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16/01/2019 | FRANCE | N°17-84766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-84766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... A... , partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 28 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Charles X... et la société SMJ du chef d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l

'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... A... , partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 28 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Charles X... et la société SMJ du chef d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 4, alinéa 2, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale et 1240 et 1355 du code civil ;

"en ce que l'arrêt a confirmé en ses dispositions civiles le jugement ayant débouté M. B... A... de ses demandes tendant à ce que M. Charles X... et la société SMJ soient condamnés à l'indemniser de son préjudice moral et financier ;

"aux motifs propres que la partie civile est en droit, nonobstant la relaxe du prévenu en première instance de reprendre contre lui devant la juridiction pénale d'appel sa demande en réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l'origine de la poursuite ; qu'il appartient à la cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ; que les fautes reprochées aux prévenus pour justifier une indemnisation sont à l'évidence, s'agissant du non-paiement des quatre mêmes chèques, identiques à celles visées dans une première décision, objet d'un appel dont la partie civile s'est désistée ; que dans ces conditions il ne saurait être fait droit à ses nouvelles prétentions ; qu'il convient donc de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

"et aux motifs a les supposer adoptés qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que l'opposition relative aux quatre chèques numéros [...], [...], [...], et [...] de 100 000 euros, a été effectuée au cours de la période de prévention, à savoir entre le 9 juin 2010 et le 8 juillet 2010 ; qu'en effet, les courriers adressés à M. A... par la banque Société Générale se bornent à informer l'intéressé du rejet des chèques émis mais ne précisent pas la date des différentes oppositions réalisées par M. X... les concernant ; que dès lors, il convient de relaxer M. X... ainsi que la société SMJ des infractions qui leur sont reprochées, au bénéfice du doute ; qu'il convient par ailleurs de déclarer la partie civile recevable en sa constitution et de la débouter de ses demandes du fait de la décision de relaxe ;

"1°) alors que le juge pénal est saisi des seuls faits visés par l'acte de saisine ; qu'en relevant, pour débouter M. A... de ses demandes d'indemnisation, que les fautes qu'il reprochait aux prévenus étaient identiques à celles visées par le jugement définitif du 14 septembre 2012 les relaxant, quand la première citation dénonçait des faits d'opposition aux chèques commis le 10 décembre 2009 tandis que la seconde visait des faits commis à une période distincte comprise entre le 9 juin et le 8 juillet 2010, de sorte que le précédent jugement n'avait pas statué sur les fautes invoquées devant elle par la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; qu'en relevant, pour débouter M. A... de ses demandes d'indemnisation, qu'aucune pièce du dossier n'établissait que l'opposition relative aux chèques avait été effectuée au cours de la période de prévention, à savoir entre le 9 juin et le 8 juillet 2010, quand le jugement définitif du 14 septembre 2012 avait jugé, pour relaxer les prévenus des faits commis le 10 décembre 2009 dont il était alors saisi, que l'opposition litigieuse aux chèques avait été effectuée le 9 juin 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 6 et 388 du code de procédure pénale ;

Attendu que selon le second de ces textes, le tribunal correctionnel ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi par l'acte de poursuite ;

Attendu qu'il se déduit du premier de ces textes que l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement retenue que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. A... a prêté une somme de 400 000 euros à la société SMJ, gérée par M. X..., les parties étant convenues que cette somme devait être remboursée dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'émission des chèques, soit avant le 13 juin 2010 ; qu'à cette fin, la société SMJ a adressé à M. A... quatre chèques d'un montant de 100 000 euros chacun, datés du 10 décembre 2009, qui devaient être présentés ultérieurement à l'encaissement, en fonction des capacités de remboursement de la société SMJ ; que, le 2 juillet 2010, M. A..., ayant remis les chèques à l'encaissement, a reçu de sa banque le 8 juillet 2010, quatre avis lui apprenant que les chèques avaient été rejetés à la suite d'une opposition pour perte ; que M. A... a fait citer M. X... et la société SMJ devant le tribunal correctionnel de Bobigny, pour avoir, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, fait défense au tiré de payer ces quatre chèques ; que, par jugement du 14 septembre 2012, le tribunal correctionnel de Bobigny a renvoyé M. X... et la société SMJ des fins de la poursuite, et débouté M. A..., partie civile, de ses demandes, au motif que l'opposition avait été effectuée le 9 juin 2010, et non le 10 décembre 2009 comme indiqué dans la citation ; que M. A... a relevé appel de ce jugement, avant de se désister de cet appel, désistement constaté par arrêt du 17 décembre 2013 ; que, le 8 juin 2013, M. A... a de nouveau fait citer M. X... et la société SMJ devant le tribunal correctionnel, leur reprochant cette fois-ci d'avoir commis les faits d'opposition illicite au paiement de ces chèques entre le 9 juin et le 8 juillet 2010 ; que, par jugement du 10 juin 2015, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la citation soulevée par les prévenus, et, retenant qu'il n'est pas établi que l'opposition a été effectuée pendant la période de la prévention, a relaxé les prévenus, déboutant M. A..., partie civile, de ses demandes ; que seul M. A... a relevé appel de ce jugement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déféré en ses dispositions civiles, l'arrêt énonce que les fautes reprochées aux prévenus pour justifier une indemnisation sont à l'évidence, s'agissant du non paiement des quatre mêmes chèques, identiques à celles visées dans une première décision, objet d'un appel dont la partie civile s'est désistée ; que les juges retiennent que, dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à ses nouvelles prétentions, et qu'il convient donc de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la citation qui la saisissait faisait état d'une opposition illicite au paiement des chèques commise à une autre date que celle visée par la précédente citation, date des faits qui avait fondé la relaxe prononcée par le jugement
du 14 septembre 2012, décision dont elle ne pouvait déduire qu'elle avait déjà statué sur une faute découlant des mêmes faits, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84766
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-84766


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.84766
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