LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Socotec construction de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Socotec France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2016), que, désirant aménager deux parcours de golf, la société Golf resort terre blanche (la société GRTB) a fait appel à la société Coreal gestion, assistant du maître d'ouvrage, et à la société Coreal technique, chargée de la maîtrise d'oeuvre paysages, toutes deux assurées par la société Sagena, devenue SMA ; que le projet prévoyait la création de deux ravines permettant une circulation d'eau en circuit fermé, ce qui impliquait leur étanchéité ; que la maîtrise d'oeuvre d'exécution, confiée, dans un premier temps, à une société de droit américain, la société EDSA, a finalement été réalisée par la société Cabinet d'études Patrick Marchal (la société CEPM), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que la société Benedetti-Guelpa (la société Benedetti), assurée auprès de la société Aviva, a été chargée de l'exécution du lot comprenant les ravines et que sont également intervenues sur le programme les sociétés Eau et perspectives, Stucky ingénieurs conseils et Socotec, contrôleur technique avec une mission relative à la solidité des ouvrages ; que, d'importantes pertes d'eau ayant été constatées sur les ravines, la société GRTB, après expertise, a assigné en indemnisation les sociétés Benedetti, Socotec, CEPM, Axa et Aviva ; que la société Benedetti a assigné en garantie les sociétés Sagena, Coreal gestion, Coreal technique, EDSA, Eaux et perspectives, Lafarge béton Sud-Est et la société Stucky ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Benedetti fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert avait procédé à des visites techniques ainsi que des essais nombreux et approfondis, que, lors de ces essais, il avait isolé chaque élément afin de calculer les fuites d'eau et rechercher l'origine du dommage, qu'après avoir fait procéder à la dépose de certains éléments, il avait effectué des constatations sur site et fait analyser le béton des ravines, que ses conclusions étaient donc fondées sur ces éléments et non sur les constats d'huissier de justice, annexés au rapport de façon superfétatoire même s'il a pu s'en servir pour classifier les désordres, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que le technicien commis avait procédé lui-même à l'exécution de sa mission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Benedetti fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de certaines sommes au titre des désordres ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les travaux de reprise des ravines, dont le montant avait été vérifié par l'expert, étaient nécessaires pour assurer le fonctionnement de ces ouvrages, tel qu'il était prévu, avec étanchéité et, d'autre part, que, ces travaux ayant été entrepris en janvier 2008, la société GRTB, qui en avait fait l'avance, avait subi un préjudice financier dont elle a souverainement apprécié le montant, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que ces travaux n'entraînaient pas d'enrichissement sans cause et a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Benedetti-Guelpa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Benedetti-Guelpa et la condamne à payer une somme de 3 000 euros, à chacun, à la société Axa France IARD, à la société Aviva assurances, à la société Socotec construction, à la société Stucky, à la société Eaux et perspectives, à la société SMA et à la société Golf resort terre blanche (GRTB) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Benedetti-Guelpa.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société BENEDETTI de sa demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire et, partant, déclaré la SARL CEPM et la société BENEDETTI responsables des désordres subis par la société GRTB, mis hors de cause les sociétés COREAL GESTION, COREAL TECHNIQUE, EDSA, STUCKY INGENIEURS CONSEILS, EAU ET PERSPECTIVES, LAFARGE BETON FRANCE et SOCOTEC et rejeté toutes les demandes formées contre elles et contre la société SMA, condamné in solidum la société CEPM, la société BENEDETTI et leurs assureurs respectifs à payer à la société GRTB la somme de 2 491 473,91 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 249 779 € à compter du 1er janvier 2009, dans les termes et limites des plafonds de garantie de 762 245 € pour la compagnie AXA et de 241 694,91 € pour la compagnie AVIVA et sous déduction des franchises de 3100 € pour la compagnie AXA et de 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 1000 € et un maximum de 4000 € pour la compagnie AVIVA, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, condamné la compagnie AXA à relever et garantir la société CEPM et la compagnie AVIVA à relever et garantir la société BENEDETTI des sommes mises à la charge de ceux-ci dans les termes et limites de leurs contrats d'assurance, et dit que dans leurs rapports entre eux, la société CEPM et son assureur la compagnie AXA, d'une part, et la société BENEDETTI et son assureur la compagnie AVIVA, d'autre part, supporteront la charge de cette condamnation à hauteur de : 20% pour la société CEPM et son assureur la compagnie AXA et dans la limite du plafond et sous déduction de la franchise en ce qui concerne la compagnie AXA, et à hauteur de 80% pour la société BENEDETTI et dans les termes et limites du contrat après application du plafond de garantie et de la franchise contractuelle en ce qui concerne la compagnie AVIVA ;
Aux motifs, sur la nullité du rapport d'expertise, qu' il ressort du rapport d'expertise que l'expert a personnellement effectué des visites techniques et des essais en se rendant sur les lieux concernés par cinq fois, deux des essais s'étant déroulés sur une période de cinq jours chacun, que, lors de ces essais, il a isolé chaque élément (bief, ravine, pied et tête de cascade) afin de rechercher l'origine des fuites d'eau, qu'après avoir fait procéder à la dépose de la peau architectonique des ravines et à la dépose totale des cascades, il a effectué les constatations sur site et a fait effectuer une analyse du béton et que ses conclusions ne sont fondées que sur ces nombreux éléments, les constats d'huissier n'étant joints en annexes au rapport que pour permettre au lecteur de visualiser les malfaçons d'exécution constatées les 4 et 11 février 2008. Il en ressort que l'expert a bien effectué personnellement la mission qui lui a été confiée et que le constat d'huissier n'est qu'un élément superfétatoire destiné à une meilleure visualisation par un profane que ne le permettent les reproductions schématiques ou descriptives figurant au rapport et que le constat d'huissier n'a servi ni à l'analyse de l'expert ni à ses conclusions. En effet la lecture du rapport montre que l'expert tire ses conclusions de ses propres constatations, des essais qu'il a personnellement effectués, de la consultation des documents techniques, des analyses qu'il a demandées et des calculs auxquels il s'est livré selon des formules mathématiques. L'expert n'ayant nullement délégué sa mission à l'huissier, la nullité du rapport n'est pas encourue pour ce motif.
Par ailleurs, la société BENEDETTI et sa compagnie d'assurances AVIVA mettent en cause l'impartialité et la loyauté de l'expert en raison de ses accointances avec le représentant de GRTB sans cependant en rapporter la preuve, la seule circonstance que le représentant de GRTB était en cours d'intégration à la liste des experts judiciaires étant insuffisante à démontrer l'existence de liens particuliers entre celui-ci et l'expert. En outre si le ton parfois employé par l'expert dans son rapport d'expertise traduit un certain agacement, il n'en reste pas moins que l'expert a établi son rapport sur la base de données objectives qui excluent tout parti pris.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du rapport d'expertise ;
Alors, d'une part, que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; que le Tribunal avait prononcé la nullité du rapport d'expertise en considérant que l'expert avait manqué à son obligation de constater personnellement les désordres d'exécution qu'il imputait à la société BENEDETTI en se référant exclusivement aux constats qui avaient été dressés par Maître A..., huissier de justice mandaté par la société GRTB, qui y avait procédé en étant accompagné d'un employé de celle-ci, hors de toute direction, contrôle ou surveillance de l'expert ; qu'en cause d'appel, la société BENEDETTI a soutenu que les constats sur lesquels l'expert s'était appuyé afin de conclure à l'existence de défauts d'exécution avaient été réalisés non par lui-même, mais par l'huissier de justice mandaté par la société GRTB, l'expert s'étant pour sa part borné à classer les erreurs d'exécution ainsi retenues par l'huissier pour, ensuite, les analyser ; qu'en retenant qu'« il ressort du rapport d'expertise que l'expert a personnellement effectué des visites techniques et des essais en se rendant sur les lieux concernés par cinq fois, deux des essais s'étant déroulés sur une période de cinq jours chacun, que, lors de ces essais, il a isolé chaque élément (bief, ravine, pied et tête de cascade) afin de rechercher l'origine des fuites d'eau, qu'après avoir fait procéder à la dépose de la peau architectonique des ravines et à la dépose totale des cascades, il a effectué les constatations sur site et a fait effectuer une analyse du béton et que ses conclusions ne sont fondées que sur ces nombreux éléments, les constats d'huissier n'étant joints en annexes au rapport que pour permettre au lecteur de visualiser les malfaçons d'exécution constatées les 4 et 11 février 2008. Il en ressort que l'expert a bien effectué personnellement la mission qui lui a été confiée et que le constat d'huissier n'est qu'un élément superfétatoire destiné à une meilleure visualisation par un profane que ne le permettent les reproductions schématiques ou descriptives figurant au rapport et que le constat d'huissier n'a servi ni à l'analyse de l'expert ni à ses conclusions », quand le rapport d'expertise indique, en particulier, page 23, que « constatant le 11 février 2008 qu'un huissier officiait pour relever de manière exhaustive -via un reportage photographique- les erreurs d'exécution, les constats des experts se sont cantonnés à classer par genre les malfaçons », et page 51, que « constats de la B... : Constats couvrant les dysfonctionnements apparents des ravines
L'expert a ainsi simplifié sa prestation de « constat » pour ne pas amplifier les frais, mais a classé tous les dysfonctionnements relevés en rubriques spécifiques
