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16/01/2019 | FRANCE | N°17-86972

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-86972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 novembre 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre la société Natixis Factor des chefs d'abus de confiance et escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'a

rticle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 novembre 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre la société Natixis Factor des chefs d'abus de confiance et escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de Me A... , la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon en date du 28 janvier 2010, M. X..., en qualité de caution, représentant légal des sociétés X... (TSR) et Pierre X... Service (PTS), a été condamné à payer à la société d'affacturage Natexis Factorem, devenue Natixis Factor, la somme principale de 1 123 776 euros ; que, le 27 novembre 2013, M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre cette société pour escroquerie au jugement ; que le plaignant prétendait notamment que, dans le cadre de l'instance commerciale, la société d'affacturage avait produit un listing informatique des factures objet de son cautionnement qui était faux ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 10 mars 2014, des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ; que M. X... puis un représentant de la société Natixis Factor, placée sous le statut de témoin assisté, ont été entendus par le juge d'instruction ; qu'après avoir délivré l'avis de fin d'information le 7 octobre 2014, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 25 janvier 2016 ; que M. X... a relevé appel de la décision ;

En cet état ;

Sur premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme , 313-1 du code pénal, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre sur la plainte de M. X... pour escroquerie au jugement ;

"aux motifs que sur l'escroquerie aux termes de l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que l'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt rendu le 1er juin 2006 par la cour d'appel de Lyon (troisième chambre civile, section A) que la société Factorem a initialement sollicité la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1 658 443 euros en exécution de son engagement de caution, cette somme correspondant au montant des factures qui lui avaient été cédées par la société X... Semi-Remorques au titre du contrat d'affacturage du 8 avril 1994 et dont elle n'avait pu obtenir le paiement de la part des débiteurs principaux au motif qu'elles étaient dépourvues de cause ; que M. X... s'est opposé à cette demande en faisant valoir que les factures non causées représentaient un montant initial de 2 146 503 euros, dont il y avait lieu de déduire les règlements intervenus à hauteur 1 629 548,77 euros, de sorte que seule une somme de 516 954,23 euros restait due ; que la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Factorem de se prononcer sur la pertinence des déductions opérées par M. X... à concurrence de 1 629 548,77 euros ; que par arrêt du 16 novembre 2006, la cour d'appel de Lyon (troisième chambre civile, section A) a donné acte à la société Factorem devenue Natexis Factorem de ce qu'elle avait ramené sa créance à un montant de 1 123 776,09 euros, déclaré la société Natexls Factorem partiellement fondée dans sa demande formée à l'encontre de M. X... au titre de son engagement de caution à concurrence de cette somme et condamné en conséquence M. X... à payer à la société Natexis Factorem la somme de 1 123 776,09 euros ; que la cour d'appel a indiqué dans les motifs de son arrêt que la société Natexis Factorem, après avoir procédé à un nouvel examen des comptes de la société X... Semi-Remorques tenus dans ses écritures, avait réduit sa créance aux termes de ses conclusions récapitulatives du 4 octobre 2006 à la somme de 1 123 776,09 euros en y joignant le détail de son compte client par client, et que M. X..., sur qui pesait la charge de la preuve, non seulement parce que la société Natexis Factorem était subrogée dans les droits du créancier, mais de surcroît parce qu'il avait reconnu lui-même (cf courrier de la société Natexis Factorem du 26 février 2004) que certaines factures n'étaient pas causées, n'établissait pas que des recouvrements supplémentaires par rapport à ceux retenus par la société Natexis Factorem avaient pu intervenir ; que par arrêt du 8 juillet 2008, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, a cassé l'arrêt du 16 novembre 2006 en ce qu'il avait déclaré la société Natexis Factorem partiellement fondée dans sa demande formée à l'encontre de M. X... au titre de son engagement de caution à hauteur de la somme de 1 123 776,09 euros et condamné M. X... à payer cette somme à la société Natexis Factorem ; que la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel, en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si l'engagement de caution de M. X... n'était pas entaché d'un dol, n'avait pas donné de base légale à sa décision ; que par arrêt rendu le 28 janvier 2010, la cour d'appel de Lyon (première chambre civile A) statuant sur renvoi après cassation, a rejeté la demande de M. X... tendant à voir déclarer nuls les engagements de caution solidaire qu'il avait contractés le 8 août 2002 et a condamné M. X... à payer à la société Natexis Factorem devenue Natixis Factor la somme de 1 123 776,09 euros ; que la cour d'appel a indiqué dans son arrêt que la société Natexis Factorem avait fait état d'une créance de 1.123.776,09 euros, montant qui apparaissait définitif dans la mesure où l'arrêt du 16 novembre 2006 n'avait été cassé qu'au motif que la cour s'était abstenue de rechercher si l'engagement de caution de M. X... était entaché d'un dol ; que M. X... soutient dans son mémoire que la société Natexis Factorem a produit devant la cour d'appel de Lyon un listing falsifié des factures non causées (pièces 17-1 à 