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16/01/2019 | FRANCE | N°17-23337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... B... a été engagé par la société Ambulances Bernard selon contrat à durée déterminée puis indéterminée le 17 octobre 2005 en qualité d'ambulancier, sur un poste de jour; que par avenant du 2 mars 2007, il a été prévu qu'il travaillerait désormais de nuit, en contrepartie d'une

prime de 200 euros ; que la société Ambulances Bernard a été rachetée par la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... B... a été engagé par la société Ambulances Bernard selon contrat à durée déterminée puis indéterminée le 17 octobre 2005 en qualité d'ambulancier, sur un poste de jour; que par avenant du 2 mars 2007, il a été prévu qu'il travaillerait désormais de nuit, en contrepartie d'une prime de 200 euros ; que la société Ambulances Bernard a été rachetée par la société Ambulances Berjalliennes en avril 2008 ; que la prime de nuit a été portée de 200 à 699 euros à compter du 1er décembre 2010 ; que le salarié a été avisé le 13 novembre 2012 de son intégration dans les équipes de jour à compter du 1er décembre 2012, modification qu'il a refusée par courrier du 19 novembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2013 en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour dégradation de ses conditions de travail et harcèlement moral à compter de début 2012 ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 octobre 2013 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'avenant du 2 mars 2007 s'est borné à prévoir que le salarié pourrait exercer des permanences de nuit, que dès lors, la décision de l'employeur de cesser d'affecter le salarié aux permanences de nuit constitue une modification de ses conditions de travail et non une modification de son contrat de travail; qu'enfin, le paiement de la prime de nuit de 699,00 euros est subordonné à l'exécution d'une permanence de nuit, que la société était par conséquent fondée à cesser le règlement d'une telle prime au profit du salarié dès lors qu'il n'était plus soumis à la sujétion de permanence de nuit, que ce grief ne peut en conséquence justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié ;

Attendu cependant que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef visé par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société Ambulances Bernard recevable en son appel, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Ambulances Berjalliennes venant aux droits de la société Ambulances Bernard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances Berjalliennes venant aux droits de la société Ambulances Bernard et la condamne à payer à M. Z... B... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z... B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Z... B... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE concernant les allégations de harcèlement moral, M. Z... B... n'a pas déféré aux demandes qui lui ont été adressées à deux reprises par son employeur pour être entendu ; que par ailleurs, les accusations d'attitude agressive ou insultante qu'il formule à l'encontre de l'assistante ressources humaines de la société ne sont corroborées que par les propres courriers qu'il a adressés à son employeur et qui, en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, s'avèrent dépourvus de toute force probante ; qu'enfin, le témoignage de la déléguée syndicale de l'entreprise, versé aux débats par M. Z... B..., et selon lequel la société « Ambulances Bernard » ne fournissait pas suffisamment de tenues et n'assurait pas leur entretien, et ce malgré des demandes répétées depuis le mois de septembre 2012, n'est pas étayé par la production des réclamations adressées à l'employeur et ne permet pas en conséquence de démontrer que la société « Ambulances Bernard » n'a pas fourni à M. Z... B... un nombre de tenues de travail suffisante ; qu'en conséquence, il n'est pas établi par M. Z... B... qu'il a fait l'objet de la part de l'assistante ressources humaines de la société « Ambulances Bernard » d'une attitude agressive ou insultante constitutive d'un harcèlement moral ; que ce grief ne peut en conséquence justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z... B... ; que concernant l'exercice par M. Z... B... de permanence de nuit, il a été relevé que dès le mois de mars 2012, M. Z... B... a été informé par son employeur de la cessation du service de nuit ; qu'il n'a émis aucune protestation de ce chef avant le 2 août 2012 ; qu'il convient de relever que cette décision de l'employeur a été motivée par la cessation du service des gardes de nuit ; que par ailleurs, l'avenant du 2 mars 2007 s'est borné à prévoir que M. Z... B... pourrait exercer des permanences de nuit ; que dès lors, la décision de l'employeur de cesser d'affecter M. Z... B... aux permanences de nuit constitue une modification de ses conditions de travail et non une modification de son contrat de travail ; qu'enfin, le paiement de la prime de nuit de 699 euros est subordonné à l'exécution d'une permanence de nuit ; que la société « Ambulances Bernard » était par conséquent fondée à cesser le règlement d'une telle prime au profit de M. Z... B... dès lors qu'il n'était plus soumis à la sujétion de permanence de nuit ; que ce grief ne peut en conséquence justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z... B... ; que concernant le paiement des indemnités complémentaires de prévoyance, il est admis par la société « Ambulances Bernard » qu'en raison de la défaillance du prestataire chargé d'assurer la gestion de ses payes, que M. Z... B... n'a pas bénéficié dans les délais, à compter du mois d'août 2012, du paiement de ses indemnités complémentaires de prévoyance ; que cette omission a été régularisée en mars 2013 pour un montant de 3.079,70 euros pour sept mois ; qu'enfin, il n'est pas démontré par M. Z... B... qu'avant cette régularisation, il a émis à l'égard de la société « Ambulances Bernard » une réclamation relative au retard de paiement de ses indemnités complémentaires de prévoyance ; que dans ces circonstances, cette seule faute pouvant être reprochée à la société « Ambulances Bernard » n'apparait pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que le jugement déféré, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z... B... aux torts de l'employeur et condamné ce dernier à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera en conséquence infirmé ; que sur l'exécution déloyale du contrat de travail, il a été retenu que M. Z... B... ne rapportait pas la preuve des faits de harcèlement moral qu'il alléguait ; que par ailleurs, il ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que son inaptitude est imputable au comportement fautif de son employeur ; qu'enfin, il ne caractérise pas le préjudice qu'il aurait subi en raison de l'erreur commise par l'employeur dans l'établissement de son attestation Pôle Emploi ; que le jugement déféré, en ce qu'il lui a alloué des dommages et intérêts de ce chef sera par conséquent infirmé ;

