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11/10/2017 | FRANCE | N°16/05873

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ere chambre civile, 11 octobre 2017, 16/05873


R.G : 16/05873

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 OCTOBRE 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00612
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 17 Novembre 2016

APPELANTE :

SASU RELAIS FNAC
8 allée Eugène Delacroix
Espace du Palais
76000 ROUEN

représentée par Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIME :
COMITE D'ETABLISSEMENT FNAC ROUEN
8 Allée Eugène Delacroix
Espace du Palais
76000 ROUEN

repr

ésenté et assisté par Me ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des disposition...

R.G : 16/05873

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 OCTOBRE 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00612
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 17 Novembre 2016

APPELANTE :

SASU RELAIS FNAC
8 allée Eugène Delacroix
Espace du Palais
76000 ROUEN

représentée par Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIME :
COMITE D'ETABLISSEMENT FNAC ROUEN
8 Allée Eugène Delacroix
Espace du Palais
76000 ROUEN

représenté et assisté par Me ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Septembre 2017 sans opposition des avocats devant Monsieur SAMUEL, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur Xavier SAMUEL, Conseiller
Madame Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Hervé CASTEL, Greffier présent à cette audience.

*
* *

Exposé du litige
La société Relais Fnac, filiale de la société Fnac, regroupe 51 magasins situés en province. Elle est dotée d'un comité central d'entreprise et chacun des 51 magasins dispose d'un comité d'établissement et d'un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail.
Le 8 juillet 2016, le comité d'établissement du magasin Fnac de Rouen a adopté la résolution suivante :
« au visa des dispositions combinées des articles L2325-35 et L2327-15 du code du travail, stipulant que les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef de ces établissements, le comité d'établissement mandate le cabinet d'expertise comptable APEX (32 rue de Chabrol, 75010 Paris) pour l'assister dans l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2015 et les perspectives ».
Le 11 juillet 2016, le cabinet APEX a adressé au directeur de l'établissement une lettre de mission, précisant le contenu et les modalités de sa mission telle que prévue à l'article L2325-36 du code du travail et sollicité 52 documents. Il a fixé le montant de ses honoraires à 20 250€ hors taxes et adressé une facture d'acompte de 10 125€ payable à réception de la lettre.
Suivant acte délivré le 8 août 2016, la société Relais Fnac a assigné le comité d'établissement devant le président du tribunal de grande instance de Rouen statuant en la forme des référés aux fins, pour l'essentiel, d'obtenir l'annulation de la délibération du 8 juillet 2016 et se voir déchargée du paiement des honoraires réclamés, au motif que la mesure d'expertise excédait manifestement les limites du pouvoir du chef d'établissement et ne pouvait donc s'inscrire dans les dispositions de l'article L2325-35 du code du travail.
Le comité d'établissement a conclu à l'incompétence du président du tribunal statuant en la forme des référés pour se prononcer sur la nécessité de l'expertise comptable prévue à l'article L2325-35 et à l'irrecevabilité des demandes.
Par ordonnance du 17 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de ROUEN statuant en la forme des référés a adopté le dispositif suivant :
Déclare recevable la demande formée par la société Relais Fnac,
Déboute la société Relais Fnac de sa demande d'annulation de la délibération du comité d'établissement de Rouen du 8 juillet 2016,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Relais Fnac aux entiers dépens.

La société RELAIS FNAC a interjeté appel général par acte du 5 décembre 2016 et, dans ses dernières conclusions du 25 juillet 2017 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet des moyens, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :

- constater que la mesure d'expertise votée par le comité d'établissement FNAC Rouen excède manifestement les limites des pouvoirs du chef d'établissement et ne peut donc pas s'inscrire dans le cadre des dispositions de l'article L.2325-35 du code du travail,
En conséquence,
- annuler la délibération du Comité d'Etablissement FNAC Rouen du 8 juillet 2016 relative à l'expertise confiée au cabinet APEX et dire que les honoraires du Cabinet APEX n'ont pas à être supportés par la société Relais FNAC,
- condamner le Comité d'établissement FNAC Rouen au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le comité d'établissement FNAC ROUEN, dans ses dernières conclusions du 28 mars 2017 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet des moyens, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de :