», énonciations dont il résulte que nonobstant la précaution de l'expert, ayant indiqué, page 23, joindre les constats d'huissier à son rapport « pour permettre à la Cour d'apprécier visuellement les malfaçons d'exécution », ses conclusions ne sont pas fondées « que » sur ses propres investigations, que les constats d'huissier ne sont pas « qu'un élément superfétatoire destiné à une meilleure visualisation par un profane que ne le permettent les reproductions schématiques ou descriptives figurant au rapport » et que ces constats ont bien « servi
à l'analyse de l'expert
à ses conclusions », la Cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; que le Tribunal avait prononcé la nullité du rapport d'expertise en considérant que l'expert avait manqué à son obligation de constater personnellement les désordres d'exécution qu'il imputait à la société BENEDETTI en se référant exclusivement aux constats qui avaient été dressés par Maître A..., huissier de justice mandaté par la société GRTB, qui y avait procédé en étant accompagné d'un employé de celle-ci, hors de toute direction, contrôle ou surveillance de l'expert, en relevant notamment « Que le 11 février 2008, un huissier de justice de la B... , accompagné d'un employé de la société GRTB, procédait hors présence de l'expert à des relevés exhaustifs. Que l'expert déclare qu'en utilisant les constats de la B... , il s'est contenté de donner un cadre plus technique en répertoriant par classes toutes les malfaçons visuellement décelables, qu'il précise qu'il a rendu ces constats opposables en les joignant en pièce annexe au rapport définitif. Que l'expert, page 23 du pré-rapport, indique qu'il a classé les malfaçons constatées par l'huissier de la façon suivante
Que pour chacune de ces malfaçons, seul un technicien qualifié permettait de les relever, de les diagnostiquer et de les classifier » et « Que l'expert met en avant des erreurs d'exécution dont il n'a pas lui-même fait le constat » ; qu'en cause d'appel, soutenant que les constats sur lesquels l'expert s'était appuyé afin de conclure à l'existence de défauts d'exécution avaient été réalisés non par lui-même, mais par l'huissier de justice mandaté par la société GRTB, la société BENEDETTI a fait valoir, en particulier, que « page 23 du rapport, l'expert écrit : « constatant le 11 février 2008 qu'un huissier officiait pour relever de manière exhaustive -via un reportage photographique- les erreurs d'exécution, les constats des experts se sont cantonnés à classer par genre les malfaçons
» et ajoute « pour permettre à la Cour d'apprécier visuellement les malfaçons d'exécution, je joins au présent rapport les deux constats de la B... des 21 octobre 2007 et 11 février 2008, ceux-ci étant déjà communiqués au contradictoire des parties sous forme de dire » et que « page 51, l'expert
écrit : « constats de la B... : Constats couvrant les dysfonctionnements apparents des ravines
L'expert a ainsi simplifié sa prestation de « constat » pour ne pas amplifier les frais, mais a classé tous les dysfonctionnements relevés en rubriques spécifiques
» ; qu'il résulte effectivement clairement des énonciations mêmes du rapport d'expertise que le constat des erreurs d'exécution avait été effectué par l'huissier, l'expert s'étant pour sa part cantonné à classer les malfaçons qu'il avait relevées par genre ; qu'en énonçant, pour infirmer le jugement entrepris de ce chef, qu'« il ressort du rapport d'expertise que l'expert a personnellement effectué des visites techniques et des essais en se rendant sur les lieux concernés par cinq fois, deux des essais s'étant déroulés sur une période de cinq jours chacun, que, lors de ces essais, il a isolé chaque élément (bief, ravine, pied et tête de cascade) afin de rechercher l'origine des fuites d'eau, qu'après avoir fait procéder à la dépose de la peau architectonique des ravines et à la dépose totale des cascades, il a effectué les constatations sur site et a fait effectuer une analyse du béton et que ses conclusions ne sont fondées que sur ces nombreux éléments, les constats d'huissier n'étant joints en annexes au rapport que pour permettre au lecteur de visualiser les malfaçons d'exécution constatées les 4 et 11 février 2008. Il en ressort que l'expert a bien effectué personnellement la mission qui lui a été confiée et que le constat d'huissier n'est qu'un élément superfétatoire destiné à une meilleure visualisation par un profane que ne le permettent les reproductions schématiques ou descriptives figurant au rapport et que le constat d'huissier n'a servi ni à l'analyse de l'expert ni à ses conclusions. En effet la lecture du rapport montre que l'expert tire ses conclusions de ses propres constatations, des essais qu'il a personnellement effectués, de la consultation des documents techniques, des analyses qu'il a demandées et des calculs auxquels il s'est livré selon des formules mathématiques », la Cour d'appel, qui a elle-même relevé, plus avant, à cet égard, que « ces défauts d'exécution éta(ient) tellement évidents que l'huissier a pu lui-même les constater par procès-verbal », a violé l'article 233 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que le technicien commis par le juge doit accomplir sa mission avec impartialité ; que ne fait pas preuve d'impartialité le technicien qui entretient des liens personnels avec l'une des parties ; qu'en se bornant à relever que « la seule circonstance que le représentant de GRTB était en cours d'intégration à la liste des experts judiciaires (est) insuffisante à démontrer l'existence de liens particuliers entre celui-ci et l'expert », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, lors du déroulement de la mesure d'expertise, Monsieur Y... connaissait ou non effectivement Monsieur C..., qui était alors en cours d'intégration à la liste des experts judiciaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Alors, de quatrième part, que la société BENEDETTI exposait que, par ordonnance sur requête du 14 septembre 2010 rendue par le Président du Tribunal de grande instance de NICE, elle avait obtenu qu'un huissier de justice soit désigné afin de faire photocopie du dossier d'adhésion à l'Union des Compagnies d'Experts judiciaires des Alpes-Maritimes (UCEJAM) déposé par Monsieur C..., comprenant les deux parrainages dont il devait nécessairement disposer à cet effet, de façon à s'assurer que celui-ci n'avait pas bénéficié du parrainage de Monsieur Y..., mais que, par le courrier du 15 octobre 2010 par lequel il adressait à l'huissier le procès-verbal du conseil d'administration du 18 février 2010 aux termes duquel Monsieur C... était admis à celle-ci, le président de l'UCEJAM l'informait qu'il ne disposait d'aucun dossier concernant Monsieur C... et pas davantage des deux parrainages imposés par les statuts de celle-ci ; que prenant acte de la curieuse disparition de ces documents, la société BENEDETTI a fait valoir que « si les deux hommes n'avaient rien à cacher, la société GRTB produirait le dossier de Monsieur C... en vue de couper court aux prétendues allégations diffamatoires de la société BENEDETTI, en rapportant la preuve de la réalité de la situation : ce qu'elle ne fait pas », en rappelant que ladite société était désormais représentée par Monsieur C..., qui avait présidé à la construction et à la réalisation de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Et alors, enfin, que le technicien commis par le juge doit accomplir sa mission avec impartialité ; que la motivation de ses constatations et conclusions peut faire apparaître son absence d'impartialité ; qu'en cause d'appel, la société BENEDETTI a vigoureusement dénoncé le manque d'impartialité de l'expert ; qu'elle a notamment fait valoir, en ce sens, que « dans son pré-rapport du 4 novembre 2008, page 46 alinéa 3, l'expert en était réduit à railler avec insolence et mépris la société BENEDETTI en écrivant : « En singeant BENEDETTI qui ne craint pas d'affirmer en opérations préalables à la réception que la conception de la ravine ne permet pas son étanchéité, je change le mot conception par le vocable réalisation » ; qu'en se bornant à relever que « si le ton parfois employé par l'expert dans son rapport d'expertise traduit un certain agacement, il n'en reste pas moins que l'expert a établi son rapport sur la base de données objectives qui excluent tout parti pris », cependant que l'énonciation précitée traduit non pas simplement un « certain agacement » de l'expert mais bien un mépris affiché pour la société BENEDETTI, la Cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la SARL CEPM et la société BENEDETTI responsables des désordres subis par la société GRTB, mis hors de cause les sociétés COREAL GESTION, COREAL TECHNIQUE, EDSA, STUCKY INGENIEURS CONSEILS, EAU ET PERSPECTIVES, LAFARGE BETON FRANCE et SOCOTEC et rejeté toutes les demandes formées contre elles et contre la société SMA, condamné in solidum la société CEPM, la société BENEDETTI et leurs assureurs respectifs à payer à la société GRTB la somme de 2 491 473,91 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 249 779 € à compter du 1er janvier 2009, dans les termes et limites des plafonds de garantie de 762 245 € pour la compagnie AXA et de 241 694,91 € pour la compagnie AVIVA et sous déduction des franchises de 3100 € pour la compagnie AXA et de 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 1000 € et un maximum de 4000 € pour la compagnie AVIVA, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, condamné la compagnie AXA à relever et garantir la société CEPM et la compagnie AVIVA à relever et garantir la société BENEDETTI des sommes mises à la charge de ceux-ci dans les termes et limites de leurs contrats d'assurance, et dit que dans leurs rapports entre eux, la société CEPM et son assureur la compagnie AXA, d'une part, et la société BENEDETTI et son assureur la compagnie AVIVA, d'autre part, supporteront la charge de cette condamnation à hauteur de : 20% pour la société CEPM et son assureur la compagnie AXA et dans la limite du plafond et sous déduction de la franchise en ce qui concerne la compagnie AXA, et à hauteur de 80% pour la société BENEDETTI et dans les termes et limites du contrat après application du plafond de garantie et de la franchise contractuelle en ce qui concerne la compagnie AVIVA ;
Aux motifs, relevés sur les garanties des assureurs, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il n'est pas contestable que la réception a eu lieu au contradictoire des parties, puisqu'elle est intervenue à la demande de la société BENEDETTI, dans le cadre d'un programme prévoyant des opérations préalables à la réception avec établissement de listes de réserves et la programmation d'une réception dite définitive.
