La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2019 | FRANCE | N°17-86698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-86698


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Hedi F... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 4 octobre 2017, qui, pour violences aggravées et association de malfaiteurs, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., co

nseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme D...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Hedi F... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 4 octobre 2017, qui, pour violences aggravées et association de malfaiteurs, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, et des pièces de procédure que, le 1er décembre 2008, alors qu'ils circulaient à bord de leur véhicule à Maubeuge (59), MM. Adel Z..., I... A... et H... B... ont été victimes d'une tentative d'interception par un groupe armé ; que MM. Brahim C... et Smaine D..., définitivement condamnés, accompagnés de deux autres individus, parmi lesquels se seraient trouvés M. G... E... et M. Hedi F... , auraient participé à ces faits lors desquels plusieurs coups de feu auraient été tirés par M. E... sur la voiture occupée par les victimes, au moyen d'un fusil d'assaut de type Kalachnikov AK-47 ; que M. F... , notamment, a été mis en examen puis renvoyé par ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; que, par jugement en date du 24 novembre 2016, le prévenu a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que M. F... , notamment, et le ministère public, ont relevé appel de la décision ;

En cet état ;

Sur le second moyen pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité du chef de violences aggravées, l'arrêt relève, après avoir décrit les faits commis au préjudice de MM. Z..., A... et B..., et relevé que M. D... avait attiré M. Z... dans ce qui est l'équivalent d'un guet-apens où plusieurs individus dont M. C... ont tenté d'immobiliser son véhicule par des coups de feu, que M. F... , qui est proche de MM. C... et E..., avec lequel il a entretenu des relations téléphoniques la veille des faits, a été dans l'incapacité de produire un alibi quelconque et a pris le soin de désactiver son téléphone dans le créneau horaire correspondant aux préparatifs, à la réalisation de la fusillade et à la fuite du commando ; qu'ils affirment par ailleurs que les explications données par M. F... aux contacts téléphoniques mis en évidence par les investigations n'ont pas été confirmées par l'enquête ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, et dont il résulte que M. F... a volontairement pris part à une scène unique de violences perpétrées par plusieurs individus agissant de concert, avec guet-apens et usage d'une arme, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité du chef d'association de malfaiteurs, l'arrêt retient que la proximité de M. F... avec M. E... est avérée les 2 et 30 novembre, soit la veille des faits, comme en témoigne un échange de SMS, et qu'il est tout aussi établi que le prévenu était en contact avec la ligne commune à M. E... et à M. D... ; que les juges ajoutent que, le 27 novembre, un rendez-vous avait été fixé entre M. F... et ces deux individus, mais que le prévenu ne s'y est pas rendu ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, impropres à caractériser le délit poursuivi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 132-3 du code pénal, 222-13 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Vu l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. F... coupable d'association de malfaiteurs et de violences aggravées par trois circonstances, l'arrêt l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la loi fait seulement encourir sept ans d'emprisonnement pour violences aggravées par trois circonstances et cinq ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 4 octobre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'association de malfaiteurs et à la peine ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86698
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-86698


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86698
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award