- débouter RELAIS FNAC de sa demande d'annulation de la désignation d'un expert comptable par le comité d'établissement de la FNAC ROUEN,
- condamner la société RELAIS FNAC à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, frais exposés tant par devant le premier juge que par devant la cour d'appel,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2017.
SUR CE
La recevabilité de la demande n'est plus contestée en cause d'appel et les dispositions de l'ordonnance entreprise seront confirmées en ce qu'elle a admis la recevabilité.
Sur le fond, le tribunal, après avoir analysé la fiche de métiers d'un directeur de magasin FNAC et constaté qu'une documentation économique et financière était remise chaque mois aux réunions du comité d'établissement de Rouen, a estimé que dès lors que 51 établissements distincts existent, qu'ils sont chacun dotés d'un comité d'établissement et qu'il appartient à chacun des directeurs de ces 51 magasins de diriger, développer et rentabiliser dans toutes ses composantes l'exploitation du magasin dans le respect de la politique de l'entreprise, chaque comité d'établissement doit pouvoir fonctionner et l'entreprise doit lui donner les moyens pour ce faire prévus par la loi et notamment le recours à l'expertise comptable de l'article L2325-35 du code du travail, nonobstant la centralisation au niveau de la société Relais Fnac des décisions quant au budget et à la politique sociale de la société. Il a encore estimé que, même en l'absence de comptabilité au niveau de l'établissement, l'expert comptable devait pouvoir consulter les documents comptables établis au niveau de la société Relais Fnac pour les analyser en vue de l'accomplissement de sa mission à l'échelon de l'établissement de Rouen.
Pour contester le jugement, la société RELAIS FNAC, fait valoir :
- que la loi no 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a, dans un but de simplification et en remplacement de dix-sept obligations d'information et de consultation qui existaient jusqu'alors au niveau du comité d'entreprise, créé trois grandes consultations annuelles ; que ces consultations portent notamment, en application de l'article L. 2323-6 du code du travail, sur "la situation économique et financière de l'entreprise" et que le comité d'entreprise peut se faire assister d'une expert-comptable rémunéré par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L 2325-35 du même code ;
- qu'elle a, dans le même temps, clarifié les rôles respectifs du comité d'entreprise et du comité d'établissement afin de garantir l'effet utile des informations et consultations et d'éviter les doubles consultations ;
- que l'article "L. 2325-25" (en réalité "L. 2325-35") du code du travail modifié par la loi précitée du 17 août 2015 ne prévoit plus le recours à l'expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes dans la mesure où la consultation sur les comptes annuels n'existe plus en tant que consultation autonome, mais est regroupée, en vertu de l'article L. 2323-12 du code du travail, dans un bloc de consultation plus large incluant politique de recherche et de développement et utilisation des crédits d'impôt, domaines dans lesquels le comité d'établissement n'exerce aucune compétence ; que cette consultation annuelle et l'expertise qui s'y rattache doivent porter sur l'intégralité des éléments objet de la consultation et ne peuvent en viser un seul en particulier ;
- qu'il résulte des articles L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail que la faculté d'exercer les mêmes attributions qu'un comité d'entreprise est limitée aux pouvoirs effectivement confiés au chef d'établissement dans les domaines concernés par la consultation et en tout état de cause au seul périmètre de son établissement ; que l'examen annuel des comptes établis, comme pour la société RELAIS FNAC, au niveau de l'entreprise toute entière relève du comité ou du comité central d'entreprise ;
- que la jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle s'est référée le tribunal selon laquelle la mise en place d'un comité d'établissement justifierait le recours à l'expertise comptable indépendamment de l'autonomie de gestion du chef d'établissement et indépendamment de toute consultation, n'était pas conforme à l'article 2327-15 du code du travail et qu'en maintenant, dans cet article, la référence à la limite des pouvoirs du chef d'établissement, le législateur n'a pas consacré cette jurisprudence ;
- qu'au surplus, en l'espèce, tout ce qui concerne la situation économique et financière de la société RELAIS FNAC est centralisé au niveau de l'entreprise, qu'il s'agisse de la construction du budget des magasins, des limitations apportées au pouvoir d'engagement financier des directeurs de magasin, de la validation des recrutements par les instances de direction au niveau de l'entreprise ; que le chef d'établissement du magasin FNAC ne dispose pas d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement pour légitimer une expertise au niveau de la situation économique de l'entreprise ;
- que les diligences de l'expert comptable désigné annuellement par le comité central d'entreprise privent de toute pertinence et de toute utilité l'expertise sollicitée par le comité d'établissement.
La cour observe toutefois :
- que dans la jurisprudence critiquée par l'appelant et à laquelle le premier juge s'est référé dans ses motifs, la Cour de cassation a jugé "Attendu qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que ce chef d'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; - Attendu, ensuite, qu'en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement, peu important que la comptabilité soit établie au niveau de l'entreprise et que les comptes spécifiques à l'établissement n'y aient pas été différenciés" (Cass. Soc., 19 novembre 2014, pourvoi no 13-10.415) ;
- que le premier alinéa de l'article 2327-15 du code du travail visé dans la délibération critiquée dispose que "le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement" ; que le législateur s'est borné, à l'occasion de la réforme de 2015 à substituer le singulier au pluriel qui figurait dans la version antérieure de l'article ("les comités" etc.), sans que l'absence de modification sur le fond puisse être par elle-même interprétée comme une volonté de contrarier la jurisprudence de la Cour de cassation dont le caractère contra legem sous l'empire des anciens textes n'est au demeurant pas établi ; que les travaux parlementaires ne mettent pas en évidence une telle intention du législateur ; qu'il résulte de ceux-ci qu'il a entendu modifier " l'article L. 2327-15 en procédant avant tout à une modification rédactionnelle de passage au singulier de l'ensemble de l'article, sans modifier la définition usuelle du rôle du comité d'établissement qui est d'exercer les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs de ces mêmes établissements" (Rapport AN, 1ère lecture) ;