En ce qui concerne les ravines, sachant que cet ouvrage n'a pu faire l'objet que d'une réception unique, celle-ci est intervenue le 27 mai 2004, le maître de l'ouvrage y ayant mentionné les réserves quant à l'étanchéité, réserves qui figuraient déjà dans les opérations préalables à la réception, depuis le 19 février en ce qui concerne la partie aval de la ravine 2, et depuis le 11 mars en ce qui concerne la totalité de l'ouvrage. Le fait que la société BENEDETTI ait jugé ces réserves injustifiées et qu'elle les ait refusées en considérant qu'elle n'était pas en charge des problèmes d'étanchéité, est inopérant compte tenu des considérations qui précèdent sur sa responsabilité ;
Alors, d'une part, que la société BENEDETTI faisait valoir que la ravine n° 2 Ouest avait donné lieu à une réception sans réserve le 14 mai 2004 en expliquant que les opérations préalables s'étaient déroulées le 19 février 2004, en présence du maitre de l'ouvrage, la société GRTB, que le procès-verbal avait été signé par la société CEPM le 11 mars 2004, laquelle le lui avait adressé et qu'elle avait signé, le 26 mars 2004, en même temps que l'avenant n° 6, mais en barrant la réserve figurant sur les annexes jointes, tirée de la nécessité d'« assurer l'étanchéité des bassins successifs sur la partie aval de la ravine » et en y apposant la mention « la conception de la ravine ne permet pas son étanchéité », et que ce procès-verbal avait ensuite été signé par le maitre de l'ouvrage, la société GRTB, le 14 mai 2004, laquelle avait ainsi entériné les indications qu'elle avait portées sur ces annexes ; qu'en se bornant à affirmer qu'« en ce qui concerne les ravines
cet ouvrage n'a pu faire l'objet que d'une réception unique
intervenue le 27 mai 2004 », sans assortir cette affirmation de motifs propres à la justifier, quand, de façon générale, un ouvrage peut parfaitement donner lieu à une réception partielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Alors, d'autre part, que la société BENEDETTI faisait valoir que la ravine n° 2 Ouest avait donné lieu à une réception sans réserve le 14 mai 2004, en expliquant que les opérations préalables s'étaient déroulées le 19 février 2004, en présence du maitre de l'ouvrage, la société GRTB, que le procès-verbal avait été signé par la société CEPM le 11 mars 2004, laquelle le lui avait adressé et qu'elle avait signé, le 26 mars 2004, en même temps que l'avenant n° 6, mais en barrant la réserve figurant sur les annexes jointes, tirée de la nécessité d' « assurer l'étanchéité des bassins successifs sur la partie aval de la ravine » et en y apposant la mention « la conception de la ravine ne permet pas son étanchéité », et que ce procès-verbal avait ensuite été signé par le maitre de l'ouvrage, la société GRTB, le 14 mai 2004, laquelle avait ainsi entériné les indications qu'elle avait portées sur ces annexes ; qu'en se bornant à faire état de « réserves qui figuraient déjà dans les opérations préalables à la réception, depuis le 19 février en ce qui concerne la partie aval de la ravine 2 » et à indiquer que « le fait que la société BENEDETTI ait jugé ces réserves injustifiées et qu'elle les ait refusées en considérant qu'elle n'était pas en charge des problèmes d'étanchéité, est inopérant », sans procéder à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Alors, de troisième part, que la réception doit être contradictoire ; que le procès-verbal de réception qui n'est pas signé par l'entrepreneur n'établit pas l'existence d'une réception contradictoire ; qu'en tenant pour constant que la réception des deux ravines avait été prononcée, avec des réserves, le 27 mai 2004, à partir d'un procès-verbal de réception et d'une annexe relatives aux réserves qui ne comportaient pas la signature de la société BENEDETTI, aux motifs qu'« il n'est pas contestable que la réception a eu lieu au contradictoire des parties
celle-ci est intervenue le 27 mai 2004, le maître de l'ouvrage y ayant mentionné les réserves quant à l'étanchéité, réserves qui figuraient déjà dans les opérations préalables à la réception, depuis le 19 février en ce qui concerne la partie aval de la ravine 2, et depuis le 11 mars en ce qui concerne la totalité de l'ouvrage » et que « le fait que la société BENEDETTI ait jugé ces réserves injustifiées et qu'elle les ait refusées en considérant qu'elle n'était pas en charge des problèmes d'étanchéité, est inopérant compte tenu des considérations qui précèdent sur sa responsabilité », la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
Et alors, enfin, que la société BENEDETTI faisait valoir que le document (procès-verbal et annexe réserves) dont se prévalait la société GRTB afin de soutenir que la réception totale, des deux ravines, avait eu lieu le 27 mai 2004, avec une réserve portant sur l'étanchéité, était un faux, qui avait été établi par la société CEPM après le 27 octobre 2004 et antidaté au 27 mai 2004, puisque le procès-verbal de réception et l'annexe qui lui avaient été transmis à cet effet et sur lesquels elle avait apposé sa signature ne comportaient pas de réserve sur l'étanchéité de l'ouvrage ; qu'elle expliquait que « la réception de la grande ravine conçue à l'identique comme la petite ravine, était effectuée par un PV n° 3, au contradictoire de la société GRTB, représentée par Monsieur D..., avec annexe n° 1 sans réserve sur l'étanchéité, signée par CEPM le 27 mai 2004, avec son timbre humide et pour adresse Tourettes, puis par la société BENEDETTI
Par fax du 7 juin 2004, le PV n° 3 et son annexe n° 1 sans réserve sur l'étanchéité était faxé par CEPM à toutes les parties, dont la société GRTB, traduisant la date certaine de ce premier PV n° 3 et de son annexe n° 1, à l'égard de toutes les parties
La société GRTB ne retournait pas ce premier PV n° 3 de réception totale de la grande ravine avec son annexe 1 sans réserve sur l'étanchéité et signé par CEPM et la société BENEDETTI. Par pli du 12 octobre 2004, la société BENEDETTI indiquait en réponse au pli du 4 octobre 2004 de la société GRTB : que la réception totale de la grande ravine avait eu lieu le 27 mai 2004 en présence de la société GRTB, Monsieur D..., et de CEPM, mais qu'elle n'avait jamais retourné ce premier PV signé. A cette date, seul existe le PV n° 3 sans réserve sur l'étanchéité et signé par CEPM et la société BENEDETTI le 27 mai 2004. La société BENEDETTI prenait acte du rendez-vous fixé au 14 octobre 2004 pour signature par la société GRTB », qu'à cet égard, « le pli de CEPM du 27 octobre 2004 est capital : il évoque le PV n° 3 et l'annexe n° 1 sans réserve sur l'étanchéité, faxé le 7 juin 2004 à la société GRTB. CEPM faisait le point sur la levée des réserves étrangères à l'étanchéité, pour évoquer les pompes, et indiquait expressément : « Le maitre d'ouvrage reconnait formellement approuver le procès-verbal du 27 mai 2004 qui engage donc votre entreprise au titre de la garantie à partir de cette date
Pour éviter tout malentendu, nous vous prions de prendre connaissance du courrier établi par le maître d'ouvrage qui précise les faits à ce jour
». Le nouveau représentant de la société GRTB, Monsieur E..., contresignait ce pli en vue d'en approuver expressément les termes. Curieusement, en guise de courrier de la société GRTB, CEPM joignait un projet de protocole d'accord établi par la société GRTB. L'essentiel de ce projet de « protocole d'accord » était que la société GRTB reconnaissait expressément : avoir bien reçu le 7 juin 2004 le premier PV n° 3 du 27 mai 2004 portant réception totale avec l'annexe 1 sans réserve sur l'étanchéité et déjà signé par CEPM et la société BENEDETTI ; mais demandait que l'annexe 1 sans réserve sur l'étanchéité soit modifiée comme suit : « que sur les ravines 2 ouest et 36/37 l'étanchéité soit assurée ». En demandant cet ajout sur l'annexe 1, la société GRTB reconnaissait expressément qu'elle avait reçu le premier PV n° 3 avec annexe 1 sans réserve sur l'étanchéité que CEPM lui avait faxé le 7 juin 2004 et déjà signé par CEPM et la société BENEDETTI. A défaut, le projet de protocole proposé par la société GRTB n'aurait eu aucun sens. La société BENEDETTI refusait ce projet. En conclusion, au 27 octobre 2004 et du projet de protocole d'accord, CEPM et la société GRTB reconnaissent expressément qu'à l'époque, il existe bien le premier PV n° 3 avec annexe 1 sans réserve sur l'étanchéité, signé par CEPM et la société BENEDETTI. Or dans le cadre du procès, la société GRTB se prévaut d'un second PV de réception qui était fabriqué après le 27 octobre 2004 et remis à la société BENEDETTI le 18 novembre 2004 » et, sur « les manoeuvres de la société GRTB et de CEPM et la remise de la fausse annexe », que « dépitées par le refus de la société BENEDETTI, la société GRTB et CEPM imaginaient la stratégie suivante : Le 18 novembre 2004, la société GRTB faisait mine d'organiser un rendez-vous avec la société BENEDETTI, afin de s'assurer de la marche du système de pompage, tel que le rappelait CEPM dans son pli du 27 octobre 2004. S'agissant d'un problème technique, la société BENEDETTI déléguait Monsieur F... à ce rendez-vous. En guise de rendez-vous et contre toute loyauté, le 18 novembre 2004, la société GRTB remettait à Monsieur F..., représentant la société BENEDETTI, six originaux d'un second PV n° 3 sur la réception totale -mais avec une nouvelle annexe n° 1 modifiée et comportant une réserve sur l'étanchéité des ravines -signé et antidaté par CEPM en chiffres du 27 mai 2004, avec son timbre à l'adresse de son entreprise à La Motte. Pressentant une ruse, dès lors que le prétendu rendez-vous technique se transformait exclusivement en une remise de documents juridiques auxquels il était étranger, et interloqué par cette remise suspecte, Monsieur F... prenait soin de demander à la société GRTB de manuscrite la date de remise. On y lit : « F... Olivier, reçu 6 originaux le 18/11/2004 »
