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16/01/2019 | FRANCE | N°17-30929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2019, 17-30929


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de M. X..., l'

arrêt énonce que le juge doit apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de M. X..., l'arrêt énonce que le juge doit apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux en se plaçant au jour du divorce en tenant compte d'un avenir prévisible et retient que, faute pour les parties d'apporter les éléments suffisants, l'existence d'une telle disparité n'est pas établie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, alors que les dispositions relatives au divorce n'étaient pas critiquées, la date à laquelle la décision le prononçant avait acquis force de chose jugée, ce qui déterminait la date d'appréciation de la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de M. X..., l'arrêt rendu le 24 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

AUX MOTIFS QUE « si Mme Y... a justifié d'une réduction de son traitement du fait d'un arrêt maladie en 2015, force est de constater qu'il n'est pas fourni d'éléments quant à sa situation actuelle. / Attendu que M. X... ne fait pas davantage d'efforts puisqu'il fournit la justification de ses revenus 2014 ; que ses relevés de comptes bancaires ne sont pas plus éclairants puisqu'ils datent de 2014 également ; / attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'état, les parties ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier leurs possibilités contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que dès lors que les enfants résident en alternance chez le père et la mère, il sera retenu la proposition de Mme Y... » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;

ALORS QUE, de première part, en disant, dans le dispositif de son arrêt, n'y avoir lieu à pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants B... et C... X..., quand, dans les motifs de son arrêt, elle avait énoncé que la proposition de Mme Marie Y... de payer une pension alimentaire d'un montant de 100 euros par mois et par enfant serait retenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en disant n'y avoir lieu à pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants B... et C... X..., quand, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, Mme Marie Y... lui avait demandé de lui donner acte de ce qu'elle offrait de payer une pension alimentaire d'un montant de 100 euros par mois et par enfant et quand, dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. Willy X... lui avait demandé de confirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 29 mai 2015, en ce qu'il avait fixé à la somme de 315 euros indexée par enfant et par mois la somme que la mère devrait payer au père avant le 10 de chaque mois, à domicile et d'avance, à titre de contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants et en ce qu'il avait dit que cette pension serait due jusqu'à la majorité de chaque enfant et au-delà s'il était justifié, à la demande de la mère, par le père, que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants B... et C... X..., que les parties n'avaient pas fourni d'éléments relatifs à leur situation actuelle et ne la mettaient pas en mesure d'apprécier leurs possibilités contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants, quand, en se déterminant de la sorte, elle a refusé de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Willy X... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « si Mme Y... a justifié d'une réduction de son traitement du fait d'un arrêt maladie en 2015, force est de constater qu'il n'est pas fourni d'éléments quant à sa situation actuelle. / Attendu que M. X... ne fait pas davantage d'efforts puisqu'il fournit la justification de ses revenus 2014 ; que ses relevés de comptes bancaires ne sont pas plus éclairants puisqu'ils datent de 2014 également ; / [
] Attendu que l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. / Attendu que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. / Attendu qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leurs situations respectives en matière de retraite. / Attendu qu'il appartient à chacun des époux de justifier de ses revenus et charges afin de permettre au juge d'apprécier l'éventuelle existence d'une disparité ; qu'il ne peut être statué sur une situation remontant à plus d'un an, alors que le juge doit se situer au jour du divorce en tenant compte d'un avenir prévisible ; que dès lors qu'aucune des parties ne fournit d'éléments suffisants, il convient de dire qu'il n'est pas établi qu'au jour du divorce, la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives une disparité ; qu'il convient en conséquence de débouter M. X... de sa demande de prestation compensatoire » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE, de première part, pour apprécier une demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel interjeté par un époux limité à des dispositions du jugement de première instance autres que celle par laquelle le divorce est prononcé et en l'absence d'appel incident interjeté par l'époux intimé à l'encontre des dispositions du jugement de première instance ayant prononcé le divorce, le prononcé du divorce prend force de chose jugée à la date à laquelle l'époux intimé a, dans le délai prévu par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, déposé ses conclusions d'appel ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Willy X... de sa demande de prestation compensatoire, qu'il appartenait à chacun des époux de justifier de ses revenus et charges afin de permettre au juge d'apprécier l'éventuelle existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, qu'il ne pouvait être statué sur une situation remontant à plus d'un an, alors que le juge doit se situer au jour du divorce en tenant compte d'un avenir prévisible, que dès lors qu'aucune des parties ne fournissait des éléments suffisants, il convenait de dire qu'il n'était pas établi qu'au jour du divorce, la rupture du mariage eût créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, quand Mme Marie Y... avait interjeté, à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 29 mai 2015, un appel limité aux dispositions de ce jugement autres que celle par laquelle le divorce avait été prononcé, quand M. Willy X... n'avait pas interjeté un appel incident à l'encontre des dispositions de ce même jugement ayant prononcé le divorce et quand, en se déterminant comme elle l'a fait, elle s'est prononcée par des motifs ne permettant pas de vérifier qu'elle s'est placée, pour apprécier la demande de prestation compensatoire de M. Willy X..., à la date du 18 novembre 2015, date à laquelle M. Willy X... a déposé, dans le délai prévu par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 260, 270 et 271 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, pour apprécier une demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel interjeté par un époux limité à des dispositions du jugement de première instance autres que celle par laquelle le divorce est prononcé et en l'absence d'appel incident interjeté par l'époux intimé à l'encontre des dispositions du jugement de première instance ayant prononcé le divorce, le prononcé du divorce prend force de chose jugée à la date à laquelle l'époux intimé a déposé ses dernières conclusions d'appel ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Willy X... de sa demande de prestation compensatoire, qu'il appartenait à chacun des époux de justifier de ses revenus et charges afin de permettre au juge d'apprécier l'éventuelle existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, qu'il ne pouvait être statué sur une situation remontant à plus d'un an, alors que le juge doit se situer au jour du divorce en tenant compte d'un avenir prévisible, que dès lors qu'aucune des parties ne fournissait des éléments suffisants, il convenait de dire qu'il n'était pas établi qu'au jour du divorce, la rupture du mariage eût créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, quand Mme Marie Y... avait interjeté, à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 29 mai 2015, un appel limité aux dispositions de ce jugement autres que celle par laquelle le divorce avait été prononcé, quand M. Willy X... n'avait pas interjeté un appel incident à l'encontre des dispositions de ce même jugement ayant prononcé le divorce et quand, en se déterminant comme elle l'a fait, elle s'est prononcée par des motifs ne permettant pas de vérifier qu'elle s'est placée, pour apprécier la demande de prestation compensatoire de M. Willy X..., à la date du 16 février 2016, date à laquelle M. Willy X... a déposé ses dernières conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 260, 270 et 271 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Willy X... de sa demande de prestation compensatoire, qu'il appartenait à chacun des époux de justifier de ses revenus et charges afin de permettre au juge d'apprécier l'éventuelle existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, qu'il ne pouvait être statué sur une situation remontant à plus d'un an, alors que le juge doit se situer au jour du divorce en tenant compte d'un avenir prévisible, que dès lors qu'aucune des parties ne fournissait des éléments suffisants, il convenait de dire qu'il n'était pas établi qu'au jour du divorce, la rupture du mariage eût créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, quand, en se déterminant de la sorte, elle a refusé de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-30929
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2019, pourvoi n°17-30929


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.30929
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