ou nonpour une durée supérieure à 30 jours » (conclusions de la MAAF, p. 19, al. 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les condamnations seraient assorties d'un doublement des intérêts légaux sur la totalité de la sommes allouée, à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'à la date du 15 décembre 2014, ce doublement ne portant, pour la rente, que sur les arrérages échus à la date de cette décision ;

AUX MOTIFS QUE « le jugement sera confirmé, comme le demande la MAAF, en ce qu'il a rejeté la demande d'« indemnité pour offre manifestement insuffisante » [
] alors qu'il a été fait par l'assureur une proposition raisonnable et qu'il est fait droit à son autre demande » (arrêt p. 15, pénultième al.) ;

ET QUE « le point de départ de la majoration est le 28 septembre 2013 soit cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise du docteur F... constatant l'aggravation de l'état de Mme Z... ; il est constant que la première offre de la société MAAF Assurances a été formulée dans ses conclusions du 15 décembre 2014, de sorte que le doublement du taux d'intérêt légal est encouru du 28 septembre 2013, jusqu'au 15 décembre 2014, date des conclusions formant une proposition d'indemnisation, et sur la totalité de la somme allouée ; toutefois, ce doublement ne porte, pour la rente, que sur les arrérages échus à la date de cette décision ; que le jugement sera réformé de ce chef » ;

ALORS QUE lorsque l'assureur a fait une offre d'indemnisation à la victime, même tardive, les intérêts au double du taux légal ne peuvent être prononcés sur le montant de l'indemnité allouée par le juge, mais seulement sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ; qu'en jugeant que « le doublement du taux d'intérêt légal est encouru du 28 septembre 2013 jusqu'au 15 décembre 2014, date des conclusions formant une proposition d'indemnisation sur la totalité de la somme allouée » (arrêt p. 16, al. 3, nous soulignons), quand il résultait de ses propres constatations que la MAAF avait fait une offre à la victime le « 15 décembre 2014 » (arrêt p. 16, al. 3), et que cette offre n'était pas manifestement insuffisante (arrêt p. 15, pénultième al.), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-25629
Date de la décision : 17/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2019, pourvoi n°17-25629


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.25629
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