LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2017), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 mars 2017, pourvoi n° 16-14.935), que l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes Résidence [...] (l'établissement) accueillant Mme X... a assigné les sept enfants de cette dernière, dont M. Christian Y..., pour obtenir la fixation du montant de leur contribution alimentaire à l'entretien de leur mère ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, cinquième et septièmes branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'établissement une certaine somme à titre de pension alimentaire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 208 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges d'appel, lesquels ont procédé à un examen détaillé des revenus et charges justifiés par M. Christian Y... pour fixer sa contribution à l'entretien de sa mère ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur les autres branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Christian Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Christian Y... à verser à l'EHPAD Résidence [...], à compter du 30 juillet 2014, la somme mensuelle de 90 euros et, à compter du 1er novembre 2015, la somme mensuelle de 177 euros à titre de pension alimentaire pour Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'état de besoin ;
qu'aux termes des articles 205, 206 et 208 du code civil, les descendants et leurs conjoints doivent des aliments à leurs ascendants à proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;
que celui qui réclame des aliments doit prouver qu'il est dans le besoin et qu'il n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance ;
situation de Madame X..., veuve Z..., en 2014 ;
qu'il résulte des éléments versés au débat que :
- que les ressources de Madame X..., veuve Z..., s'établissaient comme suit :
* CARSAT : 784 euros ;
* MSA : 65 euros ;
* IRP AUTO : 51 euros ;
* ARRCO : 16 euros ;
* UGRR ISICA : 15 euros
allocation logement 183 euros ;
TOTAL : 1 116 euros ;
que l'augmentation des ressources de Madame X... fait suite au décès de son second mari et à la pension de réversion qu'elle perçoit ;
- que les charges de Madame X..., veuve Z..., s'établissaient comme suit :
* Frais de séjour : 1 443 euros ;
* Dépendance : 168 euros ;
* Frais annexes : 367 euros ;
TOTAL : 1 978 euros ;
que le besoin de financement de Madame X..., veuve Z..., s'établissait à 862 euros ;
situation de Madame X..., veuve Z..., en 2016 et 2017
- que les ressources de Madame X..., veuve Z..., s'établissaient comme suit :
* CARSAT : 1 120 euros ;
* MSA : 75 euros ;
* IRP AUTO : 52 euros ;
* AGRR complémentaire ARRCO : 16 euros ;
* BTP : 39 euros
* CAMARCA : 6 euros ;
allocation logement 152 euros ;
TOTAL : 1 475 euros ;
- que les charges de Madame X..., veuve Z..., s'établissent comme suit :
* Frais de séjour : 1 450 euros ;
* Dépendance : 170 euros ;
* Frais annexes : 696 euros ;
que cette somme inclut le remboursement de la dette d'hébergement à la Trésorerie de Parhecq soit 11 840 euros sur lequel reste à solder 4 860 euros ;
que les frais annexes ont donc augmenté quasiment dans la même proportion que les ressources ;
TOTAL : 2 316 euros ;
que le besoin de financement de Madame X..., veuve Z..., s'établit à ce jour à 840 euros, soit 20 euros de moins ;
que la cour constate que le tuteur de Madame X..., veuve Z..., a bien pris en compte l'augmentation de ses ressources, mais comme ses charges ont augmenté dans des proportions similaires, le besoin de Madame X..., veuve Z..., est toujours le même depuis la saisine du juge aux affaires familiales ;
les débiteurs d'aliment ;
qu'aux termes des articles 205, 206 et 208 du code civil, les descendants et leurs conjoints doivent des aliments à leurs ascendants à proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;
que la cour de renvoi n'est saisie que de l'appréciation de la situation de Christian Y..., codébiteur d'aliments, sa mère justifiant d'un état de besoin à hauteur de 860 euros en 2014 et de 840 euros à la date à laquelle la cour avait statué et encore à ce jour ;
que Christian Y... est retraité de l'Éducation nationale depuis 2010 ;
que ses ressources se montaient en 2014 à 4 400 euros par mois ;
qu'il partageait ses charges avec une épouse bénéficiant d'un revenu moyen de 3 953 euros ;
qu'au jour où la cour d'appel a statué (février 2016) comme à ce jour les ressources de Christian Y... sont de 4 407 euros par mois ;
qu'il partage toujours ses charges avec une épouse qui bénéficie toujours des mêmes revenus ;
que le couple déclare enfin un revenu foncier annuel de 5 411 euros ;
que Christian Y... indique qu'il a deux filles qui faisaient toujours leurs études au jour de l'arrêt soumis à la censure ;
que la cour relève que Christian Y... ne justifie pas de ce que ses filles, dont il ne donne pas l'âge, étaient à charge en 2016, pas plus d'ailleurs qu'en 2014 ;