17-4 communiquées par la société Natexis Factorem) puisque ce document vise 316 factures alors que le tableau des factures non causées (figurant aux cotes D47 et D48 du dossier de l'information) qu'elle avait établi le 26 février 2004 n'en visait que 78 ; qu'il apparaît toutefois que le tableau figurant aux cotes D47 et D48 du dossier de l'information n'a pas été établi par la société Natexis Factorem mais par M. X... puisqu'il porte le cachet de son conseil de l'époque (cabinet d'avocats Monod-Tallent) et qu'il reprend les éléments dont il avait fait état lors de l'audience initiale devant la cour d'appel de Lyon à savoir que les factures non causées représentaient une somme totale de 2 146 503 euros, que des règlements avaient été effectués pour un montant total de euros ; que ce tableau est d'ailleurs identique à celui que M. X... a communiqué au juge d'instruction lors de son audition du 19 mai 2014 ; qu'en tout état de cause, lors de son audition par le juge d'instruction, M. X... a déclaré que la société Natexis Factorem avait commis une escroquerie au jugement en produisant devant la cour d'appel des factures qui avaient été antérieurement réglées, précisant toutefois « je ne sais pas si elles [ces factures] sont fausses ou inexactes » ; que de même, M. X... n'a jamais soutenu que les comptes de la société X... Semi-Remorques tenus dans les écritures de la société Natexis Factorem, auxquels la cour d'appel a indiqué s'être reportée, avaient été falsifiés ; que la partie civile ne conteste donc pas sérieusement l'authenticité des pièces qui ont été produites devant la cour d'appel par la société Natexis Factorem, mais uniquement leur portée ; que l'argumentation qu'elle a développée au cours de l'instruction est identique à celle qu'elle avait soutenue devant la cour d'appel de Lyon, à savoir que la société Natexis Factorem aurait réclamé le paiement de factures qui avaient été réglées antérieurement ; que ce moyen a donc été soumis à l'appréciation de la cour d'appel de Lyon ; qu'or, il n'y a pas de manoeuvre frauduleuse dans le fait de produire, à l'appui d'une action en justice ou au cours d'un procès, des pièces dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante ; que le délit d'escroquerie n'est donc pas constitué ; qu'aux termes de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que l'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; qu'en l'espèce, en exécution des contrats d'affacturage conclus le 8 avril 1994, M. X..., en sa qualité de représentant légal des sociétés X... Semi- Remorques (TSR) et Pierre X... Service (PTS), a remis des factures à la société Factorem devenue Natexis Factorem puis Natixis Factor afin que celle-ci en obtienne le paiement auprès des débiteurs principaux ou, à défaut, auprès de la caution conformément au contrat du 8 août 2002 ; que la société Natixis Factor n'ayant commis aucun détournement de ces factures, le délit d'abus de confiance ne saurait être constitué ; qu'en conséquence, l'ordonnance de non-lieu rendue le 25 janvier 2016 par le juge d'instruction sera confirmée sans qu'il y ait lieu de procéder aux mesures d'instruction complémentaires sollicitées par la partie civile ; que sur l'amende civile ; qu'aux termes de l'article 212-2 du code de procédure pénale, lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros ; qu'en l'espèce, il apparaît que M. X... n'a jamais contesté l'authenticité des pièces produites par la société Factorem devenue Natexis Factorem puis Natixis Factor au cours des procédures engagées devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, la cour d'appel de Lyon et la cour de cassation, lesquelles ont duré sept années (de 2003 à 2010), et que le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement, à la limite de la prescription l'action publique, en 2013, n'a eu d'autre objectif que de faire échec au recouvrement des sommes au paiement desquelles il a été condamné ; que sa constitution de partie civile présente, par conséquent, un caractère à la fois abusif et dilatoire qui justifie que soit prononcée à son encontre une amende civile de 5 000 euros » ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés, au terme de l'instruction, aucun élément matériel n'est venu caractériser les faits d'abus de confiance et d'escroquerie au jugement dénoncés par M. X... dans sa plainte, tant dans les propos tenus par la partie civile que surtout, dans les pièces qu'elle a pu fournir dont aucune ne justifie, contrairement à ses dires, la régularisation ou le paiement des factures prétendument non causées qu'elle invoque ; qu'à l'inverse, l'instruction a démontré que l'argumentaire développé par la partie civile l'a été depuis huit longues années devant de multiples juridictions civiles, ainsi dans son arrêt du 28 janvier 2010, la cour d'appel de Lyon a statué sur l'argumentation exposée par la partie civile relative à la mauvaise foi prétendue de la société Natixis Factor, s'agissant des factures objets du cautionnement ; que donc, c'est en toute connaissance de cause et sur la base des mêmes éléments servant de fondement à la plainte avec constitution de partie civile, que les magistrats civils ont statué et il ne saurait être soutenu que leur décision, bien que défavorable à la partie civile, ait été « escroquée » ; qu'il apparaît, ainsi que l'a exposé la société Natixis Factor et que l'ont souligné les juges civils pour rejeter les dernières demandes de sursis à statuer compte tenu du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, que la procédure civile a perduré jusqu'en juin 2003 sans que M X... n'évoque les notions de faux ; que par suite, le dépôt de plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement, déposée en 2013, soit après l'échec de toutes ses actions au civil visant à empêcher que soit réalisée sa caution, apparaît bien avoir un caractère dilatoire, notamment vis à vis des dernières instances civiles en cours, ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 12 novembre 2013 ;