On constate déjà que des différences matérielles existent entre le second PV et le premier PV : par le timbre de CEPM qui le domicile [...] alors que le premier PV, le timbre de CEPM le domicile à Tourettes ; ce second PV prend date certaine par sa remise le 18 novembre 2004 alors que le premier PV a été faxé par CEPM le 7 juin 2004. Quant à l'annexe n° 1 accompagnant ce second PV, y figure la modification : « assurer l'étanchéité de la ravine (pertes d'eau considérables) alors que l'annexe n° 1 du premier PV faxé le 7 juin 2004 est sans réserve ; enfin, quant à la signature de CEPM, la date du 27 mai 2004 est incluse dans le cadre Maître d'ouvre alors que dans la première annexe du 7 juin 2004, la date figure au-dessus du cadre Maître d'oeuvre » ; qu'en se bornant à énoncer que « (la réception) est intervenue le 27 mai 2004, le maître de l'ouvrage y ayant mentionné les réserves quant à l'étanchéité » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le procès-verbal de réception avec réserves quant à l'étanchéité dont se prévalaient les sociétés GRTB et CEPM n'était pas un faux, établi après coup, ainsi qu'il résultait en particulier des énonciations du procès-verbal de réception sans réserves quant à l'étanchéité du 27 mai 2004 et de la télécopie du 7 juin 2004 lui adressant ce document qu'elle versait aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la SARL CEPM et la société BENEDETTI responsables des désordres subis par la société GRTB, mis hors de cause les sociétés COREAL GESTION, COREAL TECHNIQUE, EDSA, STUCKY INGENIEURS CONSEILS, EAU ET PERSPECTIVES, LAFARGE BETON FRANCE et SOCOTEC et rejeté toutes les demandes formées contre elles et contre la société SMA, condamné in solidum la société CEPM, la société BENEDETTI et leurs assureurs respectifs à payer à la société GRTB la somme de 2 491 473,91 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 249 779 € à compter du 1er janvier 2009, dans les termes et limites des plafonds de garantie de 762 245 € pour la compagnie AXA et de 241 694,91 € pour la compagnie AVIVA et sous déduction des franchises de 3100 € pour la compagnie AXA et de 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 1000 € et un maximum de 4000 € pour la compagnie AVIVA, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, condamné la compagnie AXA à relever et garantir la société CEPM et la compagnie AVIVA à relever et garantir la société BENEDETTI des sommes mises à la charge de ceux-ci dans les termes et limites de leurs contrats d'assurance, et dit que dans leurs rapports entre eux, la société CEPM et son assureur la compagnie AXA, d'une part, et la société BENEDETTI et son assureur la compagnie AVIVA, d'autre part, supporteront la charge de cette condamnation à hauteur de : 20% pour la société CEPM et son assureur la compagnie AXA et dans la limite du plafond et sous déduction de la franchise en ce qui concerne la compagnie AXA, et à hauteur de 80% pour la société BENEDETTI et dans les termes et limites du contrat après application du plafond de garantie et de la franchise contractuelle en ce qui concerne la compagnie AVIVA ;
Aux motifs, sur les responsabilités, qu'après avoir constaté l'existence de pertes d'eau considérables rendant l'ouvrage impropre à sa destination et trouvant nécessairement sa cause dans l'absence d'étanchéité de l'ouvrage, l'expert en a recherché les origines dans les réseaux hydrauliques incorporés au sol, les lacs ou points servant de stockage et les circuits ravine (coque ravine et cascades). L'expert a observé, au vu des pressions nanométriques, l'adéquation des systèmes hydrauliques à la fonction pour laquelle ils ont été conçus. Il a mis en évidence, par ses essais et ses constatations, que les ravines étaient fuyardes tant au niveau de la coque béton les constituant qu'au niveau des cascades. Il indique que "les responsabilités" des désordres "ne tiennent pas au choix de la technique adoptée mais uniquement aux mises en oeuvre et conception de détails mineurs dans l'ouvrage pris dans sa globalité". Cela signifie que les désordres proviennent non du choix du procédé, consistant à assurer l'étanchéité par la structure béton seule plutôt que par un liner, mais de la mise en oeuvre de ce procédé.
En ce qui concerne le béton livré par la société LAFARGE BETON France, l'expert souligne l'adéquation de ce béton prêt à l'emploi avec la spécificité de la commande. Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société LAFARGE BETON France, fournisseur du matériau.
L'expert indique que les liaisons coque béton/cascades ne pouvaient être structurellement efficaces, faute d'assurer la continuité béton étanche dans le front de taille de la cascade et il relève le mauvais positionnement des treillis soudés ainsi que des erreurs de mise en place des aciers avec non-respect de la règle anti-fissuration du béton applicable en l'espèce, une épaisseur du béton insuffisante, une porosité du béton en raison d'une mauvaise mise en oeuvre du béton livré, une mauvaise exécution des joints de dilatation et de la pose des drains. Ces défauts qui manifestement se rattachent tant à la conception qu'à l'exécution de l'ouvrage ont concouru à la réalisation du dommage consistant dans l'absence d'étanchéité de l'ouvrage. S'il est indiscutable que la société BENEDETTI avait en charge l'exécution des ravines et que c'est elle qui a procédé au ferraillage, au positionnement des treillis, à la mise en oeuvre du béton, à la pose des drains et à la réalisation des joints de dilatation, il y a lieu de rechercher quels intervenants ont participé à la conception de l'ouvrage.
Les compte-rendus de réunions de coordination ne font pas apparaître que COREAL GESTION et COREAL TECHNIQUE ont eu un rôle décisionnel dans la conception des ravines, même si COREAL GESTION a pu relayer le souci d'économie du maître de l'ouvrage.
De même EDSA, à qui, dans un premier temps, a été confiée une mission de maîtrise d'oeuvre générale, et qui a défini un concept architectural des ravines radicalement différent de celui adopté, a, par la suite, été remplacée par CEPM dans le volet maîtrise d'oeuvre d'exécution architecte paysager. Remplacée par CEPM, elle sera donc absente durant la phase d'élaboration du marché jusqu'à sa conclusion et n'apparaît pas avoir participé à la conception finale des ravines.
La SA STUCKY INGENIEURS CONSEILS, concepteur des lacs, n'avait aucun rôle en ce qui concerne les ravines.
COREAL GESTION, COREAL TECHNIQUE, EDSA et SA STUCKY INGENIEURS CONSEILS seront donc mises hors de cause.
La société EAU ET PERSPECTIVES est intervenue au stade de la conception à la demande de GRTB pour donner son avis sur le projet architectural dressé par EDSA. Elle a alors attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le fonctionnement potentiellement torrentiel des ouvrages et sur le coût particulièrement élevé de ce projet. Sur la base de ces conseils, le projet a été modifié, et notamment le procédé béton étanche s'est substitué au liner et un adoucissement des pentes par création de cascades intermédiaires a été envisagé. Le procédé béton étanche n'étant pas en soi la cause des désordres et la société EAU ET PERSPECTIVES, en charge du volet hydraulique du projet, et n'ayant aucun rôle dans la fonction étanchéité des biefs et cascades, n'a donc aucune responsabilité dans les désordres constatés et les demandes formées contre elle seront rejetées.
La société SOCOTEC rappelle à juste titre qu'elle est intervenue en qualité de contrôleur technique avec une mission relative à la solidité de l'ouvrage. L'expert souligne qu'elle a été invitée par les autres intervenants à se prononcer sur les différentes techniques de construction, à savoir la géomembrane et le procédé béton étanche et que le 7 février 2001 elle a rendu un avis en ces termes :
Suite à notre entretien de ce jour relatif à la réalisation des cascades sur l'opération, citée en référence, nous vous confirmons notre avis sur la solidité de ces ouvrages.