que Christian Y... déclare que le couple fait face à 6 793 euros de charges ;
- le remboursement du prêt immobilier pour 1 564 euros, somme dont il est justifié ;
- le paiement des « syndics » pour 200 euros : il justifie ce montant en produisant le décompte des charges de copropriété, frais de syndic, de l'appartement que le couple donne en location ;
que pour autant la cour relève que Christian Y... déclare un revenu foncier net de 5 411 euros : les charges de la location sont donc déduites de ce moment (sic) ;
que cette somme de 200 euros ne peut donc être prise en compte ;
- qu'une rubrique « autres prêts » pour un montant de 1 781 euros, ses conclusions visant pour en justifier les pièces 26 à 26-2 : il s'agit du justificatif de quatre prêts FRANFINANCE (au nom du couple) pour un montant de remboursement mensuel de 201 + 108,79 + 40,92 + 34,43 = 354 euros ;
que la cour relève que la dernière mensualité du prêt dont le remboursement est de 108,79 euros est prévue au mois de mars 2016, la dernière mensualité du prêt dont le remboursement est de 34,43 euros est prévue au mois d'avril 2017 ;
que Christian Y... justifie également de deux prêts du couple à la BNP Paribas pour un remboursement mensuel de 214,10 euros et de 279,40 euros soit au total : 494 euros ;
qu'il est ensuite justifié d'une location avec option d'achat pour un véhicule souscrite par le couple chez Ford pour des remboursements mensuels de 666,84 euros dont la dernière échéance est prévue le 4/10/2015 ;
total : 1 515 euros ;
- une rubrique impôt sur le revenu : le document le plus récent versé au dossier de Christian Y... concernant son impôt sur le revenu est l'avis d'impôt 2014 sur le revenu 2013 dont il résulte que l'imposition annuelle du couple est de 3 681 euros ;
que Christian Y... déclare dans son décompte la somme de 371,25 euros ;
qu'il s'agit peut-être de la somme actuellement payée, la cour l'ignore mais retiendra cette somme ;
- taxe d'habitation : 143 euros ;
- taxes foncières : 353 euros ;
- EDF/EAU : 220 euros ;
- assurance auto/habitation : 315 euros ;
que pour justifier de ce poste, Christian Y... vise dans ses conclusions les pièces 34-1 et 34-2 qui concernent l'électricité déjà décomptée ci-dessus : ce chef de dépense sera rejeté ;
- complémentaire santé : 306 euros ;
que pour justifier de ce poste, Christian Y... vise dans ses conclusions la pièce 35 qui concerne l'eau déjà décomptée ci-dessus : ce chef de dépense sera rejeté ;
- frais de déplacement : 178 euros ;
- ménage : 624 euros ;
que Christian Y... justifie cette dépense dans ses conclusions par les pièces 37-1 et 37-2 ;
que la cour relève que ces pièces visent l'assurance annuelle du véhicule et l'assurance habitation ;
que ce chef de dépense sera pris en compte, il concerne donc les diverses assurances : 266 euros par mois pour la voiture, 203 euros par mois pour l'assurance habitation, 36 euros par mois pour une garantie complémentaire GMF, 198 euros pour une assurance santé de Madame Y..., 87 euros de cotisations complémentaires santé de Madame Y... ainsi que 59 euros de cotisation mutualiste de Madame Y... ;
qu'en définitive ce poste sera accepté pour la somme de 799 euros représentant l'ensemble des cotisations d'assurance automobile, habitation et santé du couple ;
qu'en définitive, il est justifié de charges du couple à hauteur de 5 143 euros en 2014 se décomposant comme suit :
- 1 564 euros au titre du prêt immobilier ;
- 1 515 euros au titre des prêts divers ;
- 371 euros pour l'impôt sur le revenu ;
- 353 euros pour les taxes foncières ;
- 143 euros pour la taxe d'habitation ;
- 220 euros pour l'eau et l'électricité ;
- 178 euros pour les frais de déplacement ;
- 799 euros pour les diverses assurances ;
qu'en 2014, les revenus de Christian Y... se montaient à 4 400 euros par mois outre la moitié des revenus fonciers nets soit 225 euros ;
que si l'on considère qu'il avait à sa charge 60 % des dépenses du couple puisque son épouse a un revenu légèrement inférieur au sien, il avait à sa charge avec son seul revenu 3 428 euros de charges fixes incompressibles ;
qu'il était alors en capacité de verser une pension alimentaire de 90 euros pour sa mère ;
qu'à compter du mois de novembre 2015 les charges du couple se sont réduites à 4477 euros puisque le prêt automobile a été soldé ;
qu'en revanche un nouveau prêt a été souscrit auprès de la Société générale représentant 217 euros par mois portant les charges fixes incompressibles à 4 694 euros, soit pour Christian Y... une charge de 2 816 euros pour un revenu de 4 625 euros ;
que le montant de la pension alimentaire à compter de cette date doit être porté à 177 euros par mois ;
qu'il y a lieu au regard du besoin de la créancière d'aliment et de la situation de fortune de Christian Y... de fixer à 90 euros par mois le montant de sa dette d'aliment à compter du 31/07/2014 date de la saisine du juge aux affaires familiales par l'EPHAD Résidence [...] et à 177 euros par mois à compter du 1/11/2015 ;
