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16/01/2019 | FRANCE | N°17-26924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 octobre 2017), que le 8 juillet 2016, le comité d'établissement du magasin Fnac de Rouen (le comité d'établissement) a procédé à la désignation du cabinet d'expertise comptable Apex pour l'assister en vue de "l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2015 et les perspectives" ; que la société Relais Fnac (la société) a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, en annulat

ion de cette délibération ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 octobre 2017), que le 8 juillet 2016, le comité d'établissement du magasin Fnac de Rouen (le comité d'établissement) a procédé à la désignation du cabinet d'expertise comptable Apex pour l'assister en vue de "l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2015 et les perspectives" ; que la société Relais Fnac (la société) a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, en annulation de cette délibération ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande d'annulation de la délibération du comité d'établissement de la Fnac de Rouen du 8 juillet 2016 relative à l'expertise confiée au cabinet Apex, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 2325-35 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12, en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10, et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 ; que la loi du 17 août 2015 ne prévoit plus de recours à l'expert-comptable « en vue de l'examen annuel des comptes » ; que selon l'article L. 2327-2, le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui « excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement » ; que l'article L. 2327-15 du même code précise que « le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement » ; qu'en énonçant que le comité d'établissement avait le pouvoir et le droit de recourir à un expert-comptable pour lui fournir tous éléments d'ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et que le comité d'établissement Fnac Rouen avait pu solliciter un expert pour l'assister « dans l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2015 et les perspectives », cependant que le recours à un expert-comptable n'est plus autorisé pour une telle mission, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

2°/ et subsidiairement que dans la mesure où les comptes ne sont établis qu'au niveau de l'entreprise entière, seul le comité central d'entreprise peut se faire assister par un expert-comptable, rémunéré par l'employeur, en application de l'article L. 2325-35-1 du code du travail, pour la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise ; qu'il est acquis aux débats que l'établissement Fnac Rouen ne dispose pas d'une comptabilité propre et que l'arrêt a constaté que la comptabilité était établie au niveau de l'entreprise, de même que les comptes spécifiques à l'établissement ; qu'en décidant, en l'absence de comptabilité propre à l'établissement, que le comité d'établissement Fnac Rouen avait pu solliciter une expertise pour « l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2015 et les perspectives », la cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

3°/ et en tout état de cause que la faculté pour un comité d'établissement d'exercer les mêmes attributions que le comité central d'entreprise, notamment dans le domaine de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, est strictement limitée aux pouvoirs effectivement confiés au chef d'établissement ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le directeur de l'établissement Fnac Rouen appliquait la politique économique, budgétaire et financière décidée par la société Relais Fnac et ne bénéficiait que d'un pouvoir d'engagement financier limité, n'impliquait pas que l'expertise demandée par le comité d'établissement Fnac Rouen excédât manifestement les limites des pouvoirs du chef d'établissement du magasin Fnac Rouen, et n'était donc pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

4°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Relais Fnac soutenant que l'expertise sollicitée par le comité d'établissement Fnac Rouen, portant sur le même objet que l'expertise déjà diligentée par le comité central d'entreprise de la société Relais Fnac, n'apparaissait ni pertinente ni utile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en se fondant sur la circonstance que l'article L. 2327-2 du code du travail précisant que le comité central d'entreprise « est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements » n'avait pas exclu par lui-même la consultation des comités d'établissement sur la situation économique en dehors du cas spécifique de projets, inopérante pour établir que le recours à un expert-comptable par le comité d'établissement aux frais de l'employeur était prévu par la loi dans l'hypothèse et pour les motifs invoqués par le comité d'établissement Fnac Rouen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ;

Attendu, ensuite, qu'en application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé que le comité d'établissement pouvait se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l'établissement et que la demande d'annulation de l'expertise ordonnée par le comité d'établissement devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Relais Fnac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros au comité d'établissement Fnac Rouen ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Relais Fnac.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande d'annulation de la délibération du Comité d'établissement de la Fnac de Rouen du 8 juillet 2016 relative à l'expertise confiée au cabinet Apex aux frais de la société Relais Fnac ;