Nous avons pris note que les éléments ont les caractéristiques suivantes :
Longueur : maxi 350 m
Pente : 5% sur 80% du linéaire
10% à 12% sur 20% du linéaire
Etanchéité : sans membrane assurée par la structure en béton,
Compte tenu de ces caractéristiques, il convient de prendre les dispositions suivantes :
prévoir des joints de fractionnement pour limiter les effets de retrait et de la dilatation: distance maxi 10m,
dimensionner les ouvrages en fissuration très préjudiciables,
prévoir un traitement de surface du béton pour limiter l'érosion des ouvrages,
le joint de dilatation pourra être un joint par recouvrement avec un vide vertical de 4cm entre deux éléments.
Il apparaît que si cet avis ne proscrit pas le procédé béton étanche, ce choix n'est pas remis en cause par l'expert puisqu'il indique clairement que les désordres ne tiennent pas au choix de la technique adoptée, que cet avis énonce des conseils assez généraux rentrant dans le cadre de la mission de ce contrôleur technique relative à la solidité de l'ouvrage, sans se prononcer sur l'étanchéité ni sur les moyens à mettre en oeuvre pour assurer ce but, même si ces conseils étaient également applicables en matière d'étanchéité ainsi que semble l'affirmer l'expert. Sur la base de préconisations générales relatives à la solidité de l'ouvrage, et alors que il n'est pas prouvé que la solidité de l'ouvrage soit compromise sauf en ce qui concerne la mise en oeuvre du béton livré par la société LAFARGE BETON France, la responsabilité de SOCOTEC ne saurait être engagée aux seuls motifs qu'il était le vrai et seul spécialiste de structure présent dans l'organigramme des participants à l'acte de construire et qu'il a validé le plan d'exécution dressé par la société BENEDETTI pour la section canal, étant rappelé que sa mission se limitait à la solidité de l'ouvrage, qu'il n'avait pas reçu de mission en matière d'étanchéité et qu'il ne s'est prononcé que sur l'aspect solidité de l'ouvrage et enfin qu'il ne lui appartenait pas de surveiller le chantier. La société SOCOTEC sera donc mise hors de cause.
La SARL CEPM a participé activement à la conception des ravines puisqu'elle a établi, à la demande de la société BENEDETTI, une coupe transversale permettant à celle-ci d'établir une proposition concrète (fax du 26 avril 2001), qu'elle a entamé, avec la société BENEDETTI, une collaboration technique mêlée d'impératifs économiques, pour atteindre le but poursuivi en réduisant les ouvrages envisagés, ces actes établissant en eux-mêmes son implication dans la mise au point conceptuelle. En application de l'article 2 du contrat de maîtrise, les études préliminaires, les études d'avant-projet sommaire et les études d'avant-projet détaillé rentrent dans sa mission. L'article 1.3 stipule en outre qu'il appartiendra au maître d'oeuvre de proposer au maître d'ouvrage la désignation de tout intervenant pour ses missions relevant ou pas de sa spécialité de maître d'oeuvre qu'il jugerait nécessaire au parfait accomplissement de sa mission (...). Or CEPM, en s'appuyant sur SOCOTEC, dont la mission ne concernait que la solidité de l'ouvrage et en négligeant de s'adjoindre tout autre intervenant tel qu'un BET Structure pour la fonction étanchéité des ravines, a nécessairement assumé la partie conceptuelle.
Enfin, investi d'une mission de direction de l'exécution des travaux en vertu de l'article 2.8 du contrat, il était chargé d'assurer le suivi des travaux, et notamment de s'assurer de leur bonne exécution en ce qui concerne le ferraillage, la mise en oeuvre du béton livré par la société LAFARGE BETON France et l'efficacité des joints de dilatation.
Or les constatations de l'expert effectuées par simple examen visuel, après dépose totale des cascades et de la peau architectonique des ravines, figurent en pages 22, 23, 24 et 25 du rapport et se concrétisent par une insuffisance et des disparités dans l'épaisseur du béton, une hétérogénéité de la qualité du béton rendu, un positionnement critiquable des armatures avec parfois des manques, des défauts graves de réalisation des joints et des drains bouchés voire placés en contre-pente, ces défauts d'exécution étant tellement évidents que l'huissier a pu lui-même les constater par procès-verbal. Les compte-rendus de réunion de chantier ne montrent pas que le maître d'oeuvre a consigné ces malfaçons et a exigé leurs reprises. Sa responsabilité est donc engagée au double titre de la conception et de la surveillance de l'exécution des travaux.
La société JB BENEDETTI-GUELPA a été pleinement associée à la conception des ravines puisqu'elle a participé à la collaboration technique ci-dessus mentionnée, sous l'égide de COREAL GESTION, qu'elle a soumis des offres et a dressé des plans d'exécution. Elle ne peut soutenir qu'elle ignorait le besoin d'étanchéité tant il est évident même pour un profane et aussi parce que ce besoin a été rappelé au cours des réunions où elle était présente et enfin parce que sa première proposition intègre parfaitement cette notion en prévoyant des cascades en enrochements bétonnés et un système de tuiles se recouvrant l'une l'autre pour les biefs de grande longueur. La société BENEDETTI ne peut pas plus s'exonérer de sa responsabilité en arguant de l'immixtion de l'assistant du maître de l'ouvrage animé par des soucis d'économies, dans la mesure où, entrepreneur professionnel qualifié dans son domaine, il lui appartenait d'apprécier la faisabilité des travaux qui lui étaient demandés et au besoin de refuser le marché. Or, tant devant l'expert en page 46 du rapport, que dans l'annexe au procès-verbal n°2 de réception du 14 mai 2004, la société BENEDETTI reconnaît que "la conception de la ravine ne permet pas son étanchéité", ce qui correspond à un aveu de l'impossibilité de réaliser les travaux conformément aux demandes du maître de l'ouvrage. En raison des malfaçons dans l'exécution des travaux, de sa participation active au projet de conception des ravines, de son acceptation de réaliser un ouvrage qu'elle savait impropre à sa destination, la société BENEDETTI a commis des fautes engageant sa responsabilité et ayant concouru à la réalisation du dommage.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer la SARL CEPM et la société BENEDETTI responsables du préjudice subi par GRTB.
Compte tenu des fautes commises par CEPM et la société BENEDETTI telles que ci-dessus décrites, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant d'opérer un partage de responsabilité, dans leurs rapports entre eux, à hauteur de 20% pour CEPM et de 80% pour la société BENEDETTI ;
Alors, d'une part, qu'en retenant, pour prononcer leur mise hors de cause, que « les compte-rendus de réunions de coordination ne font pas apparaître que COREAL GESTION et COREAL TECHNIQUE ont eu un rôle décisionnel dans la conception des ravines, même si COREAL GESTION a pu relayer le souci d'économie du maître de l'ouvrage », aussitôt après avoir justement relevé qu'il avait « lieu de rechercher quels intervenants ont participé à la conception de l'ouvrage », sans limiter cette recherche à ceux ayant pu avoir un « rôle décisionnel » dans celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en retenant, pour prononcer leur mise hors de cause, que « les compte-rendus de réunions de coordination ne font pas apparaître que COREAL GESTION et COREAL TECHNIQUE ont eu un rôle décisionnel dans la conception des ravines, même si COREAL GESTION a pu relayer le souci d'économie du maître de l'ouvrage », tout en constatant, par ailleurs, en se prononçant sur la responsabilité de la société BENEDETTI, que celle-ci avait été associée à la conception des ravines puisqu'elle avait « participé à la collaboration technique ci-dessus mentionnée, sous l'égide de COREAL GESTION », cette énonciation renvoyant à celle relevée sur la responsabilité de la société CEPM selon laquelle cette dernière avait « entamé, avec la société BENEDETTI, une collaboration technique mêlée d'impératifs économiques, pour atteindre le but poursuivi en réduisant les ouvrages envisagés, ces actes établissant en eux-mêmes son implication dans la mise au point conceptuelle », soit que la conception des ravines s'était opérée sous l'égide de la société COREAL GESTION, puis que « la société BENEDETTI ne peut pas plus s'exonérer de sa responsabilité en arguant de l'immixtion de l'assistant du maître de l'ouvrage animé par des soucis d'économies, dans la mesure où, entrepreneur professionnel qualifié dans son domaine, il lui appartenait d'apprécier la faisabilité des travaux qui lui étaient demandés et au besoin de refuser le marché », soit que les travaux qu'elle avait réalisés et dont la conception lui était reprochée lui avaient été demandés par l'assistant du maître de l'ouvrage, la société COREAL GESTION, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 devenu 1231-1, du code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en se bornant à relever que « la société JB BENEDETTI-GUELPA a été pleinement associée à la conception des ravines puisqu'elle a participé à la collaboration technique ci-dessus mentionnée, sous l'égide de COREAL GESTION, qu'elle a soumis des offres et a dressé des plans d'exécution », motifs, dont il résulte que la société BENEDETTI s'était limitée à soumettre des offres et établir des plans d'exécution, qui n'établissent pas que la société BENEDETTI aurait été à l'origine de la conception des ravines, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
