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16/01/2019 | FRANCE | N°17-60096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-60096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 2 février 2017), que les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Société nationale immobilière Nord Est (la société) se sont déroulées le 14 novembre 2016 ; que le Syndicat national unitaire des personnels du groupe de la Caisse des dépôts et consignations (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance pour faire annuler l'élection le 28 novembre 2016 ;

Sur la recevabilité du pourvoi :


Attendu que la société soutient que le pourvoi formé par le syndicat n'est pas r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 2 février 2017), que les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Société nationale immobilière Nord Est (la société) se sont déroulées le 14 novembre 2016 ; que le Syndicat national unitaire des personnels du groupe de la Caisse des dépôts et consignations (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance pour faire annuler l'élection le 28 novembre 2016 ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la société soutient que le pourvoi formé par le syndicat n'est pas recevable, le mémoire ampliatif ayant été notifié à la société après le délai d'un mois institué par l'article 1005 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que le mémoire a été notifié à la société le 5 mars 2017, soit moins d'un mois après le pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation, alors, selon le moyen, que selon la circulaire n° 93/15 du 25 mars 1993 relative aux élections du CHSCT et l'article L. 2324-28 du code du travail, M. G..., membre élu suppléant du comité d'établissement au sein du collège employé et présent le 14 novembre 2016, devenait membre titulaire du comité d'établissement et aurait dû disposer du droit de vote au collège désignatif ; qu'il aurait dû faire lui-même le choix de l'instance dans laquelle il comptait voter et être suppléé par Mme C..., seule déléguée du personnel suppléante du collège employé, également présente ;

Mais attendu, d'abord, que la circulaire invoquée est dénuée de toute valeur normative ;

Attendu, ensuite, que le tribunal a exactement énoncé que les suppléants ont pour mission de remplacer les membres titulaires du comité d'entreprise et les délégués du personnel titulaires et ne peuvent donc participer à la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que lorsqu'ils y remplacent un titulaire ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. G..., qui n'était pas membre titulaire du comité d'établissement, devait prendre part au vote en sa qualité de délégué du personnel titulaire et ne pouvait pas laisser cette mission à sa suppléante, Mme C..., puisqu'il était le titulaire électeur et qu'il était présent, le tribunal en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler l'élection du CHSCT ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale immobilière Nord Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition le seize janvier deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-60096
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz, 02 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-60096


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.60096
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