1°) ALORS QUE selon l'article L. 1154-1 du code du travail, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié, ce dernier devant seulement établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; que la cour d'appel en énonçant, pour écarter le harcèlement moral et débouter, en conséquence, M. Z... B... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, que les éléments qu'il versait aux débats ne permettaient pas démontrer qu'il avait fait l'objet de la part de l'assistante ressources humaines de la société d'une attitude agressive ou insultante constitutive d'un harcèlement moral, a ainsi fait peser sur ce dernier la charge de la preuve du harcèlement et violé le texte susvisé ;

2°) ALORS QU' il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant, pour écarter le harcèlement moral et débouter, en conséquence, M. Z... B... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, que les accusations d'attitude agressive ou insultante qu'il formulait à l'encontre de l'assistante ressources humaines de la société n'étaient corroborées que par les propres courriers qu'il avait adressés à son employeur et qui, en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, s'avéraient dépourvus de toute force probante, que le témoignage de la déléguée syndicale de l'entreprise, versé aux débats par M. Z... B..., et selon lequel la société ne fournissait pas suffisamment de tenues et n'assurait pas leur entretien, et ce malgré des demandes répétées depuis le mois de septembre 2012, n'était pas étayé par la production des réclamations adressées à l'employeur et ne permettait pas en conséquence de démontrer que la société n'avait pas fourni au salarié un nombre de tenues de travail suffisante, qu' en conséquence, il n'était pas établi par M. Z... B... qu'il avait fait l'objet de la part de l'assistante ressources humaines de la société d'une attitude agressive ou insultante constitutive d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié, sans tenir compte des documents médicaux, certificat d'arrêt de travail pour maladie et certificat d'inaptitude du médecin du travail, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en l'espèce où le salarié pouvait apporter librement la preuve des pressions exercées sur lui, la cour d'appel en énonçant, pour écarter le harcèlement moral et débouter, en conséquence, M. Z... B... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, que les accusations d'attitude agressive ou insultante qu'il formulait à l'encontre de l'assistante ressources humaines de la société n'étaient corroborées que par les propres courriers qu'il avait adressés à son employeur et qui, en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, s'avéraient dépourvus de toute force probante, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

4°) ALORS QUE la suppression d'une astreinte de nuit, entraînant pour un salarié la perte d'une prime d'astreinte prévue au contrat de travail, constitue une modification du contrat qui ne peut lui être imposée sans son accord ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter M. Z... B... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'il ne saurait se prévaloir d'une diminution de sa rémunération liée à la perte de la prime d'astreintes de nuit puisqu'elle était la contrepartie de la suppression de ces astreintes, laquelle constituait une modification des conditions de travail, après avoir pourtant constaté que la suppression des permanences de nuit entraînait pour le salarié la perte des primes d'astreinte, lesquelles étaient régulièrement perçues par le salarié depuis 2007, ce dont il résultait que cette suppression constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Z... B... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE sur l'exécution déloyale du contrat de travail, il a été retenu que M. Z... B... ne rapportait pas la preuve des faits de harcèlement moral qu'il alléguait ; que par ailleurs, il ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que son inaptitude est imputable au comportement fautif de son employeur ; qu'enfin, il ne caractérise pas le préjudice qu'il aurait subi en raison de l'erreur commise par l'employeur dans l'établissement de son attestation Pôle Emploi ; que le jugement déféré, en ce qu'il lui a alloué des dommages et intérêts de ce chef sera par conséquent infirmé ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. Z... B... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE M. Z... B... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 23), que l'attestation Pôle emploi qui lui avait été remise à la suite de son licenciement indiquait de manière erronée que le dernier jour travaillé payé au sein de l'entreprise était le 25 octobre 2013 alors qu'en réalité ce jour était le 17 juillet 2012 et que cette erreur avait nécessairement eu une incidence négative sur le calcul des indemnités qui lui avaient été versées par le Pôle emploi puisque les rémunérations portées dans le tableau reprenant le salaire des douze derniers mois de travail comportaient des salaires particulièrement faibles voire inexistants compte tenu des arrêts de travail dont il avait bénéficié ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer que l'exposant ne caractérisait pas le préjudice qu'il aurait subi en raison de l'erreur commise par l'employeur dans l'établissement de son attestation Pôle emploi, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui était de nature à établir que le salarié avait subi un préjudice financier lié à l'erreur commise par l'employeur lors de la délivrance de l'attestation Pôle emploi et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23337
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-23337


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23337
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