"1°) alors que la production de mauvaise foi à l'appui d'une action en justice, dans le but de surprendre la religion du juge, d'une facture mensongère, même non constitutive d'un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal, peut caractériser le délit d'escroquerie au jugement ; que la manoeuvre frauduleuse dont s'est rendue coupable la société Factorem aux droits de laquelle est venue la société Natixis Factor consistait à avoir produit des pièces mensongères en ce qu'elle présentaient comme impayées et relevant de la garantie de M. X... des factures qui, sous une autre référence, avaient en fait déjà été réglées ; qu'en se contentant, pour statuer comme elle l'a fait, de relever, après avoir souligné que la partie civile avait déclaré ne pas savoir si ces factures étaient fausses ou inexactes, qu'aucune falsification n'était établie, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que l'obligation d'instruire de la juridiction d'instruction ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que la manoeuvre frauduleuse à l'origine de la poursuite consistait en la production de pièces mensongères aux fins de tromper la religion du juge ; qu'en se contentant, pour statuer comme elle l'a fait, de relever que la portée des pièces litigieuses avaient été appréciées par le juge civil, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt relève, par motifs propres, que la fausseté du listing de trois-cent-seize factures non causées produit par la société Natexis Factorem, dans le cadre de l'instance commerciale n'est pas établie, contrairement à ce qui est allégué par la partie civile, par la comparaison avec le tableau ne comportant plus que soixante-dix-huit factures qui, selon elle, aurait ultérieurement été produit par cette société, dès lors qu'il résulte de l'examen de ce tableau qu'il a été établi par M. X... lui-même ; que les juges ajoutent qu'en tout état de cause, le plaignant a déclaré au juge d'instruction qu'il ne savait pas si les factures mentionnées par la société Natexis Factorem au soutien de ses demandes étaient fausses ou inexactes, qu'il n'a jamais soutenu que les comptes de la société TRS, tenus dans les écritures de la société Natexis Factorem, auxquels la cour d'appel a indiqué s'être reportée, avaient été falsifiés, et qu'il ne conteste donc pas sérieusement l'authenticité des pièces qui ont été produites par la société Natexis Factorem, mais uniquement leur portée ; qu'ils en concluent que l'argumentation développée par M. X... au cours de l'instruction est identique à celle qu'il avait soutenue devant la cour d'appel, à savoir que la société Natexis Factorem aurait réclamé le paiement de factures qui avaient été réglées antérieurement, ce moyen ayant donc été soumis à l'appréciation de la cour d'appel, alors qu'il n'y a pas de manoeuvre frauduleuse dans le fait de produire, à l'appui d'une action en justice ou au cours d'un procès, des pièces dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante ; qu'ils énoncent enfin, par motifs adoptés, qu'au terme de l'instruction, aucun élément matériel n'est venu caractériser les faits d'escroquerie au jugement dénoncés par la partie civile dans sa plainte, tant dans les propos tenus par elle que, surtout, dans les pièces qu'elle a pu fournir dont aucune ne justifie, contrairement à ses dires, la régularisation ou le paiement des factures prétendument non causées qu'elle invoque ;

Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction énonce qu'il n'y a pas de manoeuvre frauduleuse dans le fait de produire, à l'appui d'une action en justice ou au cours d'un procès, des pièces dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante, alors que la production de mauvaise foi à l'appui d'une action en justice, dans le but de surprendre la religion du juge, d'une facture mensongère, même non constitutive d'un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal, peut caractériser le délit d'escroquerie au jugement, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte des constatations des juges qu'aucun élément matériel n'a établi la régularisation ou le paiement des factures litigieuses, et donc le caractère mensonger des pièces produites par la société Natexis Factorem ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 212-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une amende civile de 5 000 euros ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 212-2 du code de procédure pénale, lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros ; qu'en l'espèce, il apparaît que M. X... n'a jamais contesté l'authenticité des pièces produites par la société Factorem devenue Natexis Factorem puis Natixis Factor au cours des procédures engagées devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, la cour d'appel de Lyon et la cour de cassation, lesquelles ont duré sept années (de 2003 à 2010), et que le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement, à la limite de la prescription l'action publique, en 2013, n'a eu d'autre objectif que de faire échec au recouvrement des sommes au paiement desquelles il a été condamné ; que sa constitution de partie civile présente, par conséquent, un caractère à la fois abusif et dilatoire qui justifie que soit prononcée à son encontre une amende civile de 5 000 euros ;

"1°) alors que l'amende civile n'étant encourue par la partie civile qu'en cas de décision de non-lieu à poursuivre, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif condamnant M. X... au paiement d'une amende civile de 5 000 euros dès lors privé de fondement légal ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, en condamnant M. X... au paiement d'une amende civile d'un montant de 5 000 euros, sans constater que les réquisitions du procureur général en ce sens avaient bien été notifiées à partie par lettre recommandée ou télécopie avec récépissé afin de permettre à la partie civile d'adresser ses observations, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 212-2 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'elle dit n'y avoir lieu à informer sur une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende dont le montant ne peut excéder 15 000 euros ; que cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a condamné la partie civile à une amende civile de 5 000 euros sur les réquisitions écrites du procureur général déposées au greffe de la chambre de l'instruction et tenues à la disposition des avocats des parties ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la décision de non-lieu étant devenue définitive par suite du rejet du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande présentée par la défenderesse ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 novembre 2017, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. X... au paiement d'une amende civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que devra payer M. X... à la société Natixis Factor au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86972
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 07 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-86972


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86972
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