- que, par ailleurs, pour éviter la multiplication des consultations sur un même projet, le législateur a entendu préciser, d'une part l'ordre, d'autre part le contenu des consultations en procédant à une "hiérarchisation claire des instances (qui) conforte le niveau central, (et) supprime des consultations formelles" (Rapport Sénat 1ère lecture) ; qu'à cette fin il a ajouté à ces dispositions de l'article L. 2327-15 les précisions suivantes : "Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. - Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement rendent et transmettent leurs avis. - A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat" ;

- qu'hors ce cas précis, il ne résulte pas des clarifications ainsi apportées que les prérogatives du comité d'établissement en matière d'information et de consultation auraient été modifiées en quoi que ce soit ;
- que l'article L. 2323-6 du code du travail dispose que "le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : 1o Les orientations stratégiques de l'entreprise ; - 2o La situation économique et financière de l'entreprise ; - 3o La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi." ; qu'en vertu de l'article L. 2325-35, qui est l'autre texte visé par la délibération critiquée, "I.-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix" dans les cas que cet article énumère, notamment "1o En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12", article qui prévoit lui-même que "la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi" ; que si c'est donc à juste titre que la société RELAIS FNAC soutient que la consultation prévue par l'article L. 2323-12 du code du travail et l'expertise qui s'y rattache doivent porter sur l'intégralité des éléments objet de la consultation et ne peuvent en viser un seul en particulier, il n'en demeure pas moins que la possibilité pour un comité d'entreprise de recourir à un expert-comptable est toujours prévue, fut-ce pour procéder à une expertise qui doit porter sur l'ensemble des thèmes énoncés à l'article L. 2323-12, compte tenu des pouvoirs propres au comité d'entreprise ; qu'il ne saurait en être déduit que le comité d'établissement serait privé du pouvoir de recourir à un expert-comptable pour lui fournir tous éléments d'ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement ;