Aux motifs que « dans la jurisprudence critiquée par l'appelant à laquelle le premier juge s'est référé dans ses motifs, la Cour de cassation a jugé « Attendu qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que ce chef d'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; - Attendu, ensuite, qu'en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement, peu important que la comptabilité soit établie au niveau de l'entreprise et que les comptes spécifiques à l'établissement n'y aient pas été différenciés » (Soc., 19 novembre 2014, n° 13-10415) ; - que le premier alinéa de l'article 2327-15 du code du travail visé dans la délibération critiquée dispose que « le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement » ; que le législateur s'est borné, à l'occasion de la réforme de 2015 à substituer le singulier au pluriel qui figurait dans la version antérieure de l'article (« les comités » etc.), sans que l'absence de modification sur le fond puisse être par elle-même interprétée comme une volonté de contrarier la jurisprudence de la Cour de cassation dont le caractère contra legem sous l'empire des anciens textes n'est au demeurant pas établi ; que les travaux parlementaires ne mettent pas en évidence une telle intention du législateur ; qu'il résulte de ceux-ci qu'il a entendu modifier « l'article L. 2327-15 en procédant avant tout à une modification rédactionnelle de passage au singulier de l'ensemble de l'article, sans modifier la définition usuelle du rôle du comité d'établissement qui est d'exercer les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs de ces mêmes établissements » (Rapport AN, 1ère lecture) ; - que, par ailleurs, pour éviter la multiplication des consultations sur un même projet, le législateur a entendu préciser, d'une part, l'ordre, d'autre part, le contenu des consultations en procédant à une « hiérarchisation claire des instances (qui) conforte le niveau central, (et) supprime des consultations formelles » (Rapport Sénat 1ère lecture) ; qu'à cette fin il a ajouté à ces dispositions de l'article L. 2327-15 les précisions suivantes : « Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. - Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement rendent et transmettent leurs avis. - A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat » ; - qu'hors ce cas précis, il ne résulte pas des clarifications ainsi apportées que les prérogatives du comité d'établissement en matière d'information et de consultation auraient été modifiées en quoi que ce soit ; - que l'article L. 2323-6 du code du travail dispose que « le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; - 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; - 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » ; qu'en vertu de l'article L. 2325-35, l'autre texte visé par la délibération critiquée, « I.- Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix » dans les cas que cet article énumère, notamment « 1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 », article qui prévoit lui-même que « la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi' ; que si c'est donc à juste titre que la société Relais FNAC soutient que la consultation prévue par l'article L. 2323-12 du code du travail et l'expertise qui s'y rattache doivent porter sur l'intégralité des éléments objet de la consultation et ne peuvent en viser un seul en particulier, il n'en demeure pas moins que la possibilité pour un comité d'entreprise de recourir à un expert-comptable est toujours prévue, fut-ce pour procéder à une expertise qui doit porter sur l'ensemble des thèmes énoncés à l'article L. 2323-12, compte tenu des pouvoirs propres au comité d'entreprise ; qu'il ne saurait en être déduit que le comité d'établissement serait privé du pouvoir de recourir à un expert-comptable pour lui fournir tous éléments d'ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement ; - qu'à l'occasion de son audition par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, le ministre chargé du travail a indiqué : « J'ai souhaité partir d'un principe clair : toutes les institutions ont leur pertinence. C'est pourquoi elles sont toutes maintenues, avec les missions et les compétences qui leur sont associées » ; qu'un amendement déposé par la sénatrice Primas, qu'elle disait être inspiré par le principe « pas de double expertise sur un même sujet » qui organisait une expertise unique dans le cadre de projets qui concerneraient plusieurs établissements et disposait notamment que « les différentes missions confiées aux experts désignés dans l'entreprise ou dans ses établissements distincts au cours d'une année portent nécessairement sur des éléments différents » a été adopté au Sénat (séance du 23 juin 2015) ; qu'en commission (Rapport AN, 2ème lecture) et en séance (AN séance du 7 juillet 2015), lors du deuxième examen du texte, l'Assemblée nationale n'a pas retenu cette modification et qu'un amendement de nouveau déposé aux mêmes fins lors de la deuxième lecture au Sénat a finalement été retiré (Sénat, séance du 20 juillet 2015) ; - que si un troisième alinéa a été ajouté à l'article L. 2327-2 du code du travail pour préciser que le comité central d'entreprise « est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements », il n'a pas exclu par lui-même la consultation des comités d'établissement sur la situation économique en dehors du cas spécifique de projets ; - que si, comme le souligne la société Relais FNAC, les directeurs de magasin ne participent pas en amont à la construction du budget de leur établissement, mais sont chargés de sa mise en oeuvre et de son respect au niveau de leur établissement, doivent faire valider les recrutements et ont un pouvoir financier limité, la mise en place d'un comité d'établissement implique nécessairement que l'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; que le premier juge a d'ailleurs rappelé avec exactitude que, selon la fiche métiers de directeur de magasin FNAC, ce cadre « construit en relation avec sa hiérarchie le budget et les objectifs annuels du magasin, garantit l'atteinte des objectifs et pérennise les résultats économiques et commerciaux liés à l'activité du magasin, évalue et prévient tout risque commercial ou financier par l'analyse constante de son environnement et le développement de tout plan d'action visant à l'augmentation ou à la préservation des résultats et est acteur dans la définition de la stratégie régionale » et « dirige, développe et rentabilise dans toutes ses composantes d'exploitation un magasin Fnac dans le respect de la politique de l'entreprise » ; qu'il a encore souligné à juste titre que les comptes rendus de comité d'établissement de Rouen versés aux débats font état chaque mois de la « remise de documentation économique et financière » ; - que si la situation particulière de chaque magasin est analysée chaque année par l'expert-comptable du comité central d'entreprise afin d'apprécier la situation financière de chaque établissement, il ne résulte d'aucun des moyens et arguments avancés par la société Relais FNAC ni d'aucun texte que le juge judiciaire pourrait se substituer au comité d'établissement pour apprécier la pertinence de sa résolution, dès lors qu'elle entre dans les prévisions de la loi ; qu'en conclusion, il convient de confirmer l'ordonnance, dès lors, d'une part, que la mise en place d'un comité d'établissement suppose que ce chef d'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement et, d'autre part, que le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen de la situation économique et financière portant également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement, peu important que la comptabilité soit établie au niveau de l'entreprise et que les comptes spécifiques à l'établissement n'y aient pas été différenciés » ;

