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16/01/2019 | FRANCE | N°17-87027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-87027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 novembre 2015, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'huy, conseiller rapporteur, Mme de la

Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 novembre 2015, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires
produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué retient que le prévenu qui a reconnu avoir bénéficié de deux séjours hôteliers sans s'acquitter de leur prix, n'a pu obtenir la location des chambres qu'en fournissant à son arrivée dans les établissements concernés de faux identifiants de carte bancaire, les manoeuvres frauduleuses, consistant en la fourniture par écrit de fausses coordonnées bancaires afin de se voir fournir un service, en l'occurrence l'occupation de chambres d'hôtel, service qui ne lui aurait jamais été consenti sans lesdites manoeuvres ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, desquels il résulte que la remise n'a été consentie qu'en raison des manoeuvres exercées, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré coupable le prévenu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal ;

Attendu que, pour condamner M. X... à un an d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt énonce que celui-ci a déjà été condamné, le 17 mai 2006, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, qu'en outre, au moment des faits reprochés, il se trouvait en état de récidive, circonstance non retenue dans la prévention et que la cour ne relèvera pas en son absence, et faisait l'objet d'une mise à l'épreuve, ce qui ne l'a pas empêché de commettre de nouveaux faits d'escroquerie ; que les juges relèvent que, depuis la date des faits, le prévenu n'a rien fait pour indemniser les plaignants malgré ses promesses réitérées mais jamais tenues ; que la cour d'appel en conclut que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé une peine d'emprisonnement ferme, seule peine adéquate pour mettre un terme aux agissements de M. X... ; qu'elle ajoute qu'en l'absence du prévenu à l'audience, elle ne dispose d'aucun élément sur sa situation personnelle, familiale et sociale et se trouve dans l'impossibilité de prévoir dès à présent une quelconque modalité d'aménagement de la peine ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prononcer une mesure d'aménagement de cette peine d'une durée n'excédant pas deux ans, en l'absence d'éléments suffisants sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87027
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-87027


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.87027
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