Alors de quatrième part, qu'en retenant que la société BENEDETTI avait été « pleinement associée à la conception des ravines », au seul visa d'une proposition faite par celle-ci le 26 avril 2001, antérieurement à la seconde modification du projet, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, pour se prononcer sur le point de savoir si elle était intervenue dans la conception des ravines qui avaient finalement été réalisées, si cette conception n'émanait pas exclusivement de la société CEPM -sous la houlette de Monsieur C..., dirigeant des sociétés COREAL GESTION, assistant du maître de l'ouvrage, et COREAL TECHNIQUE, maître d'oeuvre- laquelle, après avoir refusé le plan d'exécution de la société BENEDETTI, le 11 octobre 2001, lui avait imposé de réaliser un plan conforme à la demande de Monsieur C..., avec suppression du recouvrement par un système de tuiles, et une pente ramenée à 2 %, en redessinant elle-même la conception des ravines, le 17 octobre 2001, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
Alors de cinquième part, qu'en lui imputant en partie l'erreur de conception des ravines, après avoir relevé que « sa première proposition intègre parfaitement cette notion (le besoin d'étanchéité) en prévoyant des cascades en enrochements bétonnés et un système de tuiles se recouvrant l'une l'autre pour les biefs de grande longueur », l'expert ayant effectivement retenu, dans son rapport (p.12 et 84), qu'il aurait été avantageux de conserver ce système de tuiles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette proposition, réitérée par la société BENEDETTI après la seconde modification du projet décidée par la société CEPM, ayant été refusée par celle-ci, la société BENEDETTI ne s'était pas limitée à mettre en oeuvre la conception des ravines décidée par la société CEPM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
Alors, de sixième part, qu'en lui imputant en partie l'erreur de conception des ravines, après avoir relevé que la « société BENEDETTI ne peut pas plus s'exonérer de sa responsabilité en arguant de l'immixtion de l'assistant du maître de l'ouvrage animé par des soucis d'économies, dans la mesure où, entrepreneur professionnel qualifié dans son domaine, il lui appartenait d'apprécier la faisabilité des travaux qui lui étaient demandés et au besoin de refuser le marché », soit que les travaux dont la conception lui était reprochée étaient ceux qui lui avaient été demandés par l'assistant du maître de l'ouvrage, la société COREAL GESTION, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 devenu 1231-1, du code civil ;
Et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en relevant que « la société BENEDETTI ne peut pas plus s'exonérer de sa responsabilité en arguant de l'immixtion de l'assistant du maître de l'ouvrage animé par des soucis d'économies, dans la mesure où, entrepreneur professionnel qualifié dans son domaine, il lui appartenait d'apprécier la faisabilité des travaux qui lui étaient demandés et au besoin de refuser le marché. Or, tant devant l'expert en page 46 du rapport, que dans l'annexe au procès-verbal n°2 de réception du 14 mai 2004, la société BENEDETTI reconnaît que "la conception de la ravine ne permet pas son étanchéité", ce qui correspond à un aveu de l'impossibilité de réaliser les travaux conformément aux demandes du maître de l'ouvrage », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en acceptant de réaliser des ravines dont la conception ne permettait pas l'étanchéité, la société BENEDETTI, qui, antérieurement, avait proposé, à deux reprises, un procédé d'enrochements bétonnés avec un système de tuiles satisfaisant aux exigences d'étanchéité, ainsi que l'avait indiqué l'expert, dont l'avis a été repris par les juges du fond, lequel avait été refusé par la société CEPM, qui avait exigé qu'elle supprime le recouvrement par un système de tuiles et ramène la pente de 12 % à 2 %, à la demande expresse de Monsieur C..., dirigeant des sociétés COREAL GESTION, assistant du maître de l'ouvrage, et COREAL TECHNIQUES, maître d'oeuvre, la société BENEDETTI ne s'était pas ainsi pliée aux exigences du maître de l'ouvrage, dont la responsabilité devait être retenue, fût-ce pour partie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1, du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes formées contre la société SMA, condamné in solidum la société CEPM, la société BENEDETTI et leurs assureurs respectifs à payer à la société GRTB la somme de 2 491 473,91 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 249 779 € à compter du 1er janvier 2009, dans les termes et limites des plafonds de garantie de 762 245 € pour la compagnie AXA et de 241 694,91 € pour la compagnie AVIVA et sous déduction des franchises de 3100 € pour la compagnie AXA et de 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 1000 € et un maximum de 4000 € pour la compagnie AVIVA, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, condamné la compagnie AXA à relever et garantir la société CEPM et la compagnie AVIVA à relever et garantir la société BENEDETTI des sommes mises à la charge de ceux-ci dans les termes et limites de leurs contrats d'assurance, et dit que dans leurs rapports entre eux, la société CEPM et son assureur la compagnie AXA, d'une part, et la société BENEDETTI et son assureur la compagnie AVIVA, d'autre part, supporteront la charge de cette condamnation à hauteur de : 20% pour la société CEPM et son assureur la compagnie AXA et dans la limite du plafond et sous déduction de la franchise en ce qui concerne la compagnie AXA, et à hauteur de 80% pour la société BENEDETTI et dans les termes et limites du contrat après application du plafond de garantie et de la franchise contractuelle en ce qui concerne la compagnie AVIVA ;
Aux motifs, sur les garanties des assureurs, que compte tenu de la mise hors de cause de la société COREAL GESTION, la garantie de la SMA SA ne peut être recherchée.
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il n'est pas contestable que la réception a eu lieu au contradictoire des parties, puisqu'elle est intervenue à la demande de la société BENEDETTI, dans le cadre d'un programme prévoyant des opérations préalables à la réception avec établissement de listes de réserves et la programmation d'une réception dite définitive.
En ce qui concerne les ravines, sachant que cet ouvrage n'a pu faire l'objet que d'une réception unique, celle-ci est intervenue le 27 mai 2004, le maître de l'ouvrage y ayant mentionné les réserves quant à l'étanchéité, réserves qui figuraient déjà dans les opérations préalables à la réception, depuis le 19 février en ce qui concerne la partie aval de la ravine 2, et depuis le 11 mars en ce qui concerne la totalité de l'ouvrage. Le fait que la société BENEDETTI ait jugé ces réserves injustifiées et qu'elle les ait refusées en considérant qu'elle n'était pas en charge des problèmes d'étanchéité, est inopérant compte tenu des considérations qui précèdent sur sa responsabilité.
La garantie que AXA doit à son assuré, CEPM, est prévue à l'article 5 (responsabilité avant réception an cas d'erreur ou d'omission avec ou sans désordre) ainsi qu'à l'article (responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs). L'article 14-2 prévoit que ces garanties ne s'appliquent qu'aux dommages survenus pendant la période de validité du contrat et pendant la période de garantie s'étendant de l'ouverture du chantier à la réception. Les réserves datant de mai 2004, le plafond de garantie et la franchise applicables sont donc ceux en vigueur à cette date, telles qu'indiquées aux conditions particulières, soit un plafond de garantie de 762 245 € et une franchise de 3100 €.
La réception étant intervenue avec réserves, la garantie Responsabilité Civile Décennale Génie Civil souscrite par la société BENEDETTI auprès de AVIVA n'est pas applicable, s'agissant d'une assurance de responsabilité décennale qui ne garantit pas les dommages ayant fait l'objet de réserves à la réception.
La garantie responsabilité Civile Décennale Bâtiment prévue au contrat Edifice n'est pas non plus applicable parce qu'elle concerne également la responsabilité décennale, qu'elle s'applique aux bâtiments, dont la définition est donnée à l'article 19 des conditions générales, et qu'en application de l'article 21. 2 du contrat, elle ne s'applique qu'aux travaux ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture pendant la période de validité du contrat, celui-ci étant à effet au 1er juillet 2004 alors que les travaux en cause remontent à 2001.
Pour les mêmes raisons tenant à la date des travaux, la garantie des dommages subis par l'assuré avant livraison des travaux ne peut trouver application en application de l'article 21.4 des conditions générales du contrat Edifice. En son article 14 le contrat prévoit que les garanties peuvent être étendues aux sinistres relatifs aux chantiers ouverts avant la date de prise d'effet du contrat, à condition que le précédent contrat accordât des garanties de même nature. Or s'agissant d'une garantie nouvelle qui n'existait pas dans le précédent contrat Responsabilité Civile Décennale des Entreprises de Génie Civil, les conditions particulières mentionnent au paragraphe "Extension facultative-Reprise du passé" : Garantie non acquise.