- qu'à l'occasion de son audition par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, le ministre chargé du travail a indiqué : "J'ai souhaité partir d'un principe clair : toutes les institutions ont leur pertinence. C'est pourquoi elles sont toutes maintenues, avec les missions et les compétences qui leur sont associées" ; qu'un amendement déposé par la sénatrice Primas, qu'elle disait être inspiré par le principe "pas de double expertise sur un même sujet" qui organisait une expertise unique dans le cadre de projets qui concerneraient plusieurs établissements et disposait notamment que "les différentes missions confiées aux experts désignés dans l'entreprise ou dans ses établissements distincts au cours d'une année portent nécessairement sur des éléments différents" a été adopté au Sénat (séance du 23 juin 2015) ; qu'en commission (Rapport AN, 2 ème lecture) et en séance (AN séance du 7 juillet 2015), lors du deuxième examen du texte, l'Assemblée nationale n'a pas retenu cette modification et qu'un amendement de nouveau déposé aux mêmes fins lors de la deuxième lecture au Sénat a finalement été retiré (Sénat, séance du 20 juillet 2015) ;

- que si un troisième alinéa a été ajouté à l'article L. 2327-2 du code du travail pour préciser que le comité central d'entreprise " est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements", il n'a pas exclu par lui-même la consultation des comités d'établissement sur la situation économique en dehors du cas spécifique de projets ;
- que si, comme le souligne la société RELAIS FNAC, les directeurs de magasin ne participent pas en amont à la construction du budget de leur établissement, mais sont chargés de sa mise en oeuvre et de son respect au niveau de leur établissement, doivent faire valider les recrutements et ont un pouvoir financier limité, il n'en demeure pas moins que la mise en place d'un comité d'établissement implique nécessairement que l'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; que le premier juge a d'ailleurs rappelé avec exactitude que, selon la fiche métiers de directeur de magasin FNAC, ce cadre « construit en relation avec sa hiérarchie le budget et les objectifs annuels du magasin, garantit l'atteinte des objectifs et pérennise les résultats économiques et commerciaux liés à l'activité du magasin , évalue et prévient tout risque commercial ou financier par l'analyse constante de son environnement et le développement de tout plan d'action visant à l'augmentation ou à la préservation des résultats et est acteur dans la définition de la stratégie régionale » et « dirige, développe et rentabilise dans toutes ses composantes d'exploitation un magasin Fnac dans le respect de la politique de l'entreprise » ; qu'il a encore souligné à juste titre que les comptes rendus de comité d'établissement de Rouen versés aux débats font état chaque mois de la « remise de documentation économique et financière » ;
- que si la situation particulière de chaque magasin est analysée chaque année par l'expert comptable du comité central d'entreprise afin d'apprécier la situation financière de chaque établissement, il ne résulte d'aucun des moyens et arguments avancés par la société RELAIS FNAC ni d'aucun texte que le juge judiciaire pourrait se substituer au comité d'établissement pour apprécier la pertinence de sa résolution, dès lors qu'elle entre dans les prévisions de la loi.
En conclusion de tout ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance déférée, dès lors, d'une part, que la mise en place d'un comité d'établissement suppose que ce chef d'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement et, d'autre part, que le droit du comité central d' entreprise d'être assisté pour l'examen de la situation économique et financière portant également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement, peu important que la comptabilité soit établie au niveau de l'entreprise et que les comptes spécifiques à l'établissement n'y aient pas été différenciés.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté le COMITE D'ETABLISSEMENT FNAC ROUEN de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à ce titre à l'intimé la somme mentionnée au dispositif, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté le COMITE D'ETABLISSEMENT FNAC ROUEN de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société RELAIS FNAC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société RELAIS FNAC à payer au COMITE D'ETABLISSEMENT FNAC ROUEN à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
Condamne la société RELAIS FNAC aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ere chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/05873
Date de la décision : 11/10/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2017-10-11;16.05873 ?
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