que la décision de première instance sera donc réformée en ce qu'elle a dispensé Christian Y... du paiement d'une pension alimentaire étant rappelé que Christian Y... avait été dispensé de ce paiement non en raison de l'insuffisance de ses ressources, mais parce que son exception d'indignité avait été admise » ;
1°/ ALORS QUE les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; qu'en retenant, au titre des charges pesant sur Madame X..., que le poste de « frais annexes » pour les années 2016 et 2017 s'élève à la somme de 696 euros par mois, quand le même poste s'élevait à la seule somme de 367 euros par mois en 2014, soit une augmentation de 329 euros par mois, ou de 90 %, en se bornant à affirmer que cette somme « inclut le remboursement de la dette d'hébergement à la Trésorerie de Parhecq, soit 11 840 euros, sur lequel reste à solder 4 860 euros », sans préciser, ni le montant du capital restant dû, ni le montant des intérêts, ni le montant des remboursements, ni la périodicité des remboursements, ni le nombre d'échéances restantes, ni la nature des autres charges comprises dans ce poste et dont l'existence est suggérée est l'emploi du verbe « inclure », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 208 du code civil ;
2°/ ALORS QUE les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; que Monsieur Y... faisait état au titre de ses charges, du remboursement d'un prêt contracté auprès de la Société Générale en septembre 2009, moyennant une mensualité de 902,16 € par mois jusqu'au 7 octobre 2021 (pièce 25) ; qu'en omettant de prendre cette dépense en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 208 du code civil ;
3°/ ALORS QUE les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; que Monsieur Y... faisait état au titre de ses charges, du remboursement d'un prêt contracté auprès de la Société Générale dont les mensualités, s'élevant à 217,33 € par mois depuis le 7 avril 2015, se monteront ensuite à 858, 94 € par mois à compter du 7 janvier 2022, puis à 2 288,54 € par mois du 7 juin 2024 au 7 octobre 2025 (cf. conclusions p. 8 al. 2) ; qu'en ne retenant que le montant de 217 € et en omettant de prendre en considération le caractère évolutif de ce prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 208 du code civil ;
4°/ ALORS QUE les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; que Monsieur Y... faisait état au titre de ses charges, du remboursement d'un « Crédit Socram », pour un montant de 604,82 € de novembre 2015 à juin 2017, souscrit à la fin de la location du véhicule Ford en octobre 2015 (cf. conclusions p. 8, 3ème al.) ; qu'en retenant qu'à compter du mois de novembre 2015 le prêt automobile aurait été soldé, sans prendre en considération ce nouveau crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 208 du code civil ;
5°/ ALORS QU'en retenant que les quatre prêts Franfinance auraient engendré une dépense totale de 354 € tandis que l'addition des mensualités de ces quatre prêts aboutissait à un total de 201 + 108,79 + 40,92 + 34,43 = 385,14 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 208 du code civil ;
6°/ ALORS QUE les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; qu'en retenant que Monsieur Christian Y... déclare le paiement des « syndics », c'est-à-dire des charges de copropriété, pour une somme de « 200 euros » cependant que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Christian Y... déclarait que le poste « Syndics » s'élevait à la somme de 270,14 euros et en justifiait par les pièces n° 27 et 28, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
7°/ ALORS QUE les contribuables qui relèvent du régime réel d'imposition des revenus fonciers peuvent déduire, sous certaines conditions, les dépenses qu'ils réalisent au titre de l'administration et de la gestion des immeubles qui procurent des revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il s'agit, non d'un abattement automatique, mais d'une simple faculté légale ; qu'en retenant que « Christian Y... déclare un revenu foncier net de 5 411 euros », puis que « les charges de la location sont donc déduites de ce moment (sic) ; que cette somme de 200 euros ne peut donc être prise en compte », sans vérifier si Monsieur Christian Y... avait effectivement procédé à la déduction de cette somme de son revenu foncier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 208 du code civil ;
8°/ ALORS QUE les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; qu'en écartant le montant mensuel du poste « Ménage » figurant dans les charges détaillées par Monsieur Christian Y... dans ses conclusions d'appel, soit 624,66 euros, au motif inopérant que les pièces étaient affectées d'une erreur de numérotation, sans s'expliquer sur les pièces produites qui établissaient la réalité de ces charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 208 du code civil.