La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2019 | FRANCE | N°17-86581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-86581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 17-86.581 F-P+B

N° 3521

CK
16 JANVIER 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. Lamir Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de D

ouai, 6e chambre, en date du 28 août 2017, qui, pour escroquerie commise au préjudice d'un organisme de protection social...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 17-86.581 F-P+B

N° 3521

CK
16 JANVIER 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. Lamir Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 28 août 2017, qui, pour escroquerie commise au préjudice d'un organisme de protection sociale pour l'obtention d'une allocation ou prestation indue, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY ET GRÉVY, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé ; qu'il était pour l'essentiel reproché au prévenu, en sa qualité d'infirmier libéral, au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Roubaix-Tourcoing et du régime social des indépendants (RSI), d'avoir obtenu le versement de sommes indues, en facturant des actes sans prescription médicale, disproportionnés ou fictifs, ou bien en obtenant par pression ou menace de fausses prescriptions médicales ou en utilisant la carte vitale de personnes de son entourage à leur insu ; que, par jugement en date du 21 octobre 2016, le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis ; que M. Z... puis le ministère public, la CPAM et le RSI ont relevé appel de la décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un professionnel de santé, M. Z..., responsable du préjudice subi par deux organismes sociaux, la CPAM de Roubaix-Tourcoing et la caisse RSI des professions libérales, parties civiles, et l'a condamné à leur verser des sommes en réparation de leur préjudice de désorganisation et de leur préjudice financier résultant des faits commis à leur encontre ;

"aux motifs qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevables les constitutions de parties civiles de la caisse primaire d'assurance maladie Roubaix-Tourcoing et du régime social des indépendants, déclaré M. Z... responsable de leurs préjudices et fait droit à leurs demandes de dommages et intérêt justifiées dans leur principe et leurs montants ;

"alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction ne peut être exercée devant la juridiction pénale en même temps que l'action publique que pour les chefs de dommages découlant des faits qui sont l'objet de la poursuite ; qu'est seule recevable l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celles-ci résultent d'une simple erreur ou d'une faute délibérée ; que la juridiction répressive ne pouvait condamner le prévenu à verser aux caisses des dommages et intérêts en réparation du préjudice de désorganisation et du préjudice financier découlant des différentes anomalies de facturation d'actes, de prestations et de produits imputées au prévenu quand il résultait de ses constatations que le litige portait exclusivement sur le remboursement d'indus en raison de l'inobservation par un infirmier libéral des règles de tarification ou de facturation et que les caisses de sécurité sociale demandaient en réalité ce remboursement sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que n'a pas satisfait pas à cette exigence et n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée la cour d'appel qui s'est abstenue de préciser quels étaient, parmi les faits constitutifs de l'infraction d'escroquerie imputée au prévenu, ceux qui avaient causé aux parties civiles des préjudices ouvrant droit à réparation" ;

Attendu que pour condamner le demandeur à payer à la CPAM les sommes de 33 639,89 euros en réparation du préjudice de désorganisation et de 451 246,93 euros en réparation du préjudice financier, et au RSI les sommes de 800 euros en réparation du préjudice de désorganisation et de 16 186,95 euros en réparation du préjudice financier, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit à l'intégralité des demandes présentées par les parties civiles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale permettant aux caisses de sécurité sociale d'obtenir la répétition des sommes indûment versées aux professionnels de santé en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, ou bien en cas de facturation d'actes non effectués ou de prestations et produits non délivrés, ne font pas obstacle à ce que ces organismes exercent, en application de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action en réparation du préjudice qu'ils ont subi, la cour d'appel, qui a évalué la réparation des préjudices résultant pour les parties civiles de l'infraction en usant de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de deux biens immobiliers saisis à l'encontre du prévenu à titre de peine complémentaire ;

"alors que la peine complémentaire de confiscation est encourue par une personne reconnue coupable du délit d'escroquerie sur un bien mobilier ou immobilier répondant aux exigences de l'article 131-21 du code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait ordonner la confiscation des deux biens immobiliers saisis à l'encontre du prévenu déclaré coupable du délit d'escroquerie sans vérifier qu'ils remplissaient les conditions prévues par la loi ;

Vu les articles 131-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ;

Que, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ;

Qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ;

Attendu que pour prononcer la confiscation d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation situé à Roubaix et d'une maison à usage d'habitation située à Comines, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'ordonner à l'encontre de M. Z... la confiscation des deux biens immobiliers saisis à titre de peine complémentaire, en application de l'article 131-21 du code pénal ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui ne précisent pas à quel titre le bien a été confisqué, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 28 août 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86581
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Caisse de sécurité sociale - Prestations indues - Recouvrement - Faute commise par un professionnel de santé - Réparation - Action en réparation du préjudice subi

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Prestations indues - Recouvrement - Faute commise par un professionnel de santé - Réparation - Action en réparation du préjudice subi - Possibilité

Les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale permettant aux caisses de sécurité sociale d'obtenir la répétition des sommes indûment versées aux professionnels de santé en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, ou bien en cas de facturation d'actes non effectués ou de prestations et produits non délivrés, ne font pas obstacle à ce que ces organismes exercent, en application de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action en réparation du préjudice résultant d'une infraction qu'ils ont subi


Références :

articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale

article 3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 août 2017

Sur la possibilité pour un organisme de sécurité sociale de former une action ayant un autre fondement juridique que sa procédure de recouvrement spécifique, à rapprocher :2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-23065, Bull. 2012, II, n° 181 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-86581, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 14
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 14

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86581
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award