Au titre de la garantie Responsabilité Civile Exploitation et Après livraison des travaux, l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés par l'assuré, sans garantie des travaux à l'origine du dommage, et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution. La garantie est étendue aux frais de recherche engagés (ou dus) par l'assuré pour localiser l'origine des désordres se révélant dans un ouvrage ou dans les travaux auxquels l'assuré a participé, si les conséquences de ces désordres sont garanties par le présent contrat. Cette garantie exclut cependant le coût de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l'origine du dommage en application de l'article 2.32 des conditions générales du contrat. Sont donc seuls couverts les dommages immatériels résultant des désordres, le plafond de garantie étant de 1 600 000 € et la franchise égale à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1000 € et un maximum de 4000 € ;
Alors, d'une part, que la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur la première ou la deuxième branche du troisième moyen de cassation, qui font grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause les sociétés COREAL GESTION et COREAL TECHNIQUE, aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué rejetant les demandes formées contre son assureur, la société SMA, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, qui fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la réception de l'ouvrage avait été prononcée avec des réserves sur l'étanchéité et donc fait application des règles de la responsabilité contractuelle aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué statuant sur la garantie des assureurs de la société CEPM et de la société BENEDETTI, les compagnies AXA et AVIVA, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Alors, en toute hypothèse, de troisième part, que la société BENEDETTI faisait valoir que la ravine n° 2 Ouest avait donné lieu à une réception sans réserve le 14 mai 2004, en expliquant que les opérations préalables s'étaient déroulées le 19 février 2004, en présence du maitre de l'ouvrage, la société GRTB, que le procès-verbal avait été signé par la société CEPM le 11 mars 2004, laquelle le lui avait adressé et qu'elle avait signé, le 26 mars 2004, en même temps que l'avenant n° 6, mais en barrant la réserve figurant sur les annexes jointes, tirée de la nécessité d'« assurer l'étanchéité des bassins successifs sur la partie aval de la ravine » et en y apposant la mention « la conception de la ravine ne permet pas son étanchéité », et que ce procès-verbal avait ensuite été signé par le maitre de l'ouvrage, la société GRTB, le 14 mai 2004, laquelle avait ainsi entériné les indications qu'elle avait portées sur ces annexes ; qu'en se bornant à affirmer qu'« en ce qui concerne les ravines
cet ouvrage n'a pu faire l'objet que d'une réception unique
intervenue le 27 mai 2004 », sans assortir cette affirmation de motifs propres à la justifier, quand, de façon générale, un ouvrage peut parfaitement donner lieu à une réception partielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Alors, de quatrième part, que la société BENEDETTI faisait valoir que la ravine n° 2 Ouest avait donné lieu à une réception sans réserve le 14 mai 2004, en expliquant que les opérations préalables s'étaient déroulées le 19 février 2004, en présence du maitre de l'ouvrage, la société GRTB, que le procès-verbal avait été signé par la société CEPM le 11 mars 2004, laquelle le lui avait adressé et qu'elle avait signé, le 26 mars 2004, en même temps que l'avenant n° 6, mais en barrant la réserve figurant sur les annexes jointes, tirée de la nécessité d' « assurer l'étanchéité des bassins successifs sur la partie aval de la ravine » et en y apposant la mention « la conception de la ravine ne permet pas son étanchéité », et que ce procès-verbal avait ensuite été signé par le maitre de l'ouvrage, la société GRTB, le 14 mai 2004, laquelle avait ainsi entériné les indications qu'elle avait portées sur ces annexes ; qu'en se bornant à faire état de « réserves qui figuraient déjà dans les opérations préalables à la réception, depuis le 19 février en ce qui concerne la partie aval de la ravine 2 » et à indiquer que « le fait que la société BENEDETTI ait jugé ces réserves injustifiées et qu'elle les ait refusées en considérant qu'elle n'était pas en charge des problèmes d'étanchéité, est inopérant », sans procéder à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Alors, de cinquième part, que la réception doit être contradictoire ; que le procès-verbal de réception qui n'est pas signé par l'entrepreneur n'établit pas l'existence d'une réception contradictoire ; qu'en tenant pour constant que la réception des deux ravines avait été prononcée, avec des réserves, le 27 mai 2004, à partir d'un procès-verbal de réception et d'une annexe relatives aux réserves qui ne comportaient pas la signature de la société BENEDETTI, aux motifs qu'« il n'est pas contestable que la réception a eu lieu au contradictoire des parties
celle-ci est intervenue le 27 mai 2004, le maître de l'ouvrage y ayant mentionné les réserves quant à l'étanchéité, réserves qui figuraient déjà dans les opérations préalables à la réception, depuis le 19 février en ce qui concerne la partie aval de la ravine 2, et depuis le 11 mars en ce qui concerne la totalité de l'ouvrage » et que « le fait que la société BENEDETTI ait jugé ces réserves injustifiées et qu'elle les ait refusées en considérant qu'elle n'était pas en charge des problèmes d'étanchéité, est inopérant compte tenu des considérations qui précèdent sur sa responsabilité », la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
Et alors, enfin, que la société BENEDETTI faisait valoir que le document (procès-verbal et annexe réserves) dont se prévalait la société GRTB afin de soutenir que la réception totale, des deux ravines, avait eu lieu le 27 mai 2004 avec une réserve portant sur l'étanchéité était un faux, qui avait été établi par la société CEPM après le 27 octobre 2004 et antidaté au 27 mai 2004, puisque le procès-verbal de réception et l'annexe qui lui avaient été transmis à cet effet et sur lesquels elle avait apposé sa signature ne comportaient pas de réserve sur l'étanchéité de l'ouvrage ; qu'elle expliquait que « la réception de la grande ravine conçue à l'identique comme la petite ravine, était effectuée par un PV n° 3, au contradictoire de la société GRTB, représentée par Monsieur D..., avec annexe n° 1 sans réserve sur l'étanchéité, signée par CEPM le 27 mai 2004, avec son timbre humide et pour adresse Tourettes, puis par la société BENEDETTI
Par fax du 7 juin 2004, le PV n° 3 et son annexe n° 1 sans réserve sur l'étanchéité était faxé par CEPM à toutes les parties, dont la société GRTB, traduisant la date certaine de ce premier PV n° 3 et de son annexe n° 1, à l'égard de toutes les parties
La société GRTB ne retournait pas ce premier PV n° 3 de réception totale de la grande ravine avec son annexe 1 sans réserve sur l'étanchéité et signé par CEPM et la société BENEDETTI. Par pli du 12 octobre 2004, la société BENEDETTI indiquait en réponse au pli du 4 octobre 2004 de la société GRTB : que la réception totale de la grande ravine avait eu lieu le 27 mai 2004 en présence de la société GRTB, Monsieur D..., et de CEPM, mais qu'elle n'avait jamais retourné ce premier PV signé. A cette date, seul existe le PV n° 3 sans réserve sur l'étanchéité et signé par CEPM et la société BENEDETTI le 27 mai 2004. La société BENEDETTI prenait acte du rendez-vous fixé au 14 octobre 2004 pour signature par la société GRTB », qu'à cet égard, « le pli de CEPM du 27 octobre 2004 est capital : il évoque le PV n° 3 et l'annexe n° 1 sans réserve sur l'étanchéité, faxé le 7 juin 2004 à la société GRTB. CEPM faisait le point sur la levée des réserves étrangères à l'étanchéité, pour évoquer les pompes, et indiquait expressément : « Le maitre d'ouvrage reconnait formellement approuver le procès-verbal du 27 mai 2004 qui engage donc votre entreprise au titre de la garantie à partir de cette date
Pour éviter tout malentendu, nous vous prions de prendre connaissance du courrier établi par le maître d'ouvrage qui précise les faits à ce jour
». Le nouveau représentant de la société GRTB, Monsieur E..., contresignait ce pli en vue d'en approuver expressément les termes. Curieusement, en guise de courrier de la société GRTB, CEPM joignait un projet de protocole d'accord établi par la société GRTB. L'essentiel de ce projet de « protocole d'accord » était que la société GRTB reconnaissait expressément : avoir bien reçu le 7 juin 2004 le premier PV n° 3 du 27 mai 2004 portant réception totale avec l'annexe 1 sans réserve sur l'étanchéité et déjà signé par CEPM et la société BENEDETTI ; mais demandait que l'annexe 1 sans réserve sur l'étanchéité soit modifiée comme suit : « que sur les ravines 2 ouest et 36/37 l'étanchéité soit assurée ». En demandant cet ajout sur l'annexe 1, la société GRTB reconnaissait expressément qu'elle avait reçu le premier PV n° 3 avec annexe 1 sans réserve sur l'étanchéité que CEPM lui avait faxé le 7 juin 2004 et déjà signé par CEPM et la société BENEDETTI. A défaut, le projet de protocole proposé par la société GRTB n'aurait eu aucun sens. La société BENEDETTI refusait ce projet. En conclusion, au 27 octobre 2004 et du projet de protocole d'accord, CEPM et la société GRTB reconnaissent expressément qu'à l'époque, il existe bien le premier PV n° 3 avec annexe 1 sans réserve sur l'étanchéité, signé par CEPM et la société BENEDETTI. Or dans le cadre du procès, la société GRTB se prévaut d'un second PV de réception qui était fabriqué après le 27 octobre 2004 et remis à la société BENEDETTI le 18 novembre 2004 » et, sur « les manoeuvres de la société GRTB et de CEPM et la remise de la fausse annexe », que « dépitées par le refus de la société BENEDETTI, la société GRTB et CEPM imaginaient la stratégie suivante : Le 18 novembre 2004, la société GRTB faisait mine d'organiser un rendez-vous avec la société BENEDETTI, afin de s'assurer de la marche du système de pompage, tel que le rappelait CEPM dans son pli du 27 octobre 2004. S'agissant d'un problème technique, la société BENEDETTI déléguait Monsieur F... à ce rendez-vous. En guise de rendez-vous et contre toute loyauté, le 18 novembre 2004, la société GRTB remettait à Monsieur F..., représentant la société BENEDETTI, six originaux d'un second PV n° 3 sur la réception totale -mais avec une nouvelle annexe n° 1 modifiée et comportant une réserve sur l'étanchéité des ravines -signé et antidaté par CEPM en chiffres du 27 mai 2004, avec son timbre à l'adresse de son entreprise à La Motte. Pressentant une ruse, dès lors que le prétendu rendez-vous technique se transformait exclusivement en une remise de documents juridiques auxquels il était étranger, et interloqué par cette remise suspecte, Monsieur F... prenait soin de demander à la société GRTB de manuscrite la date de remise. On y lit : « F... Olivier, reçu 6 originaux le 18/11/2004 »