Alors 1°) que selon l'article L. 2325-35 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12, en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10, et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 ; que la loi du 17 août 2015 ne prévoit plus de recours à l'expert-comptable « en vue de l'examen annuel des comptes » ; que selon l'article L. 2327-2, le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui « excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement » ; que l'article L. 2327-15 du même code précise que « le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement » ; qu'en énonçant que le comité d'établissement avait le « pouvoir » et le « droit » de recourir à un expert-comptable pour lui fournir tous éléments d'ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement (p. 7, avant-dernier § et p. 9, 1er §) et que le comité d'établissement Fnac Rouen avait pu solliciter un expert pour l'assister « dans l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2015 et les perspectives », cependant que le recours à un expert-comptable n'est plus autorisé pour une telle mission, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

Alors 2°) et subsidiairement que dans la mesure où les comptes ne sont établis qu'au niveau de l'entreprise entière, seul le comité central d'entreprise peut se faire assister par un expert-comptable, rémunéré par l'employeur, en application de l'article L. 2325-35-1 du code du travail, pour la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise ; qu'il est acquis aux débats que l'établissement Fnac Rouen ne dispose pas d'une comptabilité propre et que l'arrêt a constaté que la comptabilité était établie au niveau de l'entreprise et que les comptes spécifiques à l'établissement n'étaient pas différenciés ; qu'en décidant, en l'absence de comptabilité propre à l'établissement, que le comité d'établissement Fnac Rouen avait pu solliciter une expertise pour l'assister « dans l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2015 et les perspectives », la cour d'appel, a de plus fort, violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

Alors 3°) et en tout état de cause que la faculté pour un comité d'établissement d'exercer les mêmes attributions que le comité central d'entreprise, notamment dans le domaine de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, est strictement limitée aux pouvoirs effectivement confiés au chef d'établissement ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le directeur de l'établissement Fnac Rouen appliquait la politique économique, budgétaire et financière décidée par la société Relais Fnac et ne bénéficiait que d'un pouvoir d'engagement financier limité, n'impliquait pas que l'expertise demandée par le comité d'établissement Fnac Rouen excédât manifestement les limites des pouvoirs du chef d'établissement du magasin Fnac Rouen, et n'était donc pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

Alors 4°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Relais Fnac soutenant que l'expertise sollicitée par le comité d'établissement Fnac Rouen, portant sur le même objet que l'expertise déjà diligentée par le comité central d'entreprise de la société Relais Fnac, n'apparaissait ni pertinente ni utile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) qu'en se fondant sur la circonstance que l'article L. 2327-2 du code du travail précisant que le comité central d'entreprise « est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements » n'avait pas exclu par lui-même la consultation des comités d'établissement sur la situation économique en dehors du cas spécifique de projets, inopérante pour établir que le recours à un expert-comptable par le comité d'établissement aux frais de l'employeur était prévu par la loi dans l'hypothèse et pour les motifs invoqués par le comité d'établissement FNAC Rouen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-26924
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-26924


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26924
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