On constate déjà que des différences matérielles existent entre le second PV et le premier PV : par le timbre de CEPM qui le domicile [...] alors que le premier PV, le timbre de CEPM le domicile à Tourettes ; ce second PV prend date certaine par sa remise le 18 novembre 2004 alors que le premier PV a été faxé par CEPM le 7 juin 2004. Quant à l'annexe n° 1 accompagnant ce second PV, y figure la modification : « assurer l'étanchéité de la ravine (pertes d'eau considérables) alors que l'annexe n° 1 du premier PV faxé le 7 juin 2004 est sans réserve ; enfin, quant à la signature de CEPM, la date du 27 mai 2004 est incluse dans le cadre Maître d'ouvre alors que dans la première annexe du 7 juin 2004, la date figure au-dessus du cadre Maître d'oeuvre » ; qu'en se bornant à énoncer que « (la réception) est intervenue le 27 mai 2004, le maître de l'ouvrage y ayant mentionné les réserves quant à l'étanchéité » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le procès-verbal de réception avec réserves quant à l'étanchéité dont se prévalaient les sociétés GRTB et CEPM n'était pas un faux, établi après coup, ainsi qu'il résultait en particulier des énonciations du procès-verbal de réception sans réserves quant à l'étanchéité du 27 mai 2004 et de la télécopie du 7 juin 2004 lui adressant ce document qu'elle versait aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la SARL CEPM et la société BENEDETTI responsables des désordres subis par la société GRTB, mis hors de cause les sociétés COREAL GESTION, COREAL TECHNIQUE, EDSA, STUCKY INGENIEURS CONSEILS, EAU ET PERSPECTIVES, LAFARGE BETON FRANCE et SOCOTEC et rejeté toutes les demandes formées contre elles et contre la société SMA, condamné in solidum la société CEPM, la société BENEDETTI et leurs assureurs respectifs à payer à la société GRTB la somme de 2 491 473,91 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 249 779 € à compter du 1er janvier 2009, dans les termes et limites des plafonds de garantie de 762 245 € pour la compagnie AXA et de 241 694,91 € pour la compagnie AVIVA et sous déduction des franchises de 3100 € pour la compagnie AXA et de 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 1000 € et un maximum de 4000 € pour la compagnie AVIVA, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, condamné la compagnie AXA à relever et garantir la société CEPM et la compagnie AVIVA à relever et garantir la société BENEDETTI des sommes mises à la charge de ceux-ci dans les termes et limites de leurs contrats d'assurance, et dit que dans leurs rapports entre eux, la société CEPM et son assureur la compagnie AXA, d'une part, et la société BENEDETTI et son assureur la compagnie AVIVA, d'autre part, supporteront la charge de cette condamnation à hauteur de : 20% pour la société CEPM et son assureur la compagnie AXA et dans la limite du plafond et sous déduction de la franchise en ce qui concerne la compagnie AXA, et à hauteur de 80% pour la société BENEDETTI et dans les termes et limites du contrat après application du plafond de garantie et de la franchise contractuelle en ce qui concerne la compagnie AVIVA ;
Aux motifs, sur le montant des dommages, que :
Sur les dommages matériels :
L'expert retient que les travaux de reprise des ravines (biefs et cascades) se sont élevés à la somme de 2 249 779 €. Les travaux ayant été nécessaires pour assurer le fonctionnement des ravines avec étanchéité, tel qu'il était prévu, il n'existe aucun enrichissement sans cause, quelle que soit la différence entre le prix des travaux de reprise et le coût des travaux initiaux. CEPM, la société BENEDETTI et AXA, assureur de CEPM, dans la limite de son engagement résultant du contrat d'assurance en ce qui concerne les plafonds de garantie et franchises, seront donc condamnés in solidum à payer à GRTB la somme de 2 249 779 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009.
Sur les dommages immatériels :
GRTB réclame en outre un préjudice financier équivalent aux intérêts au taux légal depuis mars 2004 sur la somme qu'il a payée pour les ravines alors que celles-ci ne remplissaient pas leur rôle. Le paiement de ces travaux étant inhérent à leur réalisation, et lui ouvrant droit au remboursement des travaux de reprise, GRTB ne peut soutenir qu'il a payé en pure perte. Il ne justifie pas plus d'un manque à gagner en raison de la mauvaise conception et exécution des ravines et il sera donc débouté de sa demande.
Il sollicite également les intérêts sur le coût des travaux de reprise intervenus en 2008. Les travaux de reprise ayant été entrepris en janvier 2008, il n'est pas contestable que GRTB a subi un préjudice financier représenté par les intérêts au taux légal sur la somme qu'il a dû exposer pour assurer l'étanchéité des ravines. Il lui sera donc alloué la somme de 86 110,94 €.
La surprime d'assurance étant intégrée au coût des travaux de reprise, GRTB ne peut prétendre à nouveau au remboursement de cette somme.
GRTB sollicite le remboursement de frais pour le confortement des biefs suivant un accord qui est intervenu entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise BENEDETTI, hors intervention des autres parties, lesdits travaux s'étant révélés inefficaces. Ces frais, au demeurant frustratoires, qui ont été exposés par GRTB sans que soit engagée une quelconque recherche efficiente des causes des désordres en concertation avec les intervenants à la construction de l'ouvrage, n'incombent pas à ceux-ci et GRTB sera débouté de cette demande.
GRTB a fait l'avance des frais exposés durant l'expertise et nécessaires à celle-ci tels que la mise en fonctionnement des ravines, la mise en place de nanomètres et des batardeaux ayant servi à isoler les différents éléments des ravines ainsi que les frais du laboratoire Lerm ayant effectué les analyses du béton. Il y a lieu de l'indemniser de ces frais qui ont été nécessaires à l'expert pour déterminer les désordres et leurs conséquences. En revanche les frais de constats d'huissier intervenus à la demande de GRTB sont des frais inutiles qui doivent rester à la charge de GRTB. Le montant de l'ensemble de ces frais, hormis constats d'huissier, s'élèvent à la somme de 155 583,97 €.
La SARL CPEM et la société BENEDETTI, AXA dans la limite de ses engagements résultant du contrat d'assurance, à savoir un plafond de garantie de 762 245 € et une franchise de 3100 €, et AVIVA dans les termes et limites du contrat d 'assurance l'obligeant à garantie pour les seuls dommages immatériels s'élevant à 241 694,91 € et sous déduction de la franchise applicable, seront condamnés in solidum à payer à GRTB la somme de 2 491 473,91 € ;
Alors, d'une part, que, s'agissant des dommages matériels, en mettant à la charge de la société BENEDETTI le coût d'un ouvrage de remplacement comportant la réalisation de murs en béton destinés à assurer une étanchéité continue entre les cascades et les bassins édifié pour la somme de 2 249 779 €, n'ayant aucun rapport avec celui qui lui avait été commandé, pour une somme de l'ordre de 600 000 €, ainsi qu'il résulte de la réponse aux dires de l'expert, qui l'avait évalué à la somme de 649 625 €, aux seuls motifs que « les travaux ayant été nécessaires pour assurer le fonctionnement des ravines avec étanchéité, tel qu'il était prévu, il n'existe aucun enrichissement sans cause, quelle que soit la différence entre le prix des travaux de reprise et le coût des travaux initiaux », la Cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en cause d'appel, la société BENEDETTI s'est élevée contre « le coût du nouvel ouvrage (que la société GRTB) a construit à grands frais et sans aucun souci d'économie » ; qu'en la condamnant à supporter le coût d'un ouvrage de remplacement comportant la réalisation de murs en béton destinés à assurer une étanchéité continue entre les cascades et les bassins édifié pour la somme de 2 249 779 €, sans s'assurer qu'il était bien nécessaire, pour pouvoir remédier aux désordres d'étanchéité considérés, de construire un ouvrage de remplacement d'un tel coût, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
Et alors, enfin, que, s'agissant des dommages immatériels, en condamnant la société BENEDETTI au paiement d'intérêts sur le coût des travaux de reprise intervenus en 2008, pour une somme de 86 110,94 €, en ce qu'« il n'est pas contestable que GRTB a subi un préjudice financier représenté par les intérêts au taux légal sur la somme qu'il a dû exposer pour assurer l'étanchéité des ravines », sans constater le caractère nécessaire, dès ce moment, de cet ouvrage de remplacement, qu'elle avait pris l'initiative de faire édifier, en 2008, au cours de la mesure d'expertise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.